‹ L'industrie dans la Grèce ancienneChapitre 42 sur 89 · Fragment de cahier des charges · texte numérisé non relu

Fragment de cahier des charges

Journal of Hellen. stud. XVI 1896, 231 no 33. Décret d'une confrérie ordonnant divers travaux à faire au sanctuaire, entre autres le placement d'une barrière en bois pour fermer le prodomos.

Milet. Comptes de divers travaux au temple d'Apollon Didy. méen. B. Haussoullier R. de Philol. 1898 p. 41 no 22, p. 45 no 28 et 1899 no 24 A et B.

« En Tannée 160/159, travaux à la Grande Porte et dans le prodomos (n° 22;; en l'année 155/154, on a posé le linteau et la frise de la dite porte (n** 23) ». On a travaillé aussi aux *Aico)^apdSet< (B. de Philol. 1899 19) et à la chambre des prytanes. Enfin 158/157 et 157/156 (n^ 24). travaux à la porte, au mur de la porte, etc. (Voir le débail de ces travaux, Ibid. 1899 14).

M. Haussoullier a eu l'extrême bonté de me communiquer un certain nombre d'inscriptions encore inédites, du plus haut intérêt : il a bien voulu me prêter le concours indispensable de de ses lumières pour l'interprétation de plusieurs points qui concernaient mon travail. Je le prie de recevoir ici l'expression de ma sincère reconnaissance.

Oropos. CIGS I 4255, fin du IV« siècle = Cli. Michel 586. Cahier des charges relatif à l'établissement d'une canalisation à l'Amphiaraeion.

Tanagra. Bev. Et. Grecq. 1899 53. Th. Reinach Un temple élevé par les femmes de Tanagra, vers 250.

Tégêe. Le Bas-Foucart Péloponnèse 340 «, fin du IIP siècle = A. Michaelis Jahrb f. kl. Philol. 83 (1861; 585 =^ Gh. Michel 585. Cahier des charges général.

Trézène. Le Bas-Foucart 157» = Bursian Bhein Mus. 1857 321. Compte de travaux exécutés aux abords d'un temple.

Diverses autorités et diverses personnes interviennent à l'occasion de la construction des édifices publics : d'un côté, le peuple, le sénat, la commission spéciale, l'architecte, les prêtres ; d'un autre côté, les entrepreneurs et leurs ouvriers.

Je réserve pour un autre endroit les rapports juridiques qui existent entre ces autorités et ces personnes. Ici, j'essaie de montrer comment, depuis le pojnt de départ jusqu'à la fin, s'accomplit et se poursuit la construction d'un temple ou de quelque autre édifice public.

A. — Vote des travaux.

Les travaux sont votés par le peuple sous la forme ordinaire des décrets ou des lois. Il est seul compétent,

qu'il s'agisse d*édifices civils ou d'édifices religieux. La décision lui appartient en vertu de sa souveraineté et de son droit de propriété : celle-ci s'étend aux temples. Les collèges sacerdotaux ont le droit d'administrer le patrimoine propre des dieux et d'en disposer pour le culte : le peuple se réserve la décision pour les constructions et pour les réparations de quelque importance. Le culte est un service public comme l'armée ou la marine; les prêtres sont des fonctionnaires de l'Etat, nommés^ à part quelques exceptions,, par le peuple. Ce principe ne s'applique pas aux sanctuaires des confréries religieuses et particulièrement à ceux des genô qui sont la propriété privée de ces corps. Pour les édifices des dèmes^ ceux-ci statuent souverainement. Cette distinction entre sanctuaires publics et sanctuaires privés est bien marquée dans l'inscription d'Anaphé : Timothée est autorisé par le peuple et le sénat à édifier un sanctuaire d'Aphrodite. Il est spécifié dans le décret que le sanctuaire sera public.

A Athènes, le Conseil possède en matière de travaux publics, une compétence étendue. D'après Aristote, il s'occupe de tous les monuments publics ('). Assez remarquables sont à ce point de vue, les mentions des inscriptions du Parthénon. Les comptes de 01. 86.3 (') sont intitulés : éirl t^; TeràpTT); xal SexdcTTi; ^oulriç et dans d'autres fragments, on retrouve encore la mention du greffier du Conseil. Cette façon de dater l'année de

(ï) Arist. Pol. Ath. 46, 2 : iÇeiaÇei 8è (^ pouX^i) xal xà olxoSo}x>5- (xocToc xà STifxdffta Tuàvta, xà'v tiç àSixetv «ÙttI ôo?ji, xtp te SrjjJiCf) toÛtov àirooatvst xal xaxaYvdvxoc icapaStôwai SixaTuv^pic}). Le MS porte xaxaYvoOaa qae Foucart défend à tort d'après Keil, MAI 1895. Cf. [Xen.] de Kesp. Ath. III 2, vecopicov l7ctp.eXeT(x6at xal iepcûv (se. Set).

^'entreprise témoigne de la grande autorité de cette assemblée dans ce domaine de l'adininistration.

Mais en quoi consiste-t-elle exactement? En un droit de contrôle et de surveillance, comme nous le verrons plus loin, et c'est ainsi qu'il faut entendre les mots assez vagues d'Aristote : éÇeràJ^et oè xal Ta oixo8o[JL*/^[JLaTa xà SyifjioTta Twdvra. Cette surveillance, il l'exerce sur les édifices en voie de construction, comme sur les monuments anciens, de façon à conserver ceux-ci en bon état. Mais il ne lui appartient pas de décréter à lui seul un travail public (*).

Cependant une inscription du premier siècle semble nous fournir un exemple du contraire. CIA II add.p.420^ 489 b, décret du Conseil : le prêtre d'Asclepios et d'Hygie s'est présenté à l'assemblée et a fait rapport sur l'état de délabrement du sanctuaire; il est autorisé par le Conseil à restaurer le temple à ses frais et à y établir un nouveau toit et de nouvelles portes. La circonstance que le budget de l'Etat n'aura pas à supporter la dépense ne suffit pas pour expliquer le pouvoir que s'attribue le Conseil (*) : si la compétence du peuple, en matière financière, reste intacte, son pouvoir, en matière administrative, est atteint. Peut-être notre inscription ne reproduit-elle qu'une partie des pièces officielles, le probouleuma, et omet-elle la ratification par le peuple. Notons au surplus que cette inscription est d'une époque assez tardive et que vers la fin du premier siècle, l'autorité du Conseil paraît avoir gagné du terrain, en plusieurs domaines, sur celle du peuple. Ces progrès, elle les avait déjà

(^) Voir plas loin des exemples à Toccasion de la constraction des navires. Le peaple ordonne cette constraction : le conseil surveille le travail.

(') Heydemann De senatu Atheniensium qaœstiones epigrapbicœ selectœ Argentorati 1880, 80 Diss.

accomplis sur un point voisin de celui-ci, dans les siècles antérieurs : il suffit, pour en juger, de comparer CIA II 404, de la fin du 2* siècle et CIA II 403, fin du 3' siècle. Dans ce dernier document, le peuple statue sur la refonte des ofiPrandes déposées dans le temple du héros latros (') ; dans le premier, le Conseil prend, à lui seul, les mesures nécessaires à cet efiPet.

A Épidaure, la Boulé intervient pour prononcer des amendes contre l'entrepreneur, et son secrétaire xaTaXoyoç ^ouXàç figure à maintes reprises dans Tinscription du Tholos, sans qu'on puisse dire exactement quel a été son rôle.

Le Conseil, à Athènes, possède la même compétence : il reçoit le droit de prononcer des amendes contre les délinquants, architectes et entrepreneurs, dans le décret relatif à la réfection des murs, CIA II 167 1. 25.

On voit aussi l'aréopage exercer une certaine action en matière de constructions. Eschine parle d'un décret que proposa Timarque « au sujet des maisons édifiées au Pnyx » ('). Le scoliaste explique que ces maisons étaient abandonnées et en ruine ; Timarque avait proposé de les relever. Eschine rapporte qu'Autolycos vint déclarer que l'aréopage rejetait la proposition de Timarque ('). Comme le dit Hartel (*), ce dernier avait

(i) 408 : êXéaeai tôv ôîîfxov] [Sii

0 fièjv à'vopaç i^^ApeoTzoiyi'ztJjy T]pel^

oà sÇ lauT(J5[v o'itivEç [t.t'zà te toû IJepéwç xal tou (rcpaTTjY[ou tou £7rt TTjv 'jrJapaffXÊUTjv xat xou àp)(^iT^XTOVo[<| toû [ini z]à Upà.

(■/ Esch. c. Tim. 181.

(') Ibid. 82 : AutoXuxo^ elirsv 6ti tô Û7y\yriii.ix toû Ti|xap^o'j àroSo-

(*) Hartel Attischeâ Staatsrecht 242 : cette motion pouvait être rédigée à peu près en ces termes : izzpi tiôv otxi^aetdv toîv èv TTÎ Duxvt ôo'Yfxa E^eve^xeiv ttjv èv 'Ap£Î(|i iraycji pouXïjv, el< xèv ôîjjxov, xoùç 8è Tupo^Ôpouc o\ Sv Xdi^wffi Tupoeôpeûsiv tlç t^ irpcjTirjv èxxXT^o'iav •jipoffaYaYsTv ttjv PouXtjv xal ^pTfjixaxfoai.

déposé sa motion à Fekklésia et conclu à ce que l'aréopage arrêtât un avant-projet à soumettre au peuple. L'aréopage s'y refusa et l'affaire en resta là ou plutôt l'aréopage conclut au rejet et cet avis fut suivi par le peuple. D'où naissait la compétence de l'aréopage ? Elle naissait d'une décision du peuple spéciale à cet objet et non d'une disposition générale de la constitution (*).

B. — Mesures préalables.

Le peuple, après avoir décrété le travail, nomme une commission spéciale avec un greffier, un sous-greffier, un architecte; parfois un sous-architecte lui est adjoint.

Le rôle de la commission spéciale et celui de l'architecte commencent immédiatement; il est double : rédiger et conclure les contrats, surveiller l'exécution du travail.

Exposons d'abord ce que nous savons de la composition de ces commissions spéciales, du mode de nomination et de la durée de leur mandat.

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