‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 10 sur 24 · N SÈ · texte numérisé non relu

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* Nous n'avons pas, disent-ils, à juger ‘ Ja valeur légale des arguments sur les- “ quels se sont appuyés les honorables “ membres du plus haut tribunal judici- ‘‘ aire de notre pays, pour interpréter avec “ tant de sévérité une loi d’ailleurs re- “ commandable. Mais, aussi, il ne peut “ nous être défendu de déplorer le conflit ‘ que ce jugement constate entre cette * Joi, ainsi interprétée, et les droits im- “ prescriptibles de l'Eglise Catholique.

“ Loin de nous la volonté d’accuser les

“intentions de ceux qui ont rédigé et

“ voté la loi électorale en question. Ki “ l’on avait connu et prévu l’interpréta- “ tion absolue que cette loi recevrait, ‘nous croyons que des réclamations “* nombreuses se seraient jointes aux nô- “tres, pour conserver aux fidèles le droit “imprescriptible de demander à leurs ‘“ pasteurs et d'en recevoir la direction “ dont leur conscience peut avoir besoin “ dans l’accomplissement d’un devoir aussi important. ”

Puis les vénérables Prélats enseignent contrairement à l'opinion de l'honorable juge qu’il peut arriver des cas où aucun catholique ne pourrait, sans commettre un péché grave voter en faveur de certains candidats ou de certains partis ; et que le

Pasteur est obligé, dans ces circonstances, de dire carrément quel est le devoir strict el rigoureux d’un enfant de l'Eglise Catholique.

“ Relevant ensuite le passage où l’ho- “ norable juge dit : “ Je lui nie (au pré- “ tre catholique) dans le cas présent com- ‘me dans tout autre semblable, le droit “ d'indiquer un individu ou un parti po- ‘ litique, et de signaler et vouer l'un ou ‘ l’autre à l’indignation publique, en l’ac.

. Cusant de libéralisme catholique, ou de “toute autre erreur religieuse. ”

Ces Prélats déclarent qu'une telle interprétation de la loi électorale, irait jusqu à priver l'Eglise Catholique du droit naturel et indiscutable de légitime défense. ‘“ D'un côté, disent-ils, liberté ab- ‘“ solue d'attaquer l'Eglise Catholique, et de l’autre impossibilité à celle-ci de se “ défendre, où plutôt de défendre les intéréts ” spirituels der âmes qui lui sont confiées !

* Mais l Eglise parle. agit et combat par son * Clergé, et refuser ces droits au Clergé, c’est “les refuser à l'Eglise” (Pastorale du 22 sept. 1875 V)

Ainsi le juge laïque entre dans le domaine religieux au nom de la loi civile, et là 11 juge 19 ce qui est péché grave ou non 29 il limite la juridiction du prêtre-

catholique en chaire, c’est-à-dire, ce qu'il a le droit de dire, et ce qu'il n’a pas le droit de dire aux fidèles dont il est chargé, en leur explicant la loi de Dieu.

30 Que l'Eglise n'a pas le droit de se détendre contre ceux qui attaquent sa doctrine, libéraux catholiques ou autres ! !

Voilà les prétentions exorbitantes contre lesquelles les Evêques-Catholiques de la Province de Québec ont si justement protesté en faveur de plus d’un million de Catholiques dont les intérêts religieux leur sont confiés ! Voilà pourquoi ils ont demandé le rappel ou l'amendement d'une loi qui porte une atteinte si grave à la liberté du culte qui leur est garantie par des traités solonnels et par la constitution de notre pays!

‘LA SUBORDINATION DE L'EGLISE A L'ÉTAT,” EST LA lÉRE ERREUR FONDA- MENTALE DE CES JUGEMENTS.

Les conséquences absurdes que nous venons de signaler dans les considérants ci-dessus cités: et contre lesquelles les Evêques de la province ont protesté avec tant de force, découlent évidemment de quelques principes faux sur lesquels se

sont appuyés les Hon. Juges de la cour suprême. Nous oouvons les ramener à deux. 1° La subordination de l'Eglise à l'Etat. 29 La légalité admise comme rèœle suprême et sans limites dans l’interprétation de la loi civile.

Voici comment l’'Hon. Juge se fait illusion sur la première de ces erreurs en confondant deux choses essentiellement distinctes : ‘“ Le principe qui doit domi- “ ner dans les causes de cette nature, ‘ (l'influence spirituelle indue), est-celui- ‘ei : que le prêtre qui s’oublie dans la chaire * jusqu'à injurier ou diffamer quelqu'un

ne parle pas de religion, ne définit pas la ‘ doctrine ni la discipline, mais sort de

son caractère sacré, et est sensé comme tout autre homme satisfaire une venseance personnelle ou agir par intérêt, et par conséquent n’est pas dans l’exer- ‘ cice de ses fonctions spirituelles. À part cela, liberté pleine et entière est assurée au prêtre par toutes nos lois civiles et par le traité de 1768, et a toujours été ‘reconnue par le gouvernement Impé- ‘ mal”

En deux mots voici l’arcument de l'Hon. Juge : “ le prêtre en chaire peut “ prévariquer, donc c’est au tribunal ci- “ vil à le juger!” Voici l'application de

cette conclusion étrange : “ Le prêtre en ‘ chaire peut injurier ou diffamer quelqu'un : Donc le tribunal civil peut : juger qu'il n’a pas le droit de dire en chaire aux fidèles qui lui sont confiés, ‘il y a péché grave à voter pour tel candidat. ” “ Le prêtre en chaire peut agir

par vengeance ou par intérêt ; donc il

n’a pas le droit de combattre en chaire

ceux qui attaquent l'Eglise, et qui s’ef- ‘ forcent de faire prévaloir des erreurs

qu'elle a condamnées, telles que le li-

béralisme catholique ou autres erreurs

religieuses. Que s’il le fait, il se rend coupable “ d'influence spirituelle indue. ”’

Voilà à quels raisonnements pitoyables des magistrats d’ailleurs fort recommandables, sont forcés d'en venir, quand ils prennent pour point de départ un principe faux. Discutons un peu l'argument de l’Hon. Juge.

Le Prêtre en chaire peut prévariquer !

Personne ne le conteste. Un juge civil sur son banc ne peut-il pas aussi lui prévariquer ? Que conclure delà ? c’est que l’un et l’autre doivent être renvoyés au tribunal dont ils relèvent respectivement ; le prêtre prévaricateur dans l’exercice de son Saint ministère, au tribunal ecclésiastique dont il relève exclusive-

ment ; et le juge prévaricateur dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, au tribunal civil dont lui de son côté relève aussi exclusivement. Ce raisonnement si simple et si clair pour ceux qui comprennent que l'Eglise est une société aussi complète, aussi parfaite et aussi indépendante dans le domaine religieux que l'Etat l’est dans le domaine temporel, l’'Hon. Juge ne l'a pas adopté. Ila préféré dire : “ le prêtre en chaire peut prévariquer, donc il doit être jugé par le tribunal civil !?” Qu'’aurait-il à répondre au juge ecclésiastique qui lui rétorquerait l'argument, et lui dirait : “ le juge civil ‘“ sur le banc judiciaire peut prévariquer, ‘* donc il doit être jugé par le tribunal ‘ecclésiastique ? ”

Evidemment l’Hon. Juge n’a pas une notion bien clair de l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis du pouvoir séculier, dans sa sphère propre, il croit que les abus qui peuvent arriver chez quelques uns de ses ministres, n’ont d’autres remèdes que dans un recours ou un appel d’abus au tribunal civil. Ainsi tous ces procès qui ont eu lieu pour cause d’influence spirituelle indue, ne sont que des cas d'appel d'abus. Or nous avons vu comment les savants juristes Libératore et

Moulard démontrent l’absurdité de ces appels d'abus.

Voici comment les Evêques de la province de Québec exposent dans leur lettre Pastorale du 22 Septembre 1875, ce point si important de la doctrine catholique sur l'indépendance de l'Eglise dans ::

sphère propre, et.comment elle peut re médier aux abus qui peuvent se produire chez quelques uns de ses ministres :

“ L'on objectera peut-être que le prêtre “est exposé comme tout homme, à dé- ‘“ passer la limite qui lui est assignée, et ‘# qu'alors c'est à l'Etat à le faire rentrer ‘* dans le devoir.

“ À cela nous répondons d’abord, que “ c’est faire injure gratuitement à l’Egli- ‘“ se entière que de supposer qu'il n’y a ‘ pas dans sa hiérarchie un remède à l’in- ‘justice ou à l'erreur d’un de ses Mminis- “tres. En effet l’Eglisc à ses tribunaux ‘“ régulièrement constitués, et si quel- “ qu'un croit avoir droit de se plaindre “ d’un ministre de 1, Eglise, ce n’est pas “au tribunal civil qu’il doit le citer, mais “ bien au éribunal ecclésiastique, seul compé- ‘tent à juger la doctrine et les actes du nrétre.

“ Voilà pourquoi Pie IX, dans sa bulle “ Apostalicae Sedis, Octobre 1869, déclare

RS A ner AE an LE de

“frappés d'excommunication majeure | “ ceux qui obligent directement ou indi- “ rectement les juges laïques à citer de- “ vant leur tribunal les personnes ecclé- “ siastiques, contre les dispositions du “ droit canonique. ”

Voici la règle de conduite que les mémes Prélats ont donnée à leur Clergé dans le cas où quelques-uns de ses membres seraient accusés devant le tribunal civil d’avoir exercé une influence indue dans l'exercice du St. ministère.

“ 10. Un prêtre accusé d’avoir exercé “une ?nfluence indue dans une élection “ pour avoir rempli quelque fonction ou donné &es avis ou des conseils, comme ” prédicateur, confesseur, ou pasteur, et * cité pour cela en justice, devrait récu- “ ser respectueusement, mais fermement ‘la compétence du tribunal civil, et in- ni “ voquer les recours au tribunal ecclési-

‘astique. ?” “ 20. Un prêtre qui ayant suivi exacte- “ ment les décrets des Conciles provin- | “ ciaux et les Ordonnances de son Evé- | que, serait néanmoins condamné pour | ” influence indue par le tribunal civil, de- 3 | | | | |

“ vrait souffrir patiemment cette persé- ” Cution, pour l’amour de la Sainte Eglise. ”” (Circulaire du 22 Septembre 1875.)

La question de l'influence spirituelle indue soulève donc une question de doctrine au premier chef, savoir : “ Le prêtre dans ‘* l'exercice du saint ministère relève-t-il “ de l’autorité de l’Eglise ou de l'autorité “ de l'Etat ? S'il se rend coupable d'abus ‘“ dans l'exercice de ce saint ministère que ‘ lui a confié l'Eglise, tombe-t-il sous la “juridiction du tribunal ecclésiastique ou “ du tribunal civil ” ? La question ainsi posée sur son véritable terrain, se résout d'elle-même. Il est évident que le pouvoir qui a délégué l'autorité, a seul le droit de connaître et de juger l'abus que peut en faire celui qui l’a reçue. Il est aussi absurde de citer devant le tribunal civil le prétre qui a commis quelqu'’abus dans l'exercice du saint ministère, qu’il le serait de citer devant le tribunal ecclésiastique le juge laïque qui aurait lui aussi commis quelqu’abus dans l'exercice de ses fonctions judiciaires !

Comme c’est une question de doctrine des plus importantes, décidée par l'Eglise,et par les plus savants auteurs de droit naturel, et proclamée solennellement ici par les Evêques de la province, il s'ensuit que d’après l'honorable

juge lui-même, qui reconnait à l'Eglise Catholique en cette province la pleine et

entière liberté en tout ce qui touche à [x doctrine, à la discipline et aux mœurs, ces appels d'abus doivent être portés devant le tribunal ecclésiastique et non devant le tribunal civil. L'on ne peut aller contre cet enseignement sans porter une grave atteinte à la liberté religieuse, comme le disent les Evêques. |

Mais l’Hon. Juge demande où il est ce prétendu tribunal ecclésiastique. ‘“ Pour “ moi, dit-il il ést visible, insaisissable, il ‘“ n'existe pas en ce pays: (Ces paroles sont d'autant: plus étonnantes, que la causé qui était devant son tribunal avait d'abcrd été portée par les intéressés devant ce tribunal ecclésiastique, dont il ignore l'existence. Etant catholiques, ils avaient compris que c'était leur devoir de porter devant l’Archevéque de Québec. les plaintés qu’ils croyaient avoir lé droit de. faire contre quelques uns de leurs pasteurs pour ce qu’ils avaient dit en chaïre au sujet des élections. Puis pour des motifs que nous n’avons pas à apprécier 101, ils l’avaiént évoquée du #ribunal de l’Archevéque, sous prétexte de la soumettre au tribunal du St. Siége, maïs en réalité pour là porter devant les tribunaux civils.

Et c'est en présence dé ces faits que

= + Je

l'Hon. J'üge déclare qu’il n'y a pas de tribunal ecclésiastique dans le pays ! !

Nous croyons donc avec les savants auteurs que nous avons si largement cités sur cette question, et avec l’enselgnement de l'Église si solennellement proclamé en cette occasion par nos Evêques, que l'Etat n’a aucune juridiction sur les ministres sacrés de l'Eglise dans l'exercice de leur St: Ministère, et que les tribunaux civils du Canada, n'ont pas plus'le droit de les citer devant eux pour leur demander compte des: abus qu'ils pourraient avoir commis dans l'exercice du St. ministère, qu'ils n’auraient lé droit de citer un citoyen des Etats:

Unis pour lui demander compte de la violation qu’il pourrait ' avoir faite des lois de son pays La raison en est 'évidenté ; c'est que l’Eglise dans sa sphère propre estune société aussi indépendante de l'Etat, que la République Américame:

l’est de la Puissance du Canada.

INCERTITUPE DE L'HONORABLE JUGE ; SUR LE DROIT DU TRIBUNAL CIVIL A JUGER L'ABUS COMMIS PAR LE PRÈTRE DANS L'EXERCICE DU SAINT! MINISTÈRE.

Après avoir motivé la sentetice de: la

CE EU or à vai

Cour Suprême comme nous venons de le voir, l’Honorable juge ne se sent pas pleinement rassuré sur le principe qu'il à

posé comme base de ce jugement, l’exten-

sion du pouvoir civil au domaine religieux,

et le droit du #ribunal civil à juger l'abus que le prêtre peut commettre dans l’exer- vi cice du saint ministère que l'Église lui a |

confié. Il nous apprend que pour ras-

surer Sa Conscience en une matière aussi grave, il a consulté les théologiens. Voi-

ci ses paroles : “ Je pense qu’en énonçant | ‘“ ces propositions, j'ai le concours des d

‘“ théologiens les plus distingués qui ont

“écrit sur les pouvoirs et les devoirs du “ juge dans l'application de la loi, e méme | ‘ d'une loi qui paraît injuste. ” L

Nous regrettons qu'il n’ait pas cité ou du moins indiqué les théologiens distingués qu'il a consultés ; car il faut que ces | théologiens aient enseigné là-dessus une doctrine opposée à celle de l’Église, qui n'est pas douteuse sur la condamnation des appels d'abus, ou qu'il ait compris le contraire de ce qu’ils ont dit.

En fait de théologie, l'Honorable juge doit admettre avec tous les Catholiques que les Évêques sont les interprêtes autorisés et officiels du véritable sens de la doctrine qu'elle enseigne ; et nous avons

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“rene

vu par la déclaration solennelle qu'ils ont faite à l'apparition de cette. sentence du plus haut tribunal du pays, qu’ils étaient bien loin de la trouver conforme à la doctrine de l’Église, puisqu'elle portait une atteinte grave à la liberté du culte, qu'elle empiétait sur les droits imprescriptibles de l’Église Catholique garantis par les traités et par la constitution du pays, et qu'elle était contraire au droit naturel de légitime défense dont cette sentence dépouillait l’Église.

Nous avons dù discuter un peu lofiguement les principes de ce jugement de la Cour Suprême, à cause de son importance qui fixait définitivement le sens de cette loi et qu’il créait un précédent que les tribunaux inférieurs serait moralement forcés de suivre à l'avenir, comme de fait cela est arrivé. |

QUELQUES AUTRES CONSÉQUENCEN DU FAUX PRINCIPE DE LA SUBORDINATION DE L'ÉGLISE A L'ÉTAT.

Nous allons maintenant étudier un instant, quelques conséquences de ce faux principe de la swbordination de 1 "Eglise à l'Etat,affirmé encore plus explicitement

dans les considérants de l'Honorable Président de la cour dans la contestation de Berthier.

Nous avons vu avec plaisir qu'il règne dans la forme de ce jugement un sentiment de bienveillance envers le Clergé que nous sommes heureux de constater.

Les Honorables juges en arrivant à la sentence qu'ils ont cru devoir adopter semblent plutôt avoir obéi à l’autorité des précédents qu'ils avaient devant eux, et aug rigoureuses exigences de la légalité, qu'aux lumières de leur bon sens, qui paraissait répugner aux conséquences extrêmes auxquelles conduisait infailliblement le principe fondamental de tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle indue,savoir : “ Le pouvoir de l'Etat à légiférer en matière religieuse.” Cependant il faut rendre justice à l'Honorable Président de la cour qui à formulé les considérants de cette sentence : il a été logique,et une fois le principe de la supériorité de l'Etat sur l'Eglise admis, il n’a reculé devant aucune des conséquences qui en découlent, et il les a formulées explicitement et clairement comme nous allons le voir. La cour Suprême n’a pas eu le même couraœe- ou du moins n’a pas été aussi logique.

Après avoir affirmé le droit du tribunal

no A

elvil à juger en matiére spirituelle.

elle s’est sentie intimidée et elle a dû en atténuer les conséquences, en recourant à la théologie, donnant à entendre par là que la loi avile doit être subordonnée à la loi de Dieu, et que le tribunal civil qui peut se passer des juges Ecclcsiastiques, doit au moins se soumettre aux décisions des théologiens les plus distingués.

En agissant ainsi l’Honorable Président de la Cour a rendu un véritable service à la cause de la vérité. En effet la fausseté d’une doctrine ou d'un principe ne se démontre pas moins solidement par la méthode ab absurdo ; c’est-à-dire, par les absurdités qui découlent évidemment de cette doctrine ou de ce principe, que par la démonstration, évidente de la vérité qui renverse cette doctrine ou ce principe faux.

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