CHAPITRE II
Guuverueuicnt local; organisation udmiiiislrutive, liscale et judituaii'e, système de police.
Après avoir bnèveiiient exposé le système actuel du gouvernement de Tlnde dans ses rapports avec la métropole, nous avons maintenant à l'étudier dans son action sur les peuples dont la destinée lui est soumise. Ces peuples, au nombre de cent quatre-vingts millions d'hommes répandus sur un espace de un million cinq cent vingthuit mille milles carrés, se divisent en deux grandes familles, c'est à-dire en sujets médiats et sujets immédiats de la Compagnie.
Naturellement, la première question qui va nous occuper sera le mode d'action de la Compagnie sur ses sujets immédiats ou directs, question générale qui comprend toutes celles d'administration locale, de justice, de police et de finance. Nous examinerons plus tard son action politique sur ses sujets médialSj ou les États alliés, vas-
LiNDE ANGLAISE AVANT ET APRÈS L'INSURKECTION 1«
saiix et tributaires. Ce ne sera enfin qu'en dernier lieu que nous traiterons de l'organisation militaire, qui se trouve liée et enchâssée de mille manières dans la double action dont nous venons de parler.
Première question. Administration locale. — Pour simplifier et faciliter Tadministration de ses vastes domaines, la Compagnie les a partagés en trois vice-royautés qu'elle a appelées présidences, savoir : celle du Bengale (qui se divise en deux gouvernements, du Bengale proprement dit et d'Agra; mais ce dernier est resté une dépendance de l'autre); celle de Madras et celle de Bombay. Ces trois présidences, ainsi que le petit gouvernement de Penang, Singapoor et Malacca, sont soumises à Tautorité-d'un vice-roi suprême désigné par le titre de gouverneur général de l'Inde.
Le gouverneur général est en même temps gouverneur particulier de la présidence du Bengale, et il peut être aussi gouverneur particulier d'Agra ou des provinces de rOuest. Il peut réunir à ces dignités le grade de général en chef des armées de l'Inde; mais, qu'il soit ou non général en chef, ou même quand il ne serait revêtu d'aucun grade militaire, il commande en chef la garnison du fort William ou de Calcutta
« Le gouverneur général est investi de pouvoirs plus étendus, à certains égards» que ceux dont jouissent la plupart des souverains de l'Europe. Non-seulement il est le chef suprême de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare h guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme aux emplois; mais il peut faire des lois ou règlements nouveaux^ abolir ou modifier les règlements antérieurs; et ses décisions législatives^ quoique soumises au contrôle du gouverne-
ment suprême en Angleterre, sont exécutoires dans rinde jusqu'à ce que la Cour des directeurs ait fait connaître ses intentions. »
Chaque présidence est administrée par un gouverneur en conseil, et chaque conseil se compose du gouverneur et de trois conseillers, l'un de ces conseillers est nécessairement le général commandant en chef Farmée de la présidence. L'article 58 de la charte de 1833 avait fait du gouvernement d'Agra une présidence distincte qui devait avoir son gouverneur et son conseil, mais ces dispositions ont été modifiées depuis. Les provinces de TOuest ont maintenant un lieutenant-gouverneur sans conseil; des secrétaires d'État, revêtus de pouvoirs convenables, suffisent aux besoins du service.
En dehors des conseils des trois présidences, on a institué un conseil suprême pour assister le gouverneur général comme gouverneur suprême. Le conseil de V Inde ^ comme il est appelé par excellence, se compose de quatre membres ordinaires, plus du général commandant en chef les armées des trois présidences, qui y siège comme msmbre extraordinaire. Un des individus qui composent ce conseil est un juge éminent du barreau anglais, qui est spécialement désigné pour diriger la législation de la colonie. Il ne siège et ne vote que lors de la proposition et de la discussion des lois ou ordonnances nouvelles que le gouvernement peut juger convenable d'introduire dans la législation de Vempire.
Depuis \ 854, on a adjoint à "ce magistrat deux conseillers législatifs pour faire les lois et règlement^. La nomination de tous les membres du conseil de l'Inde appartient à la Cour des directeurs, mais elle est soumise à Vapprobation de la couronne, La couronne peut^ en
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outre, nommer des commissaires législatifs en Angleterre, pour revoir le travail de^ conseillei's législatifs de Vlnde,
Le conseil suprême peut s'assembler en quelque litîu des trois présidences qu'il plaise au gouverneur général de désigner*.
Les gouvernements locaux partagent les affaires en j quatre divisions, qui sont : 1<* la diplomatie ou les affai*
res politiques; 2® la justice; 5" les finances; 4<* et enfin la guerre. Le gouvernement suprême admet une division de plus, la législation. Les gouvernements locaux ont t des secrétaires pour chaque division, assistés cliacun
d'un ou de deux secrétaires-adjoints. Le conseil suprême, au contraire, n'a que deux secrétaires : l'un pour la diplomatie, la législation et les finances ; l'autre pour les affaires générales.
Le pouvoir exécutif est, dans tout ce qui concerne les j mesures générales, réglé par des commissions spéciales
I et permanentes, appelées bureaux [boards), dont on
! compte sept dans la présidence du Bengale; savoir : 1° le
bureau des finances {board of revenue); 2® le bureau dos I douanes, du sel et de l'opium {board of customs, sait
! and opium); 5' le bureau du commerce (board oftrade);
i^ le bureau de la guerre (military board); 5" le bureau 1 de la marine; 6^» le bureau médical ou conseil de santé;
I 7** et enfln le bureau de la comptabilité générale [accoun-
*Le gouvernement toit ilc toute l'Imle toit d'une présidence Hhi {^oujours tenu de consulter son conseil, mais non d'en suivre les avis. De son côté, chaque conseiller est libre d'inscrire au procès-verbal son avis motivé. Le tout et envoyé à la Cour des directeurs s'il s'agit du coikeil suprême de l'Lide, et au gouvenicur général s'il s'agit d'une présidence.
tant ijeneraVs office}. La présidence de Madras ne compte que les quatre derniers de ces bureaux.* Bombay n'en a que trois : ceux de la guerre, de la marine et des comptes. Il y a en outre, au siège du gouvernement suprême, une direction générale des postes, un comité des monnaies, un comité d'instruction publique, etc.
Deuxième question. Organisation administmtive, fiscale et judiciaire. — Si nous passons maintenant aux rouages qui suffisent à ce gouvernement, nous trouverons que, si leur système ne présente pas encore un ensemble bien régulier, une classification bien définie (attendu que les fonctions administratives, fiscales et judiciaires, sont quelquefois exercées par le même fonctionnaire), il est cependant fondé sur certaines bases immuables, qui méri(,ent toute l'attention de nos lecteurs et qu'il est indispensable de leur faire connaître. 11 nous faudra pour cela remonter à l'étucle de l'organisation du service civil de la Compagnie.
Dès les premiers temps de la (iOippagnie, quand elle n'occupait, sous le bon plaisir des gouvernements indigènes, que d'humbles comptoirs sur le littoral du vaste continent où elle règne aujourd'hui en souveraine, elle envoyait dans ces comptoirs une succession de jeunes gens qui commençaient par faire le métier de mesurer des mousselines, de peser du poivre et du thé et d'enregistrer des comptes avec le privilège imprescriptible de s'élever, à l'ancienneté, à la direction des entrepôts de commerce ou de manufacture, d'où l'on approvisionnait les ports et les magasins, et éventuellement, au conseil et au gouvel'nement de la société. Leur administration comprenait alors la venle des marchandises envoyées dAnglelerre et la préparativ n des chargements qui con-
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venaient aux marchés de la métropole. C'e^t à celle classe qu'ont appartenu successivement Orme, Forbes, Clive et Hastings.
Malg]*é le changement total survenu dans la nature de ces devoirs, la constitution du service civil reste à peu près ce qu'elle était quand le choix et le chargement des marchandises étaient les plus hautes fonctions auxquelles ses employés pussent prétendre; même les anciens noms furent conservés pour les différents grades jusque tout récemment; ce n'est que depuis 1841 qu'on a commencé à y renoncer ^ Le jeune civilian entrait au service sous le nom de commis, puis devenait successivement facteur, marchand en second, marchand en premier.
Cette branche du service public a conservé de même son organisation exclusive; elle reste comme toujours fermée à la concurrence locale ou coloniale, au point qu'aucune autorité, pas même le gouverneur général le plus populaire, n'oserait donner de l'emploi dans le service réguHer (covenanted), au talent même le plus distingué qui, s'étant rendu sur les lieux pour son propre compte et ayant acquis mie connaissance intime des mœurs et du langage, serait le plus capable de rendre les plus éminents services à la sociélé. Toutes les places dans Tadministration ou la législature sont distribuées à un nombre rigoureusement nécessaire de sujets en» voyés par la cour des directeurs; mais le bill de 1 855 a introduit de grandes améliorations dans le mode de première admission à ce service. Ainsi, au lieti d'être livrée Comme autrefois au patronage, c'est-à-dire au bon plai-
* Depuis ce leiiips le» employés civils tout divisés eu î^ix clasbe!-, d'uprès raiicieiiuelé de hui's t^eivices.
sir individuel des membres de la cour des directeurs, celte admission est aujourd'iiui réservée aux meilleurs élèves d'une école spéciale en Angleterre. Toutefois le principe exclusif de l'ancienneté, funeste quand il est admis comme jjne règle immuable, pèse encore sur ce service pour tout ce qui concerne la hiérarchie et Tavancement.
Aucun degré de mérite reconnu ou de talent supérieur n'élève un employé civil à la place de juge, avant que son tour soit arrivé; aucune médiocrité d'instruction ou de capacité, aucun degré d'indolence, aucune notoriété de penchants démoralisateurs et sensuels, rien qu'un délit prouvé de fraude ou de concussion ne peut l'arrêter dans sa marche ascendante, jusqu'à ce qu'il se trouve assis sur le banc du juge, il en est de même dans toutes les branches du service civil : si le jeune commis a par exemple choisi dans l'origine la Hgne du revenu public, la perception de l'impôt territorial, il deviendra inévitablement et fatalement l'arbitre de toute une province avec des pouvoirs presque discrétionnaires; et, s'il est incapable, ces pouvoirs deviendront la proie d'une légion de fonctionnaires inférieurs et irresponsables, qui eu abuseront pour dévorer celle province et marqueront les traces de son passage, comme si un ennemi l'avait ravagée.
En Europe et surtout en France où toutes les carrières sont ouvertes à la concurrence, on obtient rarement de grand succès sans un grand mérite, et même un avancement ordinaire sans une capacité suffisante. Quelques individus arrivent jeunes au sommet de leur " profession ; le plus grand nombre y parvient tard et à force de travail, ou s'arrête et se case à divers degrés sur
le chemin: d'autres enfin,, que la nature ou leur mauvaise conduite a disgraciés, ne s'élèvent jamais au-dessus du point de départ. U n*en est pas de même dans Tlnde. L'avancement dans ce corps qui doit fournir les législateurs, les administrateurs, les ministres pour toutes les branches du gouvernement, est réglé par un principe diamétralem€»it opposé. L'homme qui n'aurait jamais pu s'élever est poussé, porté en avant, et l'énergie de l'individu que la Providence voulait distinguer de la foulo est enchaînée par des Hens invincibles ; son développement est peut-être arrêté pour toujours par celte règle trois fois absurde qui s'oppose à la loi de la nature et qui veut que celui qui a reçu du ciel l'activité et la vigueur ne dépasse point le faible et le fainéant.
Les conséquences d'un pareil système sont nécessairement funestes, et j'ai eu maintes occasions de les apprécier. Adieu toute émulation ! C'est à peine si ceux qui ont prêté serment de rendre une justice impartiale au pays condescendent à apprendre sa langue. La grande majorité, .ceux mêmes qui auraient développé du talent sous un autre régime, se considèrent comme les membres d'une espèce de tontine législative et s'endorment au murmure de leurs houkahs dans la douce certitude que, s'ils vivent assez longtemps sans rien faire pour compromettre leur honneur, ils arriveront, comme une plante arrive à sa maturité, au paradis de l'avancement par la simple force de végétation.
Toutefois, si l'on parcourt le tableau de l'administration judiciaire considérée isolément du service civil, on sera étonné, d'après ce que nous venons de dire, de trouver deux espèces de juges d'origines différentes et marchant sous des hiérarchies rivales, les uns nommés
par la couronne, les autres appartenant à la Compagnie : cette anomalie demande une explication.
La couronne ayant voulu se réserver un certain patronage à répartir entre les membres du parquet de la métropole, il fut définitivement arrêté, à la suite de longues et amères discussions, que la distribution de la justice, tant civile que criminelley au chef-lieu même de chaque présidence, ainsi que Tapplication de la loi anglaise aux Européens, aux serviteurs de la Compagnie et aux sujets britanniques dans Tlnde qui la réclameraient, seraient re'servées à des cours royales de judicature suprême étsLblies dans chacun de ces chefs-lieux. Mais il fut en même temps stipulé, en faveur de la législature de la colonie, que leur ressort sur les natifs ne s'étendrait que dans une circonscription extrêmement limitée autour de chaque capitale. Cette cour royale dans chaque présidence est par son organisation à la fois un tribunal d'appel et une cour de cassation : c'est l'instance suprême en matières, civiles comme en matières criminelles. Jusqu'en 1835, les juges royaux étaient entièrement indépendants du gouvernement de la colonie, dont ils n'admettaient la législation que quand bon leur semblait, et pouvaient insulter et entraver ce gouvernement de toutes les manières. Depuis cette époque, ils sont obligés de recevoir les lois du grand conseil de l'Inde, qui a reçu, par arrêt du Parlement, des pouvoirs extraordinaires en matière de législation. De nombreux abus se trouvèrent arrêtés par ce règlement. Toutefois ces cours royales, qui coûtent à la colonie la somme énorme de 96,255 livres sterling, tout à fait en dehors de sa propre législature, sont encore une des plaies de l'Inde. ^
La cour royale suprême de Calcutta est composée d'un
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firand juge et de deux juges ordinaires, dont le traitement annuel s'élève à environ 200,000 fr. pour le grand juge et à 150,000 fr. pour les juges ordinaires.
Le service que ce tribunal rend à la colonie*est absolument nul, d'abord parce que le territoire sur lequel s'étend son ressort criminel est extrêmement limité ( la capitale et ses faubourgs), et surtout parce que, en matière civile, la justice qu'elle distribue coûte si énormément cher, qu'il faut une fortune colossale pour s'y adresser. Pour la multitude, c'est comme si elle n'existait pas, et les riches y ont trouvé des instruments de chicane inépuisable. Parmi les indigènes, presque toutes les anciennes familles opulentes s'y sont ruinées ; les nouveaux enrichis ont profité de leur expérience et arrangent leurs querelles entre eux. Quant aux Européens pour lesquels il a été principalement établi, le but est encore, s'il est possible, plus complètement manqué. Depuis l'établissement de la cour royale, malgré le nombre d'employés publics qu'il a fallu chasser avec ignominie du service de la Compagnie, malgré la multitude de cas tout à fait notoires de corruption, de fraude, de malversation qui se sont présentés, pas un de ces cas n'a amené une con • damnation devant le tribunal. — Quand des milliers d'Anglais se sont rendus coupables d'outrages, de violences, même de meurtres envers des natifs, soit dans l'intérieur du pays, soit dans les environs du chef-lieu, c'est à peine si, dans un seul cas, on a pu poursuivre le coupable jusqu'à conviction. Les causes d'impunité sont les mêmes dans les deux instances; ce sont: f les facilités vraiment absurdes que la loi anglaise présente au coupable pour échapper à la conviction; 2* la partialité d'un jury anglais pour un compatriole vis-à-vis d'un
étranger; 5* rimpossibilité enfin que le témoin indigène, même le plus respectable, puisse échapper à la terrible épreuve d'un examen par un avocat anglais quelque peu rusé. Il n y a pas de cas si favorable qu*un indigène ne pense pouvoir Taméliorer encore par un peu d'exagération, disons même un peu d'invention; pas défait si clair, si évident, si simple, qu'un témoin oculaire ne puisse parvenirà altérer ou à embrouiller. Constituées comme elles le sont à présent, les cours royales sont donc absolument inutiles à tous égards; elles ont, en out^e, le désavantage d'être extrêmement coûteuses pour un pays qui aurait besoin qu'on employât sagement à réparer ses maux et à ranimer les forces vitales qui lui échappent chaque roupie qu'il peut produire.
Comme nous l'avons déjà dit, immédiatement au delà des étroites limites qui circonscrivent le ressort des cours royales, commence l'autorité de la législature de la Compagnie. La surveillance du département de la justice pour chaque présidence est exclusivement déléguée à la cour suprême de Suddur Diwâny et Suddur Nizamut Adawlut (cour suprême civile et criminelle) qui dirige l'application des lois indigènes, c est-à-dire des codes musulman et hindou. Pour bien comprendre son action, il faut d'abord avoir une idée exacte de la hiérarchie judiciaire.
Lord Comwallis, en réorganisant, il y a soixante-dix ans, le système judiciaire, y établit la hiérarchie suivante :
En matières civiles, comme en matières criminelles, trois sortes de tribunaux constituent trois degrés de juridiction.
Occupons-nous d'abord de la juridiction civile. Nous avons : {•la cour de Zillah ou de district; 2<» la cour pro-
vinciale ; 5* et enfin la cour suprême, appelée Suddur Diwâny Adawlut.
1** Les cours de Zillah, établies dans toute ville un peu considérable, sont composées d*un employé de la Compagnie, séant comme juge, au traitement de 50 à 75,000 francs par an ; d'un greffier et de plusieurs autres employés de la Compagnie de moindre rang ; enfin, d*un conseiller indigène chargé d'éclairer la cour sur les usages et les coutumes des localités. Tous les habitants du district compris dans la juridiction de la cour lui sont soumis, à la seule exception des sujets britanniques européens qui peuvent en appeler à la cour royale.
L'organisation de la justice par lord Cornwallis s'arrêtait là. Hais les salaires énormes des juges européens ne permirent point d'augmenter leur nombre en proportion de Taccroissement des possessions territoriales. La grande étendue des juridictions dans un pays où beaucoup de provinces sont très-peuplées et où la population est de sa nature très-processive amena bientôt un encombrement effrayant dans les tribunaux par la multitude des causes en retard. Pour remédier enfin à cet inconvénient, lord William Bentinck imagina plus tard de subordonnera rétablissement existant un certain nombre de tribunaux secondaires où siègent des magistrats choisis parmi les indigènes, et qui sont rangés en trois classes, suivant leurs pouvoirs et leurs émoluments. On les désigne par les litres de Suddur Amîn (ou Amîn principaux), Amin ordinaires et Moonsiffs. Ces magistrats subalternes jugent les causes de 500 roupies (l,250fr.) et au-dessous. Leur traitement varie de 5 à 15,000 fr., selon Fitnportance de leurs fonctions.
2** Viennent ensuite les cours provinciales ou cours
d'appel, contre les décisions des cours de Zillah ou de première instance. Elles sont composées chacune de trois juges (au traitement d'environ 100,000 fr. par an) choisis parmi les employés du service civil de la Compagnie ; de deux greffiers et de plusieurs juges assistants pris parmi les mêmes employés, mais de grade inférieur ; de trois interprètes chargés de traduire les différents dialectes ; d'un cazi et d'un pundit pour expliquer les lois indigènes.
3** Et enfin, la cour de Suddur Diwàny Âdawlut, troisième et dernier degré de juridiction, siège à la présidence. Elle est composée de trois juges à Madras et à Bombay, de quatre à Calcutta (au traitement de 1 30,000 fr . par an), choisis parmi les employés du service civil de la Compagnie ; d'un greffier, de trois interprètes, du chef des cazis, de deux autres cazis, de dix pundits ; elle est d'appel pour les cours provinciales. Dans l'origine, elle reçut les appels pour tout procès où il s'agissait d'au moins 1,000 roupies (2,500 fr.). Plus récemment, en raison du nombre des procès, il a fallu élever le taux du minimum à 50,000 roupies.
En matières criminelles, on établit les mêmes divisions sous d'autres noms. Le juge au criminel pour la Zillah s'appela magistrat ; la cour criminelle, pour la province, s'appela cour de circuit, et enfin, pour la présidence tout entière, cour de Suddur Nizamut Adawlut.
1° Le juge au civil pour la Zillah fut constitué magistrat dans son district.
2^ La cour de circuit fut composée des mêmes personnages que la cour provinciale; seulement elle dut se déplacer à certaines époques de l'année pour aller rendre la justice criminelle dans les différents lieux de son res-
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sort. iScs fonctions sont alors celles des cours d'assises en Angleterre.
3** Et enfin, la cour de Suddur Diwâiiy Adawhit au civil fut constituée cour de Suddur Nizainut Adawlut au criminel.
Les gouvernements locaux ne maintiennent aucune relation directe avec les fonctionnaires subalternes du département de la justice. C'est la cour qui réunit déjà les fonctions de Suddur Diwâny et Suddur Nizamut Adawlut, c'est-à-dire qui entend les appels tant au civil qu'au criminel contre les cours provinciales, qui est chargée de sur>'eiller exclusivement et sans aucun intermédiaire la justice civile et criminelle des Zillahs. Chaque juge de Zillah doit surveiller de même directement les instructions en première instance et connaître les appels contre les décisions de tous les tribunaux indigènes qui lui sont subordonnés. Mais, comme nous J'avons déjà dit, l'énormité des salaires des juges anglais rend impossible d'augmenter leur nombre. Il a donc fallu multiplier les tribunaux subalternes dans une même Zillah. Dès loi's les juges ne suffisent plus au labeur de découvrir et de réprimer tous les abus. Nous avons vu d'ailleurs comment le corps même de ces juges était composé, comment l'absence de toute émulation endormait généralement toute énergie et rapetissait les facultés. Et puis le traitement des employés indigènes, surtout des Moon^ffs, est tout à fait insuffisant par rapport à leur position. Il s'ensuit, ce qui arrivera toujours en pareil cas, une corruption et une vénalité effrayantes.
Par les mêmes causes, et, à plus forte raison, la surveillance par la cour suprême est indolente, inefficace, souvent même impossible. Les obhgations et les respon
sabilités de cette cour sont d'ailleurs contradictoires. CoHJme juges au tribunal suprême d'appel et de cassation tant au civil qu'au criminel, ses membres doivent être sédentaires, et cependant ils doivent en même temps surveiller la manière dont la justice est administrée à des distances de soixante-dix à cinq cents milles. Ils n'ont aucun moyen de s'en éclairer que par l'intermédiaire du juge de chaque district qui peut être corrompu, incapable ou indolent. Entre le rayot et la cour suprême, l'administration de la justice n'a donc d'autre surveillance que le juge de Zillah, qui n'est lui-même contrôlé par personne et ne peut suffire à surveiller ses subordonnés.
A toutes ces imperfections dans la répartition de la magistrature viennent ensuite se joindre celles des codes indigèneSy selon lesquels ces magistrats sont appelés à juger, codes dont les décisions, comme certaines démonstrations mathématiques, arrivent souvent à l'absurde. Le gouvernement suprême, depuis l'administration de lord William Bentinck, et surtout dans ces derniers temps, s'est occupé avec une louable sollicitude de remédier autant que possible à cet inconvénient. Un des résultats les plus importants déjà obtenus est sans contredit la révision des codes musulman et hindou et leur refonte en un seul code anglo-indien rédigé par une commission spéciale et soumis à la sanction du gouvernement suprême. Ce travail, qui n'est pas encore entièrement terminé, sera un pas immense fait dans la carrière des améliorations que réclame l'administration de la justice.
Il nous reste enfin à parler du système de la police, qui se rattache dans l'Inde à l'organisation judiciaire, dont
iln est qu'un corollaire. Les magistrats des Zillahs, outre leurs devoirs de juges au civil et au criminel, furent encore chargés delà police. 11 leur fut enjoint de subdiviser leurs Zillahs respectives en juridictions de police d'environ vingt milles carrés, dont chacune est confié à un darogali ou surveillant indigène. Celui-ci a sous ses ordres un certain nombre d'employés subalternes, nommés pions ou tchokidars, payés par le gouvernement. Dans les villes, Tétendue de la juridiction est réglée par rapport à la population.
Le devoir du darogah est de s'emparer de la personne contre laquelle il existe une charge, ou d'en exiger caution dans le cas où elle devra comparaître devant le magistrat.
Si quelque fait se présente qui puisse intéresser l'autorité supérieure, le magistrat fait son rapport à la cour de Suddur Nizamut Âdawlut. Si pourtant c'est quelque chose d'un intérêt pressant et politique, il peut, mais seulement dans ce cas, correspondre directement avec le secrétaire civil du gouverneur.
En dehors de la police générale de l'empire organisée comme nous venons de le dire, il existe, depuis l'administration de lord William Bentinck, une espèce de tribunal d'inquisition y j'emploie ce mot dans un sens inoffensif. Il est composé d'hommes éminents par leur instruction, leurs connaissances locales et dans les langues, l'activité et l'énergie de leur caractère, et dont les efforts sont spécialement dirigés vers la suppression du thugisme, celte association monstrueuse qui couvre l'Inde entière de ses réseaux, et qui depuis des siècles fait du meurtre et du vol ime profession placée sous la protection de certaines pratiques superstitieuses, ou phitôt un culte horrible et
sacrilège qui a ses victimes et ses martyrs. Nous ne reviendrons point sur un sujet déjà épuisé ; il nous suffira de dire que la Compagnie est admirablement servie dans ce département, sans avoir pourtant encore obtenu tout le succès qu'elle a droit d'attendre.