‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme] (volume 3)Chapitre 18 sur 24 · DISTINCTION ENTRE LE PRETRE ET L’A- GENT ÉLECTORAL DU CANDIDAT · texte numérisé non relu

DISTINCTION ENTRE LE PRETRE ET L’A- GENT ÉLECTORAL DU CANDIDAT

L’Honorable juge n’a pas une entière confiance dans les principes qu'il a posés, et les arguments qu’il a employés pour établir sa compétence à juger le prêtre dans les actes de son ministère.

Il y voit encore des difiicultés qu'il espère contourner par une distinction plus ingénieuse que réelle et solide. La voici : “L'action commise ne l’a pas été par un préfre, mails par un agent électo- “ral qui se trouve être un prêtre, et si

est

“c'est l'acte du Candidat accompli par un

‘ de ses agents, cela donne ouverture à la

6e SRE 7 . 99 demande en annulation d'élection.

Nous prenons acte de cette distinction Comme une reconnaissance et un aveu de lincompétence du tribunal civil à juger le Prétrecomme Prétre. En etfet l'Honorable Président admet clairement dans cette artie de son jugement que la cour n'a de

os

juridiction que sur l’agent-électoral, et q S

non sur le ministre sacré. “ C'est l'acte du candidat accompli par son agent-électoral” qu'il doit juger, et non l’acte du prêtre dans l’exercice de son ministère-sacré. On voit ici toute l'importance de la distinction que nous avons faite entre les actes sacerdotarx, et les actes civils du prêtre.

Nul doute que si l'acte reproché à Mr.

le Curé de Berthier eût été un acte ex!

c'est-à-dire, un acte que tout autre citoyen laïque aurait pu accomplir aussi bien que lui, l’'Hon. juge aurait raison. Mais si c’est un acte sacerdota!, c’est-à-dire, un acte que le prêtre seul peut accomplir, sa distinction est complétement illusoire, puis qu'un tel acte ne pouvait nullement être l'acte du candidat, accompli ni par lui-même ni par un agent électoral; puis que pour l’accomplir il aurait fallu le caractère sacerdotal.

Quel est donc Pacte reproché à M. le ji Curé de Berthier, et incriminé comme un FA acte d'influence indue ? C’est d’avoir dit \ à l’un de ses paroïissiens que s'il votait

pour M. Sylvestre, ÿ ne ferait pas ses päques. Or il est évident que c’est là un acte sacerdotal, que le prétre seul peut accomplir, puisqu'il est le seul compétent à juser qui doit être admis à faire ses pâques et qui ne doit pas être admis.

‘n effet, qu'aurait dit l’hon. juge si cette accusation avait été portée contre un ageni électoral laïque de M. Robillard.

ou contre M. Robillard lui-même ? Est-ce qu’il aurait jugé que M. Robillard ou son agent électoral laïque auraient exercé une influence indue sur ce paroissien, en lui disant qu’il ne ferait pas ses pâques ?

Mais une telle accusation et un tel. jugement n'auraient-ils pas été la risée de tout le monde. Pourquoi donc ces mêmes paroles ont-elles une si grande portée ä dans la bouche de M. le Curé de Berthier ? Evidemment ce n’est pas parce qu'il est l'agent électoral de M.Robillard, puisqu'elles ne sont rien dans la bouche de M. Robillard lui-même. C’est donc à cause du caractère sacré dont il est revétu, c'est donc un acte sacerdotal qui par sa nature échappe complètement à la

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compétence du tribunal civil. C'est donc le prêtre qui est en cause, et non l'agent électoral ; et la distinction de l’honorabl e

juge porte donc complètement à faux et

tourne même contre lui, puisque la condamnation qu'il voulait faire retomber sur la tête de l'agent électoral, tombe de tout son poids sur le ministre sacré qu'il se reconnait incompétent à juger.

Nous comprenons que le prêtre agissant comme citoyen peut être responsable de ses actes devant le tribunal civil ecmme les autres citoyens ; mais alors qu’il soit mis sur un pied d’égaliié avec eux, et qu'on ne lui fasse pas un crime de ce qui nest rien pour les autres. Mais quand il agit comme prêtre, il a droit à la protection et à toute la liberté que les traités et la constitution du pays assurent au eulte Catholique.

LES ARBRES SE JUGENT A LEURS FRUITS, ET EES PRINCIPES, A LEURS CONSÉ- QUENCES.

La vérité est, sur cette importante question, que le prêtre en sa qualité de citoyen peut accepter la charge d'agent électoral ; mais en sa qualité de ministre-sacré, ja-

mais ! Dans le premier Cas, 1] tombe sous la loi commune à tous les citoyens, sauf ce que l’Eglise prescrit en ces circonstances. Par exemple si M. le juré de Berthier eût offert $00 piastres à son Paroiïssien, de la part de M. Robillard, pour l’engager à voter en sa faveur, il aurait fait l'acte d’un agent électoral, et non d’un prétre. Le tribunal civil aurait condamné avec justice cet acte comme étant une influence indue, et M. Robillard en aurait subi justement toutes les conséquences ; et personne n'aurait trouvé à y redire, parce que la cour avait compétence et juridiction pour juger un tel acte,

Mais dans le second cas. comme ministre-sacré le prêtre ne peut Jamais assumer la charge et la responsabilité d'un agent électoral. Ce serait de sa part une prévarication, et il se rendrait grandement coupable en le faisant. Il se doit avant tout au ministère-sacré que lui a confié l'Eglise d'instruire et de sanctifier les âmes dont elle lui a donné Ja charge, pour les conduire au bonheur du ciel. T ous les actes qu'il accomplit en cette qualité ne relèvent que de Dieu, de l'Eglise et de sa Conscience. Aucun tribunal civil dans le monde n'a le droit d'en prendre con-

naissance et de les juger. Condamner ces actes comme exerçant une influence spirituelle indue sur les fidèles, c'est violer du même coup la liberté religieuse du prêtre et de tous les fidèles, et la liberté civile du candidat et de tous les électeurs.

est ce quiest arrivé dans la contestation de Berthier.

Nous n'avons nullement l'intention de mettre en doute l'intégrité des Hons. Juges qui ont décidé cette cause,et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit, ainsi que nous l'avons déclaré au commencement de cette étude. Mais ayant à démontrer la fausseté du principe fondamental sur lequel reposent tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle indue, nous voulons dire, la prétendue compétence de la loi et du tribunal civils en matière religieuse et spirituelle, nous devons en compléter la preuve en exposant l'injustice et l’absurdité des conséquences auxquelles ce faux principe conduit inévitablement. Voyons plutôt.

M. le Curé de Berthier croit que son devoir de pasteur l’oblige d'’avertir son paroissien que s’il vote pour M. Sylves::

tre, il ne pourra pas faire ses pâques. En:

agissant ainsi il est certainement dans

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aux injonctions du 4ième concile de Qué:

ec au meilleur de sa Conscience. 1] peut se tromper sans doute sur Je compte de M. Sylvestre, et le croire plus mal qualifié qu'il ne l’est réellement, Mais à part le Souverain Pontife, quel est le juge infaillible ? Cependant “le Jugement qu'il porte est régulier, et tant que le tribunal ecclésiastique, seul compétent à le réviser, n'aura pas décidé le cont: ire, ce jugement doit être regardé comme juste et conforme au droit.

Quant à son Paroïssien, sa liberté n’en est nullement affectée, il ne doit pas voir une menace dans cette di claration de son Curé, mais bien un avertissement qu'il lui donne pour l’acquit de son devoir. Si ce paroissien croit sincèrement que son Curé fait erreur sur le compte de M. Sylvestre et qu'il le juge trop sévèrement, 1] a toute liberté de s'adresser à un autre prêtre ou à son évêque qui pourra l’admettre sans difficulté à faire ses pâques, s’il juge M. Sylvestre mieux qualifié que ne le croit le Curé.

Voilà comment l'Eglise Sauvegarde Ja liberté de ce Paroissien tout en mettant Sa Conscience en sûreté, et comment elle respecte les droits des candidats et des électeurs.

ni

Il en va autrement devant le ‘tribunal vil dont l’incompétence à juger une pae question de conscience est évidente.

Là, l’acte du Curé est déclaré contraire à la loi civile, et il est flétri comme un acte d'influence indue. Quand même M.

Sylvestre serait un candidat décidé à rappeler les lois contre le vol et le meurtre. fondées sur le décalogue, M. le Curé de berthier n'a pas le droit de dire à son paroissien, VoOu: ne pouvez faire vos pâques, si vous votez pour un tel candidat: Cet avertissement du Curé qui n'est que l'ac:

complissement rigoureux de son devoir, est jugé une menace tellement grave, qu'elle intimide ce paroissien au point de nuire à sa liberté, et de l'empêcher de voier comme 1l le veut. Cet avis est une vivlation de la loi civile qui veut que le voleur soit laissé libre dans son choix !

Mais M. Robillard et les autres électeurs du comté ignorent cet avertissement, et ils n'ont aucun contrôle possible sur cet acte du curé ? Cela n’y fait rien.

La liberté du paroissien averti par son Curé qu’il ne pourra pas faire ses pâques s’il vote pour M. Sylvestre, est dans un danger si grand qu'il faut à tout prix la sauver ! Faudra-t-il pour cela annuler les votes de tont le comté ? On les annul-

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lera ! Faudra-t-il dépouiller de son maudat le candidat légitimement élu, et Jui

faire payer 4 où 5 mille piastres de frais ?,

On le fera ! Faudra-t-il faire encourir au gouvernement tous les frais d’une nou-

velle élection et jeter un comté dans tous

les troubles qui l’accompagnent ? On le fera ! Faudra-t-il faire imprimer et distribuer à grands frais an pamphlet mensonger pour décrier les Curés du comté, les ruiner dans la confiance de leurs ouailles, et les couvrir de mépris à la face du pays ? On le fera ! Faudra-t-il qu’une cour civile donne le spectacle ridicule d’une discussion théologique pour savoir

où commence et où finit la confession 2:

Elle le donnera !! Et tout cela pour la prétention ridicule de sauvegarder la liberté de quelques électeurs qui n’est nullement en danger.

Ce sont là sans doute de bien graves et de bien tristes conséquences, mais qui découlent inévitablement du faux principe de l'extension de la loi civile au domaine religieux et spirituel, comme on vient de le voir dans la contestation de l'élection de Berthier. Le jugement a annulé cette élection pour cause d’influence spirituelle indue, ayant gêné la liberté des électeurs.

Le comté consulté sur ce fait dans une nouvelle éleciion, a répondu par une majorité plus grande que jamais, que l'influence spirituelle du Clergé n'avait en rien gêné sa liberté.

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