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Le 27 octobre 1579, Philippe de Carteret ayant la possession et le gouvernement de l’île de Serk sous son Père, honorable homme Helier de Carteret, Seigneur de St-Ouen et de l’île de Serk et tous les mañants et habitants de la dite île étant assemblée au manoir de la dite île, par l'avis et consentement du dit Helier de Carteret, en présence du dit Philippe de Carteret et par le consentement uniforme de tous les manants et habitants de la dite île et mêmement à leur poursuite et requête, une Cour et Juriaïction fut établie dans l'île pour et afin que les lois, coutumes et usages d'ancienneté, gardés et observés en l’île de Jersey fussent dorénavant entretenus, gardés et observés dans l'Ile de Serk en chaque point.
Pour lesquelles choses faire et accomplir par la dénomination audit Philippe, son Père à ce consentant, et aussi à la requête et par le consentement uniforme de tous les manants et habitants de la dite île, Edouard de Carteret fut fait, constitué et établi et sermenté bailli de la dite île, Julien de C., Colas Cristin, Richard Poingdextre, Jacques Dolbel, Jehannet Hotton, Raulin Vaudin, Clément, Garoull, Guillaume Chevalier, François le Conteur, et P. de Brocq furent faits et sermentés jurés. Jean le Conteur fut fait et sermenté Procureur de la Majesté la Reine et du dit Seigneur en la dite île de Serk ; Ed. Gregory fut fait et sermenté sergent de l'épée. Jean Vibert fut fait sergent ordinaire ; Jean Hotton fut fait et sermenté connétable ; Rollin Smith fut fait et sermenté centenier ; Ed. Brayer et Th. Naychin furent faits et sermentés vingteniers, le premier pour la vingtaine du Nord, le secona pour celle du Sud, lesquelles vingtaines sont départies par le chemin venant : du Havre de la Motte droit au Manoir allant par le Moulin à Vent et de là, droit au Sault Jovn.
Item Th. Hamon et Vauaïn furent faits et sermentés pour assister au Connétable, centenier, vingtenier.
Et désirent instamment tous les manants et habitants de la dite île de Serk être traités en tous les cas selon les lois, usages et coutumes de Jersey pour autant que la plupart
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sont natifs de la dite île de Jersey et ont toujours eux et leurs ancêtres, accoutumés d'être traités ainsi.
Enfin pour les cas de quelque importance, il serait bon d'avoir conseil et avis des justiciers et gens savants de la dite île de Jersey (f. Manuscrit, p. 96). 1er
Le 24 mars 1827 devant Daniel de Lisle, baïlli.
A M. le Bailli et MM. les jurés de la Cour Royale de l'Ile
de Guernesey,
L'humble requête de M. Jean Falle, sénéchal de l'isle de Serk, remontre :
Que votre remontrant fut sermenté sénéchal de l'ile de Serk par votre Cour Royale le 6 novembre 1812 ;
Que c'est avec douleur que votre remontrant se voit forcé d'importuner votre Cour Royale, mais qu'il est impossible de remplir sa charge convenablement, à moins que votre Cour Royale, dans sa sagesse, ne daigne le protéger-dans sa libre administration en désignant et limitant les droits du Seigneur et du Sénéchal de Sercq.
Que, dernièrement, malgré les ordres formels donnés par votre remontrant en sa qualité officielle au sieur Elie Le Masurier, greffier, de n'avoir à enregistrer sur les Records un prétendu acte des Chefs Plaids de la St-Michel 1826, celui-ci a été contraint de le faire par le Seigneur ;
Que, sans s'arrêter à examiner l'existence ou la non-existence de ce prétendu acte, votre remontrant croit devoir observer que c'était par plainte contre lui, devant votre Cour Royale, comme juridiction supérieure qu’on aurait dû . procéder pour faire enregistrer l'acte et non par l'autorité privée de M.le Pelley ;
Que les attentats qui sont journellement portés à l’autorité dont la charge de Sénéchal est revêtue, tendent à l’avilir sensiblement dans les yeux des habitants et à encourager un esprit d'insubordination et de discorde ;
Que, entre autres prétentions, M. le Pelley soutient devoir présider la Cour des Chefs Plaids et que vôtre remontrant n’est là que comme simple tenant, ce que votre Re-
montrant pense humblement être contraire à la coutume de l'île ;
Que le Seigneur de Serk prétend qu’il a droit non seulement de présider les Chefs Plaids, mais encore de lever des amendes sur les défaillants sans consulter qui que ce soit ;
Que si les mots Chefs Plaids ne signifiaient autre chose qu’une Cour de Plaids capitaux, la prétention de M. le Pelley que le Sénéchal n'est présent que comme tenant n'est pas soutenable ; ;
Que, loin d'être ainsi, votre Remontrant pense très humblement qu'il est aussi impossible que la Cour des Chefs Plaids se tienne légalement en Serk en l'absence du Sénéchal qu'il l’est que la Cour des Chefs Plaids à Guernesey se tienne en l'absence de la Cour Royale ;
Que le Seigneur de Serk paraît à votre remontrant faire à Serk ce que fait M. le Gouverneur à Guernesey : représenter S. M. ; mais que, dans l’une comme dans l’autre île, le président de la juridiction doit nécessairement présider les Chefs Plaïds.
Que la seule différence entre Guernesey et Serk consiste en ce qu’une ordonnance à Serk, après avoir été proposée par le Sénéchal et consentie par la généralité n’a force de loi qu'après avoir obtenu la sanction du Seigneur conformément à ce qui se pratique à Jersey, où une ordonnance requiert l'approbation du lieutenant-gouverneur avant d'être loi ;
Que ce même jour, un nouvel attentat a été porté tant à l'autorité du Sénéchal qu'aux libertés des habitants de Serk: un arrêt signé de deux jurés de la Cour Royale a été mis entre les mains du Prévôt de Serk par M. le Pelley avec ordre de l'exécuter à Serk sur un navire chargé appartenant à I. Hamon, ce qui a eu lieu et le navire a, en conséquence, été arrêté et amené à Guernesey ;
Que votre Remontrant soumet respectueusement à votre Cour Royale qu'aucun arrêt introductif d'instance ne peut être exécuté en l’île de Serk à moins qu'il ne soit revêtu de la signature du Sénéchal ; que dire le contraire serait dépouiller sa charge de toute autorité ; car, si l'arrêt est légal, il n'y a que la Cour Royale qui puisse en juger et si
la Cour Royale qui est la Cour supérieure et d'appel peut en juger en première instance, c’est priver l'habitant de Serk de sa juridiction naturelle.
Les prémisses considérées, votre remontrant supplie humblement votre Cour Royale d'ordonner et de statuer :
1° Que la Cour des Chefs Plaids de Serk doit être présidée par le Sénéchal ; .
2° De défendre à Serk l’exécution de tout arrêt introductif d'instance, à moins qu'il ne soit revêtu de la signature du Sénéchal de Serk,
ou de lui accorder tel autre relief que dans votre sagesse vous croirez raisonnable.
Le greffier du Roi ayant communiqué à la Cour la réponse reçue du sieur Th. de Carteret, connétable de l'île de Serk à la lettre qu’il lui adressa en lui envoyant le réglement ci-joint du 5 mai 1827 (voir reports n° 5734) conformément au 7e art. du dit règlement, par laquelle le Connétable lui fait savoir qu’il a fait assembler les habitants et tenants de cette île pour le leur communiquer et qu'ils ont déclaré n'y avoir aucune objection, la Cour a ordonné que le dit Réglement sera enregistré sur les records de cette île et transmis à M. le Sénéchal de Serk pour être enregistré et observé à l’avenir dans la dite île (9 juin 1827, Guernesey II, p. 341).
Samedi 21 déc. 1816 : La Cour en faisant droit sur la. requête des cabaretiers de l’île de Serk en date du 21 sept. 1816 et la réponse de M. le Sénéchal de cette île touchant le prix des liqueurs spiritueuses que M. le Sénéchal et les officiers ae la Cour avaient fixé pour la vente des dites liqueurs à 2 sch. 10 p. par quartaut.…, il ne lui paraît pas que douze liards par quartaut eut été un trop haut prix : au reste, recommande à M. le Sénéchal de ne fixer qu'un prix pour tous les cabaretiers de la dite île et de le fixer à des époques fixes (Enregistré à Serk le le janv. 1817) (Guernesey IT, p. 183 : Serk V, p. 107).
La Cour, en faisant droit sur la requête présentée par M. Jean le Conteur, de l'île de Serk, se plaignant de ce que M. le Sénéchal de la dite île, le 4 déc. 1813, rendit une sentence contre lui et le mit à 20 sous d'amende pour n'être pas présent comme un des tenants de la dite île à répondre aux Chefs Plaids de la St-Michel tenus le 29 sept 1813, le dit le Conteur soutenant que la tenue des dits Chefs Plaids était irrégulière et inconstitutionnelle, d'autant que le dit jour 29 sept 1813 n'était pas le jour fixé par la Constitution. déclare le dit acte du 4 déc. 1813 nul et de nul effet et a en conséquence relevé le dit Le Conteur des 20 sous tournois d'amende auxquels le Senéchal l'avait condamné par le dit acte, la Cour ayant jugé que les Chefs Plaids n'auraient pas dus être tenus le 29 sept., mais subséquement audit jour. (1814). (Guernesey II, p. 144).
15 février 1812. Assemblée extraordinaire pour prendre en considération le refus qu’à fait M. le Senécha] par son acte en date du 13 nov. 1811 de sermenter Phil. Hamon à la charge de connétable à laquelle il avait été élu aux Chefs Plaids tenus le 2 octobre 1811, le dit Sénéchal considérant l'état de cabaretier, que le dit Hamon exerce, être incompatible avec la charge de connétable, la pluralité des voix ont décidé que le dit Hamon doit y être sermenté et sur le refus ae M. le Sénéchal de le sermenter, ont autorisé le dit Th. Godfray, son prédécesseur, pour agir pour eux contre le dit M. le Senéchal par voie de justice.
Le 20 mai 1812, devant M. le Senéchal, le susdit Ph. Hamon a été sermenté connétable (Serk V, p. 105).
Nez ) 18 Janvier 1854 : Sur la remontrance d'Elie Guille que, pendant la dernière moisson, le temps fut des plus contrariants pour récolter ; que le dimanche 28 août, le temps
étant devenu favorable, plusieurs personnes se rendirent à leurs champs et récoltèrent en contravention à la loi du Tout Puissant qui a dit : « Vous garderez mes sabbats et aurez du réspect pour mon sanctuaire » ; que des oraonnances avaient été faites bien à propos concernant le débit de liqueurs et empêcher que l'on transporte en charrettes quoique que ce soit pendant ce jour.…., les Chefs Plaids ont mis 20 sous tournois d'amende aux contrevenants (Serk, VI, p. 32).
La Cour, extraordinairement assemblée en conséquence du rapport à elle adressé par plusieurs habitants qu'il se trouve des amas de fumier, eaux croupissantes et autres saletés dont l'effet ne peut être que nuisible à la santé, mal qui se trouve plus dangereux par la présence du choléra dans les îles voisines, désirant concourir autant qu'en elle possible au bien général, la Cour a ordonné et enjoint aux Connétables, aux collecteurs, auxquels est volontairement joint Ph. Fauquerel, lesquels forment un comité de visiter les différents lieux et de veiller à ce que les eaux croupissantes et autres saletés soient retirées et éloignées des demeures et chemins publics. Et sont les dits connétables tenus de produire les délinquants devant la Cour afin qu’elle en ordonne (13 sept. 1849) (Serk, III. p. 7).
La Cour s'étant assemblée et de concert avec le Seigneur de l'Ile, considérant que les funérailles de notre souveraine dame, la reine Victoria, doivent avoir lieu samedi prochain le 2 février, a passé une oraonnance à l'effet que pendant ce jour, il ne se tiendra aucune séance de la Cour, que tous lieux d'amusement, boutiques et auberges seront clos pendant la journée. 31 janvier 1901 (Serk, IV).
Sur l'information faite à la Cour qu'un enfant nommé R. âgé de 14 ans, à été trouvé noyé dans le vivier du Seigneur,
après avoir entendu des témoins qui ont déclaré qu'ils croyaient qu'il était tombé de dessus la muraille, sur ce la Cour a rendu un verdict qu'il était probable que ce fut une mort accidentelle... 12 juillet 1855 (Serk IV).
Idem le 30 août 1877 ; idem le 2 août 1877 pour suicide. — Serk.
N° il
La Cour et les Connétables conjointement avec le Seigneur, s'étant trouvé aujourd'hui à 10 heures pour faire le bornement sur le lieu d'une partie des terres de J. Le Feuvre, suivant la loi et coutume de cette île, lequel jour de bornement avait été annoncé à la porte de l'Eglise, a procédé à faire le dit bornement, personne n'y No mis apposition, 24 octobre 1860 (Serk IV).
NS
Il est permis à Jean Hamon de faire enregistrer une clameur de Haro qui a été interjetée aujourd'hui contre J. Le leuvre au sujet d'une pièce de terre qu'il prétend lui appartenir, sur qui le dit le F. était à tasser un tas de jon ; la dite clameur ayant été faite en présence de J. Hamon, W. Hamon et Phil. Le Feuvre, témoins. 27 février 1898. Serk.