‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 60 sur 67 · IN0E · texte numérisé non relu

IN0E

20 décembre 1852. Enregistrement d'un ordre d eS. M. du 10 novembre 1892 permettant à Pierre Carey le Pelley ae vendre la Seigneurie de Serk à dame Marie Allaire, veuve de Thomas Collings.

À tous ceux que ces présentes... salut ; sachent tous que le 20 déc. 1852, je le dit Pierre Carey le Pelley, ai vendu et aliéné et totalement transporté à Madame Allaire..…. pour elle et ses hoirs à jamais l'avant dite île de Serk et la Seigneurie d’'icelle avec tous les droits, membres, libertés et appartenances quelconques, y compris l'île de Brechou. autrement île des Marchands, l’ilot appelé l'Etat et les Moyes et rochers près de l’île de Serk) et avec toutes et chacunes les terres, maisons et édifices, moulin, prairies, patures, paturages, communs, terres vastes et vacantes, bois taillis, eaux, courants d'eaux, aïroits féodaux, rentes, services royauté, franchises, liberté, juridictions, successions, premières saisines, renonciations, dîmes, obventions, mines, carrières, gardes, mariages, aides, varech de mer, privilèges, émoluments, droits, profits, avantages et appartenances quelconques appartenant à la dite île ou à quelque partie d'icelle, de quelque manière que ce soit ou qui ont jamais été censés connus, acceptés ou ajoutés comme membres,

parties ou parcelles de ou appartenant à la dite île à quelque ‘partie d'icelle, rien excepté, ni réservé.

‘ La dite vente faite pour le prix de 6.000 £.

Et s'oblige la dite Marie Allaire, pour elle et ses hoirs à payer annuellement, au 10 octobre, à l’acquit et décharge de P. Carey le Pelley et de ses hoirs, à S. M. et ses hoirs, la somme ae 50 sch. st. payables à la recette de S. M. en l’île de.. Guernesey. ne . Et-s’oblige de plus à payer le salaire du ministre et de faire tel autre paiement auquel le propriétaire de la dite île peut être légalement assujetti pour l'Eglise, l'Ecole et les pauxres dé la dite île (Serk VI, p. 36-x°47).

7 novembre 1694. Entre Phil. de Carteret, seigneur de l'île ‘de Serk et Daniel Valpy, dit Janvier.

Le premier baille au second : « le revenu annuel qui lui « peut appartenir en l'ile de Serk et dépendances, savoir € Ialson avec pressoir, granges, celliers, en les entretenant « en bonne couverture avec usage des meubles... Janvier ‘« recevra toutes les rentes du Moulin et toutes celles de « quelque nature qu’eîles soient ae tout ce qui est dû au « Seigneur avec l'usage des terres baillées ou à baillées sauf « êt réservé ce de quoi M. Benoist est en possession dont il « Jouira comme par le passé, outre sept quartiers de fro- « ment et trois d'orge que Janvier paiera au dit Benoist par « chaque an ».

: Janvier jouira de toutes les dîmes de grains, laines, agneaux et pommes avec usage de la clôture du petit Serk et de l'île de Bregho. Le seigneur retient la moitié des gravages, forfaitures et treizièmes en confiscations. :: Le Seigneur s'oblige à faire tenir la Cour à ses frais quatre fois l'an s'il est requis et d'entretenir le moulin, sauf ce en quoi le meunier est obligé.

Janvier paiera un quartier par an pour les pauvres.

Janvier pourra couper tous les ans les fougères sur les terres du Seigneur et le gazon une fois durant son bail.

Le dit bail fait pour trois ans pour le prix de 3.000 L. tourmois a’avame et 1100 par an dont 200 à M. Benoist.

« Si possible », le Seigneur donne au dit Janvier tout pouvoir d'aller et venir dans la dite île sans qu'aucun habitant le puisse questionner ni inquiéter non plus que si c'était le Seigneur (Manuscrit).

Le 20e jour d'octobre 1677, devant M. le lieutenant Baïlli. Sur ce que Messire Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de St-Ouen et de l'isle de Serk auroit remontré que feue la reine Elizabeth ayant octroyé à Messire Helier de Carteret, un des ancêtres de votre remonstrant, la dite île de Serk, lors non habitée, à condition entre autres clauses, d’y planter une colonie de 40 familles, aesquelles chacun père de famille seroit obligé de fournir et maintenir un mousquet pour la garde et la défense de la dite Ile, laquelle colonie auroit été ensuite establie et le dit lieu peuplé et habité suyvant l'intention de S. M., maïs les habitants de la dite Isle s'étant depuis ce temps là émancipés, de partager leurs tènements et héritages entre leurs enfants et les charger de nouvelles rentes, souvent les démembrer par vente et aliénation de partie des dits tènements, feu le roi Jacques d’heureuse mémoire par les lettres patentes en date au 12° d'août l'an IX de son règne, oraonna et commanda entre autres clauses y contenues, que les tènements et héritages de la dite isle de Serk ne seroyent, ni pourroient estre démembrés, ny partagés entre héritires, ny chargés de nouvelles rentes, ainsi qu'ils tdescendroyent entièrement à Faisné, comme 1l est plus amplement contenu en la dite Patente. Or, est il que votre remontrant étant depuis peu devenu majeur et entré en possession de la dite Isle, il a été in- Jormé que plusieurs des dits héritages de Serk ont été démembrés par la vente et aliénation de quelques pièces considérables de terres qui en dépendaient et même chargés de rente à fin d’héritage et hypothèque et que, par ce moyen, quelques-uns d’iceux tenants ayant vendu le net et le quitte de leurs héritages, sont demeurés chargés de payer des rentes foncières du Seigneur et réduits à une très grande pauvreté au préjuaïce non seulement de leurs familles et du dit Seigneur, mais aussi du service du Roi et de la sûreté et défense de la dite île, au grand contempt et désobéissance

CTI

des ordres de S. M, ; pour à quoi remédier effectivement et pour le passé et pour l’advenir, le dit remonstrant suppliait cette Cour de décerner sa commission à telles personnes qu'elle jugera propres pour informer et faire deue inquisition aes susdites désobéissances et contravention des lettres patentes de S. M.

La Cour a jugé à propos d'authorizer et elle authorize MM, Guill. de Beauvoir, Daniél de Beauvoir et Jean Bonamy de se transporter en la dite île de Serk et y faire tels examens et inquisitions que verront être à propos des contraventions quy ont été commises contre la dite Patente de S. M. et pour cet effet de faire convenir devant eux telles personnes que besoin sera, les examiner par serment et leurs écrits et droits et de toutes les procédures on ce cas en faire un bon et fidelle rapport pour ensuite y être procédé selon droit et Justice (Guernesev, I, p. 393 à 395).

Le 27e jour d'octobre 1679 aevant le lieutenant bailli…

Sur la requête présentée par M. Pierre de Beauvoir, procureur de Messire Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de St-Ouen, Serk, etc..., exposant par icelle que sur une remontrance précédente de la part du dit seigneur, lequel exprimoit que quelques tenants de la dite île de Serk se seraient ingérés de démembrer leurs tènements contre les lettres patentes du roy Jacques d’heureuse mémoire datées du 9% an de Son reigne, cette Cour Royale aurait trouvé à propos a’authoriser MM. G. de B., D. de B. et J. B., jurés, pour faire perquisition des dits démembrements, qu'ensuite les susdits sieurs commis, étant demeurés sur les lieux, auraient fait rapport, par lequel i] paroist qu'il s’est commis de grandes infractions des dites lettres patentes, lesquelles portent que les susdits tènements doivent être possédés impartablement et en exemption de toutes autres charges que celles auxquelles elles pourroyent alors estre subjectes ; que par les démembrements susdits, les tenants ne sont pas en capacité ny de fournir ce qu'ils doivent pour le service du Roy et pour leur propre deffence, ni de rendre les services

ét devoirs, et payer les rentes à quoi ils sont obligés envers leur.Seigneur et qui luy sont nécessaires de leur part pour pouvoir ‘exécuter ce qui est requis de la sienne ; de plus,

que.par les susdites lettres, il est notament enjoint au dit

Seigneur de contribuer autant que luy sera possible à ce que de tems en tems elles puissent sortir leur plein et entier effect. | | |

Sur ces considérations, le Procureur suppliait très hum- ‘lement cette dite Cour Royale d’interposer son authorité ‘pour pourvoir incessament à la réunion desdits tenements par les voyes les plus expectives que l'importancé de l’af- ‘faire le requiert ; et afin que s’il est possible le remède viénne aussi du costé des parlies dont le mal est procéaé, comme ledit Seigneur de Serk conçoit qu'il tombe premièrement en charge aux particuliers qui ont contrevenu auxdites lettres patentes, ou à leurs héritiers et successeurs, d'entreprendre eux-mêmes cette réunion si nécessaire, et pour laquelle ledit Seigneur sera toujours prest de les assister toutes fois et quantes ; suppliant finallement ledit Procureur qu'il pleust à cette Cour de décerner une notification publique à tous et à chacun qui depuis les susdites lettres auraient attenté de commettre les infractions susdites, par l’aliénation de partie ae leurs héritages ou par aucunes charges imposées sur iceux, qu'ils ayent dans an et jour de la susdite notification à les recevoir et rétablir en leur légitime estat ; et en la possession de quy il appartient, conformément aux dites lettres patentes, sur peine ‘en cas de désobéissance, négligence ou inexécution, il soit ensuite procédé contre les coulpables par telle voie de commis ou d’autres rigueurs que parties onyes il pourrait appartenir en tel cas.

Après lecture de laquelle Requeste, la Cour d'opinion uniforme a octroyé et octroye les fins d’icelle et a ordonné que lidite Requeste estant insérée dans l’Acte qui en sera fait sera leue, publiée et enregistrée en ladite isle ae Serk à ce qu'aulcun des habitants d'icelle n’en prétende cause d'ignorance et qu'ils ayent à faire leur devoir dans le temps exprimé dans ledit acte à peine qu'il y sera procédé contre ceux qui négligeront le ce faire suyvant toutes voyes de droit et justice. Guernesey I p. 395 à 397 ; Serk I, p. 14.

.., Le üiye de juillet 1681, devant M. le lieutenant Baillif,

. Messire Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de St- Ouen, Serk, etc., s'estant ce jourd'hui adressé à cette Cour Royale et remontré qu'il aurait plu à la feue reine Elizabeth de .glorieux mémoire d’octroyer à feu Helier de Carteret son ancêtre ladite île de Serk lors non habitée à condition d'y planter une colonie de 40 familles et qu'ensuite le feu roi Jacques d'heureuse mémoire par les lettres patentes datées du % an de son reigne aurait commandé et ordonné que .les tenements et héritages de la dite île de Serk ne seraient, ni ne pourraient être démembrés, ni partagés entre cohéritiers, ni chargés de nouvelles rentes, mais que nonobstant et contre l'intention desdites lettres patentes, plusieurs aes habitants de Serk ont effectivement démembré leurs tènements et alliéné et transporté partie d’iceux, et vendu et hypothéqué plusieurs rentes au grand préjudice dudit Seigneur et hommage de ladite île et que nonobstant toutes les suites et peines que ledit Seigneur a eues pour tascher à voir lesdits (enements ansy démembrés réunis, il n'aurait pu jusqu'ici en obtenir l'effect ; à ces causes supplioit justice que remède effectif soit apporté aux dites transeressions afin de réunir lesdits héritages et tenements suivant l'intention susdite.

La dite Cour a crdonné et oraonne d'opinion uniforme que ledit Messire Philippe de Carteret fera convenir devant le Sénéchal de la dite île de Serk les personnes qui ont contrevenu aux dites lettres Patentes ou celles qui sont à présent à leur droit pour être le cas premièrement jugé par ledit Séneschal sauf à partie lézée à se porter pour appelante à cette Cour Royale comme est practiquée.

Guernesey [, p. 397-398.

No 44 $ 1 ‘8 juillet 1681. Sur l'action intentée par Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de St-Ouen et de l'isle de Serk contre Dame Elisabeth le Pelley tutrice de son fils aïné à

luy quitter la possession de tout et tell héritage que ledit Jean le Gros son feu mari ou ses ancêtres se seraient ingérés ae démembrer hors des autres tenements que ceux qui leur appartiennent d'ancienneté en la dite île de Serk contre l'intention des patentes de S. M. le feu roy Jacques, d'heureuse mémoire au 9% an de son reigne.. et décharger aussi lesdits tenements de toute rente, hypothèque et morgages, engagés et autres charges qu'ils auraient créées dessus contre les termes express desdites lettres... et pour n'avoir pas effectué lesdites réunions dans l'an et jour accordé pour cet effet suivant la publication qui en a été faite en la dite île en vertu d'un acte ae la cour Royale de Guernesey du 28 octobre 1679 subir les peines mentionnés audit acte. La Cour renvoie P. de Carteret au curateur. {Serk, [, p. T8).

13 février 1835 : Philippe Fauquerel a fait enregistrer un contrat dont la teneur suit :

A tous ceux... Thomas de Beauvoir, senechal de la Cour et jurisdiction de l'île de Serk appartenant à Messire Philippe de Carteret, seigneur de ladite île sous la très excellente majesté de notre souverain sire Charles II par la grâce de Dieu roi... salut en Dieu et faisons savoir que par devant nous en la dite île le 1% juillet 1681 a été passé un contrat dont la teneur en suit,

Sur ce quil y aurait eu cy devant aeux pièces de terre l'une appelée le clos de Jean Roo et l’autre le petit closet dérmembrées hors du tenement qui fut à Thomas Roo en cette isle, lequel ‘tenemerft est 4présenfement possédé par Richard Clerk, lesdites pièces de terre ayant été alliénées en vertu d'un certain partage... en date de l'an 1618 et que ledit Clerk aussi bien que les autres habitants de l'île seraient poursuivis par Messire Philippe de Carteret seigneur pour réunir tout ce qui auroit été démembré de tous les tenements ae la dite île conformément aux lettres patentes du feu roi Jacques au 9 an de son reigne, Mlle Sara le Gros d'une part et ledit Richard Clerk de l'autre ont accordé comme suit : Mlle Sara le Gros a présentement résigné, quitté, cédé, et délaissé à fin d’héritage d'elle et de ses

hoirs audit Richard Clerck les deux dites pièces de terre. moyennant une servitude de passage... et 40 écus ae 60 sols. Serk, V, p. 381).

14 avri] 1909, Les chefs Plaids décident : « d'acheter de « Philippe Guille une pièce de terre située près du vieux « cimetière faisant partie du clos La Varoque appartenant - du tênement de la villa Roussel, pour le prix de 100 L. st., « pris sur les revenus de l’île et sont MM... nommés pour « faire l'achat, passer contrat et obtenir permission de S. € M. en Conseil de membrer la dite pièce de terre du dit « tènement » (Serk, VI, p. 315).

Le 22 jour au mois de septembre 1908 devant M. Godfray, senechal de cette île soussigné a comparu personnellement le sieur William de Carteret lequel de sa libre et franche volonté a reconnu et confessé avoir vendu, aliéné et totalement transporté de lui et de ses hoirs en fin et perpétuité d'héritage à M. Taylor du comté de M... en Angleierre, présent et acceptant pour lui et ses hoirs à jamais savoir l'héritage appelé la Rade situé en la dite île de Serk consistant en maisons et édifices y compris la haie, les petits jardins, le clos et le jardin qui est au Sud, le tout s’entretenant et joignant ensemble ; aussi les terres et côtils comme il en peut appartenir du tenement qui fut à Thomas Vihbert et comme il en possédait lorsqu'il quitta le dit tênement, ladite maison et jardin bordant le chemin qui va à l'Eperquerie et les autres terres et cotils étant dans la campagne de l’Eperquerie le tout dans ladite île de Serk. La dite vente et transport fait pour le prix et la somme de 450 livres sterl. de bourse déliée, de 23 cabots de froment de rente une fois payés que ledit bailleur a reconnu avoir reeu en bon argent comptant dudit preneur et pour les 23 cabots le aïît preneur a promis et s’est obligé les paye® à l’acquit et décharge dudit bailleur à W. F. Collings, seigneur de Jadite île au 10° octobre 1909 et annuellement en suivant comme aussi un cabot de froment de rente pour Je maître d'école à l'acquit et décharge du dit bailleur, comme

aussi ledit preneur S’oblige et s'engage d'entretenir un homme ménager dans ladite maison soit lui, soit un autre; avec un bon mousquet et munitions le tout bon et suffisant pour la sauvegarde de l'île comme ledit bailleur y était obligé, le tout sur obligation ae tous ses biens, meubles et héritages présents et futurs et de ses hoirs. Le dit Bailleur a promis et s'est obligé de fournir et garantir ledit. bail audit preneur quitte et exempt de toutes autres rentes :et redevances, sauf et excepté les droits et devoirs seigneu- TIaux. FT .

Et a ledit preneur produit un congé de M. Collings pour la bourse déliée quitte du treizième et est de plus conditionné que ledit preneur ne pourra ni lui, ni ses hoirs bailler, vendre, ou aliéner en aucune manière ladite maison, ni aucune aesdites terres pour y accroître aucune rente autre que celles ci-dessus. Et a la dite déclaré par serment qu'elle le fait de son bon gré et franche volonté et qu'elle n’y contreviendra Jamais à peine de parjurement. (Serk VI, p. 282).

Le 6 décembre 1792 par devant M. le Senéchal, a comparu E. de Carteret, lequelle de sa libre et franche volonté à re: connu et confessé avoir fieffé et baillé à rente d'elle et dé ses hoirs en fin et perpétuité d’héritage à W. le Masurier êt M. de Carteret sa femme presens et acceptant à qui plus vivra, plus tiendra et après leur aécès aux hoirs dudit lé Masurier enfin et pour jamais savoir : le Clos de Messeroyi.! le dit bail tel qu’il se pourporte avec ses issus et entrées; murailles, fossés et reliefs, libertés, franchises et servitudes tout et autant comme à la dite bailleresse en peut com: péter et appartenir, fait pour le prix et somme de 24 cabots de froment de rente et 1500 L. tournois de bourse déliéé que la dite baïlleresse a reconnu avoir reçu en bon argent comptant et pour les 24 cabots de froment le dit le Masurier tant pour lui que pour ses hoirs a promis et s’est obligé les payer à l’acquit et décharge de la dite bailleresse à Pierre le Pelley seigneur de la dite île... #

Ïl est entendu et conditionné que la dite maison et terres demeureront impartables de temps en temps aux aînés:ou principaux héritiers dudit le Masurier et ainsi successive: ment d’hoir en hoir sans qu'aucun autres héritiers ou au-

tres quelconques y puissent clamer ou demander à titre ou droit de partage ou échéance aucune part ou portion quei: conque : aussi ne pourra le dit le Masurier ou ses hoirs vendre, bailler ou disposer de la aïte maison, terre, ou d'aucune parcelle d’icelle sans le congé ou licence expresse du Seigneur comme aussi de ne lever aucune rente suf la dite maison ou terre ; et fournira un bon mousquet et mu: nitions pour la défense de l'île de Serk. Et la dite M. de Carteret a déclaré par serment, etc... (Serk, V, p. 29).

A tous... Philippe de Carteret, seigneur de la seigneurie de fief de Haubert de St-Ouen et de l’île de Serk, avec toutes et chacune de ses appartenances sous la majesté de notre souverain sire Jacques I du nom roi d'Angleterre, Ecosse, France et Irlande et défenseur de la foi, salut. Ù

Sachent tous que l'an de grâce 1612, le 25 du mois de. décembre, je ledit Philippe de Carteret seigneur comme dit est, ai baïillé, cédé et délaissé et par ces présentes. baïlle; cède délaisse à fin et perpétuité d'héritage de moi et de mes hoirs à Pierre le Conteur habitant et demeurant en la aïte île de Serk pour sa vie durante et après son trépas à Sara sa fille et à quiconque son hoir plus prochain et habile à lui succéder, habitant et restant en ladite île et ainsi successivement d’'hoir en hoir,:une certaine pièce de terre avec une maison au grand Fort.

Ladite baille et de fuite pour payer ee au penultième de septembre à moi et à mes hoirs seigneurs et possesseurs de ladite seigneurie la somme et nombre de 3 quartiers, ? cabots et 2 sistonniers de froment (mesure de l'île de Jersey) en pur froment et sans déchet et un couplè de chapons, le tout de rente avec un cabot de froment de rente pour l'entretien d'un maître d'école en ladite île.

Et en outre pour entretenir ladite maison en bonne et suffisante: réparation avec un homme y demeurant propre et suffisant pour la défense de l’île, fourni d’un mousquet; ses provisions et appartenances le tout en bonne et due se fisance pour la défense susdite. ‘

Et est entendu et conditionné que ladite maison et terre demeurera impartable au dit le Conteur, sa fille et à quiconque son hoir plus prochain et habile à lui succéder,

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sans que autres leur héritiers ou autres quelconques y puissent clamer ou demander à titre et droit de partage ou eschete, aucune part ou portion quelconque. Et ainsi ne pourra ledit Pierre, fille, hoir ou hoirs successifs vendre, baïller, ni disposer de ladite maison et terre, ni aucune parcelle d’icelle sans le congé et licence expresse dudit seigneur comme ainsi pour lever aucune rente Sur icelle hors de la dite ile.

En considération, je ledit Seigneur promets et m'oblige moi et mes hoirs seigneurs à tenir cette baille pour ferme et baillable à fin et perpétuité d’héritage et réservé tous droits et devoirs seigneuriaux (c/ Manuscrit).

A tous ceux que les présentes sachent tous que le 17 aout 1832, moi ledit Pierre le Pelley j'ai donné et par ces présentes donne aux habitants de l'île de Serk, et à leurs successeurs un morceau de terre... Et est ce morceau donné par une donation pure et gratuite de ma part pour le bien et avantage de l’île, à condition qu'une prison soit érigée... Je promets et m'oblige tenir ce présent don ferme et valable à fin et perpétuité d'héritage... (Serk, V, p. 255).

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27 décembre 1837. Contrat entre P. Le Pelley et Phil. Guille possédant un tènement de quarantaine au petit Serk :

Comme il paraît d'après l'opinion des personnes compétentes que par certains indices, il est présumé que des métaux existent sous le tènement de Phil. Guille et que ce serait au préjudice de tous que les dits métaux s'ils existent réellement demeurent infructueux sous la terre sans être travaillés, les dites parties ont consenti à l'amiable au compromis suivant : Le dit Guille ne mettra aucune entrave, ni empêchement à ce que les veines métalliques situées au petit Serk soient travaillées efficacement pourvu qu’on ne touche pas à la surface du terrain que dans les lieux ciaprès indiqués... ; et aura ledit Le Pelley droit de foncer un anglice « Shaft » au lieu. ; un autre. ; Guille donnera l'emplacement pour ériger un « Whim ».

Le Pelley paiera 10 L. st. à commencer par an 1/3 dès

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qu'on commencera à foncer, 2/3 en commençant le second shaft et l’entier lorsque les dits shaîts seront tous commen cés et ce au lieu de 1/00 des 4 % que le dit Guille aurait pu recevoir suivant accord passé entre la Société « Sark Mining Company » et M. Le Pelley pour tout métal ou minerai tiré sous son tênement et sera ledit paiement continue seulement pendant que du minerai sera tiré sous le tênement de Ph. Guille.

Le dit Le Pelley pourra ériger des machines nécessaires à lever les « deads » sans qu'elles soient censées former partie du terrain... S'il arrivait que les veines métalliques fussent stériles... M. le P.. sera tenu de combler le shaîft de la manière qu’il se pratique en Cornouailles pour les mines abandonnées... Ledit Guille recevra 3 % des « dues » que le Pelley recevra de ses concessionnaires sur tout minerai tiré sous le tênement.

Si un différend s'élève, les parties s’en remettront à 3 arbitres jugeant sans appel un nommé par Guille, un par Le Pelley, et le 3° par les deux premiers (Serk p. 295-297).

27 Décembre 1837. Idem avec Nicolas Mollet moyennant HE stparantet 3 des duest(SerkV p.298)

16 février 1838 (Idem. avec Helier Baker, moyennant 3 L. st. par an, dès que le cotil du Pot sera commencé., 4 L. st. de plus dès que le shaîft dans le clos à trois cornières sera commencé et 3 % des dues (Serk, V, p. 301).

20 Juillet 1857. Dans un contrat de vente, on trouve in fine « et ne pourra aucune mine être ouverte ou exploitée sur ledit héritage sans la permission expresse du Seigneur Et s’il arrive qu’une mine soit ouverte.…., le propr. recevra 2 % sur tout minerai tiré du terrain (Serk, VI, p. 89)

Mercredi 29 sept. 1802 Guernesey II p. 16.

La Cour ayant ordonné l'enregistrement de l'ordre de S.M. en Conseil en date du 18 sept. courant par lequel S.M. avait ordonné que tous vaisseaux... qui arriveront dans cette île venant de Philadelphie... feront une quarantaine de 14 jours...

la Cour a ordonné...

Et a été ordonné que cette présente ordonnance sera publiée au cri du Marché et affichée et transmise à M. le juge

de l'isle d'Auregny et Seneschal de l'isle de Serk pour y être enregistrée sur les records desdites îles et y être obser-: vée. Et est M. le doyen prié de donner les ordres nécessaires: pour que cette ordonnance soit publiée dans les Eglises de cette isle et îles PRIESES et Serk immédiatement cu, le service divin. Hs

Autre formule, 3 nov. 1807 (idem. p. 60 à 6. RAI

Et finalement est ordonné que la présente ordonnance sera: envoyée au Juge et jurés de l’isle d'Auregny et au Seneschal de l'Isle de Serk lesquels sont enjoints de les faire Hire. et publier à la porte des Eglises de chaque dites îles et: sont aussi enjoints de la faire enregistrer sur les registres publics des dits îles et d’avoir soin qu’elle soit dument ob servée en toutes et chacune de ses clauses.

INCESS e CÉDULES DE FAMILLES SÉPARÉES .

Guernesey. . : . . . . . . . .| 7.410 | 7.485 | 8.060 | 9366 PONS NN NT PT Sert En PR ei RE 145 137 | 440 Her TER RE RER er 4 10 de

ÉENOn 5 2 0. LOISIR 1 2 LINE

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