‹ L'Hotel-Dieu de Paris au moyen âge. Histoire et documents: histoire et documentsChapitre 213 sur 236 · Item, ung autre livre, Guillelmus Paraldi^ episcopi qui · texte numérisé non relu

Item, ung autre livre, Guillelmus Paraldi^ episcopi qui

Summa virtutum appellatur, prisé m s. p;

81. Item, ung petit livre, en papier, lettre d'impression, appelle Summula arehiepiscopi Florensis, in qua agitur quomodo se habere deberet confessor in penitentia, relié entre deux aiz, de papier, lettre d'impression, prisé xii d. p.

82. Item, ung grant livre De vita Xristi^ en latin, lettre d'impre»* ston, couvert de basanne tannée, prisé x s. p.

83. Item, ung Terance^ sine commento, en papier, lettre d'impression, XII d. p.

84. Item, Liher de officii[s]y de Ambrosio Mediolanensi, en papier, lettre d'impression, xii d. p.

85. Item, ung petit livre des traittez saint Benard, ad sorarem^ ad Eugenium papam^ imprimé, en papier, petit volume, prisé m s. p.

86. Item, ung Bréviaire à Tusaige de Romme, de l'impression de Paris, vieil, prisé ui s. p.

87. Item, ung cayer de papier longuet contenant huit £eueiUets, dont les trois sont escriptz par articles signés le Roux, et ou quart a seullement une article au commencement, aussi signé le Roux et Nouel, et les quatre autres fueilletz sont en blanc, et contiennent plussieurs notances d'argent baillé par led. deffunct aud. le Roux, boursier dud. Hostel-Dieu.

88. Item, ung petit journal longuet, couvert de parchemin, contenant iiiiu neuf fùeilietz, tant escriptz que en blanc, commançant au premier fueillet : « item, trois pourpoint «, et au deuxiesme : c s'en* suit le nombre livres », et finissant au penultime : « 11 s. p. n d. t., inventorié dessus. »

27 février 1517.

Arrêt du Parlement ordonnant à l'Hôtel* Dieu de communiquer divers docu* ments au chapitre de Notre-Dame et au chapitre de présenter les comptes

dt htm de Uttllj t?miic to a5 mars et ceux des aanéM 149& à i5oS «fiot

le i*' juin; nomination de commistairea»

Arcb. nat, Parlement» Conseil» XU 1519» fol. 73.

22 août 1517.

Arrêt du Parlement accordant un aursia au chapitre de Notre4>ame pour la présentation de aea comptée» maia le condamnant à Teraer proFisoinmeot à raôtel-Dteu 1,600 livres pariais.

Arch. nat., Parlement, Conseil» XU i5i9» fol. a3o.

7 octobre 1517.

^êt du Parlement ordonnant au chapitre de Notee>Dame de verser les i»6oo livres à ra^tel-Dieu dans les vingt-quatre heuns et de prendre îour avec les commissaires pour vérifier les comptes de 1495 à i5o5.

Arch. nat.» Parlement» Matinto» Xi» 4861, foL 343 v*.

28 décembre 1 5 18 et jours suivants.

Enquête sur l'état du Grand Hdtel-Dieu de Meaux. ~ Extrait. Arch. hospital. de Meaux» Hdtel-Oieu» E i, fol. ix v* et suiv.

Avons veu et visité led. hospital, ouquel avons trouvé

xzvi couches, avec une par voye auprès du feu commun estant au meilleu dud. hoatel ; ésquelles couches auroit esté trouvé quarente ung griefis malladdes, cinq au feu; et nous a esté certifié par les relr iigieuses que les autres, qui sont commençans à venir en convallessence se sont allez en ville mendier par les esglises, et que de présent de tous mallades il y en a cinquante quatre ésd. couche^ parées; quant les absens reviennent, i\z sont oontrainctz les remettre es IJùctz pour leur foiblesse et débilité, et que la cause pourquoy ibs vont ésd. esgliaes, c'est pour la povretté dud. Hostel-Dieu et affin des aulmosaes qu'ik ont en icelles esglises, leur achetter quelque chose où ils prennent appétit.

Et dud* hospital sommes dessendus en ung lieu appelle Fhospital d'ambas, où avons trouvé troys couches sans docier, couverture, dont Tune est de planches telle qu'elle est, les deux autres, chailitz de blanc boys dreisez ; ouquel lieu l'on loge les mallades de Napples et autres malladies contagieuses; ouquel lieu y a plusieurs ouvertures saasfeoestreet fermetturt , et est led. Heu fort remugle et daogereulx

338 DmziàiiB PAinB.

pour mettre mellades, eo sorte qae si une personne sain y couchoit, il en pourroit cheoir en malladie.

Et d'illec nous sommes transportez en la chambre des acouchées, en laquelle avons trouvé quatre lictz et quatre couches de planches, dont l'une est lambricée.

Plus, à la requeste que dessus, nous lesd. relligieuses sur ce interroguées dient et afferment que le plus souvent elles ont beaucoup plus de mallades qu'elles n'ont de présent, et aucuneffois en y a mtUy cent et six vingtz, et si grant nombre qui les convient mettre coucher es piedz les ungs des autres, combien que les couches et lictz ne soient à ce apropriez; et encores de présent ont plusieurs mallades en ville ausquelz lesd. relligieuses envoyent leurs porcions parce que se sont povres femmes qui ont beaucoup de petitz enfens qu'elles ameneroient oud. Hostel*Dieu, obstant qu'elles ne sçauroient personne pour les pencer, et si lesd. enfens venoient oud. Hostel-Dteu, despenderoient beaucoup plus qu'ilz ne font et feroient empeschement aux mallades.

Dient et afferment lesd. relligieuses n'y a sirurgien, médecin ny appoticquaire qui leur baille drogues ne médecines ne doulceurs pour subvenir aux povres, et que quant elle ont quelque grief mallade, elles le secourent des aulmosneset biens faiz dud. hospttal au myeulx qu'elles pevent.

Et led. jour, entre xii et une heure de relie vée, nous nous sommes de rechef transportez oud. Hostel-Dieu, où illec estans, avons esté advertiz d'aucuns cas et affaires segrectz ; avons renvoyé lesd. frères, ensemble lesd. parties, pour nous informer secrettement dud. cas; et pour ce âiire, avons mandé lesd. seurs Jehanne Hamelet, Agnectz Morette, Guillemette Roberde, Nicolle Brye, Jehanne Couvreuse et Jehanne Morisette, et faict demourer lad. seur Olive pour pencer et soy donner garde des mallades pendant que examinerions lesd. relligieuses.

En l'absence de laquelle Olive, lesd. prieure et relligieuses nous ont dit et affermé, c'est assavoir : lad. prieure, que une fois elle alla par devers led. ministre luy remonstrer qu'il y avoit tout plain de pauvres oud. Hostel-Dieu; â quoy led. ministre feit responce qu'c elle luy parloit tousjours de ses povres >; et lesd. seurs Guillemette, Nicolle, Jehanne Converse {sic) et Jehanne Morissette ont dit et affermé que quant elles sont allées pardevers led. ministre tant pour avoir du boys que pour autres affaires, led. ministre ne les voulloit oyr et leur disoit qu'elles destruisoient la maison et qu'il y avoit trop de pauvres; les tenoit en craintte en les menassant en plusieurs sortes,

OOCUMBNTS. 3a9

et encores plus, que luy mesmes meist lad. Jehanne Converse (sic) en prison es prisons dud. Hostel-Dieu, du costé des relligieulx, où iceulx relligieulx pevent aller et parier par la fenestre aux prisonniers et prisoùnieres qui y sont.

Et pareillement lesd. relligieuses sur ce interroguées , lesd. seurs Nicolle Brye, Guillemette Robarde, Jehanne Couvreuse et Jehanne Morisette, que depuis le temps qu'elles sont oud. Hostel-Dieu, quant les pauvres [s]ont admenez on apportez en icelluy et qui les feUoit confesser à l'entrée avant que de les faire coucher au lict, ainsi que l'on a acouistumë de foire, elles ont esté par plusieurs fois par devers les relligieux et sepmainnier, lesquels leur disent aucunesfois qu' « ilz ne sont pas semainniers et qu'elles allassent quérir le sepmainnier » ; et que aucunesfois, en parlant à celluy qui estoit sepmainnier, il leur respondit qu'f elles feissent coucher au lict le mallade pour lequel elles l'alioient quérir et qu'ilz yroient le lendemain »; et tellement que lesd. relligieuses ont plusieurs fois fiiict coucher lesd. mallades au lict avant que d'estre confessez; et quant lesd. relligieuses veoient que lesd. relligieulx ne venoient pour confesser lesd. mallades, elles les faisoient confesser par des prestres séculiers estans mallades oud. HosteUDieu; et disent oultre lesd. relligieuses que â fiiulte d'estre venuz par lesd. relligieux assez tost et quant on les alloit quérir pour confesser lesd. mallades, (et) en sont venuz plusieurs inconveniens ; mesmes dit lad. Jehanne Morisette que c'est la chose qu'elle crainct plus en sa concience que des inconveniens qui sont advenuz aux mallades par feulte de confession ; et oultre a dit lad. Morisette que depuis six sepmaines ença, y avoit une povre femme acouchée, laquelle acoucha par malladie et mourut le lendemain ; et pour ce que incontinent après qu'elle fut acouchée, elle se veit fort pressée de malladie et cuidoit mourir, elle se voullut reconseiller; pourquoy lad. Morissette alla pour cuider trouver ung desd. relligieux au doistre et en Tesglise pour reconseiller lad. femme acouchée, et pource qu'elle ne trouva aucun desd. relligieux, sonna l'une des cloches de l'esglise et chappelle, et lors vindrent l'un desd. relligieulx, prestre, ne sceit lequel, et ung novice qu'elle ne peult congnoistre, obstant qu'elle ne les attendit, pour doubte qu'ilz ne la bâtissent ; et quant ilz furent arrivez en lad. esglise, commencèrent à crier après elle, en la menassant de la batre, et luy disent plusieurs injures, en Tappellant « ronge museau » et autres injures.

Dient aussi lesd. seurs Jehanne Couvreuse et Jehanne Morisette que le jour de la Toussainctz derrenier passé ung relligieux, nommé frère Mathurin, s'adressa à lad. seur Jehanne Converse (sic) en Tesglise, à laquelle, après plusieurs paroUes, il demanda pourquoy l'on appelloit lesd. relligieuses « mesdames » ; à quoy lad. Converse feit responce qu'elles n'estoient poinct dames; et lors led. frère Mathurin

330 DBUXiteB PAMIB.

liiy dit qu' « elles citoient dames des culx des pouvres », en se moc* quant d'elle.

Dient oultre seurs NicoUe Brye et Jehanne la CouTreuse, relli« gîeuses, et Jehanne Bardonne, chamberiere, que environ la ftste de Marie Magdalaine derrenier passé, autrement du temps ne du jour ne sçauroît parler, pour oe qu'elles veoient souvent seur Olive Seguié parler avec ung nommé frère Pierre, religieulx estant lors oud. Hostel-Dieu, et que lesd. relligieuses et chamberyeres se doubtoient qu'il y avoit quelque intelligence entre lesd. seur Olive et frère Pierre, et qu'il vint mais {sic) lad. seur Olive de nuyct quant il veilloit les povres, à ceste cause lesd. deux relligieulx. firent guetter une nuyt lesd. frère Pierre et seur Olive par lad. Jehanne, chamberiere, laqueÛe chamberyere veit led.' frère Pierre à une nuyt dont elle n'est recors, environ l'heure de unse heures de nuyt, passer par dessus une petite muraille et dessendre en une petite court entre le bas hospital et les retraictz, mais ne veit poinct lad. seur Olive parce qu'elle estoît eniermée en une chambre dont elle ne l'eut seu veoir; bien oyt quelque ung monter au grenier estant sur la chambre où elle estoit enfermée et luy semble adviz qu'il y avoit deux personnes, et ce doubta et doubte que ce feussent lesd. frère Pierre et seur Olive, parce que lad. seur Olive estoit veiliaresse lad. nuyct et n'est<Mt avec les maUades; au moins ne l'oyt lors et quant elle y estoit paravant, l'oyoit faciilement. Pour quoy, le lendemain, lad. chamberiere recita lesd. choses ausd. relligieuses, lesquelles en advertirent lad. prieure et par son congié feirent de rechef guetter lad. seur Olive et led. frère Pierre la prochaine nuyt ensuyvant et que lad. seur Olive fut veillar* resse ; et ce cascherent lesd. seur Jehanne Couvreuse et chamberyere aud. bas hospital, prés les degrez où lesd. frère Pierre et seur Olive pouvoient monter, et lad. seur NicoUe Brye ce cacha en une chambre hault, prés lesd. degrés, où elle oyt que lad. seur Olive, depuis dix heures de nuyt jusques à douce, alla plusieurs fois en lad. petite court en toussant et gettant des pierres ou bastons et faisant plusieurs signes pour appelier led. frère Pierre, comme il luy semble ; et finablement sur lesd. unjce heures lesd. seur Jehanne et chamberiere, qui estoient cachez oud. hospital bas, veirent monter led. fr-ere Pierre par la viz estans prés led. bas hospital et incontinent rompirent l'huis dud. bas hospital, qui estoit fermé d'une bnsche de boys par derrière, et montèrent par lesd. degrés du costé dud. Hostel-Dieu, où lad. chamberiere attaingnit led. frère Pierre, qu'elle trouva vestu d'une robbe de drap gris, fimdue par devant, à usaige de femme, et que lesd. relligieuses vestues de nuyt pour veiller les mallades ; laquelle chamberyere esta oud. frère Pierre son bonnet et lad. robbe; en quoy fiùsant luy eaehai^ iceiluy frère Pierre, qui print la fiiitte pour cuider pas*

Documm. 33 1

ÈêT par le lieu où il cstott yenn, mais lad. senr Jehanne Couvrense y estoit, quy luy dit qu' f elle luy bailleroit sur la teste d'une planche qu'elle tenoît, s'il aprochoit » ; et lors led. frère Pierre monta par une yis sur les gouttières des maisons dud. Hostel«Dieu et eschappa; en quoy feiisant lesd. relligieuses crièrent par plusieurs fois c aux laiw rons 1 » tellement que au cry le ministre et tous les relligienx arri* ▼erent et entrèrent oud. Hostel-Dieu, excepté led. frère Pierre; et dit lad. seur Nicolle Brye que incontinent après qu'elle oyt le bmyt, elle descendit embas, en quoy faisant en son chemyn elle trouva lad. seur Olive, à laquelle elle osta son voille, disant qu' t elle n'estoit pas digne de le porter •; mais lad. seur Olive, fiûsant bien l'esbahye, disant qu' f elle ne sçavoit que c'estoit », en leur demandant t c'elles estoient enrragées » ; et dient lesd. relligieuses et chamberyere qu'elles ont oy dire que pour raison de ce led. frère Pierre a esté prisonnier aux Maturins à Paris longue espace de temps, et pareillement ont dit que lad. seur Olive a esté prisonnière es prisons dud. Ho8tel*Dieu par l'espace de quatre moys on environ pour raison dud. cas, pendant lequel temps led. frère Pierre, huict jours avant qu'il fiist prisonnier, parloit souvent à lad. seur Olive par la fenestre de la prison où elle estoit et ont plusieurs fois oy ouvrir l'huis de la prison où elle estoit. Et oultre a dit lad. seur Nicolle Brye, pendant le temps que lad. seur Olive estoit prisonnière, elle veit iceUe en ung grenier estant prés de lad. prison et du costé desd. relligieux avec deux novices et une femme nommée la Grenotte ; et après veit icelle seur Nicolle renfermer lad. seur Olive en sa prison par lad. Grenotte, parce que lad. seur Olive avoit la clef de lad. prison, ainsy que lad. Grenotte l'a dit et confessé à lad. seur Nicolle et autres relligieuses. Et dit oultre lad. seur Nicolle que lad. seur Olive estant oud. guemier, avec lesd. novices et Grenotte, elle oyt que l'un desd. novices, nommé fr^re Fiacre, disoit à lad. seur Olive qu' c il avoit esté son macquereau passé a troys ans » ; mais disent lesd. relligieuses qu'elles ne sçavent comment lad. seur Olive a esté mise hors desd. prisons ne quelle sentence luy a esté donnée

XDC.

8 avril iSig,

Arrêt du Parlement relatif aux confesseurs du pardon.

Arch. nat, Parlement, Conseil, XU i5ai, fol. 154 v*.

Entre les doyen et chapitre de l'église de Paris, demandeurs, d'une part, et les maistre, frères, seurs et commis au gouvernement de rOstel^Dieu de Paris, défendeurs, d'autre part ;

van par k Court le plaidoyé feit en îcelle entre lesd. parties le sep-

332 DEDXIÈMS PAXnS.

tiesme jour de ce présent moys d'ayril, et tout ce qu'elles ont mis et produict pardevers lad. Court, et tout considéré :

il sera dit que lad. Court a ordonné et ordonne que le soubzchantre de lad. église de Paris, maistres Jehan de Louviers et Pierre du Val, chanoines d'icelle église, commis et députez par lesd. doyen et chapitre dés le dernier jour de mars dernier passé pour pounreoir au &ict des confesseurs pour le pardon dud. HosteUDieu, et autres qui cy après seront par eulx commis pour ce fiure, éliront nombre competant de prestres, tant séculiers que réguliers, pour oyr les confessions du pardon dud. Hostel-Dieu, les examineront et approuveront ceulx qu'ilz trouveront ydoines et souffisans, et ce fait, les inscripront ou feront inscripre en uhg roolle, lequel iceulx doyen et chapitre bailleront ausd. maistre et frères dud. Hostel-Dieu, qui pour ce seront appeliez ou chapitre de lad. église de Paris, et lesquels maistre et frères seront tenuz commettre et députer pour oyr lesd. confessions ceulx qui seront inscriptz oud. roolle. et non autres; et si Ten treuve autres confesseurs aud. pardon que lesd. inscriptz oud. roolle, lesd. doyen et chapitre les pourront faire prendre par leurs officiers, tant en lad. egÛse de Paris que oud. Hostel-Dieu, pour estre procédé contre eulx selon l'exigence des cas ;

et oultre a ordonné et ordonne lad. Court que lesd. commis et députez par lesd. doyen et chapitre pourvoieront de nombre competant de confesseurs tant en lad. église de Paris que oud. Hostel-Dieu;

et a défendu et défend icelle Court ausd. maistre et frères dud. Hostel-Dieu et pareillement ausd. doyen, chapitre et commis de ne prandre on exiger desd. confesseurs ne d'autres pour examiner ou commettre iceulx confesseurs, or, argent ne autre chose equipolent, sur peine d'amende arbitaire, le tout par manière de provision et jusques autrement en soit ordonné, et sans préjudice des droitz desd. parties.

Page 1