‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 2)Chapitre 9 sur 35 · L'IMMUNITÉ DEVANT LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

L'IMMUNITÉ DEVANT LES PROTESTANTS ET LES CATHOLIQUES

Nous comprenons que ces doctrines ne soient pas d’un grand poids pour les sectes protestantes, qui se sont détachées de l'Eglise Catholique. Cependant nous prions nos frères séparés de considérer que le principe sur lequel repose ce droit des immunités ecclésiastiques, nous est commun avec eux, il est de droit naturel, divin el humain. Il n’y a de différence entre euxet nous, que du moins au plus. Leur ministres ont aussi leurs immunités comme les Prêtres quoiqu'’elles ne les soustraient point aussi complètement à la juridiction séculière que les Prêtres Catholi-

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ques, ce qui dépend de leur croyance religieuse, et de leurs règles disciplinaires.

“Dans le Canada cependant, il y a une différence qui se trouve en faveur du culte catholique, c’est que ce droit, comme tous les autres inhérents à la liberté de Ja religion cutholique, lui est garanti par le traité de cession du pays à l’Angleterre. Les Evêques n’ont jamais manqué d'en réclamer le respect et le maintien à chaque fois que l’occasion s’en est présentée.

Mais sila doctrine ci-dessus énoncée n'est point admise dans toute son étendue par les protestants, en peut-il être de même pour les catholiques ? Une doctrine proclamée dans tous les temps, par les Saints Pères, par les Docteurs de l'Eglise, par les Papes et par les Conciles généraux, comme étant de droit divin, naturel et canonique, n'est-elle pas strictement obligatoire pour tous les enfants de l’Eglise ? Peuvent-ils surtont en douter, quand ils voient l'Eglise sanctionner cette doctrine et ce droit par les peines les plus graves qu'elle puisse prononcer contre ses enfants, celle de l’excommunication majeure spécialement réservée au Souverain Pontile portée contre les violateurs de l’immunité-ecclésiastique, Nous trou-

vons cette excommunication ainsi formulée dans la constitution ‘ Apostolicæ Sedis ”’ en date du 4 octobre 1869 :

EXCOMMUNICATIONES ‘ LATÆ SENTENTIÆ” SPECIALI MODO ROMANO PONTIFICI RESERVATÆ.

Impedientes directè vel indirectè exercitium jurisdictionis ecclesiasticæ sive interni, sive exterini fort, et ad hoc recurrentes ad forum sæculare ejus que mandata procurantes, edentes, aut auxilium.

consilium vel favorem præstantes.

Cogentes sive directè, sive indirectè judices laicos ad trahendum suum tribunal personas eccleslasticas, præter canonicas dispositiones : item edentes leges vel decreta contra libertatem aut jura Ecclesiæ. DL

EXCOMMUNICATIONS ‘ DE SENTENCE POR- TÉE ”” SPÉCIALEMENT RÉSERVÉES AU PONTIFE-ROMAIN

‘ Contre ceux qui empêchent directe- “ ment ou indirectement l’exercice de la

| ainsi for- * Apostolicæ 3069 :

:NTENTIÆ ” NTIFICI

rectè exersticæ sive | hoc recurs que man-

auxilium.

tes.

directè jutribunal canonicas leges vel jura Eccle-

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