ET CLOISTRB DE PARIS
i Premièrement, s'ensuivent ceulz qui seront tenus à la garde dessusd.; et sont advisez zxx hostelz oud. Cloistre dont les sieurs et habitans d'iceulx feront lad. garde, et aront chascun un bon homme feable, bien et soufiisamment armé pour soy bien deffendre, se besoing est, que Dieu ne vueille, car avoir un homme mal armé ne seroit que dérision. — Item, chascun d'iceulx hommes armez sera veu et Visité par messieurs ad ce députez, et ceulx qui seront trouvez habiles ad ce, feront serement que le harnoys sera leur ou au moins à leur commandement et ne le pourront transporter hors du Cloistre sans expresse licence d'iceulx députez, et de ce feront leal serement. — Item, tous ceulx qui feront le gait, feront bon et leal serement auxd. députez que ilz feront bon gait et bonne garde et tout ce qu'il appartendra, loyalment, pour le bien et seurté de la besongne. — Item, des trois portes de Teglise sera ouverte seulement celle du milieu, et la porte qui est devant l'ostel Tarchediacre de Brie sera close jour et nuyt, comme celles d'emprés les tours ; et lad. porte du milieu sera ouverte tart au matin et close de haulte heure au vespre, à Tordenance d'iceulx députez ; et ceulx qui venront à matines entreront tous par la porte du Cloistre, devers Saint-Jehan-le-Rond, qui sera gardée jour et nuyt comme cy après sera declairé. — Item, des quatre portes du Qoistre ne seront ouvertes que la porte d'emprés l^sne royé et celle du Terrail, qui sera ouverte à viii heures et fermée à x heures devant midi, et ouverte à m heures et close à v après midi. — Item, les clefs des portes de Teglise fermées seront en la main desd. députez, et celles de la grant porte entre deux tours seront portées chascune nuyt à l'ostel d'un des députez, et pareillement les clefs des portes du Qoistre fermées seront baillées auxd. commis ou à l'un d'eux. ~ Item, tous les huys des maisons qui pevent yssir hors du Cloistre par derrière seront murez ou tellement fermez qui sera expédient, a£Bn que on ne puisse entrer ou Qoistre par derrière. ~ Item, à la grant porte de l'église ouverte seront continudlement 11 hommes armez qui aront regart à tantost fermer ycelle porte s'aucun effiroy sourdoit, que
l50 ^REMI^B PARTIS.
c saings », les églides renversées*. Signalait-on quelque part Tarrivée prochaine d^une troupe en armes, le maître louait en bâte, dans la ville voisine, une maison pour abriter le bétail et le maté* riel agricole; il préférait parfois vendre le tout à vil prix, ou le faire ramener au Pressoir ou dans Tlle Notre-Dame '. Un capitaine s'emparait d'une ville, comme Brio-Comte- Robert : il déda* rait sien tout ce qu'il y trouvait et le mettait à Pencan^ les anciens
Dieu ne vueille. — Item, à la porte du Cloistre d'emprés l'Asne royé seront continuelment ii hommes armez avec le portier, et sera tousjours la barrière fermée et en aront les clefs ycelles gardes pour ouvrir et laissier passer ceulx qui y devront passer. — Item, chascune nuyt seront ordonnées un personnes pour garder bien et diligemment le Cloistre, lesquelx seront bien armez, avec i des portiers, dont les ii commenceront depuis que lad. porte d'emprés PÂane royé fermera au vespre jusques à i* heure après minuyt, et les aultres ii depuis i* heure après minuyt jusques à Touverture, que les II gardes du jour seront venuz. — Item, sont advisez pour estre conSmis à ordonner les choses dessusd. et leurs circonstances, monsieur Tarchediacre de Paris, monsieur le trésorier de Cambray, maistre Jehan d*Ay et maistre Jehan Tarenne, qui aront plaine puissance de appointier et mettre en ordenance les choses dessusd. et aront puissance de contraindre tous ceulx qui seront defaillans à fiiire les choses dessusd., lesquielx pour chascune faulte paieront un s. p., et ne prendra le défaillant aucunes distribucions fusques à satisfisccion par lui faitte dMceulx un s. pour chascune faulte, et pourront les dessusd. commis ou deux d*eulx augmenter ou diminuer lead. gardes et fsire ce qui leur semblera estre expédient es choses dessusd.
c PKmissa per dominos capitulantes concordata sunt prout suprascribuntur, et preterea franci servientes ecclesie mandabuntur ad custodiam Qaustri, et matricularii laici ad custodiam ecclesie et dormicionem nocturoam in ea faciendam.
f Ordinatum est quod infra diem jovis proximam inclusive quilibet dominorum proYideat sibi de armatura ; et de inchoando custodias predictas, tam in Claustro quam in ecclesia, remittitur discrecioni dominorum comîsseriorum, qui necœssitatem attendent. » (Ibid., LL 2i5, 1 18.) — Voir ibid., LL 214, 170; LL 21 5, 97, 169, 184, 197, 200, 201 ; LL 216, i38, 173, 182 ; LL 217, 206; LL 223, 707, 714; LL 224, 8. — T. II, W *547, *549.
1. c Aux margliers de la ville de Oenvris, oultre Montlehery, qui dés Tannée CCCC XVIII est demourée inhabitée, donné viii 1. p. pour aidier à refaire l'esglise, affin que illec retournent demourer les parroissiens et qu'elle puisse estre habitée de gens, affin que les cens, rentes, droitures et autres drois que nous prenons en lad. ville puissent retourner en aucune valeur. » (Comptas, XIV, 194.) — « Aux margliers et habitans de la ville de Compans, pour aidier à reftaire les cloches de leur esglise, lxvi s. » (Ibid., XII, 124.) — Voir ibid., V, 83, 84, i38, 159, 161 et passim.
2. Comptes, III, 285; IV, io5; V, 296; IX, i56| 167. -- Arch. nat., H 3664, 77, 193. — T. II, n- 855.
y. — LBS RBVBNUS DB L^HÔTEL-DIBU. l5l
propriétaires étaient admis à surenchérir^ . Ce n'étaient partout que rançons à payer, réquisitions à subir, maraudeurs à surveiller^ soldats pillards à désintéresser de leur butin. Pour parœurir le pays des saufs-conduits étaient indispensables; on ne les obte^ nait, du reste, qu*à prix* d'argent et en donnant aux capitaines quelque bourse de soie, quelque drap de couleur, quelque hanap d'argent ; le cadeau était à renouveler si la charrette ou le bateau qu^on ramenait n^avait point franchi les portes avant Pexpiration du laissez-passer; quant aux gens d'armes qui avaient fourni Tescorte, il fallait garnir d'écus leur poche et leur bacinet de plumets*. La disette se disait sentir; les greniers de THôtel-Dieu étaient vides, comme les caves ; n'ayant plus de parchemin pour écrire, on dut a rère 9 des archives les pièces les moins importantes, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, les documents les plus anciens'*, il fallut emprunter du vin, du blé, de l'argent, engager
1 . c Cy s'ensuivent les detpens faiz pour avoir eu et receu six muis dix sestien de blé de nostre hostel de Braye-Contre-Robert et conduits dud. lieu jusques à cest hostel, après ce que la ville fut prinse des gens de nostre partie et ostée aux adversaires : premièrement, à Jehan de Saulfort, escuier, mareschal et pour lors capitaine de la ville de Brie-Contre-Robeft, lequel disoit à luy competter et appartenir comme ville de conquest noz maisons, granches, grains et biens, lesquelles choses il exposoit en vente au plus offrant, et pour tenir et avoir en nostre main et pour cuider éviter et esche» ver greingneurs pertes et pour les avoir et rachetter dud. escuier, à la postu^ Ucion, requeste et prière d'aucuns des amis de cest hostel, led. escuier nous les délaissa à la somme de ex 1. p. » (Comptes, X, 114.)
2. c Pour le salaire et loyer d'un homme et deux chevaulx, louez par Jehan de Grainville pour avancier le batel depuis Mante jusques à Paris, pour ce que le sauf-conduit se abresgoit et que le temps se passoit, oxn s. — Pour despens fais par seurs Denise TEstournelle, Jehanne la Roussette, religieuses de cest hostel, et une chamberiere, par l'espace de xii jours entiers, en alant au devant du batel jusques à Poissy et Mante pour impettrer saufs-conduis des capitaines de la Mote et de la Mourjoye, et pour donner aux cappitaines desd. lieux bourses de soye et autres choses, viti I. v (Ibid., IX, 108.} ^ c Pour ung hanap d'argent esmaillé ou fons à ung ymage de Saint- Jehan- Baptiste, pesant ung marc, envoie au cappitaine de Dampmartin pour avoir son sauf-<onduit, vi I. vin s. — Pour demi aulne en drap brun achetté et envoie aud. cappitaine, xlviii s. » (Ibld., IX, 109.} — Voir ibid., V, 267; VIIl, 48, 70, 160; IX, iio, i57, i58, 160; X, i57, 160; XI, 148.
3. c Recepte des droitures : la declaracion ne sera pas si longue ni si prolixe comme elle est es comptes precedens, tant pour Tabreviacion de langaige, chierté de parchemin... 9 (Comptes, VIII, 49.)-^ i? novembre 1482 : 4 Cum obstantibus caristia et malicia temporis, officium camere, (quod) dliis omnibus de quibus iddem officium ab aàtiquo oneratum est, supportatis et
l52 PREMIÈRE PARTIE.
le trésor de Phôpital et bientôt le vendre, à l'exemple des cha- '^ noines de Notre-Dame et des moines de Saint-Denis, qui, dans leur trésor, prenaient surtout les pièces les moins précieuses ou celles dont il y avait intérêt politique à se dessaisir. Quand la paix fut enfin rétablie, les environs de Paris n'étaient plus qu'un désert immense, où Ton nVpercevait que des friches et des ruines; il fallut tout refaire, et notamment réduire les rentes pour attirer de nouveaux fermiers ^
En résumé, les dépenses à l'Hôtel-Dieu étaient-elles, en temps normal, inférieures aux recettes ? les budgets de Phôpital offraientils d'ordinaire un boni ou étaient-ils seulement en équilibre? Pour
deductîs, non valuerit hoc anoo pergamenum novum officio notarii capituH pro registris capituli ficiendis querere, et dominis capitulant! bus die veneris XIX menais aeptembris proximi supradicti placuerit quod ipse notarius faciat suum regtstrum in pergameno raso quod fuit alias in opère, dum tamen signentur suo signo manuali compétente illa que scripserit in eodem pergameno raso, proposuit idem notarius signare quamlibet paginam ad approbacionem gestorum per capitulum et in eodem pergameno scriptorum, signo suo manuali; sigoabit eciam eodem signo paginas manu alterius in eodem registro scriptas. » (Arch. nat., LL 216, 32o.) — « Pour vint six rooles de perchemin rez deux fois... • (Comptes, VIII, 162.) — Voir Comptes, V, i38, 145, 146.
I. c De messire Ponce de Belleville, lxiiii 1. p. par luy à nous prestez, pour lesquels luy rendre nous luy avons baillié en gage vi calices, dont les trois sont dorés et les autres non, avecques ung reliquiaire appelle Le chief sainte Cordule. » (Comptes, IV, 104.) — c De la vendicion de trois hanaps d^argent esmaillez ou fons, c'est assavoir, en Tung TAnuunciacion, en l'autre Pymage Nostre-Dame assise, et en l'autre un ours enmuselé, verez aux bores, pesans ensemble un marcs une once huit esterlins maille, vendus xxn 1. IX s. IX d. t (Ibid., X, 72.) — c Quia, obstante diminucione reddituum ecclesie propter guerras, non reperitur modus de presenti unde possint reperiri peccunie pro succurrendo et subveniendo neccessitatibus ejusdem
ecclesie absque vendicione et alienacione omamentorum seu jocalium
ecclesie, idcirco ordinatum est, pro minori damno et scandalo, quod videatur parvum jocale, aureum, oblongum, subtus quadrum desuper rotondum, in quo sunt, in superiori parte, intra pavillionem, unum Deus pater tenens crucifixum cum columba, et in inferiori parte sunt ymagines sanctorum Dionisii et Georgii, régis quoque et regine Anglie, hismaldate peroptime, per de£Functum ducem Bedfordie, germanum régis Anglie defiuncti, anno CCCC XXII* ecclesie datum... et si possit de eodem reperiri precium competens, quod vendatur... t (Arch. nat, LL 217, 207.) — Comptes, III, 106; IV, 102, io5; V, 146, 147, i5o, 239-262; VIII, 69; IX, 65;X, 70-74, 91; XI, 58-6o. — Arch. nat., H 3663, 32, 96, 2i5; H 3664, 6; LL 216, 27; LL 217, 199, 208; LL 12 12, 7, II, 60-62. — Invent,-8omm,, I, n" 2199, 2200, 3358, 3944. — Ordonnances, XI, 17.