‹ L'impôt et les théologiens (volume 2)Chapitre 1 sur 1 · L'impôt et les théologiens · texte numérisé non relu

L'impôt et les théologiens

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec

ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression

"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à

expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont

autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont

trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir

du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

fftOPÊltTY Of

Vnimitpof

Miéigan

MuM,

IktTBS CCtSMTlA VIKITAt

■HW*

^^mix^ m^ac.

jj

^ t?rf'0,?y^i^r'Vi

lENCE ET RELIOlc)»

^udea pour le temps présent tie v«l. iii-1â de O'i |itt«ies co/>t; / •?;•».

Prix : O fr. oô io vol.

Les >-€<>> s et \ Jûurcuu lec» plu» importants de la presse oonservrfrice (M 4-uL olique ont accueilli avec tes plus grands éloges les Etudes pour le tf fi>ps présent.

CV.st riNcr i;i pIus rîgoureuse méthode scientifioue — mais mise à la *^^ rté«' It t«:u.«>s les intelligences quelque peu cultivées— qu'elles traitent les fjT'^. * '-.es questions qui tourmentent l'âme contemporaine et dé-

r.'jtuat t«tf« lalilleurs esprits.

< *: t.- !.. vtt- l'auteur de chacune d'elles est une recommandation.

^' "i '' iion des premiers volumes, les Etudes pour le temps

présent rn > obtenu un succès dépassant toute espérance. « Élh* ne 'ntru^. : - 'u,. seulement d'être lues» a écrit dans VUnioers un excelleat jtiu-f', M- Z'Jmond Bmé, ce sont des armes pour le bon combat ; il fw, ^ '*r mdre. »

Ouvrages parus

~ k/ ipoTogétique historique au XIX* siècle. — JLa Grlli* qtie ix-*<^}| «lieuse de Renan (Les précurseurs — La me de Jésus -^

I } u>i.'/ 'r- res — Les résultais), par l'abbé Ch. Denis, directeur des ATi'-^ititi' 'ft philosophie chrétienne. 1 vol.

ytt* ..«^ et Histoire de la liberté de conscience, par

M al ^: i: net, docteur en philosophie et es lettres de l'Université de Lou >' *. '^icjen professeur de théologie dogmatique au grand séminaire 'îp L> ♦. . 1 vol.

-^ ^/i»i«:iiial raisonnable et FAiiiiiial tout cou&>t, étude de .->*.'"' >!*' comparée, par C. de Kirwan. 1 vol.

- Â^ Ç.vxnception catholique de l'Enfer, par M. Brémono.

âoct4=-u^ •■ héologie, professeur de dogme au grand séminaire de Digne,

1 vol.

— >. K «SI. ;se Russe, par I.-L. Gondal, professeur d'apologétique ei • . i séminaire Saint-Sulpice. 1 vol.

' - M : i ausse Science contemporaine et les Mystères

d*«>>iM x; ombe, par le R. P. Th. Ortolan, 0. M. I. 1 vol.

' - ..me auteur : Vie et Matiéi!^ ou Matérialisme et SpifM.^' 'f«i««e en présence de la Cristallogénie. 1 vol.

me auteur : Matérialistes et Musiciens. 1 vol.

* ** t,sa nature, son origine, sa réparation. Aperçu philosophique ./ '•»/'- par M. l'abbé Constant, docteur en théologie, lauréat de

rinoitu- <:-'iiolique de Paris, 1 vol.

' i>.uteur de la vie, par M. l'abbé Thomas, vicaire général <jt. . 1 vol.

..J.ae auteur : La Fin du monde d'après la Foi. 1 vol.

ude du catholique devant la Science, par G. Fonsb- '•KrvB» dir.'f-'fiur de la Quinzaine, 1 vol.

-r-«r ^ r » M 1' ■ ■ t -JA^Reliftion de

r «oi.

pùta indirects. L'administration s'ingénie à torturer l'impôt direct pour lui faire rendre davantage.

Chaque anoée je reçois ma cote augmentée sans savoir pourquoi. On nous promet la réforme de l'impôt, et toute réforme se termine par une augmentation.

Bien plus, le budget n'est plus voté par des mandataires uniquement soucieux des intérêts de leurs commettants. Il est devenu une arme électorale et une arme de guerre. On vot« telle dépense pour complaire à certaine classe d'électeurs ; on supprime telle autre dépense pour jouer un mauvais tour au clergé. On ne tient plus compte des règles les plus élémentaires de la justice, ni de l'égalité devant la loi, que l'on prétendait une conquête de la Révolution. Pour écraser l'infâme tout est bon. On a imposé une première fois les propriétés des congrégations parce qu'elles oc se transmettent pas. M. Ribot, dans son passage au ministère, a imaginé une transmission fictive pour les imposer une seconde fois. La tyrannie est de tous les régîmes.

Vous ne vous en inquiétez pas. Peut-être trouvezvous drôle de voir tourmenter un peu les moines. Prenez garde. Le principe est posé. Le droit constitutionnel ni le droit naturel ne sont plus mis en compte par nos législateurs. Demain on va passer des moines aux riches, comme sous la Révolution -

rechercher ce que nos vieux théologiens enseignaient sur cette matière de l'impôt. L'impôt n'eat pas un simple procédé administratif. Derrière l'impôt se cache toujours une question de justice et de moralité. C'était là l'étude principale des théologiens, feire reconnaître en toutes choses l'ordre et la justice naturelle. On trouvera sans doute intéressant de savoir comment cette science ecclésiastique, si méprisée des politiques du jour, entendait la justice de l'impôt, et nos soi-disant libéraux d'aujourd'hui y trouveront peut-être plus d'une leçon de vrai libéralisme.

Principes de la justice de l'impdt.

La justice est de tous les tempset de tous les pays. Aucun gouvernement, monarchie ou république, n'a le droit de s'y soustraire. Un gouvernement n'existe que pour faire prévaloir la justice, La volonté nationale elle-même, dont on fait tant d'état aujourd'hui, n'a de valeur qu'en tant qu'elle est l'expression de la raison et de la justice. Si elle s'en moque ouvertement, elle perd son autorité. Elle n'est plus qu'un mode d'application de cette théorie diabolique tant

Nous avons donc à examiner quelle autorité peut lever l'impôt, pourquoi il peut éti^ établi, et comment il doit être réparti.

Quelle autorité doit fixer rimpdt.

Qui a le droit de fixer l'impôt t D'après nos autorités, c'est le souverain, et le souverain seul i suivant l'expression de saint Thomas, celui qui a la charge des intérêts du peuple (ï)- La raison donnée par les théologiens est curieuse. Celui, dit Lessius, qui a reçu de la nation le dépôt du pouvoir social, la nation ne peut luirefusercequi est nécessaire au soutien de sa dignité et à la bonne administration du pays (2). L'autorité suprême dans chaque pays, celle qui n'a aucun supérieur politique, est donc seule compétente en matière d'impôt : ainsi, sous l'ancien régime, l'Empereur et les souverains ayant le pouvoir impérial. Toute autre autorité ne peut mett(« d'impôt qu'en vertu d'une délégation spéciale. Sua-

<l) Qui lotiuH mul^ludinia curam habel {2. î., 90.3). pere debect tum quœ m

S) Immédiate tiabent auccoiitalem pOjjulo, uode a populo i

.n admlniatrationera (De

ch. m, dub. 1).

contribuables î Suarez y voit une concession gracieuse'des rois. Avec moins de charité, mais plus de vraisemblance, nous en chercherons l'origine dans leurs embarras financiers et dans la constitution même de la société féodale.

Malgré les efforts de l'Eglise, l'invasion des barbares avait amené une véritable dislocation sociale. Les chefs de tribus établis sur le territoire romain ^sayèrent bien de jouer à l'empereur. Leur inexpérience d'un côté, la brutalité des mœursde l'autre, firent échouer tous les efforts. A. peine enrayée un moment par le génie d'un Charles Martel ou d'un Charlemagne, l'anarchie devint telle, qu'il n'y eut plus de sécurité pour le faible. Alors se répandit l'usage de la recommandation. Les petits propriétaires firent hommage à des propriétaires plus puissants, leur promirent le concours armé et obtinrent en échange l'assurance de leur protection. Les villes firent comme les propriétaires, ou si déjà elles étaient exploitées par quelque puissant seigneur, elles rejetèrent cette domination tyrannique et obtinrent des chartes qui limitaient leurs obligations. Le pauvre paysan resta seul en dehors du mouvement et demeura taillable â merci .

Ainsi se reconstruisit peu à peu la société moderne.

bien des cas une garaniie ires neureuse au respeci de certains droits naturels. La naatière de l'impôt est particulièrement délicate. Ni les rois ni leurs ministres

ne sont parfaits, et la tentation est grande de dépenser à sàn aise le bien d'autrui. Il était donc très important qu'une institution régulière vint mettre un frein à leur cupidité ou à leur insouciance. Sans doute le droit naturel leur ordonne d'être modérés et soucieux du bien de leurs peuples. Mais le droit naturel est vague, il ne précise ni ses limites ni les moyens pratiques de les faire respecter. Les sociétés modernes n'ont donc fait, en posant le principe du consentement des contribuables, que ce que fait tout bon législateur, ajoutant au droit naturel des règles qui en assurent l'application.

But de l'impôt.

Peut-être jusqu'ici a-t-on trouvé nos docteurs trop absolutistes pour l'époque actuelle. Nous allons les voir maintenant très libéraux. Us exigent l'obéissance envers le souverain, mais cette obéissance n'est pas sans limites. S'il est difficile dans la pratique d'accorder ces deux choses : le droit du souverain et le droit du sujet, ils s'en inquiètent peu. Ils posent les principes et ils laissent aux constitutions nationales le soin d'en régler l'application.

et ne saurait être le but principal et direct des actes les plus importants de l'autorité.

Quelques catholiques, trop zélés pour le bien des classes populaires, nous paraissent avoir oublié parfois cette condition.

Quel rapport l'impôt peut-il avoir avec le bien commun? Il ne tend au bien commun qu'en tant qu'il est nécessaire à la bonne administration de l'Etat.

Le gouvernement n'a en principe aucun droit direct sur les biens des particuliers (1) . Un flatteur éhonté a bien pu dire à Louis XIV, en lui montrant les riches campagnes de la France : Sire, tout cela est à vous. La vraie morale nous enseigne que l'Etat n'est le propriétaire ni des sujets ni de leurs biens ; il n'est que le directeur des intérêts généraux. S'il peut réclamer une part de nos fortunes, c'est uniquement en tant que cela est nécessaire pour le bien public.

C'est une injustice, nous dit saint Thomas, quand le chef impose aux sujets des charges qui ne tendent pas au bien commun, mais seulement pour satis-

it regem et quemcumque supremum reipublicte

.jminum non ease bonoruni suorum si^oilorui"

(Molina, De ju»t. et Jure, I. I, o* 25).

faire sa cupidité ou son amour de la gloire (1). cardinal Lugo, une des plus hautes autorités en tb logie morale, enseigne également que la causeji de l'établissement d'un impôt est la nécessité bien commun, seul but légitime de toutes les ta?i et non l'utilité particuliéreou le luxe du souverain < Ces grands docteurs ne veulent pas seulem dire que le souverain qui impose de telles diarges bl&mable. Ils vont bien plus loin. Ils déclarent < la 1œ est nulle; qu'elle n'oblige pas en conscience i Le sujet n'est pas tenu de s'y conformer. Il p subir la force pour éviter de plus grandes vexatio ou de ccainte d'apporter un trouble trop prof< dans l'Etat, ce qui peut être quelquefois une atfî de conscience (4). Autrement il a le droit de pren tous les moyens, non illicites en eux-mêmes, pi se soustraire à cette charge. C'est un cas de légiti défense. Saint Thomas a un mot terrible pour tyrans, monarques ou assemblées, qui abusent

(1) InjuBlte sunt leges... cuni aliquia prœsldens leges Imp ODeroBas aubditis. non perliaeateB ad utililatem commuaeni. "ugis ad propriam cupidialem ïsl gloriam ISomme th., 1. 3-, 9

icieatiee (Somme

leur pouvoir. De telles lois, dit-il, sont des violences et non pas des lois (1).

Faut-il prendre en rigueur ces décisions des plus hautes autorités moralesî Que de charges nous trouverions injustes ! Que de pouvoirs ont abusé et abusent tous les jours ! Combien peu de gouvernants pensent aux misères qu'ils provoquent, aux larmes qu'ils font couler par des taxes qui ne sont pas nécessaires! Etaient-ilsjustescesimpâtsdontLouisXIV écrasait le paysan pour suffire aux magnificences de Versailles ou pour satisfaire son goiit de la gloire militaire î De nos jours les gouvernants ne cherchent plus la gloire des armes. Nous soupçonnons qu'ils la craignent plutôt. Un général victorieux prend si facilement les allures d'un souverain. Mais les dépenses n'en sont pas moins insensées. Que' rapport avaient au bien public ces 619 millions, consacrés à des palais scolaires, qui grèvent lourdement tant de communes, où l'on maintient à grand'peine un semblant d'école communale là mfime où la population n'en veut pas î Pourquoi cette multiplication indéfinie des places î Pourquoi ces contrats exagérés, grâce auxquels, j'en ai vu plus d'une fois la preuve, l'État paie le double ou le triple pour un

(I) Hujuamodi magis suât violantiee quam legea (/li.)

la sagesse chrétienne conseille d'abandonner son droit (1), quand on ne peut l'obtenir sans causer d'irréparables malheurs. Mais enfin le droit est Là. La loi qui ne tend pas au bien commun n'a de soi aucune valeur (2). Si le pouvoir civil commande au nom de Dieu, Dieu ne l'a point établi polir faire prévaloir ses fantaisies (3). En principe il n'a plus droit à l'obéissance. Si un peuple poussé à bout se soulève et repousse un gouvernement oppresseur, les théologiens ne l'exciteront certainement pas ; mais ils ne le condamneront pas non plus.

Ils savent d'ailleurs très bien que le premier venu ne peut décider si un impôt est injuste et inutile (4). il faut pour cela avoir l'expérience des affaires, et l'expérience apprend à ne pas trop s'émouvoir de froissements et môme d'injustices de détail, presque | inévitables dans toute législation humaine. En pri cipe, le souverain est toujours supposé agir pour bien public. Nul n'a légalement le droit de le co

(I) Propler quod etiem homo jiirî suo débet cedare (Somme i 1. 2., ':%, 4).

tum obtînet vim et ralionem legis (,Id., Sd, «i).

(3) Ad iiuod etiam ordo potestalia divinitus coDcesaus non extendic (!d., %, 1).

(I) Non perlinet od i[uetnlibet ut inlerpretetur quid Bit utile ci

■ L'Eglise, dans la pratique, est plus sévère que ses docteurs. La violeace lui répugne et le renversement du pouvoir social lui parait un mal irréparable. L'expérience montre en effet combien, même après une révolution qu'on pourrait qualifier de juste, le pouvoir nouvellement établi reste longtemps dans une situation précaire. En renversant le tyran, le peuple s'habitue à braver le souverain. Or l'habitude du respect est presque tout dans l'obéissance ; rares sont les hommes qui savent obéir uniquement parce que la raison le commande. L'Eglise, fidèle à l'enseignement des apôtres (l),' a donc toujours recommandé la soumission aux pouvoirs établis, non seulement envers les souverains justes et bons, mais envers ceux mêmes qui sont durs et fâcheux (2). Un des premiers soins de Léon XIII, au commencement de son glorieux pontificat, a été de renouveler les recommandations de ses prédécesseurs (3). Dans le long temps où les papes ont exercé au milieu de l'Europe chrétienne ce rôle de haute surveillance morale qui leur appartient si naturellement, ils se

(1) Obedite pr^posilis veatria et subjacete els (Ilebr., ch. XUIj.

(î) Non tHntum bonis et honestis sed etiam dyscolia (saint Pierre. Ep. I. cil. II).

(3) Encycl. Diulumum.

sont toujours efforcés de prévenir le renverser pouvoir et de ménager un accord entre le rc sujets révoltés.

Répartition de l'impôt.

Si l'impôt a été décrété par l'autorité comi et s'il est vraiment nécessaire, la justice satisfaite et l'obéissance esl^elle due en droit encore ; il est une troisième condition exigée droit nature!. Il faut que l'impôt soit répart tablemcnt et dans une sage proportion.

La proportion de l'impôt peut être envisag par rapport à l'objet qui supporte la taxe, s rapport au contribuable qui la paie.

Par rapport à l'objet imposé, les théologîei des réserves très sages et empreintes d'un sentiment d'humanité.

Plusieurs recommandent de ne pas impo

objets de première nécessité. Us l'entende

largement ; ils réclament la franchise non seu

du pain, mais encore de la viande et des b

d'usage vulgaire (1). C'est la condamnation de

(1) Non imponualur illia rébus i)uie ad usus neceaaarii inoptie solatium emunlur et vendunUir. ul suni panis. pai luunis civîum, caro el aimilia (Leasius, De jiat. te Jure, ai, disp. I).

22 LIMPOT

d'octroi, du moins de la partie la plus importante de cfiS droits. On leur objecterait vainement que les impositions sur des denrées nécessaires sont les seules dont le rendement soit absolument sûr. Ils répondraient, je n'en doute pas, que si l'on se prive des objets de luxe pour éviter les taxes, c'est que celles-ci sont trop fortes, eu égard à la situation de la fortune publique ; l'État doit réduire ses dépenses. Pas plus que les particuliers, l'État ne doit enfler ses dépenses d'après l'opinion qu'il se fait de ses convenances ou de sa dignité : un État bien ordonné doit disposer son administration d'après les revenus qu'il peut percevoir raisonnablement.

Beaucoup et des plus autorisés, tels que le cardinal Cajetan et Dominique Soto, contestent l'application de l'impôt aux objets consommés par le propriétaire. L'équité de cette décision est évidente. Le propriétaire a déjà acquitté un impôt sur le sol, en raison des fruits qu'il produit. Pourquoi exiger en outre un impôt spécial sur un objet particulier î J'ai une vigne. J'ai payé des droits sur ce terrain comme vigne. Pourquoi me faire payer une seconde fois sur le produit que je puis on tirer, fût-ce même de l'alcool î Si je le vends, à la bonne heure, faites-moi payer un nouveau droit qui retombera sur l'acheteur.

Mais s'il ne sort pas de sa demeure, s'il est consacré à mes usages domestiques, l'impôt est injustifiable. Je n'ai cultivé ma vigne et je n'ai payé l'impôt du sol que pour disposer de ses produits.

Quant aux marchandises qui sont dans le commerce, l'Etat doit les taxer d'une manière modérée. Les théologiens ont parfaitement remarqué que l'impôt excessif retombe en définitive sur le producteur. Si l'impôt est trop lourd, celui-ci est obligé de réduire son bénéfice ou de perdre ses clients. Il ne tout pas, dit Suarez, que l'impôt soit tel qu'il écrase les pauvres et les artisans (1). Lessius déclare également que l'impôt est injuste quand il est si élevé que ceux qui fabriquent une marchandise ne puissent plus en tirer un bénéfice raisonnable (2).

De même l'impôt foncier doit être maintenu dans de justes bornes. Il doit n'enlever qu'une partie restreinte du revenu de la terre (3). S'il absorbe la plus grande partie du produit,l'agriculture est découragée, et le cultivateur tombe dans la misère.

I (1) Obaervarl débet ne tam magnum sic trîbulum ut redundet in maiua onua uauuerum et artiflcum But raercatorum quam poasint ; siulinere {De leg., I. V. chap. xv!),

i . (^ Si gravamen ait Immodicum, ut si alicul specieî tnntum imiiiiiBtur ul qui illam faoiunt et lendunt non posaint ex lucro ae «usleatare [De juat. et jare, l. II. cb. m, dist>. 1).

Si ces conseils étaient suivis, l'Etat serait sans doute obligé dç réduire son administration ; il ne pourrait plus faire sentir son action partout comme la providence universelle ; il devrait laisser les populations pourvoir elles-mêmes à leurs intérêts locaux ; mais le travail se multiplierait, les mariages et les naissances s'accroîtraient et la prospérité publique se développerait rapidement. Le souverain pontife l'a très bien indiqué dans sa belle encyclique sur la condition des ouvriers : le vrtii moyen d'améliorer la condition du peuple, c'est un gouvernement à bon marché. Tous les autres remèdes que l'on propose ont leurs inconvénients et n'atteignent qu'imparfaitement le but. Celui-là est absolument sûr et n'a que des avantages.

Mais nous devons surtout considérer l'impôt par rapport aux personnes, parce que sa répartition entre les contribuables touche aux plus graves questions de justice distributive . Le cardinal Lugo n'hésite pas à dire qu'un impôt inégalement réparti est contraire au droit de nature (1). Par conséquent la loi qui établit un tel impôt est un acte tyrannique; elle est nulle au point de vue de la conscience et du droit.

(1) Si tribulum ait inJuBlum propler inEequalitaleni, iq]iulill>

de la paix publique. Le riche qui a beaucoup de biens profite plus par là même de l'ordre et de la paix qui assurent la conservation de ses biens et en facilitent l'accroissement.

L'ancien régime avait consacré des exemptions, justifiées d'abord par des services rendus, mais devenues peu à peu de pures faveurs. Il en était résulté que le poids le plus lourd de l'impôt pesait sur les cultivateurs. C'était un abus criant que l'Assemblée nationale ajustement réformé en 1789.

Le riche doit donc payer plus que le pauvre. Mais cette surcharge n'est pas arbitraire. Si la loi de la justice défend d'exiger beaucoup du cultivateur pauvre, elle défend également de faire peser sur le riche un impôt disproportionné. L'impôt doit être proportionnel aux ressources. Toute taxation arbitraire pesant sur une classe de contribuables est contraire au droit naturel. Si l'arbitraire envers le pauvre a quelque chose de plus odieux, l'arbitraire envers le riche est peut-être plus dommageable à l'intérêt public et à la prospérité de l'État.

28 L-lUPOT

slastîques se sont ralliés à cette manière de vo Comme on peut le remarquer, tous ces auteurs so récents, et il n'est pas défendu de croire qu'ils o été influencés par les discussions soulevées dans 1 milieux socialistes.

Comme il s'agit ici d'une question de justice, est très important de bien se rendre compte de véritable opinion traditionnelle. Or, si nous suivor les manifestations de cette opinion depuis les tem] anciens jusqu'à nos jours, nous la trouvons absc lument contraire à ces nouveautés.

Commençons parAristote, dont les doctrines m servi de point de départ à l'École.

Aristote enseigne expressément que la loi de Ii justice est l'égalité. Mais, comme il y a deux sorte de justice, il y a deux aortes d'égalité. Lajusticf commutative, celle des échanges, suit la règle ai l'égalité arithmétique, c'est-à-dire que pour dix, pa" exemple, elle donne dix, pour cent elle donne cfiQl' La justice distributive, au contraire, celle des sup* rieurs vis-à-vis de leurs inférieurs, suit l'égalité proportionnelle ou géométrique (1).

(1) Tô ètâkofav [/WOT, « Si Si'xatov ^viÛotov xtâoû'n à tîiv TocoiitTiiï dvaXoT-îttï ïsujieTpii^iv oi |j.aft7i|j.aTWo(. 1^'*' ' Nicom., I. V, ch. m,)

Saint Thomas adopte cette décision (1). Il explique !8 clairement comment il faut entendre la proporngéométrique. On y cherche l'égalité non dans quantité, mais dans ta proportion. Six est à qua- ! comme trois est à deux, forment une proportion ométrique, parce que dans chaque rapport le tit terme est les deux tiers du grand. Mais il n'y sas proportion arithmétique parce que l'excédent de s sur quatre est deux, tandis que l'excédent de trois ir deux est un (2). D'après la proportion géoméique, le tout de l'impôt doit être au tout de la fornepubliquecequelasomme payée par chaque conibuable est à sa fortune particulière ; par exemple, l'impôt est le dixième de la fortune totale, chaque intribuable paiera le dixième de son avoir (3). On ne peut souhaiter une explication plus comlête. Rien ne ressemble moins à l'impôt progressif. Le cardinal Lugo indique de même la proportion

(1) Generslis forma juBtîtiœ eet te^ualilsa, in qua convenlt •litia distributiva cum commutaliva ; id una lamen invenilur )nali(as secuDdum proportïonalïwlem Keometricam, in alla CDQdum arithmeticam. (S. theU., Z. 2., 61. 3.) (!) Alteaditur œquale non aecuadurn '|uaatilal«m. sed Becundunt cponionem, sîcut si dicamua quoi sicut ae babeat aex ad quaor ila se habeot tria ad duo, quia utrobiquo est aesquialtera nponio io nua majua habal tolum minus et mediam partem n, DOQ autem est œquaiilas excessus secundum quaDIitalem la sex excedunt quatui» la dnobus. tria vero exc«dunt duo in n. (Id.)

Pi 'Eï -rio TÎi fODM-zùixr, oujiSaîïïi xal rà Slov jrpiç i&OTÎsep ùm-zl^ov Ttpoîtuone'pov, (£■**- à Nicom.. 1. V, ch. m.)

ET LES THEOLOGIENS àl

tice est dans l'égalité, forma justitiœ œqualiias. Dès que vous sortez de l'égalité, vous sortez de la justice.

Peut-être dans un pays, comme l'Angleterre ou l'ÂlIemEigne, où l'aristoca'atie conserve encore la haute influence, peut-on admettre un impôt légèrement progressif pour décharger les plus humbles contribuables. C'est alors une question non de droit mais de générosité ; c'est une largesse que font les classes dirigeantes, dans un louable sentiment d'humanité, restant maîtresses d'en indiquer la limite. Mais dans un pays de suffrage universel, comme le nôtre, où l'impôt est voté par le pouvoir politique, et où l'élection de ce pouvoir est aux mains des masses prolétaires, non seulement cet impôt excède les droits du pouvoir, mais il est absolument arbitraire. Laissez introduire le principe, bientôt les grandes fortunes seront soumises aux taxations les plus fantaisistes. Il n'y a pour l'impôt progressif aucune règle, aucune mesure précise à invoquer. Celui-là peut bien payer 1 cela pourra toujours se dire, jusqu'à ce qu'on ait réduit toutes les fortunes à l'égalité socialiste,

Qui en souffrira le plus, en définitive î Ce sera le peuple lui-même, parce que la réduction des fortunes entraînera la diminution du travail. Le peuple vit des besoins des riches.

sir sous ces mille formes serait un travail au-dessus même de l'ingéniosité du fisc. Le cardinal Lugo, il y a trois cents ans, voyait déjà la difficulté et la signalait. Non seulement un état exact des fortunes est presque impossible à dresser, mais la tentative seule de l'établir entraînerait des inquisitions odieuses, qui aggraveraient la situation des particuliers plus que l'impôt lui-môme (1). On n'arriverait qu'à des résultats forcément inexacts, où la prime serait au plus habile à dissimuler. Le contribuable candide ou naïf paierait pour les autres.

C'est pourquoi les anciens théologiens reconnaissaient la nécessité des impôts indirects.

On a fait et l'on fait encore beaucoup de reprochés à ce genre d'impât. On prétend qu'il n'est pas proportionnel, qu'il gi'ève le pauvre plus que le riche. Ceux qui font cette objection n'ont observé le fonctionnement de l'impôt que chez le marchand de vin. Il est vrai que l'on n'a pas encore trouvé le moyen pratique de faire payer les vins suivant la qualité, ce qui serait la justice. Nous croyons que cette marchandise est la seule où il en résulte une inégalité notable. Il n'y a pas d'ailleurs de droits de douane

(1) Si tribalum imponerdum esset taxando cujuBCumtiue vires e> lacullntes, dilficilLus jd Berel et magia ppavarenlur Bubditi propter depeudealiara ab exactoribus (disy. 3e, «ec. Z).

ments en tiennent plus de compte que l'ancien régime. S'ils font quelque cbose pour les classes populaires, il se trouve le plus souvent que le but atteint est de créer un instrument d'action politique dont le parti au pouvoir espère profiter.

L'autorité divine est la seule raison d'être de l'État. Aucun homme, ni groupe d'hommes, n'a par lui-même le droit d'exiger l'obéissance d'un autre homme. Mais on ne veut plus de Dieu. On a imaginé le mot Loi, en trois lettres. Quand on a dit la loi, il semble que tout est dit. Oui, quand la loi représente la raison et la justice, «Ile est infiniment respectable ; mais si elle ne représente que l'arbitraire d'un homme ou d'une multitude, je la méprise ! Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont dit cela. : Les païens le pensaient déjà .

NoD ardor dvium jirava jubenlium (Hok., 01I.3, 1. 111).

En même temps que l'autorité divine sanctionne 1^ toi, elle la limite, car il est manifeste que la loi ne peut se tourner contre cette autorité sans annuler son propre droit.

Elle limite la loi en marquant son but, La loi ne s'applique valablement qu'aux intérêts généraux. Elle n'est pas seulement un moyen de police; elle'

tes (2).

Ainsi la théologie catholique nous apprend à la fois l'obéissance due à la loi et les bornes que celleci doit s'imposer.

Mais qui jugera dans la pratique si les bornes sont franchies ¥ La mSme difficulté existe pour toutes les questions de droit naturel. Il n'y a dans la nature qu'un moyen de reconnaître le droit, l'opinion constante et réfléchie des sages. Pour les chrétiens, il y a aussi l'autorité morale de l'Eglise. On a voulu donner à la loi un caractère absolu ; qu'y a-t-on gagné ? La même tendance qui fait que l'Etat n'admet pas d'objection, fait que les particuliers n'admettent non plus d'autre règle que leur opinion individuelle. Le moindre paysan, sans aucune expérience des intérêts généraux, se croît en droit de juger les actes du pouvoir. Un mauvais garnement, qui a fait le malheur de sa famille, s'imagine un beau matin de préparer le bonheur de l'humanité, en assassinant quelque grand personnage. On appelle cela suivre sa

(1) Inordïnatum enael al atiquïs tantum aibi de bonis proprîis wbslraheret ut aliis largiratur, qiiod de reaiduo non poaselvilam transifrere sscunduin prourium siatum et negi^tta occurrealla. Nullus emin incoaïcnienWr vivere débet (Somme th., 2. !.. 38, 6.)

corurounes. ul gcilicet de t'acili aliqoïs eas coinmunicet io necet- ■Hu* aliorum {Id., «6, ï).

lacle. Un bon gouvernement ne se maintient que ] les tolérances réciproques.

Il faudrait rétablir ces garanties.

Nous aurions une institution excellente àempri ter aux Etats-Unis, une cour de justice chargée décider de la constitulionnalîté des lois et décrets

Il faudrait assurer la complète indépendance < magistrats en organisant, en dehors du pouvoir e eutif, leur recrutement et leur avancement.

Il faudrait que l'impôt fut voté par ceux qu paient réellement, ce qui n'a plus lieu depuis l't blissement du suffrage universel. Le pouvoir pi %ue est d'ailleurs un très mauvais juge en mati d'impôts ; il est trop sujet aux entraînements.

Si avec cela on établissait quelques règles pour ■ nos législateurs arrivassent aux Chambres avec peu d'expérience des affaires ;

Si le journalisme, le seul moyen qui nous resti lutter contre les abus de pouvoir, s'appliqua! devenir un instrument sérieux de gouvernemen' non une arme de parti ;

S'il n'admettait d'articles politiques que d'homi ayant manié les affaires, et non déjeunes politici qui font leur éducation en écrivant ;

Si tous les intérêts locaux n'étaient plus sous

dépendance du pouvoir central,lui donnant un moyeD facile de fausser les élections ;

Si les intérêts divers étaient sérieusement représentés, au moins par des chambres consultatives : nous n'avons que des chambres de commerce, pourquoi n'en aurions-nous pas pour l'industrie, pour l'agriculture, pour les patrons, pour It* ouvriers, de manière que chaque classe eût un moyen régulier da faire tenir compte de ses besoins et de sa situation particulière, etc., etc. ;

Que de réformes seraient à poursuivre, sans se jeter dans des utopies plus ou moins socialistes, pour assurer à tous les Français plus de liberté et plus de justice I

Projets d*imp4t sur le revenu.

Les projeta d'impôts progressifs abondent depuis quelque temps. Mais deux ont ceci de particulièrement grave qu'ils ont été proposés par le gouvernement. Le premier, dû â M. Poincaré, était un impôt sur les successions. L'auteur du projet déclarait n'admettre la progressivité de cet impôt qu'à titre exceptionnel. C'est ainsi que l'on donne leurs premières lettres de naturalisation à toutes les injustices. Le projet sur les successions a été vote par la Chambre. Il dort en ce moment dans les cartons du Sénat. Que personne ne vienne troubler son sommeil !

L'autre projet est beaucoup plus grave, c'est un impôt personnel (1) sur le revenu, improvisé par M. Peytral, ministre des Finances du cabinet Brisson et ensuite du cabinet Dupuy qui a accepté ce dangereux béritage.

Ce projet n'avoue pas la progressivité. Il se dit dégressif. C'est-à-dire qu'il dégrève les moins riches d'un impôt énorme, au lieu d'aggraver énor-

(1) Voir son rapport, iiage 61, 1" colonne, 3" alinéa.

46 LIMPOT

Il met le contribuable face à face avec le fisc dans un état constant de lutte. Nos pères avaient beaucoup souffert de l'impôt personnel. Dès qu'ils ont eu en mains le gouvernement, ils l'ont rejeté et avec raison. C'est un des instruments les plus durs de la tyrannie.

C'est sur cette condamnation que nous pouvions croire définitive que l'on nous propose de revenir.

Tout l'effort des nouveaux financiers est de convertir l'impôt réel en impôt personnel. Ce qu'on . impose, ce n'est point les loyers, les domestiques, les voitures, etc. On n'y cherche, quand on en tient compte, que des signes extérieurs de l'aisance du contribuable. C'est précisément cette aisance qu'on veut frapper.

L'impôt récemment proposé aux Chambres n'est qu'un premier pas. C'est un jalon posé. Peu à peu on compte convertir tous les impôts en impôts sur le revenu. Alors, grâce à la dégression, on arrivera à ce que la masse des électeurs ne paiera plus rien ou presque rien. Tout le poids de l'impôt tombera sur les classes élevées devenues à leur tour taillables à merci. Quel magnifique tremplin électoral ! RéaUsera-t-on jamais ce rêve : l'électeur ne payant rien et votant l'impôt sur son voisin chargé de pourvoir à tout t Peu importe l'avenir. En atten-

daitt, l'illusion doit produire son effet, et la coaliljoi radico-socialiste peut croire sa réélection assurée Hélas ! ce n'est qu'une illusion. Si le bon sen public n'en apergoit pas le danger, les lois inexo mbies de l'économie sociale en auront bientôt fai justice. Que le principe nouveau soit voté et s développe, on s'apercevra bientôt qu'en voulan atteindre les plus riches on a organisé la misère. L peuple vît de travail ; en pesant sur la bourse di riche vous l'empêchez de faire travailler. Il n'y i ^u'un moyen de soulager le pauvre c'est de diminue l'impôt. Quand comprcndra-t-on cette vérité éconO' mique, que toute contribution, de quelque manier qu'elle soit répartie, est en définitive un morceau di pain arraché au pauvre !

Ce principe n'est pas mieux respecté de nos légis lateurs que celui de l'impersonnalité. Il s'agit I: cependant de régies auxquelles une Constituanli seule a le droit de toucher et qui font partie depui; un siècle d'une manière ifnplicite ou explicite C' toutes nos constitutions.

Mais ceci n'est pas pour arrêter nos législateur ; I^isqu'ils se croient au-dessus des principes de juf ■ ^ce naturelle, ils croient être encore plus au-dessi i des règles constitutionnelles. Tout au plus déguis :

Comment y pourvoirait ce père de famille ï II ne fitit guère d'économie. 11 est tenu par sa position d'avoir un train de maison convenable, et l'on sait combien la vie est devenue chère à Paris. Comment doDc trouvera-t-il ces huit cents francs que réclame le percepteur î

M. Peytral lui suggère involontairement le moyen, il renverra son domestique homme et se contentera de domestiques femmes ; les jours de réception il louera un maître d'hôtel . M. Peytral croit que son "Dpôt est trop léger pour faire tort aux domestiques Maux ouvriers en voiture. 11 montre en ceci peu de finesse d'observation psychologique. Un impôt sur les oomestiques et les voitures fera toujours du tort à <*3 classes intéressantes de travailleurs. Mais la loi Peytral leur ferait bien plus de tort encore. Tels mal- 1"^ auraient consenti à payer 60 francs pour garder leur valet de chambre, qui n'accepteront pas de voir ■Dajorer de ce fait leur revenu fictif. Voir supputer *on revenu est une chose odieuse et l'on fera tout pour le dissimuler autant que possible.

Si'l'impôt est accru, comme il est fort probable, ou *' quelqu'autre combinaison plus radicale triomphe, le père de famille dont nous parlons, qui a peut-être a héritage une habitation à la campagne, prendra le

Les résistances.

Il va de soi que des projets, si absolument contraires à notre droit public, ne pouvaient se produire sans causer une vive émotion. Cette émotion s'est manifestée dans toutes les classes intéressées par la préparation de pétitions et par la formation de ligues. .

La Société des Agriculteurs de France doit être la première à élever la voix. Ce sont en effet les agriculteurs qui souffriront le plus des nouveaux impôts. Us ne peuvent ni changer de résidence, ni placer leurs fonds à l'étranger. Ils seront les victimes fata- , les des exigences du fisc.

Une ligue s'est formée récemment sous la présidence de M. Jules Roche. On connaît la compétence spéciale de cet homme politique en matière de finances. M. Jules Roche a publié son appel. Il a en vue surtout l'arrêt de ce mouvement insensé des dépenses qui en quelques années a élevé l'ensemble des traitements de fonctionnaires de 350 millions à 516 millions. Les observations de M. Jules Roche sont parfaitement fondées etd'une importance indiecntable. Mais obtiendra-t-il ce qu'il réclame î Qu'on interdise, comme il le veut, aux députés de proposer

l'impût progressif.

Parmi ces arguments, le plus familier aux «ocialistes est celui auquel nous avons fait plusieurs fois Allusion, à savoir que les impôts afctuels organisent la progression à rebours. On ne tient compte, ni de ce que te riche entretient un grand nombre de personnes rattachées à sa famille, ni de ce qu'il consomme une foule d'objets de luxe qui ont payé des droits à l'importation ou dont les matériaux ont payé des droits. Alléguant quelques exemples isolés et plus ou moins heureusement choisis, on soutient que l'impôt indirect grève surtout le pauvre et qu'il &ut rétablir l'équilibre par un impôt direct progressif. M. Chesnelong relève avec une grande force cette objection imaginée par l'ignorance et la jalousie.

L'éminent homme d'Etat jette un coup d'œil rapide sur l'ensemble de notre budget. Sur ce budget de trois milliards et demi, il met d'abord de côté les recettes qui ne sont pas prises dans la po<^e des contribuables. Ce sont les recettes d'ordre et celles des domaines de l'Etat ; elles montent à 176 millions.

0) Avril isss.

Puis les recettes des monopoles qui sont la rémunération de services rendus, comme les Postes et Télégraphes, ou concernent des consommations a bsolument volontaires comme le tabac, soit 638 millions. On peut y joindre les 262 millions de l'impât sur l'alcool, qui loin d'être un objet de première nécessité, est un véritable poison et la cause d'une infinité de dangers. En viendrons -nous aux droits de douane ; ils représentent 389 millions. Mais ces droits pèsent directement sur l'importationétrangère. Vis-à-vis du travail national ils sont une protection et, si l'ouvrier en paie une partie, en échange il y gagne des salaires plus élevés. On ne peut faire aucun reproche à la taxe des chemins de fer qui, avec quelques autres analogues, représente 111 millions. Elle a été remaniée de manière à favoriser particulièrement les voyageurs peu fortunés.

Voilà 1593 millions de recettes où la question de répartition ne se pose pas, puisque, ou bien le consommateur est maître de sa dépense, ou bien la taxe lut rapporte plus d'avantages qu'elle ne lui impose de charges.

Reste 1736 millions. La plus grande partie, soit 1293 millions, représentent les quatre contributions directes, les droits d'enregistrement, de timbre, etc. Ces droits ne pèsent que sur la propriété acquise ;

ment le socialisme le jour où, armé de l'impôt progressif aggravé et généralisé, il pénétrerait en maître dans le domaine des questions tinanciëresT économiques et sociales, qui sont, aujourd'hui plus que jamais, à l'état de fermentation troublante et menaçante, le jour où il exercerait son action dominante et désorganisatrîce sur les finances du pays et sur ses intérêts économiques, comme aussi sur les conditions essentielles de la paix sociale et de l'épargne nationcde.

« Les ressources financières du pays seraient livrées aux risques d'une véritable aventure. Le trésor public perdrait, par la diminution de son crédit moral, par le fléchissement de ses autres recettes, par l'aggravation des charges qu'il serait tenu d'assumer, plus,, beaucoup plus que la progressivité de plusieurs impôts ne lui apporterait. L'ensemble de ses ressources serait amoindri, malgré l'accroissement de certaines d'entre elles et à cause môme de leur accroissement.

« Les intérêts économiques du pays, et nous en tendons par là même les intérêts solidaires de la propriété et du travail, ne seraient pas moins gravement compromis. La propriété ser^t atteinte dans ses droits, mutilée dans sa possession, arrêtée dans sa formation soit pendant qu'elle se constitue et à mesure

Page 1