‹ L'île de Tsong-ming à l'embouchure du Yang-tse-kiangChapitre 38 sur 61 · XVII. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE · texte numérisé non relu

XVII. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Les coutumes particulières qui régissent la propriété, à Tsongming et à Hai-men, ne contrastent pas moins avec les coutumes des autres régions, que cette disposition, matérielle des terrains.

Depuis un temps immémorial on distingue, chez nos insulaires, deux éléments de possession immobilière, le fonds (I Æ), et la surface (H} fi), dont les droits parallèles, créant une législation toute spéciale, sont fondés sur l’origine même de ces contrées.

Il arrive en effet d'ordinaire,. que les propriétaires de ces plages nouvelles, soit à raison de leurs vastes domaines, soit pour cause d’éloignement trop considérable, sont incapables de les dé-' fricher par eux-mêmes. Ils peuvent alors se défaire de tous leurs droits en faveur d’un colon, ou ne lui en céder qu'une partie.

(1) Le Rév. Jos. Edkins, dans l'étude citée plus haut sur les «anciennes bouches du Kiang», applique cette dernière remarque aux terres qui bordent le golfe du Tché-kiang.

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À Eu

| Fleuve Yang-tse

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