L'Inde anglaise avant et apráes l'insurrection de 1857
Tableau général de l'empire britannique dans l'Inde. — Constitution de cet empire.
L'empire anglais dans l'Inde, au 1er janvier 1857, s'étendait jusqu'aux barrières naturelles qui encadrent la vaste presqu'île que les géographes modernes, s'accordant avec les traditions brahminiques, embrassent sous le nom général d'Hindoustan. Cet empire est borné, au nord-ouest, par la chaîne gigantesque qui forme le bord oriental du plateau de l'Iran, connue sous le nom des monts Soliman; à l'ouest et au sud, par l'Océan; à l'est, h. 1
en partie parla mer et en partie par les crêtes les plus orientales des montagnes cTAssam, de Cassay, d'Arracan ; au nord, il envahit le pied de l'Himalaya où il atteint le 51e degré de latitude. En deçà de ces grandes lignes de démarcation, se détache tout un continent, un massif compacte, qui s'étend du 68e au 91e degré de longitude est. Plusieurs provinces réunies dans ces derniers temps aux domaines de la Compagnie, comme le Pégu, l'Arracan, Tenasserim, Singapour, Malacca, sont situées bien au delà de ce méridien. Mais nous ne nous occuperons dans cet ouvrage que du bloc principal, base, citadelle et noyau de la puissance anglaise, et dont l'approche est défendue de toutes parts par de vastes étendues de mer ou par des montagnes inaccessibles.
Nous pourrons nous faire quelque idée de son étendue en la divisant, selon l'idée de sir William Jones, en deux immenses triangles, dont la base commune est la ligne de jonction des bouches de l'Indus à celles du Gange et du Brahmapoutre, ligne dont le développement n'a pas moins de sept cents lieues de poste. Le triangle septentrional a son sommet à Leh, sur l'Indus supérieur; le triangle méridional a le sien au cap Comorin, et ces deux sommets sont respectivement éloignés d'un peu plus de huit cents lieues. Le triangle du nord contient trois fois la superficie de l'empire d'Autriche ; celui du sud, trois fois celle de la France, et les deux réunies feraient à peu près la moitié de l'Europe.
Quand on pense que c'est sur cet espace immense que la Compagnie anglaise des Indes orientales est aujourd'hui appelée à régner, qu'elle tient entre ses mains la destinée de la moitié des peuples de l'Asie, on comprend qu'il devient pour toutes les nations d'un intérêt vital
d'apprécier exactement la nature et le degré de ce pouvoir. C'est la plus grande question du moment, question palpitante d'actualité et d'avenir, et sur laquelle de récentes catastrophes viennent encore de jeter un intérêt tout nouveau.
Mais, pour bien comprendre un mécanisme aussi compliqué, il faudra l'examiner successivement dans ses rapports, 1° avec la métropole, 2° avec les peuples sur lesquels il agit. Nous nous trouvons ainsi naturellement amené à subdiviser, pour plus de clarté, la question principale en plusieurs questions élémentaires : 1° de l'organisation de l'Inde anglaise suivant la Charte constitutionnelle ; 2° de l'administration métropolitaine et locale ; 5° du système politique et militaire.
Quelle est la constitution actuelle de l'empire britannique dans l'Inde?
Sans vouloir revenir sur toutes les phases du développement de l'empire anglo-indien, il est un fait important qu'il faut d'abord constater : c'est qu'à dater de 1689, c'est-à-dire depuis un siècle et demi, le commerce a cessé d'être le but principal de la Compagnie chargée d'exploiter les relations de l'Angleterre avec l'Inde. Le pouvoir, les possessions territoriales, l'empire, voilà ce qu'elle a convoité sans presque oser le vouloir, voilà le résultat vers lequel elle a été fatalement entraînée. Elle ne l'a complètement atteint qu'en 1855, quand un acte du parlement vint enfin le formuler d'une manière officielle et définitive. Cet acte, qu'elle appelait depuis longtemps de tous ses vœux, la transformait d'une Compagnie de commerce en une Compagnie de gouvernement ; transformation qui était la conséquence forcée d'un développement monstrueux et d'une complication d'intérêts dont le mi-
nistère anglais n'avait ni la volonté ni le loisir d'accepter la responsabilité.
Par cet acte, qui reçut l'assentiment du roi le 28 août 1835, la Compagnie renonçait au monopole du commerce avec la Chine, s'interdisait indéfiniment tout négoce, et était solennellement investie du gouvernement immédiat de l'empire hindou -britannique jusqu'au 50 avril 1854.
On crut pendant longtemps qu'à l'expiration de ce bail le gouvernement de l'Inde ferait retour à la couronne; mais les mêmes considérations qui l'avaient fait déléguer à la Compagnie en 1855 le maintinrent entre les mains de cette même Compagnie à partir du 50 avril 1854, mais dorénavant sans terme fixe et seulement tant qiiil plaira au parlement.
Or, cette administration étant maintenue, il est indispensable de donner à ceux de nos lecteurs qui n'y seraient point déjà initiés quelques notions élémentaires sur l'organisation permanente de la Compagnie des Indes orientales et les fonctions actuelles de ses directeurs.
Nous avons ici un des plus grands phénomènes que présente l'histoire du monde : un empire qui, dans moins d'un siècle et demi, s'est élevé de la simple condition d'une factorerie commerciale à une puissance qui compte cent millions de sujets, outre un nombre presque égal vivant sous l'administration de princes tributaires, mais sous sa suzeraineté réelle. « Qui donc, se demande le comte de Biornstierna, a été le conquérant? Quel est aujourd'hui le redoutable possesseur de ce vaste domaine, créé comme par magie et qui surpasse en grandeur les empires engloutis d'Alexandre, deTannerlan et de Nadir- Shah? )) Qui? Une compagnie de marchands et d'action-
naires pacifiques habitant une petite île dans une autre partie du inonde, siégeant dans une rue étroite, où le soleil a peine à se faire jour au travers des brouillards et delà fumée de charbon. C'est une corporation qui compte parmi ses membres des femmes et môme des étrangers, mais qui, cimentée par une constitution et des règlements admirables, a non-seulement conquis ce vaste empire, mais encore, jusqu'à l'époque où l'on discutait son maintien devant le parlement de \ 853, n'avait pas cessé de le gouverner avec une vigueur et un succès toujours croissant et tels qu'on ne crut pas pouvoir mieux faire que de lui continuer la royauté qu'elle s'était faite.
Cette royauté est à la fois représentative et aristocratique : quelques mots suffiront pour en faire comprendre le système. Un capital, originairement de six millions sterling, est divisé en six mille actions réparties, d'après les renseignements les plus récents, entre trois mille cinq cent soixante-dix-neuf propriétaires.
Les affaires générales de la Compagnie sont réglées par la Cour des propriétaires. Ceux des propriétaires qui possèdent pour 500 livres sterling d'actions depuis au moins un an ont droit de siéger et de prendre part aux débats, mais ils ne peuvent pas voter. I ,000 livres sterling donnent droit à un vote, 3,000 livres à deux votes, 6,000 livres à trois votes, et enfin 10,000 livres et audessus à quatre votes, nombre le plus élevé auquel un seul propriétaire puisse prétendre. Les femmes peuvent posséder des actions de la Compagnie ; les étrangers, à quelque nation, à quelque religion qu'ils appartiennent, peuvent également devenir propriétaires : les uns et les autres ont droit de prendre part aux débats et de voter aux conditions que nous venons de mentionner. Le nom-
bre total des votants est estimé à deux mille. En 1832, deux mille deux cent onze votes appartenaient à des hommes, trois cent soixante-douze à des femmes. La Cour des propriétaires s'assemble régulièrement tous les trois mois ; elle nomme des directeurs tirés de son sein pour administrer les affaires politiques, financières, etc.
La Cour des directeurs, émanée de la Cour des propriétaires, se composait, suivant la constitution de 1855, de trente membres, tous nommés par les actionnaires. Depuis le nouveau bill de 1855, ce nombre a été réduit à dix-huit, nommés pour six ans, et se renouvelant par tiers tous les deux ans. Les six directeurs sortants sont toujours rééligibles. Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes : rire né sujet anglais ou avoir été naturalisé, posséder des aclions de la Compagnie pour au moins 1,000 livres sterling, n'être point directeur de la banque d'Angleterre.
Dorénavant, de ces dix-huit direcleurs, douze seront élus par les actionnaires, les six autres par la couronne. Pour la première élection, mais pour la première seulement, comme transition d'un système à un autre, la couronne se contenta de désigner trois directeurs, les quinze autres furent choisis par les directeurs sortants euxmêmes dans leurs propres rangs.
Les directeurs nommés par la couronne doivent avoir servi dix ans l'Inde ; sur les douze directeurs nommés par les actionnaires, six au moins devront avoir résidé dix ans dans l'Inde, mais sans être tenus d'y avoir servi; ils peuvent être membres du parlement. Quant aux réélec. lions par les actionnaires, excepté en cas de décès, la concurrence n'existe que pour la forme, car les ex-directeurs sont invariablement renommés.
La Cour des directeurs s'assemble une fois par semaine;
il faut que neuf membres au moins soient présents pour constituer la cour. Toutes les questions sont décidées au scrutin secret.
Le souverain se réserve le droit de prendre part aux délibérations de la Cour des directeurs et de surveiller sa politique ; et, tout en lui conservant le gouvernement suprême des Indes, il lui impose la condition de soumettre ses actes au contrôle d'un conseil spécial nommé par la couronne. La désignation ordinaire de ce conseil est celle de bureau de contrôle (board of control) et ses membres ont le titre de commissaires de Sa Majesté pour les affaires de l'Inde. Le président de ce conseil siège parmi les ministres.
La Cour des directeurs se choisit chaque année, pour conduire ses délibérations, un président et un vice-président qui devient président Tannée suivante. Dans les mains de ces deux fonctionnaires repose presque tout le pouvoir consultant et exécutif de la cour. Ils conduisent personnellement, par conférences ou par correspondance officielle ou privée, toutes les négociations entre la Compagnie et le bureau de contrôle. Ce sont eux qui, assistés, quand la Cour le juge convenable, d'un troisième collègue, forment le comité secret qui, réuni et subordonné au bureau, décide exclusivement et en dernier ressort de la paix ou de la guerre, des traités et des négociations avec tous les princes et les gouvernements de Y Inde, ou avec tous les autres princes ou gouvernements quelconques, ou sur la politique à observer avec tous ces princes et gouvernements; en un mot de toutes matières qui demandent le silence et le secret.
Il faut cependant observer que le président et le viceprésident ne sont pas de droit ou de nécessité membres
du comité secret. La Cour a droit de choisir entre tous ses membres ceux qui doivent le composer, et dont le nombre est limité à trois individus au plus; mais, dans la pratique, c'est presque toujours le président et le viceprésident qui forment exclusivement ce comité. Avan* d'entrer en fonctions, les deux ou trois membres qui le composent prêtent entre les mains l'un de l'autre un serment dont voici la teneur :
« Je jure d'exécuter fidèlement le mandat qui m'est confié comme membre du comité secret nommé par la Cour des directeurs de la Compagnie des Indes, et de me servir des pouvoirs qui me sont attribués en cette qualité avec toute l'habileté et tout le jugement dont je suis capable. Je ne confierai ou ne ferai connaître à qui que ce soit les ordres secrets, instructions, dépêches, lettres officielles ou communications qui pourront m'être donnés ou envoyés par les commissaires pour les affaires de l'Inde, si ce n'est aux autres membres dudit comité secret, ou à la personne ou aux personnes dûment nommées et désignées pour transcrire ou préparer ces documents, à moins que je n'y sois autorisé par lesdits commissaires. Qu'ainsi Dieu me soit en aide. »
Il résulte de ces règlements que, dès que le comité est constitué, tout le reste de la Cour demeure dans une ignorance complète de ses conférences avec le bureau de contrôle, et toutes les affaires qu'on y traite sont pour les membres ordinaires de cette assemblée un aussi grand mystère que pour le peuple des actionnaires.
Quant aux affaires de détail, la Cour se partage, peur leur expédition, en trois comités : 1° de l'intérieur et de la comptabilité, composé de sept directeurs; 2° des affaires politiques et militaires, composé de cinq directeurs;
3° comité législatif des revenus et de la justice, cinq directeurs. Le président ou le vice-président est d'office conseiller surnuméraire et avec voix décisive dans chacun de ces comités (quelquefois ils y siègent l'un et l'autre). C'est lui qui soumet au comité chacune des questions à examiner, en l'entamant par la fameuse formule sacramentelle aujourd'hui passée en proverbe : By previoas communications with the board of control, littéralement : Par suite et en conséquence de communications antérieures avec le bureau de contrôle, etc. . . .
Le système actuellement en opération est assez étrange, puisque toutes les questions importantes sont examinées et jusqu'à un certain point décidées par l'autorité supérieure avant d'être soumises à l'étude du comité qui, selon la théorie de la constitution du gouvernement de l'fnde, devrait en connaître en première instance et les placer devant la Cour des directeurs. Cette cour, à son tour, devrait résoudre ses délibérations en une dépêche qui devrait être soumise en dernier ressort à la sanction du ministre représenté par le bureau de contrôle. La pratique marche exactement en sens inverse de l'ordre constitutionnel, à moins qu'on ne considère que le président et le vice-président, exclusivement chargés de préparer et de rédiger ces premières épreuves caractérisées par la formule previous communications, et qui sont d'office membres de tous les comités, représentent à eux seuls toute la Cour des directeurs.
Ce système a pour résultat de produire un accord et une harmonie apparente dans le jeu de ce gouvernement à deux tètes et dégage la Cour des directeurs et le bureau de contrôle de leur responsabilité respective devant la loi ; ce qui leur importe plus encore, il les dégage de
leur responsabilité devant le public, qui reste tout à fait dans l'ignorance de la manière de voir de chacune des autorités directrices sur chacune des mesures qui se trouvent proposées et décidées, et ne sait par conséquent à qui attribuer le blâme des mauvais résultais qui peuvent s'ensuivre. La loi est ainsi éludée, et la marche suivie est un système de concessions réciproques qu'aucun parti n'approuve entièrement et dont aucun ne se croit responsable. De là des abus évidents, journaliers, et l'on est étonné qu'une machine, agissant ainsi au rebours de sa destination, puisse fonctionner depuis si longtemps et si admirablement.
Cela devient encore plus singulier quand on considère que toute personne, homme, femme ou fille, qui obtient, par acquisition, par mariage ou par héritage, un certain nombre d'actions qu'elle n'avait pas il y a un an, qu'elle n'aura peut-être plus demain, possède le pouvoir de choisir les administrateurs de l'Inde. Aucune autre qualification que celle d'actionnaire n'étant requise pour voter, le pair d'Angleterre, le négociant retiré des affaires, le militaire en retraite ou l'entrepreneur des boues ont un vote également décisif. — Bien plus, ce dernier, s'il est assez riche, pourra avoir quatre votes, tandis que le législateur, l'ancien gouverneur général ou le conseiller d'État, dont la tête aura blanchi au service de la colonie, n'en auront souvent qu'une. Ce qui rend la chose plus étonnante encore, c'est que la routine, cette divinité essentiellement anglaise, a consacré l'usage imprescriptible qu'on devait parvenir à la Cour des directeurs par ancienneté de candidature et non par le mérite ou la capacité reconnue. Pour devenir membre du gouvernement le plus puissant et le plus despotique dans le monde, il
AVANT ET APRÈS L'INSURRECTION. Il
faut faire queue patiemment pendant des années, et se soumettre à une fatigue, à des dégoûts sans fin, recourir à tous les moyens, se dépouiller de tout scrupule en fait de corruption et de vénalité. À égalité d'ancienneté de candidature, c'est celui qui fait à la multitude la cour la plus assidue qui est sûr de parvenir.
Le traitement d'un directeur n'est que de 300 livres sterling ; la prérogative la plus importante attachée à ce titre est la nomination à peu près exclusive aux grades ou emplois par lesquels se recrutent les différences branches du service dans l'Inde ; patronage immense et qui suffirait pour donner une influence considérable à chacun des directeurs, puisqu'il se trouve ainsi disposer de carrières à la fois honorables et lucratives dans lesquelles les premières familles de l'aristocratie sont heureuses de voir entrer leurs plus jeunes membres.
Ce patronage a été cependant un peu restreint par le bili de 1855 : on Ta enlevé aux directeurs en ce qui concerne l'admission au service civil régulier (covenanted) et au service médical. Ces deux services se recrutent au concours par des candidats qui subissent des examens. Mais les directeurs conservent le patronage pour l'admission au service civil (uncovenanted, qui comprend certaines branches des travaux publics, la télégraphie, les chemins de fer, etc ), au service militaire, au service ecclésiastique, à celui des ingénieurs civils, et à celui de la marine.
Ce patronage est établi sur les bases suivantes : le nombre des vacances étant connu dans le corps des employés civils nnconvenanted (c'est-à-dire en dehors de la magistrature et des finances), dans l'armée, la marine et le clergé ; ce nombre, disons-nous, étant connu pour
l'année, est divisé en vingt-deux parts. Le président de la Cour des directeurs a deux nominations, le vice-président deux ; le président du conseil de l'Inde, deux également, et chacun des directeurs une. Le nombre des places à la disposition d'un directeur ordinaire, en conséquence des décès ou des retraites, est annuellement entre quarante et cinquante, dont cinq ou six dans le service civil. On conçoit que la tentation d'en mettre une partie à l'enchère doit être étourdissante ; mais elle est prévenue et arrêtée par la menace d'une expulsion immédiate du directoriat, dans le cas où un seul fait serait connu ou prouvé. Une grande part de ce patronage tombe aussi entre les mains des ministres, par l'intermédiaire du conseil de l'Inde, puisque la nomination des juges des cours royales, des évêques et des officiers de l'armée de la reine, qui sont appelés à servir dans l'Inde, leur est dévolue.
La dernière charte a amené très-peu de changements dans le système par l'intermédiaire duquel l'Angleterre gouverne les peuples de l'Inde, si ce n'est qu'elle a fait une part beaucoup plus large à l'intervention de la couronne, surtout en matière de patronage. 11 ne fut jamais sérieusement question d'arrêter son action pour confier cet immense pouvoir à aucun ministère. C'eût été effectivement mettre en danger les libertés de l'Angleterre; car ce ministère y aurait nécessairement trouvé des ressources inépuisables, dont il eût été facile d'abuser pour se maintenir au pouvoir, quelles qu'eussent été ses mesures et la direction de sa politique, quelque contraire que cette politique eût pu être aux intérêts et à l'opinion du pays. Sous un autre point de vue, il est également indispensable, pour le bonheur de l'Inde, que le système
de son administration ne soit pas soumis aux éventualités d'un changement de ministère. Il est bon que ses gouvernants soient en dehors du tourbillon de la politique de la métropole. Quand leur étude unique doit être l'intérêt et le progrès de la colonie, il ne faut pas qu'ils puissent être tentés de concourir par certaines mesures dans leur ressort au succès ou au triomphe de tel ou tel parti parlementaire. Or aucun comité de gouvernement que la nation aurait pu choisir n'aurait présenté autant de garanties d'indépendance et d'aptitude que la Compagnie créatrice de la colonie.
C'est pourquoi, en 1854, on a maintenu cette compagnie. Et, comme les raisons qui ont motivé son maintien subsistent encore, après comme avant l'insurrection de 1857, nous croyons, malgré la vivacité des attaques de la presse anglaise au moment où nous écrivons, que la permanence de ce système est assurée pour V avenir, aussi longtemps que durera la prépondérance de V Angleterre en Asie.
La Charte de 1854 a laissé tels qu'ils étaient les rapports antérieurement en usage entre la Cour des directeurs et le bureau de contrôle; mais elle a défini plus précisément ces relations et elle a tracé la marche à suivre dans le cas où l'autorité contrôlante différerait dans son jugement en quelque question avec l'autorité gouvernante (c'est-à-dire la Cour des directeurs), quant aux ordres ou dépêches qu'il serait convenable d'envoyer dans l'Inde, le gouvernement suprême (à Calcutta) reçoit, il est vrai, directement ses instructions de cette cour, mffiq aucun ordre sur aucune affaire publique, administrative et surtout politique ne peut être promulgué, aucune mesure ou disposition même pécuniaire, ne peut être
arrêtée sans avoir reçu préalablement l'approbation et la sanction du bureau de contrôle.
L'initiative, d'après la loi, appartient dans tous les cas aux directeurs, excepté pourtant s'ils négligeaient de préparer et de soumettre au bureau, en moins de quinze jours après en avoir été requis, des ordres ou des dépêches sur un sujet donné. Dans ce cas, qui d'ailleurs ne se présente jamais, le bureau aviserait lui-même. Mais, dans le cours ordinaire des choses, ce premier travail préparé, le bureau a le pouvoir de modifier à sa discrétion le style et la substance des dépêches que la Cour a soumises à son approbation, et la Cour des directeurs est ensuite sommée de signer et de transmettre les ordres ainsi modifiés.
Cependant, même alors, la Cour a encore ie droit de remontrance contre une première sommation de cette nature; mais, si cette sommation est renouvelée, elle n'a plus qu'un moyen passif de résistance : c'est de refuser de signer la rédaction de la dépêche, mettant le bureau dans l'alternative d'en appeler à l'intervention de la cour du banc du roi.
Ce droit de remontrance ne se rapporte pourtant qu'à la correspondance générale. En ce qui concerne la correspondance secrète, les ordres du bureau étant alors sans appel, doivent être transmis par l'intermédiaire du comité secret et revêtus des signatures des membres de ce comité, qui ne peuvent s'y refuser, mais n'en partagent point la responsabilité.
Il n'en résulte pas moins de toutes les manières que, tandis que les agents de la Compagnie au dehors ne reconnaissent que l'autorité delà Cour des directeurs et ne correspondent qu'avec elle, l'autorité suprême et Fini-
tiatrve des grandes mesures appartiennent en réalité au conseil des affaires de l'Inde ou bureau de contrôle1.
Quant au droit de nommer le gouverneur général, ainsi que les gouverneurs des deux présidences secondaires ou les généraux commandant en chef, il appartient à la Cour des directeurs. Cependant, comme ces nominations sont soumises à l'approbation de la couronne, le choix revient en réalité au souverain. Aussi le gouverneur général est toujours l'ami des ministres du jour, quelles que soient les tendances politiques de la Cour, dont le privilège se borne à proposer un candidat qui lui soit personnellement agréable.
Cette organisation, comme nous l'avons déjà remarqué, manque jusqu'à un certain point d'unité et en même temps de la condition essentielle d'un gouvernement représentatif, c'est-à-dire de la discussion; mais elle était peut-être la seule possible, et le mécanisme qu'on lui a donné ne saurait en aucun cas compromettre l'avenir de la domination anglaise dans l'Inde. Sur quelques points de détail seulement, il y a eu et il y aura désaccord entre le gouvernement royal et la Compagnie; mais les bases de la transaction sont larges, simples, rationnelles, et nous paraissent durables.
Lorsque furent rédigées les clauses de la Charte de 1833, la Compagnie fit preuve d'habileté dans son marché avec la couronne : elle abandonnait ses privilèges
1 On conçoit d'après cela combien il serait absurde que la Compagnie lut punie des résultats, quels qu'ils pussent être, de son administration dans l'Inde, quand il n'y a pas, dans son ressort, une seule mesure administrative de quelque importance qui ne soit prise avec le concours, quelquefois môme par suite des sommations réitérées du gouvernement métropolitain.
commerciaux, mais son commerce l'avait appauvrie, loin de l'enrichir. Toutes les propriétés mobilières et immobilières qui lui appartenaient au 22 avril 1854 (c'est-àdire des propriétés en Angleterre et des valeurs commerciales, capitaux, créances, etc., évaluées à 21 millions de livres sterling; des forteresses, des factoreries, de vastes territoires dans l'Inde, possédés au même titre que peut l'être toute autre propriété) furent transférées à la couronne, à la charge pour celle-ci de prendre à son compte la dette et toutes les obligations de la Compagnie. Mais ce n'était pas tout que de prendre l'actif de cette société et de se charger de son passif: elle avait originairement engagé dans le commerce et la conquête de l'Inde- un capital de C millions de livres sterling; depuis de nombreuses années, elle avait reçu, par acte du parlement, l'autorisation de prélever sur les revenus de sa conquête un dividende annuel équivalent à la rente de ce capital à 10 pour 100. Il fallait dès lors ou rembourser cette Compagnie aux frais de l'État en proportion de ce dividende, c'est-à-dire moyennant un capital de 12 millions de livres sterling, ce que la situation des finances ne permettait pas, ou commettre une énorme injustice en ruinant une corporation qui, malgré ses fautes, avait placé sur le front de l'Angleterre sa plus belle couronne. Pour sortir d'embarras, on se décida à laisser peser le fardeau sur un tiers, c'est-à-dire sur l'Inde, qui n'avait rien reçu et nullement profité de ce capital dépensé seulement pour l'asservir. L'exploitation des immenses ressources de l'Inde fut donc, pour vingt ans d'abord, et maintenant sans terme fixe, concédée à la Compagnie; le dividende de ses actionnaires est payé sur les revenus de la colonie par privilège avant toute autre dépense et
garanti en outre sur un fonds de 2 millions de livres sterling mis à part sur le montant de la réalisation des valeurs commerciales livrées à l'État. Enfin, si le gouvernement jugeait à propos d'user de la faculté qu'il s'est réservée de racheter les actions qui donnent droit à ce dividende, ce remboursement ne devait se faire qu'après quarante ans, c'est-à-dire au plus tôt en 1874, au taux de 200 pour 100, à moins que la Compagnie cessât en 1854 d'être chargée du gouvernement immédiat de l'Inde, auquel cas elle pouvait exiger le remboursement sous trois ans à ce même taux de 200 pour 100 *.
1 Ici encore nous observerons que, la charte ayant clé renouvelée tout récemment en 1854, et l'obligation ayant été maintenue de rembourser la Compagnie en cas de retrait, au taux de 200 p. J00, nous ne comprendrions pas pourquoi un ministre anglais, quel qu'il lût, engagerait le pays dans une aussi mauvaise opération que celle du rachat de l'administration de l'Inde. Ce serait grever le gouvernement métropolitain, sur lequel retomberaient toutes les pertes au profit des actionnaires, dont tous les bénéfices seraient immédiatement réalisés et capitalisés.