‹ L'industrie dans la Grèce ancienneChapitre 60 sur 89 · IX · texte numérisé non relu

IX

(') C'est aussi l'opinion d'Ardaillon.

Le témoignage des grammairiens est donc erroné en tant qn'il s'appliqae aux mines de TËtat. D'après eux, chacun avait le droit d'ouvrir une mine nouvelle là, où il le voulait. On l'aurait ainsi acquise par suite d'une simple prise de possession. Boeckh accepte à tort ce témoignage et les raisons par lesquelles il le renforce, n'ont pas de valeur. Chacun, dit-il, pouvaH dans les parties non vendues, faire les travaux à ses risques et périls et il n'était tenu d'acheter le terrain, que si ses recherches avaient été couronnées de succès. Supposer le contraire, ajoute-t-il, serait absurde. Je ne parviens pas à découvrir cette absurdité. Tout dépend du prix auquel s'obtient le droit d'exploiter. Comme il se fixe par une adjudication publique, il est en proportion des chances que l'exploitant croit avoir. Le contrat est un contrat aléatoire, qui n'ofire rien d'insolite.

Pour quel terme le contrat, portant sur les filons non encore exploités, était-il conclu? Notre texte de la Politeia des Athéniens est ici mutilé. Sandys supplée : trois ans; mais il me semble difficile d'admettre un terme aussi court : en aussi peu de temps, il est difficile démettre à fruit une exploitation. Blass, après un nouvel examen du manuscrit lit : i, dix ans, leçon adoptée par Foucart (*).

Nous avons dit que l'État n'était pas le propriétaire de toutes les mines : comment la distinction entre les mines de l'État et celles des particuliers s'était-elle établie ? De deux façons, ou bien la propriété du dessous suit celle du dessus et chacun, État ou simples particuliers, dispose de son domaine. Ou bien l'État s'est réservé une région, où il est le maître du sous-sol, sans qu'il le soit nécessairement de la superficie. Je serais disposé à admettre cette opinion.

(M Voir sar le texte et l'interprétation, Foucart Bev. de Philol.

Mais à quelles conditions se faisait l'exploitation en dehors de la région réservée ? Si le propriétaire de la superficie l'est aussi du sous-sol, son autorisation est nécessaire. Elle l'est en tout cas, semble-il, pour pratiquer l'ouverture des galeries et déposer les décombres. Peut-être faut-il appliquer à ce cas, le témoignage des grammairiens (') sur le droit de chacun d'ouvrir une mine où il voulait; bien entendu, en dehors du domaine public. Dans cette hypothèse, le consentement du propriétaire du dessus est probablement requis. Quoi qu'il en soit, c'est aux mines ouvertes dans les terrains des particuliers que doit s'appliquer l'obligation, signalée par les auteurs, de dénoncer l'ouverture d'une nouvelle brèche. La contravention entraînait la confiscation de la mine. Cette obligation ne peut s'imposer qu'à l'industriel qui exploite une mine privée, car l'État connaît le fait de l'exploitation de ses propres mines par l'adjudication à laquelle il a fait procéder. D'après Hypéride(*j,Teiside annonçait qu'il ferait confiquer la fortune de Philippe et de Nausicles, prétendant qu'ils s'étaient enrichis par des raines non inscrites è; avaTcoypicpwv [jLeTâXXwv ('). C'est là la otxr, ây^a'^oj jjLSTaW^o'j dont nous parlent les grammairiens. Lipsius admet que dans ce

(*) Suidas et Zonaras : àypatpoj {jieTaXXou 8txri • ot Ta àpyiipEtot jjLÉTaXXa èpY*ï°V^^°^ 6'tco'j ^ouXoivro xaivoû ipyou àpçaoOai (Zon. a'.|;a(70ai) ©avepov ettoiojvto toÎç in" èxeivot^ T£TaY[xévoiç 67c6 xoO 8t5{xou xal àTrsypaoovTO toG xîXetv svExa T(f) or,{xt»> sIxotttjv TE-dtpTTiV ToG xatvoG {i.eTâXXou. EVxiç ouv eôdxst XâOpa ^pyotse^Oai jxstaXXov, 'rov jXT) ànGypa^J^àfievov èÇîjv Ttjj ^o'jXo[jl^v(|j Ypâçpsffôat xal èX^yy eiv.

(«) Disc. p. Euxin 36.

(') T(e)i(JiSo< ToG 'Ayp'jXr^ÔEV àTroypatj^avxoi; ttjv Eu8'jxp3TOU(; o^jvtxv

(oç ôrjiJLOffiav o'jdav ' xal jast' sxît'vTjv iraXiv 'jTrioyvo'jfjLSvov) tt^v

<l>iXt7r7:(ou) xal Na'jaixXsou; a(7ro)Ypa4/£iv xal XeYo('/T)o; a>^ i\ àvaTro- Yp(ac;:')o6v jjieTd^XXwv 7:(ÊitX)o'jTVixaji.

cas, il y avait lieu à phasis, c'est-à-dire à une forme particulière de procéder, dont la conséquence était l'attribution au demandeur d'une partie des biens confisqués.

Cette action n'est pas la seule qui fût donnée au sujet des mines. Démosthène, dans un discours contre Pantainetos, parle d'une loi qu'il appelle jjLETaAXtxoç vofxoç. Cette loi, dit-il, détermine exactement les cas où il y a lieu à oixa». jXÊTxAX'.xai et il cite plusieurs de ces cas. Je n'entre pas dans les détails, cette matière ayant été traitée récemment par M. Ardaillon (*). Dans l'énumération de Démosthène ne figure pas le délit commis par l'individu qui en travaillant, n'avait pas respecté les soutiens de la brèche : c'est la faute que Lycurgue reprochait à Diphile et pour laquelle il le fit condamner.

Nous ignorons quelles peines la loi autorisait les juges à prononcer contre les délinquants. Diphile encourut Ja mort et la confiscation totale; l'adversaire de Phainippos avait été frappé de la confiscation d'une des mines qu'il possédait.

Cette dernière peine devait être fréquemment prononcée d'après les inscriptions. CIA contient 6 inscriptions relatives aux mines : IP 782»> (*), 782, 780, 871, 783. Je les cite dans le même ordre qu'Hansen et suivant le rang d'ancienneté qu'il leur a assigné. Enfin, IV, 2, 783. i^^'* et 783 sont fort mutilées. Cependant on y peut reconnaître une rédaction très semblable à celle des autres documents.

78i^ parle de trois mines. La première a Artemisiacon » (^) était exploitée par le fids de Mnésithée de

(*) D'après Ardaillon 169 n. 1, cette inscription serait non de 340-330 mais de 313 Vi environ.

(') Chaqae mine porte un nom et parfois encore an surnom.

Sphette : elle a été achetée par un individu du même bcur^ pour 150 drachmes. La deuxième appelée « Ctesiacon » a été dénoncée par Hypéride (S. Elle était

située à Besa, dans les terrains d'Epichares, X ,

l'exploitait. Elle a été achetée par trois personnes : Hypéride, Âischylides et le fils de Dicaiocratos. La troisième appelée « ÂppoUoniacon » a été dénoncée par le fils de Statos de Gargettos.

780 formait une liste où les mines étaient réparties en deux séries, les xaivoTop.iai et les àva7à^ip.a.

Dans la première série, il est d'abord question d'une mine achetée par Hagnotheos. Puis, de 1. 5 à 9, une deuxième « Aphrodisiacon » à Thrasylle ; elle était exploitée par Telesicles fils de Callias d'Âraphai.- Dans les lignes 9 à L3, il s'agit d'une mine ce Demetriacon », achetée par Callimedon, fils de Callicrates de CoUyte. Une autre série est désignée sous le nom d'ivgc9âÇi[Aa. Elle comprend « Athenaicon » à Amphitropè ; elle semble avoir été dénoncée par Conon, fils de Conon; Conon l'a achetée, et « Artemisiacon » qu'aurait dénoncée Euphémide, fils de Kephisodoros d'Athmonai. Elle était située dans les terrains d'Epameinon et fut achetée par le dénonciateur 150 drachmes..

781 cite une première mine dans les lignes mutilées du début. Une deuxième « Hermaicon », Epicyde, fils de Philocyde d' Acharnai Ta dénoncée. Elle a été achetée par lui 150 drachmes. Une troisième à Sunium « Poseidoniacon » dénoncée par Theophilos, achetée par le même. Une quatrième à Besa « Leucippeion », dénoncée par Eumelides et achetée par lui.

La seule difficulté d'interprétation pourrait être soulevée par le mot dcTreypà^aTo. Hansen le comprend comme s'il s'agissait de la dénonciation de la mise en exploi-

(*) D'après la lecture de Hansen.

tation d'une brèche. On sait en effet que les exploitations clandestines étaient défendues ; mais il me semble que le mot indique une dénonciation tendant à la confiscation et ce qui me paraît le prouver, c'est que ces inscriptions nomment généralement l'exploitant 6 TipydJJeTo qui n'est jamais la même personne que le dénonciateur ni l'acquéreur. Au contraire, ces deux dernières qualités se confondent toujours, sauf dans un seul cas, et encore est-il douteux, car Hansen lit [TnE]P[EIAHî;] là où le Corpus porte X*'*?-- ^^ ^®^ Hypéride revient parmi les acquéreurs. Même dans la lecture de Hansen, l'acquéreur (ils sont trois dont Hypéride) ne se confond pas absolument avec le dénonciateur (Hypéride seul).

Les listes représentent autant de Siaypacpai, c'est-à-dire de catalogues des mines vendues et indication de la contenance avec ce caractère particulier que les mines ont été vendues à la suite d'une confiscation (').

Enfin IV, 2 783 contient les lignes du début d'una inscription semblable à celles dont nous venons de parler, c'est-à-dire un catalogue des mines vendues par les polètes TïwXT^Tal... |jiéTaXXa TotSe dTîéSovro, mais rien n'indique que ces mines aient été l'objet d'une confiscation (*).

Quel droit acquérait le concessionnaire d'une mine confisquée ? Si cette mine est située dans le domaine de l'État, la réponse n'est pas douteuse. L'adjudicataire est

(*) Harpocration Ataypaçpii • iq SiaxoTrcocriç tûv 7rnrpa<rxo[xévu)V jjieTâXXwv S^Xouffa oià ypajAixàtuiv àirà izolaç àpyr^ç f^^XP' rdffou TriTTpdcTxsTai 7:ipzT0< (Zonaras, Saidas).

O (^'^ On a découvert plasieurs bornes des exploitations minières : CIA IV 1078 b KpCDTutôTjÇ xaT^Xa^s àvaaaÇijxov {xétaXXov 'AçpiôvoToç. 1078 c AïoYÉVTiç xaxéXape {jLixaXXov. 1078 d 4>iXT|{xoviaxov [xéxaXXov • wvT|TTjç noXo{jLTiXoç AajjLTTTpeû*;. Inscriptions hypothécaires CIA II 1123, 1123.

un locataire à terme. En est-il de même si cette mine était une propriété privée ?

On pourrait dire qu'elle rentre dans les immeubles confisqués que les polètes sont chargés de vendre : dvavpàço'jTi os xal xà ywpia xal Taç otxiaç [xà dtîroYpaçjivra xal 7:pa9évTa év tw StxaaTTiptw • xal yàp TaOO' outo». ttwâo'jcriv (').

L'opinion contraire me parait préférable : partout la qualité de l'exploitant est indiquée par le mot wvTjTr^ç ; il en est ainsi dans nos inscriptions relatives aux mines confisquées; nous ignorons, il est vrai, si elles ont été confisquées sur de simples concessionnaires ou sur des propriétaires. Le même mot wvr.r/i^; revient sur plusieurs bornes. Il semble donc qu il soit général pour désigner celui qui a reçu de l'État un droit d'exploitation. En réalité ce droit consiste en une location ; mais les Athéniens le considèrent plutôt comme un droit d'exploiter; ce droit fait l'objet d'une vente à terme. De là, le langage d'Aristote : les polètes vendent TrwXoÛTi, les mines de l'État.

Les inscriptions déjà citées énumèrent un certain nombre de mines confisquées, elles nomment la personne qui a dénoncé la mine ô atTreypa^aTO, celui qui l'exploitait 4 aTTTtpydseTo, celui qui l'a achetée. Ce qu'il y a de plus frappant, c*est l'identité du prix dans les cas où il a été conservé. Si je comprends bien Hansen, cette somme de 150 drachmes représente le 24« dû par l'exploitant; il n'en est rien : la somme est bien le prix d'une vente, dans le sens qui vient d'être indiqué, le nom de l'acquéreur étant précédé de la désignation wvt,tt,ç.

L'identité du prix se comprend aisément, si on se rappelle que les dénonciateurs avaient droit à une partie du produit de la confiscation. Ils avaient donc un avan-

(1) Fol. Ath. 47, 3.

tage marqué et qui devait écarter les autres amateurs et Ton peut supposer que la somme de 150 drachmes représente la mise à prix fixée par l'État, déduction faite de la prime allouée au dénonciateur.

Tout exploitant, propriétaire ou non de la mine, payait un 24" (*), non du produit net, mais du produit brut ; telle est du moins l'opinion de Boeckh ('). Cet impôt était perçu par des fermiers.

En revanche, les mines n'étaient pas comprises dans le montant de la fortune soumise aux liturgies : du moins Boeckh l'affirme. Il est à remarquer cependant que le texte du discours contre Phainippos sur lequel il s'appuie porte tc^t^v twv Iv toiç epyotç toiç dt^iy^peioiç ôW ol vdfjLot d-zekri TceTroiTixa^tv, ce qui semblerait indiquer une exemption partielle (').

De plus, Eschine (*) accuse Timarque d'avoir vendu des ipYaoTT.p'.a pour échapper aux liturgies, ce qui, il est vrai, n'implique pas nécessairement que, d'une façon directe, on tenait compte des intérêts miniers. Il n'est

(') Suidas, 'Aypàcpo'j {astccX/oj oÎ)ct| :... àTcsvpdlçovxo toO t£/£Îv l'vexa Ttjî 0T||X(|j eixojxtîv xsTapTTjV to'j xaivoO [xÉTaXXou, Ardttillon a montré p. 188 les difficultés que soulève ce texte. Il faut le prendre, comme tant d'autres témoignages des grammairiens, à défaut de mieux. Le sens qui est donné aux paroles de Suidas dans le texte les rend exactement. La traduction d'Ardaillon p. 190, est, si je puis le dire, tirée aux cheveux. D'après cela, il n'y aurait pas eu d'impôt proportionnel, mais les exploitants payaient un fermage établi à raison de 4,16 7o sur le produit (éventuel) " de la mine nouvelle „. La fixation du. fermage à un taux déterminé n'est pas compatible avec la miso aux enchères des mines. M. Ardaillon est obligé de supposer p. 195 que 4,16 **/„ était la première mise à prix.

{^) Boeckh 34.

(») Lipsius Att. Process II* 1822.

donc pas bien certain que l'exemption dont jouissaient les mines quant aux liturgies était générale. Boeckh, néanmoins, invoquait cette exemption générale comme argument décisif en faveur du droit de propriété de l'État. Je ne voi^ pas la force de cet argument. Je crois plutôt qu'à la supposer même générale^ l'exonération avait pour but de faire un régime de faveur aux industriels miniers et d'encourager leurs efforts.

J'ajouterai quelques mots sur l'histoire de l'industrie et sur sa productivité aux diverses époques. Boeckh a traité des procédés employés; Blûmner (') a repris le même sujet et enfin Ardaillon, avec une grande richesse et une grande précision de détails.

Nous ignorons le nombre des travailleurs employés dans les mines : les modernes ont tenté diverses évaluations. Le seul chiffre quelque peu précis est celui qui a déjà été cité et que nous donne Thucydide : lors de l'occupation de Décélie, 20.000 esclaves, pour la plupart artisans, passèrent à l'eunemi (';. Il est probable qu'ils appartenaient à la population du Laurion et qu'ils en formaient une forte partie.

M. Ardaillon discute la question de savoir si les ouvriers employés au Laurion étaient réellement tous recrutés dans la classe des esclaves. C'est l'opinion commune; je la crois vraie : tous les faits que nous connaissons nous montrent qu'il en est ainsi; rappelons le témoignage déjà cité de Thucydide, ceux d'Andocide, d'Hypéride; partout des esclaves. Le témoignage le plus frappant est celui de Xénophon : pour remettre à fruit les mines, il ne songe même pas à faire appel aux hommes libres; tout son plan repose sur l'emploi de la main d'œuvre servile. Il se peut que par-ci par-là quelques hommes

(') Technologie.

(«) Thucyd. VIII 27.

libres se soient comme égarés parmi les esclaves ; ceux-ci forment Timmense majorité, sinon même la totalité du personnel ouvrier.

Le district minier (^) comprenait les dames d'Ana- 7

phlystos, Besa, Amphitropê et Thorium et diverses localités, Laurion, Thrasyllum, Maronee, Âulon. Peut-être que la désignation générale du district était Laurion, mot dérivé de Xaûpai, passages étroits, galeries.

Nous igQorons à quelle époque avait commencé l'exploitation des mines. Aristote semble placer ce fait sous Parchontat de Nicodème, dans la période qui précède immédiatement la guerre de Xerxès : « la troisième année, après ces événements, sous l'archontat de Nicodème 488/2, comme avaient été découvertes les mines de Maronée wç é^av/) Ta fJieTaXXa xà év Mapcovsta (*) 0 ; mais peut-être ne veut-il parler que des mines situées à cet endroit ; d'autres pouvaient être exploitées ailleurs (^) ; celles de Maronée étaient particulièrement riches (*). Elles devaient l'être, puisque, d'après le même auteur, elles avaient produit, en très peu de temps, pour l'État, la somme énorme de 100 talents. D'où provenait cette somme? Elle ne représente pas la valeur de tout le minerai extrait; l'Etat n'a jamais exploité lui-même et Xénophon, dans son traité des Bevenus, préconise cette mesure, comme s'il était le premier à l'avoir imaginée. Il faut donc croire que les 100 talents représentent le montant du prix ou loyer des concessions temporaires

(^) Sur l'étendue du district minier et ses principales localités, Ardaillon o. c. 210 et la carte.

(*) Pol. Ath. 22.

(') C'est ce que rendent probables ces mots de Xénophon, Rev. 4, 2 : Ouxouv 6x1 [xèv Tuavu izolaolIol èvspyà ecrui irîjt craços; • ouôà^ youv où§è iretpaxat Xeyeiv àirô Tcotou ^pdvou iTzeyiiûrflr^,

(*) Sur l'emplacement de Maronée, Ardaillon 138.

et le produit des taxes perçues sur les exploitants. S'il en est ainsi, ces nouvelles mines étaient d'une richesse extraordinaire.

Des citoyens, continue Aristote, proposèrent de partager les 100 talents entre le» citoyens; mais Thémistocle les fit affecter à la construction des navires. Hérodote (') raconte les mêmes faits : les chiffires diffèrent. La part revenant à chaque citoyen eût été de 10 drachmes et comme, ailleurs ('), il fixe le nombre des citoyens à 30.000, la somme à distribuer eût été de 50 talents. Stein fait remarquer, que ])eut-être l'historien établit son calcul, sur le revenu des mines à son époque, vers 430. Cependant cette époque même est celle de la grande prospérité de cette industrie : elle est attestée par le nombre des ouvriers qui y étaient employés (^). C'est vers ce moment, c'est-à-dire vers la fin du V* siècle aussi, que Nicias acquérait dans le Laurion son immense fortune, que d'autres, Hipponicus, Callias, Philoménidès, s'enrichissaient de la même façon (').

Immédiatement après l'occupation de Décélie par les Spartiates, les revenus que l'Etat tirait des mines avaient diminué (^) et cette décadence se faisait encore sentir vers le milieu du lY'' siècle. Xénophon, dans son traité des devenus, étudie les moyens de rendre à l'industrie son ancienne prospérité. Les conseils qu'il donnait ne furent pas suivis; mais de nouvelles recher-

(*) VU 144. Hérodote signale les mêmes usages dans Tîle de Siphnos : l'État retirait le dixième des mines d*or et d*argent, in67; Paus.Xll, 2.

(^) Thuc. y III 27 : les 20.000 esclaves qui passèrent à l'ennemi lors de l'occupation de Décélie.

(*) Ardaillon 147.

{^) Xen. Memor. III 6, 12 : le revenu des mines est inférieur à ce qu'il était plusieurs années auparavant.

ches amenèrent la découverte de filons plus riches, ou simplement, le succès obtenu par quelques-uns attira les spéculateurs; à l'époque de Lycurgue, l'exploitation était en pleine activité. Les enrichissements rapides se reproduisent comme au Y* siècle : les exploitants font, en quelques années, de grandes fortunes. On connaît l'histoire de l'adversaire de Phainippos dans le plaidoyer de Démosthène : il est parti d'une fortune insignifiante et il est arrivé en quelques années à être parmi les plus riches d'Athènes. Après, il a eu des revers; il n'en reste pas moins dans une situation très enviable. Epicrates, dont parle Hypéride ('), aurait acquis, dans les mines, une fortune de 200 talents. Diphile s'était fait une fortune de 160 talents que Lycurgue distribua au peuple. Cependant cette industrie n'était pas sans risques : Xénophon {*) nous dit que rarement on ouvrait des xaivoTO|jLtat et l'adversaire de Phainippos (') raconte que tout récemment l'industrie a été fort éprouvée. Elle employait de nombreux esclaves; le renchérissement des vivres devait être ruineux pour elle. Le fait s'était précisément produit à l'époque dont parle l'auteur de ce discours. Nous n'entendons plus parler des travaux du Laurion dans les siècles suivants jusqu'à Posidonius (*) qui raconte qu'à l'époque des guerres civiles de Sicile, 103 avant J.-Ch., les esclaves se soulevèrent contre leurs gardiens, et établis dans les châteaux forts du Laurion , ravagèrent pendant longtemps l'Attique. Strabon et Pausanias ne purent plus que constater l'abandon des travaux ('),

(*) pro Eaxenippo § 86.

(*) Revenus 28 s.

(') Dem. c. Phain.

(*) Ath. VI 272 E.

(') CIA m 1, 73 et 74 : un esclave lycien Xanthos, employé par un maître romain aux mines du Laurion, fonde au second

Jo n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de celte industrie dans l'organisation économique de l'état athénien. Elle pouvait lui fournir, du moins en grande partie, le moyen de payer ses importations.

siècle do notre ère un sanctuaire en Thonneur de Mén Tyrannos. Inscription funéraire d'Atotas de Paplilagonie (III^ siècle), METatÀXsJc du Laurion BCH 188S 246, Th. Reinach Rev. Et. grecques 1889, 04. Pour plus de détails sur Thistoire des Mines du Laurion, Ârdaillon Ch. VIL

CHAPITEE IV.

Les sociétés commerciales et les associations

professionnelles .

Les grandes entreprises nécessitent l'association des personnes et des capitaux. Un seul homme, abandonné à ses propres forces, peat tenir un commerce de détail, occuper dans un atelier quelques ouvriers : à moins qu'il ne se trouve dans des conditions spéciales et ne dispose de moyens d'action exceptionnels, il n'ira pas plus loin. Le commerce maritime et international, la fabrique demandent en général, l'union de plusieurs intelligences et surtout l'union de plusieurs fortunes f).

Cette union peut se produire sous des formes diverses, prêt, caution, société. Cette dernière forme est celle qui rend l'union de plusieurs la plus efficace et la plus puissante.

Nous l'avons déjà vu, les anciens ont beaucoup pratiqué le prêt. On le rencontre dans l'industrie : Eschine le Socratique a reçu de Lysias un capital qui lui sert à

(*) y. Brants Les sociétés commerciales à Athènes Rev. de rinstr. publ. en Belgique XXV 1882, 109; Ericli Ziebarlh Das griechische Yereinswesen Leipzig 1896 ; Waltzing Études historiques sur les corporation? professionnelles chez les Romains Lonvain 1895 I; Oehler Eranos Vindobonensis; Wagener Rev. Instr. publ. en Belgique 1868 et Bull. Acad. royale de Belg. mai 1889; Schmoller DieHandelsgesellschaften des Alterturas Jahrb. f. Gesetzgebnng. etc. N. F. XVI 1892 ; Beauchet Hist. du droit privé de la république athénienne IV 340.

acheter un atelier de parfumerie. Dans le plaidoyer contre Pantainetos, il est question de plusieurs prêts consentis sur une mine dans la région du Laurion. On le rencontre surtout dans le commerce; dans le commerce maritime, sous la forme du prêt à la grosse. Le prêt est Tune des opérations les plus ordinaires de la Banque. Celle-ci, comme on Ta vu, dispose de sommes considérables, formées par les dépôts.

Le cautionnement est aussi commun que le prêt; il en est souvent Paccessoire ou le complément. Nous Favons vu fréquemment employé dans les entreprises de travaux publics.

Mais le signe principal d^me grande activité industrielle et commerciale, c'est la société, et il faut entendre par là, la société de plusieurs personnes mettant en commun tout leur avoir ou des parties déterminées de leur avoir, en vue de bénéfices à réaliser.

La société peut être formée dans des conditions diverses : elle sera permanente ou momentanée; elle con3tituera ou ne constituera pas un être moral, une personne juridique.

A côté de ces sociétés, je placerai les associations professionnelles. Leur caractère essentiel est qu'elles réunissent les hommes d'un même métier, pour l'agrément, le culte, la défense ou le soin de leurs intérêts. Elles aussi sont permanentes ou momentanées, possèdent ou non la personnification civile.

De là, la division de ce chapitre. Elle repose sur la différence des buts que poursuivent les associés.

Les anciens connaissaient ces diverses espèces d'associations. Gaïus s'exprime ainsi : sodales sunt qui ejusdem coUegii sunt quam Graeci èta'.piav vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam sibi velint ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Haec lex videtur ex lege Solonis translata esse, nam illic ita est : sàv 0£ SyÎuo;, ïi '^pa-repe^ r, dpyewveç î; ysvvTjTat. (r, Upwv

dpytwv T, vaOrai codd.) r, frùvfrt^'zo*. r^ 6|jLOTafoi, r^ Gao'iôiTai t, èizi Xciav o^/oj/ivoi îj eiç é|JL7rop{av, oti av toutwv S'.aOwvrat < Ttveç > upoç âAXif^Xo'jç, xiipiov etvai, êàv [jlt^ iTraYope'jTi (pe'jcrr, codd.) Ta ôTiii-dcta ypà|x|jLaTa (*),

Ce texte met en lumière le principe *de la liberté d'association {*) et ses applications variées. La société se forme librement; le contrat fait loi, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux lois de l'État.

On remarquera que dans Ténumération faite par Solon, se trouvent confondues dos sociétés de tout genre : pour toutes, une seule loi. Cela prouve que chaque type ne s'est pas développé. Les différences qui réclament une législation spéciale ne se sont pas encore marquées.

LES SOCIÉTÉS COliMKBCIALBS.

La loi de Solon les prévoit : ti^ i|ji7roptav. Il est vrai que l'expression est plus restreinte que notre mot société commerciale. Il veut dire ]es associations faites pour exercer en commun le commerce en gros. C'est par là aussi que nos sociétés ont débuté : constituées d'abord pour le négoce, ce n'est que plus tard qu'elles ont été étendues à l'industrie. En G-ràce, elles n'ont que rarement franchi cette dernière étape.

On a déjà montré que les sociétés formées uniqi^ment pour le lucre étaient fort rares ('). A toutes ses entreprises, même dans le domaine de l'association, le Grec mêle l'idée religieuse. II ne conçoit la société que sous la forme de la confrérie (*). C'est là le témoignage de

(1) D'après Wilamowitz Ântigonon aus Karystos 278.

{*) Voir cependant des traces de limitation de la liberté Ziebarth 144.

(5) Ziebarth 12.

{*) Wilamowitz Antigono8 ans Karystos 276.

conceptions encore primitives et le signe d'un état économique peu développé. Les progrès de l'organisation commerciale appellent nécessairement des formes nouvelles ; Pesprit de lucre, quand il a acquis pleine conscience de la puissance de l'association, s'en empare et l'emploie pour lui seul.

En outre, je me demande si ces sociétés ont jamais atteint leur forme la plus plus avancée, si elles ont jamais été en possession d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres, si, comme telles, elles ont été capables de posséder et de contracter. Je crois qu'elles en sont restées à des types fort simples et fort rudimentaires dans leur organisation et dans leur mécanisme : elles n'ont guère dépassé la communauté, dont les conditions librement consenties entre les membres ne donnent pas à la société une personnalité distincte de celle de ces derniers. Très souvent même, ces associations ont été momentanées, formées en vue d'une opération déterminée et cessant avec elle.

On rencontre ces associations momentanées entre individus qui font en commun un prêt maritime. L'habitude des Athéniens était de n'engager dans ces opérations que des capitaux limités. « Aussi, comme le dit M. Dareste, voit-on d'ordinaire les différentes parties d'un chargement afiectées à des prêts différents. II y a plus, on s'associe pour prêter en commun, ou bien on prête seul, mais on admet en participation un associé dont le nom ne figure pas au cçntrat » (').

Nous rencontrons encore des sociétés formées pour l'exploitation des mines. L'adversaire de Phainippos est membre d'une société minière : la mine a été confisquée et il doit payer à l'Etat trois talents, un talent pour

{^) Prêt à la grosse p. 12.

chaque parfc (M. Il résulte mâtne du plaidoyer contre Pantainetos que les sociétés minières étaient fréquentes, car la loi rangeait dans les procès miniers O'Ixai |jLeTa)vXixa'. l'action des associés toiç xo'.v(i}vo'j(n [jLeTaXXo'j (^*).

Le plaidoyer d'Hypéride pour Euxénippe nous donne encore des exemples de ces associations. Boeckh a cru que c'étaient de simples associations en participation : elles ouvraient la mine, faisaient les premiers travaux; quand les filons étaient découverts, on partageait la concession et chacun exploitait pour son compte. On ne comprend pas comment ce partage eût pu se faire; de plus les exemples cités par Hypéride nous montrent des mines en pleine activité exploitées par plusieurs associés ('). C'étaient là des associations permanentes, mais sans personnification civile; les tiers avaient affaire aux associés directement. Dans le cas que cite Hypéride, Epicrates paraît seul responsable des affaires sociales : c'est la mine d'Epicrates qui est menacée de confiscation. De riches citoyens y sont intéressés, mais en vertu d'arrangements pris avec Epicrates et qui ne regardent pas les tiers ; ces arrangements leur attribuent des parts. Il se peut aussi que tous les associés soient directement tenus, comme cela semble avoir été le cas dans le plaidoyer contre Phainippos (*). Cette situation est

(M 20 : XXI TÔ TsXe'Jtawv vOv èjas SsT ttJ tcoXei xpia xaXavxa xaTaôstvai, xaXavxov xaxà xt)V {xepfôa jxsxsjyov yip, cjç p-i^îrox' (îi^eXov, xà^à) xoû OT^(jLeu0^vxo< (jiexàXXo'j.

{*) Blasa : «pTjVavxo; yàp Auffàvôpou xô 'ETrixpaxo'j; {xéxaXXov xou IlaXXT^vsto^ ôiç è'/xôç xôiv [Asxptov xsxfXTjjxsvov, 6' i^oya^exo |X£V rfir^ xpta ÊX7J, jxExeï^ov 8'aùxou ol TrXoujiioxaxoi jyrsoov x» xtîiv sv xfi îcdXsi.

(*) Ztebarth 25 : le^ sociétés d'adjudicataires des impôts avaient le même caractère, du moitié en Egypte. L*État ne les reconnaissait pas comme des personnes juridiques. Un seul des associés [xsxoy^oi ou xotvôjve; intervenait au contrat vis-à-vis de l'État.

encore celle des qaatre individus auxquels a été louée l'ancienne banque de Pasion (').

Nous trouvons dans un autre plaidoyer de Démosthène (*) une curieuse application du cautionnement aux affaires de banque. Le banquier Héraclide ayant pris la fuite, les cautions ol iyy\j7\Tcd Tf\^ TpaTrésTi; dirigent les opérations, font rentrer les dettes et rétablissent la situation. Ces cautions, qui garantissent l'ensemble des affaires, doivent être indemnisées. Il est probable qu'elles le sont par une participation aux profits qui en fait des espèces d'associés.

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