CHAPITRE PREMIER. Législation politique et administrative
Aristote définit la cité un organisme qui se suffit à lui-même en vue de la vie heureuse. En d'autres termes, la cité parfaite est celle qui, par elle-même, par ses propres moyens, rend ses membres heureux. L'attribut sur lequel il insiste, est TaÛTàpxÊia. Si on y réfléchit, il a raison. Un état qui posséderait en lui-même assez de ressources pour satisfaire aux besoins de toute nature de ses membres serait dans une situation réellement privilégiée. Un semblable état n'existe pas dans la nature : Aristote et Platon avant lui le construisent en rêve et ils le placent dans des conditions économiques telles, qu'il n'a pour ainsi dire besoin d'aucun produit de l'extérieur. Tout cependant n'est pas pur rêve : ce qui est bien réel, c'est ce principe de l'indépendance de la cité au point de vue économique comme à tous les points de vue. C'est là un principe national commun à Sparte et à Athènes et à toutes les cités grecques. Il domine leur politique. Les unes cherchent à le réaliser en diminuant les besoins : les lois somptuaires des Spartiates leur interdisaient d'employer pour construire leurs maisons d'autres outils que la cognée et la scie. Il y en avait d'autres sans doute, qui restreignant le luxe et les
(^) Cf. surtout Boeckh Staatshaushaltung der Athener (je le cite, ici comme ailleurs, diaprés la 3» édition); Buchsenschûtz Besitz nnd Erwerb.
dépenses, affiranchissaient les Spartiates de la nécessité de s'adresser à Textérieur pour ce qu41s ne possédaient pas chez eux. L'État lui-même vivait simplement, ne faisant aucune grande construction; la ville était un ensemble de plusieurs villages; les habitants menaient la vie de propriétaires ruraux.
Les Athéniens entendent le principe moins strictement : ils sont obligés de faire de nombreux emprunts à l'étranger, le blé, par exemple, leur territoire étant trop étroit ou trop stérile pour leur fournir ce qui leur est nécessaire à cet égard ; ils demandent encore à l'étranger ce qui leur est seulement utile. Néanmoins, la préoccupation constante des hommes politiques a été d'outiller Athènes de façon à lui donner aussi largement qu'il était possible une existence indépendante.
Dans cet ordre d'idées, je citerai d'abord les mesures qui tendent à l'introduction ou au développement des métiers. Rappelons la protection accordée aux étrangers qui viennent s'établir à demeure fixe pour y exercer une profession lucrative dans le commerce ou dans l'industrie (*).
Les Athéniens n'ont pas été ingrats envers les artisans de leur fortune. Ils n'ont pu complètement s'affranchir des préjugés égoïstes qui régnaient dans les Etats antiques; le droit de cité resta un privilège ; les métèques ne l'obtinrent que rarement; mais ils eurent la sécurité personnelle, la protection des lois et souvent la concession de droits spéciaux. Us furent mêlés intimement à toute la vie de la cité, l'aidèrent de leur bourse, la servirent sur les champs de bataille et l'auteur de la République des Athéniens pouvait écrire qu'à Athènes rien ne distinguait les métèques des citoyens.
Je remarque cependant que si Athènes avait possédé
(1) Cf. Livre I, Ch.VIL
une véritable industrie, elle n'eût pu se soastraire à la nécessité de concéder aux étrangers, par une mesure générale, le droit de propriété, moyen le plus sûr de les attacher à leur ville adoptive et stimulant énergique pour leur activité. Une minorité d'entre eux pouvait posséder des immeubles : c'étaient ceux à qui cette faveur avait été accordée par des décrets spéciaux (*).
Mais les hommes d'Etat ne se sont-ils pas préoccupés de pousser au travail leurs propres concitoyens ? On cite la célèbre loi contre l'oisiveté, vofxo; âoyia;. L'auteur de la loi est incertain : tantôt Dracon (*), tantôt Solon (*), tantôt les deux (M, tantôt Pisistrate (^). H semble qu'elle fut d'abord promulguée par Dracon, puis reprise par Solon (°). Elle donnait ouverture à une action publique Ypa'^7^ et frappait le condamné, de mort dans la législation de Dracon, d'une amende de 100 drachmes pour la première fois, de la dégradation civique aTifAta pour la troisième condamnation, dans la législation de Solon (^).
Quel était le fait qui amenait la répression ? La version la plus précise est celle d*Hérodote (*) : il parle de la loi qu'Amasis donna aux Egyptiens : chaque année, tout citoyen devait déclarer au monarque de quoi il vivait; celui qui se soustrayait à cette obligation ou qui ne justifiait pas de moyens d'existence légitimes était
(^) Sur toas ces points, Clerc Métèques 193. L*autear pense que Tisotélie ne comprenait pas nécessairement le droit de propriété,
(*) Plut. Sol. 17.
(3) Hérod. II 177.
(^) Diog. L. I 55, Poil. VIII 42.