CARACTÈRES DE LA RÉALITÉ
A. — Nous savons que ce qui caractérise essentiellement l’impôt réel, c’est qu’il s’attache aux objets donnant des produits ou susceptibles d’en donner, sans faire intervenir la considération de la personne qui influe sur la formation de ces produits et qui les perçoit. On cherche seulement, pour chaque source, à
déterminer le montant total de son produit, par des procédés souvent extraordinairement compliqués dans la pratique moderne. C'est précisément en raison de ceile relation exclusive avec les objets d’où découle le produit, qu’on donne à ces impôts le nom d’impôts objectifs: on veut signifier par là que Pactivité, si grande et si féconde soit-elle, du sujet directeur de la production ne compte absolument pour rien. Ce caractère très particulier de la réalité en entraîne deux autres, le premier relatif à la détermination de l'assiette de l’impôt, le second à la fixation de son taux.
B. — Pour ce qui est de la détermination de l'assiette, trois moyens sont à la disposition du législateur : déclaralion du contribuable, évaluation administrative, signes extérieurs. Or, la réalité à toujours employé de préférence les deux derniers, non pas que le régime de la déclaration du contribuable soit absolument réservé à la personnalité, puisque un certain nombre d'impôts réels se sont appuyés et s'appuient dans tous les pays sur ce moyen d'évaluation; mais ce n’est qu'une exception nécessitée d’ailleurs par la nature spéciale de certains impôts. Obliger le sujet à intervenir dans le calcul de son impôt, c’est déjà reconnaître que son individualité n’est pas un élément négligeable, et, de feit, partout où les éléments de la personnalité viennent compléter et corriger le système de l’imposition réelle, on voit se développer l'obligation de la déclaration.
C. — Enfin il semble bien que la proportionnalité soit intimement liée à la réalité : puisqu'on ne tient pas compte des possibilités économiques du contribuable,
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de sa véritable capacité contributive, il est inutile de faire varier le tarif de l'impôt, de lui donner une forme progressive susceptible de suivre dans ses différents degrés l'importance de la richesse. Une mesure uniforme est donc établie pour tous les objets de la même catégorie d'impôt : c’est un tant pour cent de la valeur ie l’objet ou du chiffre de revenu. Celui qui possède 100 paye 2, celui qui possède 200 paye #, celui qui possède 400 paye 8, car le taux proportionnel prélève toujours la même quote-part, en l’espèce 2 %, quelle que soit la valeur imposable. Tels sont les principaux caractères de la réalité.
Pour s’en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur l’organisation du plus ancien des impôts réels, l'impôt foncier. L'impôt foncier dans ses deux parties, impôt sur la propriété non bâtie et impôt sur la propriété bâtie, présente dans la plupart des états des modalités très semblables. Nulle part on ne fait état des autres ressources que peut réunir entre ses mains le propriétaire de la terre soumise à l’impôt, pour frapper plus fortement celui qui est le plus riche; rarement on prend en considération ses charges de famille; quant à ses dettes on les trouve quelquefois déduites, surtout lorsqu'elles adhèrent à la terre ou à la maison sous forme d’hypothèques. La loi fiscale, en règle générale, ne voit que l’objet lui-même; elle se désintéresse du sujet, si bien que l’impôt est attaché à la source du produit, comme une servitude au fonds servant. Pour déterminer le produit qui doit être frappé, on a recours aux indications d’un cadastre où chaque propriété ou fraction de