MONSEIGNEUR
Je vous dois, comme au chef spirituel de ce diocèse et comme à mon supérieur ecclésiastique, l'explication de ma conduite et de mon attitude que je n'ai pas cru devoir donner “judic En agissant air sacrée et de ma soum de rester ce que j'ai été dans le passé vi
liter”’ devant un tribunal que je récuse comme incompétent et comme suspect. Monseigneur, je donne une preuve de mon respect pour votre personne
ssion à votre autorité épiscopale. J'ajouterai même que je continue
is-à un prêtre fidèle à sa promesse : “Promitto obedientiam et reverentiam."" C'est mon hum-
vis de Nos Scigneurs O'Connor cet MecEvey,
ble opinion que je puis reconnaître en vous l'Evêque de London et refuser respectueusement de reconnaître votre juridiction dans une cause où vous vous déclarez “Plaintiff” et où je suis ‘“Defendant”. Le Droit Canonique interprété par des auteurs éclairés ct des jugements de la S. Rote Romaine m'accorde une protection que je revendique présentement avec la conscience que je reste dans les limites de la justice.
Voici done, Monscigneur, les raisons qui justifient la déclaration que j'ai faite devant l'Officialité diocésaine et le silence que j'ai cru devoir garder après cela,
Je réeuse la compétence de Monseigneur Fallon et de son Officialité diocésaine dans la cause où il se dit “plaignant” et où je suis “défendeur”, 1) D'abord, je tiens à déclarer que dans ma déposition en faveur de
‘abbé Beaudoin, j'ai agi bona fide, comme témoin devant un tribunal interrogeant juridiquement et par conséquent je réclame les droits et les privilèges d'un témoin de bonne foi, parlant pour l'acquit de sa conscience voulant accomplir un devoir de justice et de charité envers un aceusé, enfin essayant de fac la v
iter l'exécution d'un mandat qu'a reçu un juge de connaître ité et de rendre justice à qui de droit, Par conséquent, Monseigneur, je vous prie de croire que je n'ai pas pris vis-à-vis de Votre Grandeur le rôle d'accusateur, et je repousse l'odieux du mot “charge” ou “accusations”, que vous employez dans l'acte par lequel vous commandez à votre Officialité de m'interroger et de me juger, expressions qui se 1etrouvent lemeat d ion que j'ai reçue de comparaître devant ectte Offici. encore une fois, je n'ai pas été un aceusateur, mai
té Non, un témoin de bonne foi. Je me permettrai de rappeler ici le principe canonique : * Testimonium prolatum a teste bonæ fidei non
est habendum uti vera aceusatio " :— % testis et aceusator non sunt identifi
andi.
eur ni devant
Je prie done Votre Grandeur de ne pas me considérer comme un aceu le tribunal de l'opinion publique, ni devant la Curie Romaine.
Si done je revendique mon titre de témoin, j'ai droit aux privilèges d'un témoin, que le droit canonique appelle persona privilegiata. J'ai droit par conséquent à
sécurité
qui garantisse la liberté de son témoignage. On ne saur ant, ni me
it donc me menacer av molester après l'accomplissement de mon devoir de témoin,
Votre Grandeur voit clairement quel serait l'obstacle à la liberté du témoin et au bon fonctionnement de la justice, si un prêtre, appelé à rendre témoignage devant un tribunal où comparaît son Evêque, se faisait le raisonnement suivant : Ma conscience m'oblige à témoigner contre mon Evéêque : n
. d'un autre côté. si je le fais, j'encours sa vengeance et j'aurai à expier cet acte de justice : alors mieux vaut me taire où me parjurer, que de m'exposer aux conséquences de ma sincérité. Le droit naturel lui-même a voulu prévenir ce raisonnement immoral en faisant du témoin une personne qu'on ne peut ni menacer, ni molester.
Or, Monseigneur, n'est-ce pas nous menacer et nous molester que de venir nous demander compte de notre témoig
age avec la perspective de nous suspendre et de nous priver de nos bénéfices ? Est-ce que vous n'allez pas nous punir pour avoir déposé en faveur du curé devant la S. Rote Romaine ? N'est-ce pas là gêner et supprimer la liberté du témoignage ?
2) Si maintenant Votre Grandeur jugeait notre témoignage entaché d'ignorance, d'erreur, de mensonge, en un mot, si Elle croyait qu'il fut inacceptable, où se trouvait le remède, la protection contre l'abus des privilèges d’un témoin ? Ce n’était pas d'en faire la matière d'un procès canonique devant l'Officialité diocésaine :il fallait attaquer la valeur de ce témoignage devant le tribunal même où il avait été déposé, ce. a. d. devant la S. Rote Romaine. Le traité canonique De Judiciis contient là-dessus des prescriptions
inviolables. (Lega, De Judiciis, vol. 1). Jamais dans l'ordre civil on admettrait que les
témoins soient cités devant un tribunal inférieur pour prouver qu'ils avaient la science et la véracité en témoignant devant un tribunal supérieur, Le droit canonique suit la même ligne de conduite : ‘“ Ad ipsum tribunal pertinet cognoscere de valore testis, sive quond scientiam, sive quoad veracitatem, ”
3) Du reste, cette question se rattache À une question plus générale.‘ Si, dit le droit canonique, au cours d’un procès, la discussion de la question principale fait surgir une question incidente, c'est au tribunal qui aura à se prononcer sur la question principale qu'il appartient de connaître et de décider la question incidente, ” “ Surgente quæstione incidente, cum principali connexa, ad illum pertinet cognoseere de incidente qui de principali sententiam ferre debet. ” C'est l'application du principe : “ Accexsorium sequitur principale, ”
Dans notre
s, Monseigneur, j'estime que la question de la déclaration faite par les confrères de l'abbé Beaudoin est une question incidente qui a surgi au cours de la cause principale qui est devant la S. Rote Romaine, Que vaut cette déclaration? Est-elle fondée sur la vérité ? Ou bien, n'est-elle qu'une opinion erronée, un mensonge, une calomnie ? C'est à la S. Rote Romaine qu'il appartient d'entendre votre exception contre ce témoignage, et c'est à la S. Rote Romaine de décider si ce témoignage doit être accepté ou rejeté ex vitio quo laborat.
J'oserais même considérer comme une injure faite au Saint Siège le fait qu'un tribunal diocésain s'arrogerait le droit d'interroger des témoins qui ont déposé devant la Rote, le droit de diseuter une question incidente quand la principale est devant la Rote, en un mot de se substituer à la S, Rote elle-même : ‘ Injuriam irrogat superiori qui ejus usurpat jurisdictionem.
Telles sont, Monseigneur, les raisons pour lesquelles j'ai, dans ma déclaration lue au commencement de la séance, récusé la compétence de Votre Grandeur et de l'Officialité diocésaine. Il n’y a done pas là mépris de cour, comme vous l'insinuez san raison et d'une façon toute grat : 1e: “ Declinatio competentiæ fori non est ejusdem contemptus, ‘ dit l'axiome canonique.
Puisqu® je déclinais la compétence du tribunal, le silence était la conséquence logique de mon acte : parler et répondre eussent été implicitement reconnaître cette compétence ; c'était me mettre er contradiction avec moi-même,
Je récuse Monseigneur Fallon et son Officialité diocésaine
propter suspicionem,
Je ne crois faire injure ni à mon Ordinaire,ni à son Officialité en opposant cette exception : Monseigneur est défendeur devant la S. Rote Romaine où s'instruit la cause principale, il est demandeur dans la cause incidente qui a surgi : donc il ne peut être juge ni par lui-mime, ni par son Offiialité dar Pour réeuser le tribunal de mon Ordinaire et de son Officialité ex suspicione, je
s l'une et l'autre cause
m'appuie sur les principes de la procédure ecclésiastique tels qu'énoncés et expliqués dans le traité canonique De Judiciis, de Monseigneur Lega, vol. L, et tels qu'appliqués par la S. Rote Romaine dans une cause Cologne-Munster, le 31 mai 1912 (cette cause est racontée tout au long dans les Acta Apostolicæ Sedis, numéro du 16 septembre 1912).Mon cas est analogue, avec cette différence que l'abbé Schmuelcher a même refusé de comparaître devant l'Officialité.
1) J'ai usé de mon droit en ne répondant pas, après avoir présenté mon exception de suspicione, car si j'avais parlé, je reconnaissais ipso facto le tribunal : e’eut té une contradiction flagrante.
2) “ Negari non potest sacerdoti aceusato plane fuisse integrum excipere adversus judices exeeptione suspicionis, quia nemo judex esse potest in causa propria. ” Monseigneur Lega fait remarquer que le prêtre accusé, dans de compétence avec celle de suspicion, mais que cela ne vitie pas son oppositon : ‘“ Modus proponendi recusationem non exigit certam formam, et praxis et doctrina jurisconsultorum
son plaidoyer, a confondu l'exception
tenent hanc proponendam esse in seriptis ante ipsam litem contestatam, nempe ut pateat recusantis voluntas evitandi judicium certi judi 3) L'effet de cette exception est clairement indiqué : “ Ipsa ratio dictat quod sus-
sibi 1: nsi.
pecti et inimici judices esse non possunt “ Notanduin est esse effectus exceptæ sus-
picionis judicem interim sua ju
dictione non uti Quare non est absolute inconpetens, sed impeditus in exercitio sw jurisdictionis. .. Doctores quærunt an acta posita a judice suspecto sint nulla ipso jure vel rescindenda ad instantiam partis. Certe probabilior est sententia acta esse de se nulla. .…., ex hoc quod exceptio suspicionis suspendit jurisdictionem judicis.
4) Un juge peut décider de sa compétence, mais non pas juger des motifs qui le font considérer comme suspect : ‘“ Judex videt de sua competentia, sed videre non potest de causis recusationis, quia videretur esse judex in causa proprin... ” “ Opposita exceptione incompetentiæ, excipiens adire debet judicem ; ex adverso, qui recusat judicem..., eximitur ab onere comparendi..…. ”’ “ Judicem recusatum impediri quominus ad ulteriora procedere possit ; et si procedat, actus nullitate inficiuntur. .. ”
Ces citations prouvent d'une façon évidente : (a) que j'avais raison de récuser Monseigneur Fallon comme juge ex capite suspicionis, car il est défendeur dans la cause principale, et il se déclare lui-même “plaintiff”” ou “demandeur” dans la cause incidente. Donc j'ai de graves raisons de le récuser comme suspect. “ Nemo judex in propria causa. ” (&) Les motifs de ma suspicion, s'ils n'étaient pas évidents, devaient être pesés et appréciés par un tribunal d'arbitrage, comme le dit la S. Rote. (c) En tout cas, l'effet de mon exception était de suspendre la jurisdiction de Monseigneur Fallon et l'empêcher de procéder ultérieurement. S'il n’était plus juge, il ne pouvait done pas me forcer à parler, encore moins me menacer de peines canoniques. C’est un abus de pouvoir contre lequel je proteste de nouveau...
5) Dira-t-on que la suspicion n’était pas fondée, parce que c'était l'Officialité et non l'Evêque lui-même qui se posait comme juge ? Entendons la réponse de la Rote : “ Si fas non erat judici recusato uti suspecto ad ultcriora acta devenire, multo minus ipse poterat alteri comuittere ut acta instruerentur. Exceptione suspicionis roeusabatur curia."”
Le jugement de la Rote explique « vicaire général, et même toute l'Officialité : “ Recusato uti suspecto Episcopo, etiam vi-
irement que réeuser l'Evêqu récuser son
carium generalem eodem titulo et co ipso reeusari posse Porro de Officialatu idem dicendum est quod de vicario generali, quia nimirum et ipse in omnibus pendet ab Episcopo et eumdem eum eo tribunal eficit, ”
Le jugement de la Rote conclut qu'un accusé, récusant un juge comme suspect, st pas tenu de lui répondre, et pour cela ne peut être déclaré contumace.
Je prierais Votre Grandeur de lire tout l'exposé de cette cause et les considérants de ce jugement de la Rote, et Elle verra que je n'ai fait qu'user de mon droit en gardant le silence, après avoir lu la déclaration dans laquelle je récusais le tribunal comme incom-
pélent et comme suspect; jamais, en usant de ce droit, je n'ai songé à mépriser le tribunal,
ni la personne de ceux qui le constitunient.
La preuve la plus évidente que je ne cherche ps éluder et à décliner la responsabilité de ma déclaration, c'est que je suis prêt À comparaître devant un tribunal compétent et non suspect. J'ac ur exemple le tribunal de l'Archevêque de Toronto, votre Métropolitain, ou celui de Son Excellence le Délégué Apostolique : “ Ad C4 appello. ”
spterais
Pare
J'ose à peine, Monseigneur, relever les remarques que vous m'avez faites lors de
ma comparution à London : j'aur:
telles insinuations
S trop de choses à dire pour me faire justice contre de
Vous me menacez de m'expulser du diccèse dans lequel j'ai travaillé pendant plus de vingt ans. Si le droit du plus fort est le moilleur, vous avez certainement le droit de me priver de mon pain et de me jeter sur le pavé : vous êtes le chef, je ne suis qu'un humble soldat ; vous êtes Evêque, je ne suis qu'un modeste curé. Mes cheveux blanes m'autorisent cependant à rappeler à Votre Grandeur que ce n’est pas en vain qu'on foule aux pieds la justice et l'équité naturelle. Au-dessus des hommes les plus haut placés dans ln société civile et ecclésiastique, ily a un juge qui sait tout et qui rend à chacun selon ses œuvres, C'est devant ce tribunal que je porte ma cause, c'est à Dieu lui-même que j'en appelle : vous et moi, Monseigneur, y comparaitrons un jour et je ne voudrais pas être dans la pénible nécessité de devenir alors votre accus ma paroisse À sauver des âmes c
teur. Je ne demande qu'une chose : continuer dans à faire aimer Jésus-Christ et son Eglise Vos deux prédécesseurs, qui sont maintenant au ciel, ont été des pères pour moi et ils savent quel prêtre j'ai été pour eux ; pourquoi faut-il que leur successeur cherche à mettre une tache dans ma
vie sacerdotale et à me priver des consolations qu'éprouve un ouvrier, au soir d'une pénible journée, à se reposer au milieu des siens. Laissez
moi mourir en paix au milieu d’un aimé et qui a eu le meilleur de ma vie.
troupeau que j
Je demeure avec respect et soumis:
on, (Signé) N. D. Sr Cyr, ptre.
Vraie copie
ALLEGATUM 10.