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de ses trois enfants, refusa de le reconnaitre, malgré le certificat qu'il se fit aussitôt délivrer par le curé et les Jurats.
C’est alors qu'il présenta une requête au Parlement de Béarn, demandant à être réintégré dans la possession de ses biens et à toucher une provision alimentaire qui lui fut aussitôt accordée. Il avait pour lui l’acte baptistaire de Jean Garisère que nul autre ne réclamait, l’absence d'acte de décès, le certificat des jurats, plusieurs témoins, parents rapprochés, qui déclaralent le reconnaître, enfin la mauvaise foi certaine de Catherine Garisère qui, n'ayant que six ans lors du départ de son père, ne pouvait guère se rappeler ses traits.
Les débats furent assez longs, car la question était difficile à résoudre. L’extrait baptistaire que le réclamant s'était fait délivrer quelques semaines auparavant ne pouvait évidemment pas suffire à faire preuve complète par lui-même; d’autre part, déjà à cette époque, la jurisprudence s'était formée sur ce point que, en pareille matière, la preuve par témoins ne peut être admise qu'avec un commencement de preuve par écrit (1), et précisément ce caractère était contesté par
(1) On cita notamment au procès l'arrêt du Parlement de Paris du 12 janvier 1686, réformant, sur appel de Claude Marfont et d'Eléonore Sauvage, une sentence du lieutenant criminel de Chaumont qui avait reçu le nommé Jacques Joublot à vérifier par témoins qu'il était fils légitime des äppelants. Jacques Joublot avait pour lui douze parents qui certifiaient son identité.
l'avocat général lui-même au certificat des jurats dont certaines assertions étaient démontrées mensongères ; enfin, il était avéré que le véritable Garisère savait lire et écrire, tandis que le réclamant était obligé d’invo- quer à la fois la paralysie de sa main et une sorte d’atrophie mentale pour donner une cause plausible à son ignorance; il expliquait de même, et aussi par ses voyages, son oubli du patois et de l'accent de son pays, ainsi que les circonstances de sa vie passée. Au dire de ses contradicteurs, il n’était autre qu’un certain Etienne qui, après avoir mendié quelque temps à l’Escun et pris quelques renseignements, se serait servi de la crédulité de la nourrice, de la sœur et des oncles de Garisère, ainsi que des jurats : le témoignage de ces derniers pouvait d’ailleurs inspirer quelques soupçons, vu l’empressement extraordinaire avec lequel ils avaient accordé leur certificat.
Devant tant d'incertitude, et comme tout le monde convenait que le véritable Garisère avait deux doigts de chaque pied unis l’un à l’autre par une sorte de membrane, particularité à coup sûr distinctive, on eut recours à l’expertise, mais dans des circonstances fort peu convaincantes : le réclamant prétendit s'être fait opérer; mais, comme il avait eu le temps de se faire une cicatrice volontaire et que le certificat du chirurgien commis fut rédigé en termes fort vagues, les mêmes incertitudes subsistèrent.
Aussi, l'avocat général Desclaux-Mesplez, comprenant qu'une expertise sérieuse pouvait seule donner la solution d'un tel procès, réclama-t-il un nouvel exa-
men. « Ainsi, nous estimons, avant faire droit sur les conclusions respectives des parties, d’ordonner que la partie de Casaveau (Jean Garisère) se présentera devant un commissaire de la Cour, pour subir son examen sur les interdits qui seront fournis tant de notre part que de celle de la partie de David (Catherine Garisère) ; pardevant lequel commissaire ladite partie de Casaveau sera interrogée sur la langue du païs, par des experts convenus on pris d'office dans le lieu de l’Escun; que, par le même commissaire ladite partie de Casaveau sera interpellée d'écrire et de lire; et, dans le cas qu'il s’excusera d'écrire, par rapport à l’état de son bras, ordonné qu'il sera invité en présence dudit commissaire par des chirurgiens roïaux, lesquels visiteront pareillement les pieds de ladite partie de Casaveau, pour, la procédure rapportée et à nous communiquée, requérir ce qu'il appartiendra. » Telle fut la conclusion de l'avocat général, très précise, très judicieuse, et marquant un grand progrès sur ce qui avait lieu autrefois en pareil cas; tel fut aussi l'arrêt de la Cour (26 mai 1734) : on entrait franchement cette fois dans la voie de l'expertise confiée à des spécialistes dignes de confiance, et le témoignage était rélégué tout à fait à l’arrière-plan.
Cet arrêt effraya la fille de Garisère par la perspective des lourds dépens qu’elle pourrait avoir à payer. Comme le fait judicieusement remarquer Gayot de Pitaval, elle aima encore mieux avoir à bon marché un père qui ne fui avait pas encore beaucoup coûté que d'être obligée de le prendre lorsque, après toutes les
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enquêtes elle serait à la veille de sa ruine, et elle renonça à résister plus longtemps à ses prétentions.
Reconnut-elle ainsi son véritable père, on un 1mposteur, on ne le sut et on ne le saura jamais. Mais, dans des circonstances analogues, les premiers doutes finissent souvent par faire place à la certitude. Ainsi, nous savons que sous le règne de Louis VIT, un avanturier se présenta comme étant le comte Baudoin, père de la princesse Jeanne, comtesse de Flandre : nobies et vilains le reconnurent à l’envi, et il s’était déjà mis en possession des biens de la comtesse quand le roi de France, ayant pris connaissance de cette affaire, le déconcerta si bien par trois questions qu'il lui posa qu'il dut prendre la fuite et, s'étant réfugié à Lille, y mourut misérablement sur un échafaud (1).
De même, dans le courant de l’année 1775, le frère et la sœur d’une certaine Catherine-Narcisse Montaud, qu'on disait morte depuis longtemps, rencontrèrent un Jour, à Paris, une femme qu'ils prirent pour elle (2). À force de tendresses et de discours, ils la persuadent elle-même et elle consent à les accompagner dans leur village pour se faire mettre en possession de sa fortune, dont un autre frère s'était approprié. Malgré le refus formel de celui-ei de se dessaisir de son héritage, malgré l'acte de baptème et l'acte mortuaire de 1762
(1 GAYOT DE PITAVAL, Causes célèbres, X, p. 445.
(2) Daskssarrs, Causes célèbres et intéressantes, V. p. 16 (cité par Fodéré. Traité de Médecine légale, tome I De ALU):