CHAPITRE II
Contrat de travail.
C est la coutume qui règle les relations des patrons avec les ouvriers. Il n'existe entre eux aucune convention écrite. Les coutumes sont connues et précisées au moyen d'avis ou règlements que la plupart des entrepreneurs affichent dans leurs ateliers. Les règles coutumières ne se discutent pas par les ouvriers ; semblables à peu près chez tous les patrons, le travailleur les connaît de longue date, et le fait de demander de l'ouvrage à l'entrepreneur constitue déjà une acceptation du règlement affiché.
Les matières premières étant confiées à l'ouvrier, il s'agit ici purement et simplement d'un louage de service.
L'ouvrier n'est lié au patron par aucun engagement durable; chaque remise d'ouvrage constitue un contrat spécial,, et dès que les obligations qui en résultent ont été remplies, les parties sont libres et peuvent contracter à nouveau avec telle personne qui peut leur convenir. Pour les ouvriers d'atelier seuls, un préavis de huit jours est requis de part et d'autre, mais nous nous trouvons ici en dehors du régime économique que nous avons à étudier.
Les commandes sont réparties entre les ouvriers d'après leur spécialité; ils doivent se conformer aux indications données pour l'exécution de la besogne; la marchandise doit être remise en bon état et sans défaut. Les chaussures défectueuses
sont laissées pour compte à louvrier négligent, parfois même il est fait une retenue pour malfaçon.
Il ny a pas de délai fixé pour la remise à Tatelier des commandes achevées ; parfois, cependant, dans les moments de forte activité un délai maximum est assigné à l'ouvrier ; s'il est dépassé, les frais de port que nécessitera l'envoi de la chaussure sont à la charge de l'ouvrier.
Un patron a établi ainsi son règlement, tant d'ordre intérieur que d'ordre extérieur :