‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 35 sur 35 · SECOND CAS · texte numérisé non relu

SECOND CAS

“ Comment l’Evêque, lors même quiil “ le voudrait, pourait-il forcer ses prêtres ‘à réparer le tort causé à ce candidat, à “lui donner le siége dont ils l’auraient ‘privé par des moyens injustes.

Ce deuxième cas est un corollaire. du premier. Il suppose que l’Evêque a admis les conclusions du plaidoyer :que le candidat malheureux a:fait devant. son tribunal, et qu'il a reconnu-en fait que les prêtres du comté ont fait perdre in-

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justement à ce candidat le siège que le vote des électeurs lui aurait donné, si ces électeurs n'avaient pas été forcés tinjustement par ces prêtres à voter contre lui.

M. L. O. David semble croire que le tribunal ecclésiastique n’a aucun moyen de réparer ce mal ; et il nous demande de lui faire connaître comment l'évêque pourra forcer ses prétres à restituer au candidat malheureux le siège qu'ils lui ont fait perdre injustement par leur faute.

Examinons d’abord comment le prêtre peut agir sur l'électeur, gêner sa liberté, et le forcer à voter contrairement à son devoir.

Dans l'étude que nous venons de faire sur l'influence spirituelle indue, nous avons vu qu'il y a une distinction bien importante à faire dans les actes du prétre, lorsqu'il agit comme citoyen et lorsqu'il agit comme ministre sacré, ce sont les actes civils, ou du prêtre agissant en sa qualité de citoyen, et les actes sacerdotaux, ou du prêtre agissant en sa qualité de ministre sacré. Les premiers étant des actes que le citoyen laïque peut accomplir comme le citoyen prêtre, peuvent tomber par leur nature sous la juridiction des tribunaux civils, sauf ce que l'Eglise

prescrit en pareil cas pour sauvegarder l'immunité personnelle du prêtre. L’Evêque quand il y a des raisons permet facilement aux fidèles de sournettre ces actes civils du prêtre au jugement des tribunaux civils qui les décident alors comme ceux des autres citoyens. Ilne saurait donc y avoir de difliculté en ce cas.

Par exemple si les prêtres du comté avaient offert de l'argent aux électeurs pour les engager à voter contre le candidat malheureux, l’évêque l’autoriserait facilement sans doute, après avoir constaté le fait, à les citer devant le tribunal civil pour en obtenir la justice et la protection que la loi civile lui accorde.

Nous sommes heureux d’avoir à constater ici un fait bien honorable pour le Clergé de la Province ; c'est que dans toutes les poursuites passionnées dont il a été l’objet au sujet des élections, ses adversaires les plus décidés n’ont jamais pu prouver contre lui une violation de loi dans ses actes comme citoyen Tous sont donc forcés de reconnaître que les prêtres sont de bons citoyens, fidèles observateurs de la loi civile.

Les seconds sont les actes que le prêtre accomplit en sa qualité de ministre-sacré, et que les laïques sont dans l'impossibi-

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lité de faire, parce que ces actes requièrent le caractère sacerdotal dans celui qui les accomplit. Or ces actes sacerdotaux sont essentiellement spirituels et du domaine religieux, et en conséquence ils échappent par leur nature même à la juridiction du pouvoir civil qui ne s'étend qu'au domaine temporel. Jamais l'Eglise ne pourra consentir à les soumettre au jugenent des tribunaux civils, qui sont radicalement incompétents à les juger. C’est sans doute l'influence de ces actes sacerdotaux sur les électeurs qui embarrasse M. L. O. David qui croit par erreur que cette influence peut quelquefois détruire la liberté des électeurs et les forcer injustement à voter contre leur conscience.

Qu'il se rassure, il n’en est rien ; l’oppression dans le seul domaine de la conscience, comme le dit le savant abbé Moulard, est impossible, et l’obéissance de la part des fidèles est essentiellement libre, le Clergé ne peut contraindre personne à être ou à demeurer catholique. Mais, dira-ton, les prêtres peuvent quelquefois abuser de leur ministère-sacré, et susciter mal-à-propos dans là conscience des fidèles par les menaces des peines spirituelles et des jugements de Dieu des craintes et terreurs qui leur ôtent morale:

ment leur liberté! On peut encote se rassurer sur ce chapitre, l'Eglise est la plus parfaite de toutes les sociétés, et elle a des règles sagement établies pour maintenir les prêtres comme les simples fidèles dans le juste accomplissement de leurs devoirs, et notamment sur les élections. Voici en effet ce que nous lisons dans le 4ième concile de Québec sur ce point. Les Pères de ce concile après avoir rappelé aux pasteurs l'obligation de s'opposer aux désordres des élections et leur avoir tracé la ligne de conduite qu'ils doivent suivre en ces circonstances difficiles, ajoutent : “ Que les Pasteurs com- “ me de fidèles ministres de Jésus-Christ ‘“ enseignent ces devoirs (des élections) à “ leur peuple ; qu'ils insistent sur ces *“ devoirs en toute charité et patience - “ mais qu'ils s’en tiennent là ; et qu'ils “ n’aillent pas plus loin, dans les circons- *“ tances ordinaires. Et s’il survient quel- “ ques circonstances particulières et ex- “ traordinaires, qu'ils se gardent bien de “ ne rien entreprendre sans consulter l’E- “ vêque. ”

Si donc ilarrive que quelque fidèle trouve que son Curé tombe dans l’exagération, qu'il dépasse les limites qui lui sont tracées. ou qu'il soit trop sévère, et

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qu'il leur impose des obligations trop onéreuses, ou des défenses mal-à-propos sous peine de refus des sacrements ou autres peines spirituelles, etc., le remède est là à côté du mal, et à la portée de tout le monde. L'Eglise laisse pleine et entière liberté à ses enfants de s'adresser à tout prêtre approuvé pour la direction de sa conscience.

Tout fidèle donc, électeur ou candidat qui croit que son curé fait erreur et s’écarte des véritables règies dans la direction à donner àses paroissiens au sujet du choix qu'ils ont à faire d'un Député, peut s'assurer avec la plus grande facilité de ce qui en est, en s'adressant à quelqu'autre prêtre éclairé, et surtout à son Bvéque, et mettre ainsi sa conscience en sûreté, et sauvegarder la pleine et entière liberté de son vote. Voilà donc comment la prétendue influence spirituelleindue du prêtre sur les électeurs, se trouve réduite à néant par la prévoyance et la sagesse de l'Eglise. Mais si aucun des électeurs et le candidat lui-même qui se croit lésé, n'en font rien, s’ils ne s’inquiètent nullement de recourir à l’évêque ou à quelque prêtre capable de les éclairer, ils n’ont pas plus le droit de se plaindre de leur pasteur ou de leur évêque, que le

malade qui ne voudrait ni suivre la direction, ni prendre les remèdes prescrits par son médecin, n'aurait le droit de se plaindres de ce médecin. La conduite tracée par le Curé à ses paroissiens au temps des élections est le jugement en première instance rendu au meilleur de sa conscience ; que si quelqu'un n'en est pas satisfait 1l à LD he de s'adresser au tribunal supérieur. S'il néglige de le faire c'est qu’il accepte alors le jugement de son curé comme satisfaisant pour sa concience et sa liberté, et il n’est pas plus admissible à venir porter des plaintes après l'élection, qu'un plaideur dans l’ordre civil n’est admissible à porter sa cause en appel, lors que par sa négligence et sa pure faute il a laissé écouler le temps que lui donnait la loi pour faire cet appel : s’il croit avoir quelque dommage à en souffrir, il n'a he à s'en prendre qu'à lui-même, et il n’a aucun droit de se plaindre du tribunal en première instance ni du tribunal en seconde instance.

Ainsi les électeurs et les candidats qui ont négligé les moyens que leur donnait l'Eglise de redresser leurs griefs tandis que c'était le temps, n’ont plus aussi eux qu'à s'en prendre à eux mêmes. et ils n'ont aucun droit de se plaindre de leur

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Curé ou de leur Evêque qui ont fait consciencieusement leur deveir.

Telle est la solution que l'on doit donner au second cas proposé par M. L. 0.

David.

8SIEME CAs.

* Un individu accusé publiquement “ d’un crime par un prêtre dans la chai- “ re, a-t-il d'autre moyen, pour obtenir la “ réparation du mal matériel que ce pré- ‘tre lui aurait fait, que de s'adresser aux “tribunaux (civils), et n'a-t-il pas le ‘ droit d'exercer le recours que la loi lui ‘“ donne ? Le candidat à qui le prêtre “fait un dommage plus considérable “* n'est-il pas dans le même cas, et n’a-t-il ‘* pas les mêmes droits ? ”

Comme on le voit il s’agit ici d’un prêtre qui abuse de son ministère, et qui profite de sa position en chaire pour dire aux Fidèles qu'il doit instruire de la parole de Dieu, des choses qui peuvent nuire à la réputation de quelques-uns d’entreeux, et même les accuser de crime. C'est donc un cas d'abus de la part d'un prêtre dans l'exercice du St. ministère. Nous avons traité cette question dans un para-

graphe spécial de notre étude sur l'in:

fluence spirituelle indue, intitulé : “ Des appels comme d'abus ”, et nous y avons démontré que l'Eglise s'est toujours opposée aux prétentions du pourvoir civil de soumettre ces cas à ses tribunaux. Non jamais l'Eglise ne consentira à soumettre ce qui se dit dans la chaire sacrée à l’examen des tribunaux laïcs car l’immunité du St ministère est de droit naturel et divin et il échappe absolument à la juridiction du pouvoir civil.

C’est donc devant le tribunal ecclésiasque le cas proposé doit être porté. Quand ce tribunal aura constaté l’abus, il jugera par quels moyens le délinquant pourra être amené le plus efficacement à réparer le mal qu'il a fait, l'injure et le tort qu'il à causés à cet individu, et à ce candidat.

Si les moyens dont cetribunal peut disposer sont insuffisants, comme la faute commise est de sa nature un acte civildu prêtre, il autorisera au besoin les plaignauts à s'adresser au tribunaux civils pour en obtenir toute la réparation à la quelle la loi leur donne droit, et pour ce quiiest de la faute personnelle de ce prétre, il sera jugé conformément aux règles canoniques. |

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doivent suivre dans ces pénibles circonstances, et tout le monde admettra qu'elle est très sage et en même temps très juste.

Elle peut prévenir des scandales fort regrettables, et elle donne aux fidèles toute la garantie qu'ils peuvent désirer pour la protection de leurs droits et la réparation des dommages que pourrait leur avoir causés un prêtre qui aurait eu le malheur de tomber dans ces excès.

Nous avons la confiance que ces réponses aux questions de M. L. 0. David pourront aplanir les difficultés qu’il rencontrait à la solution juste et équitable pour tous les intéressés, de ces cas épineux.

Nous croyons sincèrement qu'elles sauvegardent également les droits de l'Eglise et de l'Etat. et que fidèlement mises en pratique elles sauvegarderont aussi effica cement la liberté religieuse et civile du Clergé et des citoyens. Ilen résultera un grand bien pour tout le monde, celui de la bonne entente et de l'union la plus parfaite entre les prêtres et les fidèles, ce qui de l’aveu de tous a toujours fait notre force dans le passé, et peut seul assurer notre avenir national en ce pays.

S'il restait encore quelques doutes à ce Monsieur, nous le prions de nous les ex-

poser et nous ferons avec plaisir notre possible pour les éclaircir.

Nous espérons qu'il voudra bien joindre ses efforts aux nôtres pour demander le rappel ou l'amendement convenable d'une loi qui au jugement de nos évêques de notre clergé et de tons les catholiques les plus éclairés porte une grave atteinte à la liberté de l'Eglise en cette province.

Nous prions en même temps tous les véritables amis de la liberté religieuse et civile en ce pays et spécialement les jour-

nalistes de vouloir bien lire notre étude sur l'influence spirituelle-indue, et d'en reproduire dans leurs j Journaux ce qu ‘ils croiront le plus propre à éclairer Tu lecteurs, sur ces matières si peu connues même des personnes instruites, Tous ensemble insistons auprès du gouvernement pour en obtenir le changement demandé par les évêques de la province depuis plus de deux ans sur ce point important de notre législation.

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