CHANSON DE M. MORIN, ECOLIER
Loin ! celui qui de tristesse Empoisonne ses instants,
Qui, dans ce jour d’allégresse, Pleure la fuite des ans.
Dans cette heureuse journée, Oublions tous nos malheurs ; Le premier jour de l’année
Ne fut pas fait pour des pleurs.
Que, dans le sein des familles, Les cœurs soient toujours unis !
Que jamais, pour des vétilles, On ne devienne ennemis !
Au jeune homme, la prudence !
A tout veillard, la gaîté |
A l'assassin, la potence !
Au malade, la santé:!
Voilà ma tâche re ‘olie ; Il ne me reste qu'un vœu :
J'aime une fille jolie, . Vous le devinez un peu.
ie peut l'elle ait qui mé- | trouve
De tut mon cœur je souhaite, Pour terminer ma chanson, Un époux à la fillette,
Une compagne au garçon !
Après avoir chanté le dernier couplet, M. Morin avait coutume d'ajouter en riant : “Ce couplet était de trop, car il me valut une expulsion tempo, raire du séminaire.”
M. Morin avait trouvé un protecteur, pour ses études classiques, dans la personne de M. l'abbé McGuire, dont il parlait toujours avec les sentiments de la plus grande reconnaissance.
Le lecteur nous pardonnera si nous faisous ici une digression en faveur de ce prêtre vénérable,
M. McGuire était curé de Sint-Michel de Bellechasse, lorsque le jeune Morin fréquentait les leçons de catéchisme données par ce curé aux enfants qui se préparaient au grand acte de la première communion, Avec ce coup d'œii sûr et juste du vérisable physionomiste, il avait remarque, parmi ses vombreux élèves, Augustin-Norbert Morin ; ec. certain d’avoir découvert un vrai trésor, il le faisait entrer, quelque temps après, at séminaire de Québe:, d'où il sortait en 1822, spi y être entré en 1815. | Voici 2ncore u1 fait demeuré pour ainsi dre: 1nconnu iusqu’à ce jour.
Avant de devenir curé de Suint- Charles, M.
McGuire avait été vicaire de Québec, sous Mgr
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Plessis, alors coadjuteur de Mgr Denaut. M.
McGuire dit un jour à Mer Plessis qu'il avait remarqué, parmi ses élèves de catéchisme, un enfant vraiment remarquable par la précocité de son esprit et de son intelligence. Cette remarque, répétée à plusieurs reprises, provoqua chez le ‘ grand ” évêque le désir de voir cet enfant, qui n’était autre qué Joscph-Remi Vaflières de Saint-Réal. On sait ce que Mgr Plessis fit pour lui.
Tous les-écrivains, qui ont fait mention de Mgr. Plessis comme bienfaiteur de ce compatriote si remarquable par le génie, n’ont pas fait à M. McGuire sa part de mérite : il n’est que juste de la restituer ici, D'ailleurs, ‘le plus grand évêque qui ait occupé le siége de Québec depuis Mgr François de Laval Montmorency,” comme l’a dit un de nos.historiens, avait assez de mérite à lui, sans qu'on lui attribue celui des autres. Ses grandes qualités du cœur ct de l'intelligence suffisent, à elles seules, à en faire un de nos hommes les plus distingués,
Quant à M. Morin, il est presque certain que M.' McGuire n’eut à lui rendrs que de légers services matériels, vu que ME. Moria, père, était fort à l'aise.
‘ Lorsqu'il acheva ses études, dit M. David, on était au fort de la lutte entre l'oligarchie anglaise etle patriotisime-canadien-français. M. Papineau était le demi-dieu de la population, qu'il protégeait ct honorait de son éloquence ; ses accents énergiques trouvèrent un puissant écho dans l'âme
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‘impressionnable et dévouée de la jeunesse du temps,
dont M. Morin était le représentant le plus remar-
- quable.
Après avoir hésité un instant entre la soutane et la robe de l'avocat, qui toutes deux avaient des attraits pour sa nature généreuse, et convenaient à ses aspirations ct à ses aptitudes, il s'était décidé à étudier le droit.”
Ii nous a été impossible de savoir à quelle occupation s'est livré M. Morin, à sa sortie du séminaire, en 1822. A-t il commencé ses Ctudes légales
à Québec, avant d'aller à Montréal, en 1826 ? Plu: sieurs personnes que nous avons consultées, entre autres M. J.-C. Taché, nous ‘ont répondu qu’elles sont sous l'impression que M. Morin à étudié à Québec ; avec qui ?.. C'est ce qu'il a ét6 impossible de savoir, malgré toutes les recherches que nous avons faites. |
Tout porte à croire qu’il a dû, én effet; commencer ses études légales à Québec ; car, arrivé à Montréal, en 1826, comme nous venons de le voir,
| sa : DENT RU 1 y était reçu avocat deux ans apiès, ce qui ::
formérait un temps trop A ces sortes d’études.
À Montréai, il étudia le droit sous M, D, B. vi ger, qui payait quelque chos2= pour les écritures
que le jeune clerc faisait pour lui en dehors des |
écritures de rigueur. (C'était la seule ressource
qu'avait alors M. Morin, ct, comme M. Viger était ne
Join d'être prodigue, le jeune cléré n'avait que le juste nécessaire, rien de plus.
Plus tard, en 1846, M. Hector-L. Langevin, devenu Sir Hector, avait l'honneur de faire ses premiéres études légales sous M. Morin, à Montréal. Sir Hector se glorifie à juite titre d’avoir étudié sous un tel patron.
Continuons de citer M. David :
“ Pauvre, timide et modeste, tout imprégné de: sentiments d'honneur et de religion, possédé du désir de faire du bien et de se rendre utile à la société,. à son pays, il éprouva des inquiétudes en face des:
. incertitudes de l'avenir.
Mais l'instruction était rare à cette époque ; ceux: qui faisaient la lutte contre la tyrannie avaient besoin d'aide ; ils se hâtaient d'enrôler sous leur drapeau tous les talents, aussitôt qu'ils paraissaient.
Il y avait alors, à Montréal, deux hommes remarquables, dont nous aurons occasion de parler: plus tard, qui ne négligeaient aucun moyen de fortifler la cause nationale qu’ils défendaient avec tant de courage ; c'étaieñt MM. D.-B. Viger et Duvernay. Ils appelèrent le jeune Morin à Montréal, qui était alors le centre du mouvement politique, et le prirent sous leur protection.
Il se livra.à l'étude du droit et de la politique avec ardeur, et gagna l'estime et l'admiration de tous ceux qui le connurent, par la chalaur de son patriotisme, la sincérité de ses convictions et la sé-
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vérité de ses mœurs. Complètement absorbé par le travail et les choses utiles et sérieuses, étranger aux amusements et aux plaisirs de la jeunesse, il avait d’abord effrayé les consciences faciles et les caractères joyeux. Mais sa libéralité, ss douceur et sa bonne humeur l'erourèrent bientôt de sympathie,
Malgré les désagréments que sa timidité et sa gaucherie lui attiraient, il se pliait volontiers aux caprices de la société, et se sacrifiait pour le plaisir et l'amusement des autres.
J] sut toujours triompher de sa timidité en face d’un principe à défendre, d’un devoir à remplir.
M. le juge Bowen ayant décidé que les cours de justice ne reConnaîtraient que les brefs écrits en
langue anglaise, le jeune Moria, qui n'était encore .
qu'étudiant, lui écrivit, sous forme de brochure, une lettre énergique pour revendiquer les droits de la langue frauçaise devant les tribunaux du Bas-Usnada, Cette lettre eut du retentissement ; elle prouva que le Bas-Canada pouvait compter sur une
forte inteiligence de plus et une belle plume pour.
défendre ses droits et ses libertés. Je hasard + ulut que, vlus tard, le jeune clerc-avo.at de mil huit cent vingt-cinq siégeñt, sur ie premier banc du
pays, à côté de celui auquel il avait osé adresser
des plaintes et des remontrances. Le temps a ue
curieux caprices, et la Providence fait de singuliers
rapprochements,”
RAS Re
Nous avogs trouvé chez M. Phil. Cagnon, tailleur et bibliophile de grand mérite, à Saint-Roch de Québec, la. brochure dont parle ici M. David. . Nous la donnons en entier.
de ‘Monsieur,
“ Le profond. respect des Canadiens pour ‘es magistrats et pour tous les officiers publics m'a fait douter quelque temps s’il étoit convenable que je traitasse contradictoirement une question judiciaire
qüe vous aviez décidée, ct qui va faire le sujet de. cette lettre. À ce sentiment se joignait encore l’idée
de la distance d'un personnage qui occupe un raug aussi distingué que le vôtre, et un individu jeune ençofe, qui n’a d’autres titres à la considération publique que le désir de se rendreutile à son pays. Je n’i-
gaorois pas, d’ailleurs, qu'un grand nombre de per-
sonnes plus éclairées que moi auroient pu entreprendre la même tâche, Je me figurois aussi que quelques-uns me taxeroïent “a et de témérité. Parmi ceux même qui regardoient mon entreprisé comme louable, il s'en est trouvé qui ont été iusqu'à mettre en problème, si ce n’étoit pas un crime d'état pour un sujet britannique, dans une colonie britannique, de dire librement son opinion sur une matière qui se rattachoit aux plus sacrés de ses droits, lorsqu'un tribuual avait au nom de la loi prononcé le contraire. Cependant, ces cohsidérations u’ont pas été suffisantes pour me réduire au silence, Le respect de mes compatriotes pour les autorités, reste heureux 0 de l’obéissance passive im-
posée à nos pères, et le seul de ses effets qui ne devroit jamais disparaître sous l'influence de notre constitution, sera un motif de plus pour que je ne manque pas au respect qui vous est dû. C'est dans l’unique désir de servir la cause comn.1ne ‘= tous les Canadiens que j'ai pris sur moi, malgré ma jeunesse, la défense d'un de leurs plus importants priviléges, celui du langage, sans lequel tous les autres seroient illusoires. J'aurois laissé la tâche à des citoyens plus capables de plaider cette cause, si je n’eusse été rersuadé que leurs occupations ne leur permettroient pas de l’entreprendre. Quant à J'inviolabilité des ministres de la justice, vous en connaissez trop bien la nature pour l’invoquer contre moi. Persuadé de votre intégrité, À laquelle je rends toute la justice possible, je ne prétends jeter aucun blâme sur votre conduite, ni affoiblir, dans l'esprit du peuple, s1 vénération profonde pour un système de judicature aussi impartial que celui de l'Angleterre ; c’est, au contraire, pour en mieux faire sentir l’excellencs que j'use du droit qu'il garantit à tout homme l‘tre de manifester librement ses opinions sur tout ce qui tient à sa liberté, : Si je le fais à l’occasion d’une décision émanée de vous en votre qualité de juge, c’est parce que je m'estimerois heureux si, en vous présentant quelques idées auxquelles vous n’auriez pas réfléchi jusqu’à présent, je pouvois vous engager à considérer de nouveau un des points les plus importants de notre jurisprudence, et je n’ai ji 4 -doute que
vous ne sortissiez de cet examen parfaitement convaincu que je n'ai pas eu tort de réveiller sur ce sujet l'attention publique. J'ai cru qu’il était plus réspectueux de m'adresser per ‘onnellement à vous : j'y ai été engagé en outre par le désir d'éviter les déclamations vagues de quelques personnes qui auroient pu crier au libelle, si j'eusse parlé à demimots, en m'adressant au public en général, et qui n'auront plus rien à dire en voyant que je leur donne assez de prise pour exercer contre moi le rccours de la loi, si je l'ai enfreinte.
Je dois dire aussi, monsieur, que Votre Honneur n’est'pas la seule personne que j'aie eue en vue dans cc petit ouvrage. J'ignore jusqu'où s'étend la supériorité que vous attribuez à la langue angloise sur la françoise dans cette colonie, et, comme dans les
causes que je cite, vous ne l’avez déclarée inadmissible dans le writ ou ordre de sommation, que sur une exception spéciale, et que d’ailieurs on r* voit pas dans les registres de la cour sur quelles bases est fondée une décision si nouvelle, on ne peut savoir quel auroit été le résultat d’une exception à une déclaration françoise ou à toute autre pièce de procédure dans la même langue, En supposant que vous borniez votre opinion au writ duquel seul il est question dans les jugements sommaires transcrits en tête de cette lettre, je n’aperçois nul autre motif qui n2 soit pas commun à toute la procédure, que le langage du souverain, qui est censé sommer lui-même le défendeur de comparoître, et je
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aneur dans la suse sur ns les dmise sur + voit Da<es 1t Saion à ce de osant seul ransautre ‘ uré; somet je
répondrai en son lieu à ectte objection. Quoi qu'il en soit, come j'établis mes raisonnements sur des principes généra1x, je ne puis manquer de rencontrer le point d'où vous êtes parti. . Ceux que j'aspire en outre à convaincre de la justice de la cau*e que je défends, sont toutes les personues de bonne foi qui ne m'auront pas jugé sans m'ertendre, et qui sont disposées à ne pas condamner sans examen une discussion dont j'ai täché de faire consister le principal mérite dans cette modération qui convient à mon âge, et dont on ne devroit jamais s’écarter, quand on traite des sujets qui s£ rapportent au bien public.
J'entre donc en matière, et je fais cette question :
Quelle doit être la langue juridique d’un pays ? Li)
réponse se présente tout bonnement ; c’est la langue du pèéuple qu’on juge. Ici, toutefois, d’injustes distinctions poiitiques tendent sans cesse à faire reconnoître en principe que les Canadiens, dont neuf sur dix au moins n’entendent que le françois, sont obligés dese servir de la langue angloise dans tous leurs actes civils, lors même qu’il n’est aucune des parties intéressées qui ne l’ignore. Entre les raisons qu’on apporte au soutien de cette doctrine oppressive, les principales sont les avantages de l’uniformité, la dépendancs où nous sommes de l'Angleterre, la supériorité que doit avoir sur toute autre la langue de Pempire, celle du souverain. Mon respect pour a vérité m'oblige à ne pas taire que, depuis quelques années surtout, presque tous les journaux an-
glois de ia province ne cessent de présenter ces assertions sous mille formes différentes, et combinées avec des plans de toute espèce, et qu'ils s'efforcent d’insinuer qu'il devroit y avoir dans le pays une classe privilégiée de sujets qui fit la loi aux autres sous le rapport du langage comme de tout le reste. Bien sûr de ne faire que mon devoir en m’opposant à cette prétention, je n'imputer1i cependant de
mauvaises vues à qui que ce soit, Je veux croire
que les auteurs de ces écrits, séduits par ceftees. .
pèce d'instinct, ce désir du bonheur antérieur à
tous les raisonnements, ont pris pour la vérité et la
just ce une fausse lueur qui n’en a que les dehors,
et qu'ils ignorent que ce désir vague ct exclusif de
supériorité ne sanctifie pas les moyens qu’il inspire : À
moyens qui ne sont légitimes que quand ils sont ap-
vrouvés par cette grande loi de la nature, l'équité,
qui doit aussi être innée dans le cœur de l’homme
et y avoir précédé les caleuls de l'ambition. C'est
en partant de cette loi primitive que je chercherai
à prouver l'erreur de ceux qui novrrissent des pré-
jugés contre le libre usage d’une langue qui est lé-
gale à toutes fins dans ce pays. y Pour parvenir à ce but, et pour éclairer ceux des é Canadiens françois qui doutent de leurs droits au libre exercice de la langue fronçoise, si toutefois il s'en trouve de t'l:, je vais tâcher de prôaver que ès Canadiens, comme homme: libres, eten vertu de titres que la conquète n’a pu leur faire perdre, ont un droit naturel à la conservation de leur langue ;
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que le libre usage leur en a été garanti par la capitulation ; qu'il n’est aucune loi subséquente qui les en ait privés ; que la Grande-Bretagne n'a jamais prétendu restreindre l'exercice de ce privilége ; qu’en le faisant, elle s'exposeroit à rendre son gouvernement moins cher aux loyaux habitants de cette province ; que la langue françoise est le langage des lois civiles qui de droït n’ont jamais cessé d'être cn force dans cette. colonie, parce qu’en nous en rendant l'usage la Grande Bretagne les a simplement reconnues, et non pas établies de nouveau ; que la constitution libérale qui nous a été accerdée en 1791, et qui a mis le sceau aux bienfaits de l'Angleterre envers sa fille adoptive, nous garantit ce privilège d'une manière plus formelle encors, et ne nous a été donnée que pour nous mettre 4 portée de conserver intacts des droits dont celui du langage n’est ras le moins important ; que les habitants de cette pravince, nés dans Ie Royaume- Uni, n'ont aucun privitége à l'usage exclusif de la langue angloise dans les tribunaux ; qu'un sem-. blable priviiége tendroît inévitablement à paralyser
‘ les effets de notre constitution, en établissant des
distinctions qu’elle n’admet point, entre les sujets britanniques du Canada : enfin, qu'un semblable privilége ne:se présume pas, parce qu’il équivaudroit à une loi privative calculée tout exprès pour rendre la justice d’un accès plus difficile à tous les sujets de Sa Majesté nés dans la colonie.
Je pose done comme une vérité reconnue, que
PRE à LEA
les Cauadiens sont des hommes libres. Sion leur conteste ce titre à cause de la dépendance où ils sont de la mère-patrie, ou en alléguant la triple forme de son gouveinement sur lequel notre législature a été modelée, je répondra! qu'en parlant d'hommes libres, je n'entends pas désigner cette liberté absolue qu'a le peuple dans les états purement démocratiques, de se gouverner comme il lui plaît, sans recounoître d'autre autorité que sa volonté, exprimée par la nation en masse ou par ses représentants, libzrté à laquelle les Canadiens ne prétendent pas, parce qu'is sont jiloux de leur constitution, et qu’une telle prétention Jui seroit absolument contraire. Il ne s’azit ici que de cétte liberté individuelle, de ces droits réciproques qui font la base d: toutes les sociétés policées, qui tirent leur origine d'une source antérieure à tous les pactes, et dont la girantie est l'unique but vers lequel doit tend ce tout bon gouvernement, et le seul qu'il puisse décemment avouer. On cest libre de cette manière partout où ceux qui ont en main les rênes de-Tétat ne font pas du reste de la natiou l'instrument inerte de leurs caprices ou la muette victime de leur tyrannie ; partout enfin où chaque devoir suppose un droit qui en cst la récompensr, et où toute privation assure à li rdividu un bienêtre qui, pour être commun à tous les membres du corps politique, n’en est que plus conforme à la destination primitive de l’homme. Uëstte liberté est indépendante des divers: formes ‘le gouvernement ;
elle peut se trouver dans la monarchie absolue, èt les citoyens d'une république peuvent n'en jouir qu’à demi. Elle iidique la maturité des nations, dont la décalenc: sert de voile à son tombeau. Or, dira-t on que l'Angleterre, qui fait assez voir par sa supériorité l'excellence de son système politique, ne protége pas toutes les classes des sujets britanniques dans l'exercice le plus étendu de cette liberté inaliénable ? Qui avancera que le gouvernement de cette colonie, assimilé à celui de l'empire dont el'e fait partie, ne doit pas être comme lui la sauve-garde d’un tel privilége ? Qui niera enfin que des mêmes causes on ne doive attendre des effets semblabies ? Si, malgré ces raisons, quelqu'un peasoit que l'autorité suprême de la Grande- Bretagne fût pour les habitants de cette province un obstacle au but social, le bonheur, auquel ils ne peuvent atteindre sans cette liberté que je réclame pour eux, je lui ferois remarquer qu'il fait injure aux vues libérales de la mère-patrie, s’il ne croit pas que l’établissemant de notre conititution' ait levé tous les doutes qu’auroient pu jusqu'alors entretenir à cet égard ceux qui, éblouis par ‘e mot de conquête, n’avoient vu en nous qu’un peuple voué à l'esclavage.
Voyons maintenant quels sont les avantages de cettr liberté civile.et ses verigeurs, lorsqu'on y porte atteinte. Ses avantages sont incontestablement la réciprocité des droits et l'égalité des obligations ; ses vengaurs, les lois établies dès l'origine des sQ-
ciétés pour la protection de tous leurs membres, et perfectionnées ensuite par l'expérience et le besoin, les lois qui ne sont qu'un fardeau inutile quand elles font quelque acception de personnes, en offrant à des citoyens un recours facile qu'elles refusent à - d’autres. Or les nôtres rempliroient-elles leur destinations sacrées, si la langue françoise cessoit d'être reconnue pour légale ? En vain elles tonneroïient sur la têce du méchant, en vain elles menaceroient ceux qui s'approprient injustement les biers de leurs concitoyens ; l'opprimé seroit sans défense, l’orphelia sans secours ; la veuve demanderoit inutilement vengeanse contre un infâme spoliateur, “ Parlez une langue étrangère, diroit-on à chacun d'eux ; servez-vous d’un idiome quz vous n'avez jamais appris, pour demander vn arrêt que vous n'entendrez pas davantage. On veut vous dépouiller de la dernière ressource de votre familie désolée ; il n'importe : votre adversaire a exposé ses prétentions ; nous l'avons écouté parce qu’il parloit dans la langue privilégiée, la seule que Thémis entende. Elle est inaccessible à vos pleurs ; elle ne peut vous donner pour votre défense que cette audience solennelle qu'elle accorde À tous, et ce n'est pas Sa faute si vous vous rendez indigne de 8es faveurs, en Jui parlant un jargon inintelligible pour elle. Retournez vers ves foyers ; apprenez-y, n’importe de quelle manière, cette langue magique qui décide sommairement toutes les réclamations et abrége toutes les justices, Vous reviendrez alors
's, et soin, elles nt à
nt à lestil'être oient Jienit s de nse, inueur.
acun avez vous ouiliéso-
ses arloit s enene e aun'est s fa - DOUr
"im qui.
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et nous vous entendrons. Vous aurez été dépauillé de vos biens, au moyen d’une décision que votre * adversaire aura obtenue, en prouvant qu'il vous a
sommé de comparoître devant un tribunal, et d'y
dire pourquoi il n'étoit pas juste qu’il vous fütsub-
stitué dans tout ce que vous possédiez, et que
n'ayant rien à alléguer pour votre défense, vous
avez jugé à propos de ne faire aucune démarche.
Vous viendrez en vain nou3 demander de vous ré-
intégrer dans vos propriétés, lorsque, parvenu à
force de travail et de temps, à déchiffrer les carac-
téres qui vous auront été signifiés dans le cours de
la procédure, vous découvrirez votre erreur sur la
vature d'un exploit sur lequel on aura établi votre
ruine authentique. Le jour des mi-éricordes est passé, dirons-nous encore. Aujourd'hui, nous vous
entendons, mais notre déci-ion a donné à votre antagoniste des titres que personne sur la terre ne
peut rescinder.”
N'est-ce pas en effet de cette sorte que les dispensateurs des lois pourroient apostrophec los Canadiens, s'ils ne jouissaient pas du privilég: que je défends ? Le meilleur système de judicature est, comme toutes les institutions humaines, bien loin de la perfection, et l'expérience de tous les siècles n’a découvert aucun moyen de rendre la justice moins dispendieuse, et l'accès des tribunaux plus facile à Ja classe agricole, et en général aux classes labo. rieuses de la société, Or, comme il est notoire que dans cette colonie ces classes se composent à peu
près entièrement de descendants des anciens co‘ Jons, qui n’entendent que la langue françoise, ce 8eroit aggraver ces difficultés que de leur ôter l’usage de cette langue, et établir par là une disproportion énorme entre eux et les personnes établies dans la province depuis la conquête, lesquelles d’ailleurs, résidant presque exclusivement dans les villes, ogt déjà l'avantage d’être plus à portée de suivre ies progrès de leurs causes. Car nous ne demandons pas à ces derniers de se servir de notre langue dans les procédures où nous ne sommes'pos concernés. Or il seroit contre la justice naturelle, pour ne rien dire maintenant de plus, de refuser le même avantage à deux Canadiens-françois qui viendroient solennellement mettre leur différend aux pieds des lois, et de les éconduire préalablement, parce que, sans chercher comment il faut parler pour avoir raison, ils trouvent plus simple de s’en tenir à leur vieille méthode, celle de parler de manière à s’entendre. :
On sait que souvent les juges eux-mêmes plaignent intérieurement un malheureux qui perd sa cause faute de s'être conformé à des formalités que son peu d'éducation ne lui a pas permis de comprendre, Ce seroit bien pis si on siguifioit tous les exploits dans une langue inconnue à la masse générale du peuple, Et cependant on parle de lignoraunce des Canadiens, lorsqu'il se trouve des personnes qui sont d'avis de commencer le grand œuvre de leur instruction, comme faisoit ce musi-
18 CO: cicn de l'antiquité, par leur faire dés2vprendre ce ce Se- qu'ils savent d’utile, leur langue, par exemple, usage ‘ Qu'ils aient recour1, dit-on, à des gens de loi, rtion à des interprètes, qui dresseront leurs procédures ins la dans une langue légale, ou leur feront connoître leurs, D quelle est la plainte portée contre eux.” Mais s, oùt outre que l'égalité naturelle à laquelle j'ai prouvé reies | leurs droits ne les soumet pas à des difficultés qui dons n'existeroient que pour cux, est-il bien facile de dans trouver des interprètes dans les lieux tant soit peu
nés. | éloignés des villes? N'est-il pas au contraire bien : rien connu que dans la plupart des paroisses qui com- Van posent les comtés populeux de Warwick, de Richct so- lieu, de Surrey, de Buckinghamshire, d’Hertford, s des de Devon, de Cornwallis et de Northumberland, il que, n’y a pas deux personnes qui entendent ct lisent
AVOÏr l'anglois de manière à expliquer les termes suranleur nés de la plaidoirie ! “Qu'ils aillent trouver des
s’en- hommes de loi.‘ Mais puisqu'il faudra que ces
hommes de loi sachent la langue angloise, ceux des
plai- Canadiens qui ne la sauront pas seront donc ex-
clus de la plus noble des professions libérales, quels que soient d'ailleurs leurs talents et leurs connoissances. “Qu'ils aillent trouver des hommes de loi.” Je respecte beaucoup les hommes de loi,j'aspire à le devenir. Médiateurs entre le magistrat et le peuple, ils ont à s'acquitter de fonctions trop relevées, pour ne pas senti ce qu'elies exigent d'eux. La considération que cette classe s'est attirée dans le pays, prouve qu’elle y est aussi respectable que
parloüt ailleurs, et j'äimo à croire qu'aucun de ses membres n’a jamais consacré ses veilles à faire
triompher lo men onge. Mais il pourroit arri-
ver qu'un jour quelques-uns d’entré leurs suc-
cesseurs ne marchassent pas sur leurs traces.
N'y en eût-il même qu’un seul qui dérogeât ainsi
à leur intégrité, le mal qu'il pourrait faire scroit
irréparable si les procédures et les plaidoyers ne : se faisoient qu’en langue angloise, car les clients
qui ue l’entendroient pas n’auroient aucun garant de
la fidélité de leurs patrons à suivre les instructions
qu'ils leur auroient données,
Voyons maintenant si la mère-patrie a jamais prétendu nous enlever notre langue. Nos pères, après avoir vaillamment défendu leur soi natal, passère:.. par une capitulation hôuorable sous la
# domination de la Grande-Bretagne. Leurs persounes, leurs biens et leurs priviléges furent reconnus pour inviolables, et les vainqueurs, centents de
.succéder aux droits de la couronne de France, ne po'tèrent aucune atteinte à ceux des habitants de leur nouvelle colonie. Ces derniers ne perdirent donc rien; ils avaient même dans le gouvernement stabl: et modéré de l'Angleterre, un plus sûr garant de leur tranquillité et de leur bonheur qu’une monarchie affoiblie et sur le renchant de sa ruine. Puisque leur langue n'étoit pas la propriété du souveraivo, mais celle d'eux tous individuellement ; puisque leurs priviléges civils étoieni demeurés intacts, ils devoicent s'attendre en toute jus-
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jamais s pères, Î natal, sous la urs pert reconents de nce, ne ints de rdirent uvernen plus onuheur it de sa ropriévidueleni deite jus-
tice que leurs nouveaux maîtros ne les priveroient pas d'un langage qui tenoit de si près à leur bienêtre social,
Supposons pour un moment que l'Angleterre ait eu le droit ae proscrire notre langue, en vertu de la supériorité de ses armes, et selon les opinions reçues au siècle dernier sur une partie du droit publie où, au lieu de raisons, on n’a le plus souvent à citer que les violences du plus fort ; si clle ne l’a pas fait, si elle a mieux aimé consulter la justice, eu.nous conservant taut ce qui étoit nécessaire à notre bonheur, lui contestera-t-on aussi le pouvoir de traiter ses nouveaux sujets avec toute la libéralité qu’elle jugeait convenable ? Que pourrait-on conclure, dans cette supposition, contre la légalité de la langue françoise dans le pays, si tous, les procédés de la mère-patrie envers nous l'ont. confirmée ? Laissons parler les faits.
Dès que le gouvernement de Sa Majesté Bri-’ tannique eut porté son attention sur les vastes domaines que lempire venait d'acquérir, dès que la possession en fut assurée à la couronne d'Angle-
terre par un traité solennel, nos pères virent suc-
céder à des arrangements provisoires dont on ne pourrait tirer aucune conséquence pour ou contre nous, un gouvérnement fixe qui ne faisoit aucur.e distinction entre les anciens et :es nouveaux habitants de la colonie. Cette mesure prouva aux pre.” miers qu'ils pouvoient espérer pour leurs enfants tous les droits dont ils avoient joui, et dont l a. Cons.
servation de leur lan zue étoit un des principaux. Ce droit ne leur fut nullement contesté. Or, si l’usage de la langue françoise en Canada eût été con: traire à l’obéissance duc à l'empire, il auroit été formellement défendu, et on auroit employé, pour ranger les C..nadiens à leur devoir, des actes de rigueur qui auroient été justifiables dans cette supposition. Mais la mère-patrie connoissoit trop bien, comme ses législateurs le connoissent aujourd’hui, que des actes de rigueur pour enlever leur langue aux habitants de la province, p’auroient été propres qu'à rendre sa domination odieuse à des sujets paisibles et fidèles, qui. malgré qu'ils fussent cènsés jouir de tous leurs priviléges, auroient été de fait, par le défaut de recours, étrangers dans le pays qui les avoit vus naître. Le sentiment d’une semblabls injustice l'emportaat sur la fidélité qu'ils devoiert à leurs vainqueurs, ils auroient transmis à la génération présente une haine invétérée: contre l'Angleterre. (Concentrée pendant quelque temps, une telle haine auroit éclaté tôt ou tard ; d’un côté, des murmures et la rébellion ; de l’autre, des actes de force et d'autorité, auroient cimenté une animosité éternelle entre la mère-patrie et une coldnie aujourd’hui fidèle, paisible et importante, Examinons sur quel principe on a continué d'agir envers nous. :
L'insuffisance des lois civiles angioises pour le Canada devoit être aisément sentie de tous ceux qui connoissoient tant soit peu l’état de la colonie,
CIpAUX.
r, Si l’uété conroit été ré, pour ctes de
tte supit trop aujourrer leur uroient ieuse à s qu'ils xes, au- étran- Le sentot sur ,ilsauhaine e penéclaté rébeltorité, itre la e, paiincipe
oùr le s ceux )lonie,
Ces lois éparses dans les volumineux statuts du parlement impérial, ou consistant en coutumes qui vatioient à l'infini dans les € fférentes ‘provinces de l'empire, ne parurent pas de nature à être promulguées, entendues et appliqiévs facilement dans un pays où la plus petite partie seulement en auroit été convenable aux circonstances, Les terres étoient sous une t:nure différente, et les droits réciproques des seigneurs et des censitaires leur étant conservés, il faoit nécessairement une jurisprudence particulière, d’après laquelle on pât discuter et déterminer ces droits, dont il ne pouvoit pas même être fait mention dans les lois de l’Angleterre. Il eût donc fallu, pour changer les anciennes lois du pays, faire une compilation judicieuse tant dans ces dernières que dans les lois angloises, de ce qui étoit nécessaire et convenable aux besoins et aux intérêts des sujets de Sa Majesté, dans le Canada. Mais, pour ne léser personne dans la rédactior d’un code tiré de sources si différentes, il auroit étén“cessaire de connoître parfaitement les usages et les habitudes des colons nouvellement passés sous la domination de l’empire, connoissances que les législateurs de le mèrepatrie n'avaient pas été à portée d'acquérir. D'ailleurs, on ne peut changer tot:lement les lois d’un pays sans donner lieu à beaucoup d’injustices et d'abus, même en supposant la supériorité du nouveau système. La mère-patrie jugea donc équitable, et même nécessaire, de nous laisser nos an-
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ciennes lois, et.de constituer en même temps, dans la colonie, un tribunal qui pas les amender ou les: changer au besoin.
. Le parlement impérial passa en conséquence, en 1774, l’acte connu sous le nom d'acte de Québec qui, pour m'en tenir à mon sujet, est la charte la plus claire qui conserve aux Canadiens l'usage de la langue françoise. La mère-patrie commence far y reconnoître qu’il n’avoit jusqu'alors été pris au= cune mesure pour l’adninistration du gouvernement civil dans les colon'es nouvellement acquises, et que les arrangements provisoires qui avoient été faits pour cette province, ne convenoient nullement, eu égard aux circonstances et aux besoins de ses habitants ; elle remet ensuite ces derniers sous la protection de leurs anciennes lois, telles qu'elles étoient en force avant la conquête, et leur rend de la mauière la plus étendue leurs coutumes et leursusages, Or, y auroit-il du sens commun à dire qu'ils devoient demander en anglois lapplication des lois entièrement françoises, et qu'on ne leur rendoit que parce qu'ils les entendoient et qu'ils avoient été sous leur influence depuis l'établissement de la colonie? Et quand cet acte nous conserve dans les termes les plus amples nos coutumes et nos usages, soutien dra-t-on qu'il n'y est question que de ces habitudes caractéristiques dent un peuple ne peut pas même être dépouillé par la force, habitudes qui ne sont pas du ressort de la loi, ct sur lesquelles les légis.
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nce, en Juébec arte la sage de nce far ris au uverne- ‘quises, ient été t nullebesoins derniers s, telles nquête,
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it-il du mander nt frane qu'ils r influhe? Et mes les soutien a bitudes s même ne sont s légis.
lateurs n'ont jamais statué ? N'est-ik pas au con: traire évident qu’il s'agit dans cet acte des usages qui ont un rapport plus immédiat avec les actions des hommes considérées dans leur relation avec la société, et de ces coutumes qui sont les compagnes inséparables des lois auxquelles el'es servent de supplément et de commentaires ? Or, le-plus importaut et le plus sacré de c:s usages est”indubitablement celui par lequel tout un peuple Conne les mêmes noms aux choses et les mêmes signes aux idées. Les Canadiens d’alors voyant que l’on cherchoit à établir un parfait équilibre entre leur condition civile et celie des émigrés de la Grande- st * Bretagne, ne s’imaginèrent certainement pas qu’a- , près uu demi-siècle, on méconnaitroit un acte si 7 positif pour y sub:tituer de côs palliatifs et de ces maximes prétendues universelles qui rendent lu jus: tice odieu‘e ; enfin qu'ou refuseroit à leurs de:cendants la protection des lois, parce qu’.1s la demanderoient'dans une langue qui sert de texte aù droit commun du pays; et qui, dans les lois postérieures à la conquête, a toujours marché de pair av<e cille que Votre Honneur lui a préférée,
Etablira-t-on, Monsieur, cetto dégradation de notro langue, si je puis m'exprimet ainsi, sur l'acte n'as de 1791, qui nous accorde la <onstüution libérale *. dont nous jouissons ? Il y auroit de l'absurdité à supposer qu'en nous a6C'srdant la faveur la plus si- ‘gnalée à laquelle der, sujets britanniques puissent
prétendre, on eûc, voulu nous eo aù droit si
essentiel à notre bonheur ; qu’én donnant à la population de cette province une part active dans la formation de ses lois,” on ait rendu moins certains les avantages qu'elles lui assurent ? - Comment proscriroit on un langage dont on s’est servi autant, et même plus qu® l’anglois, dans Ja Chambre d’Àssémblée, dans le Conseil Législatif, depuis leur établissement ?
… Ainsi, Monsieur, jamais la Grande-Bretagne n'a restreint dans ce pays la liberté de langage ; il seroit peu judicieux de présumer une telle restriction sur des principes vagues, lorsque tous les procédés de la mère-patrie envers nous ont augmenté, les franchises de toutes les classes de citoyens dans la colonie. On ne peut nier d’ailleurs qu’on sait très bien, au delà de l'Atlantique, que la langue frangoise est usitée dans les deux chambres du parlemeut de cette province et dans tous les tribunaux. Or, si cette usage répugnait totalement à la constitution, s’il mettoit l’'empire-en danger, ne nous l'auroit-on pas défendu en termes exprès? Cependant, bien loin que l'Angleterre nous veuille ravir un droit si clair et si raisonnable, les colonies voisines le reconnoissent, et les requêtes du Haut-Canada contre l'union projetée des deux provinces, alléguoient entre autres raisons, l’incompatibilité de langage, et l'injustice qu'il y auroit à priver du leur les h#bitants de l’une ou de l’autre province: Voici une sutre objection. ‘“ La langue françoise, dit-on, n’est pas la langue du souverain ;
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ant à la potive dans la ins certains mment prosautant, et mbre d’Asdepuis leur
retagne n'a age ; il see restriction les procédés ugmenté, les rens dans la on sait très angue franes du parles tribunaux, à la constir, ne nous s? Cepenreuille ravir olonies voiu Haut-Caprovinces, batibilité de iver du leur ince- ngue fran— souverain ;
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donc puisque c'est en son nom qu'on rend la jusé tie dans tout l'empire, on ne peut lui faire parler que la rienne propre.” Cette difficulté n’est certainement pas très formidable ; c'est ure de ces chicanes que la logique bornée des cervelles humaincs élève quelquefois au moyen d’un transport d'idées. Car qu’entend-on par langue du sonverain ? Si on veut indiquer celle de l’empire, par une figure aussi aisée qu'elle est concluante, je me propose d'y revenir en son licu. Si on entend la langue propre du roi comme suprême magistrat j: nie qu’elle doive être la seule reçue dans les tribunaux, soit dans Jes plaidoyers et les pièces de procès en général, soit dans l'ordre de sommation où le roi pourtant est censé parler lui-même. A la vérité, Guillaume le Conquérant, s'étant emparé de l'Angleterre, y introduisit la langue françoise'; mais je ne veux pas citer un siècle de barbarie où lon plaçoit la justice dans la force, et le droit à la pointe de cent mille épées ; je me contente de demander si Philippe V, placé sur le trône d’Espagne, y 4 fait rendre la justice en françois ; si l’allemand est devenu de droit la seule langue juridique en Angleterre, lorsque la maison d'Hanovre a été appelée à y remplacer les Stuarts ? Je dirai même par parenthèse que Île cas actuel est bien . différent, parce que Sa Majesté entend trés bien la langue de ses fidèles sujets canadiens. Mais je ne me borne pas aux exemples, je remonte aux prine cipes, Qu'est-ce que le roi en Angleterre P
Quels sont ses pouvoirs et ses prérogatives P Le roi d'Angleterre peut être considéré comme législateur et comme magistrat ; ce sont deux fonctions très-différentes et qu'il ne faut pas confondre. ° Comme législateur, il met le sceau aux lois approuvées par les deux branches dans lesquelles le pou7oir souverain réside conjointement avec lui, ou les rejette, s’il ne les trouve pas avantageuses au bonheur de l’état dont tous les besoins lui sont connus. Les lois auxquelles il a ainsi donné son libre suffrage, lui sont ensuite remises en sa qualité de souverain magistrat, afin qu'il les fasse exécuter et en répande les faveurs en père sur tous les individus qui composent la nombreuse famille de l’état. Or, comme l’administration de la justice ne consiste pas dans la coufection de nouvelies lois, mais dans l'application de . celles qui existent déjà, c'est comme magistrat et non comme législateur qu'il est revêtu de ce sublime pouvoir, Il ne peut donc changer ces lois ni les faire exécutar d'une. autre manière que de celles qu'elles autorisent et que leur destination exige. Maintenant si, comme c'est le ca: pour ce pays, une partie des domaines de l'état a des lois, des priviléges ct des usages que l'autorité royale elle-même a concouru à lui conserver, siune société de sujets de l'empire ont reçu la garantie d’un langage nécessaire à leur bonheur et à leur fidélité, il s'ensuit que le roi ne peut restreindre l'étendue de ces priviléges, ni abolir ce langage,
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quel que Soit d’ailleurs le sien propre,
Quant à la langue de l'empire, on ne peut nier qu'à parler généralement, ce ne soit la langie angloise ; mais puisque nous formons une partie distincte de cet empire et que nous jouissons d’une. langue inséparable de nos autres droits civils et garantie comme eux, celle de l'empire ne peut prétendre à l’universalité qui seule entraîne l'exclusion
de tout ce qui répugne.
Etablir cette universa-
lité en la supposant, c'est faire ce que les logiciens appellent une pétition de principe et tirer une conciusion qui détruit les bases sur lesquelles on la
fonde.
Les habitants-de cette colonie, nés dans le Royaume Uni, n'ont pas pour cela le privilége de ne se
- servir que de la langue angloise, et ne peuvent re-
fuser de répondre en justicé à une demande françoise. Car nos anciennes lois exigent absolument qre la langue dans laquelle elles sont écrites, soit une langue lézale, et ces lois sont en forcz dans la province par tous et contre tous ; il n’est fait d’ex ception, dans l'acte de 1774, que pour les terres concédées en roture libre, et cette distinction n’auroit certainement pas été faite, si ces lois n'cussent - dû être obligatoires pour les habitants de toutes les autres parties de la province, sans distinction de
naissance. ni d'origine.
En effet, Les émigrés du
Royaume Uni, en quittant leur sol natal pour venif dans cette province, ont renoncé à l'influence qu'ils étoient censés avoir dans le gouvernement général
de l'empire, qui seul a le pouvoir de nous imposer des lois : ils se sont volontairement soumis à celles qui étoient en force dans le pays avant leur arrivée ; ils ne représentent pas ici la mère-patrie ; elle ne leur a délégué aucun pouvoir spécial, aucune prérogative sur les autres sujets angiois de la colonie. Prétendre le contraire seroit vouloir qu’une partie des habitants du pays pôût, en cette qualité, prendre part au gouvernement local, et en même temps exercer, en vertu de son origine, uuc autorité supérieure à toutes les autorités coloniales. Ils n'ont donc pas, en vertu de ce titre ou d'aucun autre, le droit de récuser la langue du pays. Ce droit d’ailleurs ne pourroit tout au plus qu'être présumé. Or, les présomptions légales sont une matière très délicate ; on n’en fait usage que pour suppléer à la loi en suivant l’ordre naturel des choses, et on n’en tire que des conclusions si évidentes, que ce seroit faire injure à la jusuice ou à l’intelligence du législateur que de supposer qu’il auroit “établi le contraire, Nous avons d’ailleurs des droits positifs qui rendent les présomptions inutiles. Oer-. tainement, il ne faut pas être très fort en dialectique pour voir qu'une telle présomption donueroit à uve foible partie des habitants du pays uwe supérioïité énorme sur la masse de sa population, pendant que la mère-patrie n'a rien épargné pour y faire régner Végalité la plus parfaite. Les Cansdiens anglois de naïssanc: ne sont pas plus étrangers ici que les Canadiens françois ; ils ont les mêmes droits
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que nous ; ils sont protégés par les mêmes Mt, et soumis aux mêmes usages ; ils ont dû considérer, avaut de se fixer ici, l’ordre de choses aui y étoit établi. Nous ne leur contestons pas la légalité de leur langage ; nous voulons seulement défendre celle du nôtre ; il seroit même à désirer, pour prévenir toutes les méprises, qu’on accompagnât Îles pièces de procès d'une traduction avouée, lorsque les parties n’entendent pas la langue l’une de l’autre. Les Canadiens n’auroient aucune objection à le faire, pourvu que ie même avantage ne leur fût pas refusé.
Mais je veux pour un moment, monsieur, que la langue françoise ne soit rullement nécessaire à l'opération de nos lois et à notre condition politique; que l’usage en soit un abus et une violation directe des principes fondamentaux de l’état ; que Sa Majesté ne puisse faire rendre la justice à ses sujets dans une autre langue que la sienne ; qu’une nation
ne puisse être n grande ni florissante, en conser-
vant la leur aux paisibles habitants d’une colonie qui chérit et respecte son gouvervement : on m'accordera aussi sans doute que si la langue françoise n’est pas légale, elle ne l’a jamais été depuis la conquête ; qu'elle fut toujours et qu’elle est encore
politiquement pour nous ce qu’est l'arabe ou le chi-
nois. Or, comment se fait-il que depuis plus de soixante ans des magistrats éclairés aient autorisé un abus si palpable, et prononcé, dans une langue hon reconnue par la mère-patrie, des jugements qui
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affectoient les propriétés de sujets britanniques, et qui, par conséquent, équivaloient à une spoliation directe ? Tous les officiers publics qui y ont participé n'auroient-ils pas été responsables à l'empire d'avoir anis la patrie en danger, en violant cette uniformité de langage si absolument requise ? Vous même, monsieur, que vos hautes fonctions ont mis si à portée de remédier à de telles pratiques, deviez-vous attendre pour les proscrire la réquisition spéciale de quelques p:rsonnes que le joug importun de leur langue maternelle commençoit sans doute à fatiguer ?
La conduite de tant d'hommes publics seroit seule une preuve suffisante à la cause que je soutiens, et je bornerois ici mon travail si je n’avois quelques mots à dire de ceux qui, sans nier la validité actaelle de la langue françoise dans le pays, trouvent juste et convenable de rarnener les Canadiens par tous les moyens possibles à cette unitor. . rmité de langage quileur paroît si néces-aire. Uomme leurs plans ne sont qu’en théorie, ils donuent plus de lâtitu<e à leurs raisonnements, et font reparoître, sous de nouvelles couleurs, les objections que j'ai déjà combattues.
Ils fondeut aussi leur doctrine sur l'exemple des Romains. ‘Cette sage nation, disent-ils, n’est parvenue à un si haut point de gloire et de puissance qu'en forçant les peuples conquis d'adopter ses lois, ses manières et surtout son langage ; l'Angleterre ne peut mieux s'attacher les Canadiens qu’en
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ques, et poliation out parl'empire cette uni- £ Vous ont mis
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imitant cet acte de leur politique.” Cette con“lusion ne peut.se concilier avec les principes équitables, d’après lesquels la Grande-Bretagne règle sa couduite. Les Romains ne cherchoiïent pas même de prétextes aux guerres les plus injustes, et arrachoient impitoyablement des peuples entiers à leur patrie, pour les réduire à l'esclavage ou les transplanter dans uns terre étrangère. Je ne conteste pas au peunle romain ses vertus domestiques ; je rends hommage à la mémoire de ses hommes célèbres ; j'avoue que je trouve dans son histoire plus de traits de véritable héroïsme, que dans celle d’aucun autre peuple ancien ; mais je nie que l'esprit de ses conquêtes soit un modèle à suivre. Il fonda sa liberté sur les débris de celle du monde conau, et le titre de barbares qu’il don- . noit à tous les autres peuples, montre assez avec quelle justice il se croyoit obligé de les traiter. Les Romains sont leurs propres panégyristes, et leurs victimes n’ont pas transmis à la postérité le détail de leurs injustices. Ils se regardoient comme les maîtres nés de l'univers, et, pour les peindre d’un, seul trait, il suffit de dire que Caton, le plus vertüeux de leurs citoyens, disoit, chaque fois qu'il votoit dans le sénat : ‘ J'opine aussi pour la destructicn de Carthage. ne Cependant ils ne purent donner leur langue à la Grèce policée, la Grèce savante, qui, plus foible par les armes, fut toujours la maitresse de Rome du côté des arts et des talents. ep quand les
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barbares envahissoient de toutes parts les provinces romaines, cette même Grèce, qui avoit conservé sa langue, soutint seule pendant des siècles la gloire et le nom de cet empire déchu. Cet exemple prouve qu'il est d’autres liens que celui de l’unité de langage qui peuvent attacher un peuple à la commune patric. Ainsi quand l'honneur et le devoir attachent les Canadiens à l'empire britannique, quand ils montrent par leur fidélité qu’ils sentent l’excellence de son gouvernement et le bonheur qu’il leur procure, quels principes nouveaux, quelles idées, quels sentiments veut-on leur inculauer au moyen de la langue angloise, que la leur ne puisse rendre faute d'expressions ou d'énergie ?
Qu'on ne dise pas que l'abolition de cette der-
nière peut s’opérer par des moyens lents et peu
sensibles. Je ne citerai pas à des sujets britanniques un exemple trop connu, pour prouver que cette extinction graduelle de notre langue, ou plutôt cette longue agonie de cinq générations, né formeroit qu’un peuple dé ralisé par l'habitude des souffrances, rempli d’- m pour ses maîtres, et dépouillé de tout: “ertus privées.
Je termine ici, Mnsieur, en répétant que je n’attribue pas à Votre Honneur toutes'les opinions dont j'ai tâché de démontrer la fausseté, ei me flattant de n'avoir pas manqué aux égards que m'imposoit votre rang, j'ai l'honneur de me souscrire, etc.