‹ L'influence spirituelle indue devant la liberté religieuse et civile [microforme]Chapitre 20 sur 33 · DEVOIR DE L'ÉLECTEUR APPELÉ A VOTER · texte numérisé non relu

DEVOIR DE L'ÉLECTEUR APPELÉ A VOTER

Tout électeur qui est appelé à voter dans une élection, a donc un devoir bien grand à remplir, comme l'enseigne avec tant de force le quatrième concile de Québec : et il a par conséquent le droit

de l’accomplir sans obstacle et sans entraves, c’est-àdire librement. Maïs tout le monde sait à quelles séductions et à quels dangers sont exposés les électeurs au temps des élections politiques, de la part d'hommes qui, mettant de côté la crainte de Dieu, ne reculent devant aucun moyen, même les plus malhonnètes et les plus violents pour les tromper, les corrompre, et les entraîner ainsi à voter contrairement à leur devoir. Voici comment s'exprime à ce sujet le quatrième concile de Québec : “ Une ex- “ périence par trop déplorable a démontré à tout le “ monde que les élections des députés de la cham- ‘ bre législative sont devenues, pour notre peuple, “ sinon la cause, du moins l’occasion certaine et très ‘ redoutable de corruptions, de violences, et de pé- “ chés innombrables et de toutes sortes ; de menson- ‘“ ges, de calomnies, de querelles, d’ivrogneries, de “ rixes, de blasphèmes et de parjures etc.

‘“ Déjà les choses en sont mêmes venues bien ‘ souvent à ce point, dans ces temps d'élections, que “ les électeurs et leurs partisans semblent livrés à ‘“ un esprit de vertige et d'erreur. Hélas ! combien ‘est grand le nombre de ceux qui ne craignent pas “ dans ces jours d’iniquité, de fermer l'oreille à la “voix de leur conscience, et de mettre en oubli “ toute crainte de Dieu, et Dieu lui-même, comme “ si tout leur était permis, ou comme si Dieu ne les ‘ voyait pas et qu’il ne dût pas un jour s’en souve- “ nir et les juger ! ”

‘ Que les prêtres, ministres du Seigneur, élèvent “ donc la voix avec force contre un tel renversement “ de tous les principes de la religion et des mœurs, ‘“ contre une perversité aussi criminelle et aussi fu- “ neste. Que les pasteurs des âmes démontrent à “ Jeur peuple la gravité de ces péchés.....sans se “ ]asser, ni se laisser intimider par les clameurs des “ impies et des méchants. ”

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Et c’est après ces solennels avertissements et ces pressantes injonctions des Evêques à leurs prêtres, que les honorables juges viennent au nom de la loi civile leur fermer la bouche en chaire et au confessionnal, et leur défendre de faire connaître aux fidèles les peines spirituelles que la loi de Dieu et de l'Eglise portent contre les électeurs qui se laissent aller à ces désordres, dont les suites peuvent être si funestes pour la société toute entière ! On a véritablement peine à en croire ses oreilles quand on entend tomber une semblable doctrine de la bouche des interprètes officiels de la loi civile, et proclamer que les menaces des peines spirituelles contre les voteurs, qui au jugement de leurs pasteurs violent d’une manière aussi grave la loi de Dieu, constituent une influence indue qui doit frapper de nullité tous ces votes, et annuler l'élection, alors même qu'il n’y aurait qu'un électeur qui aurait subi cette prétendue influence spirituelle indue, c’est-à-dire, en réalité, qui n'aurait fait qu’obéir, comme doit le faire tout bon chrétien, aux injonctions de sa conscience. Et tout cela en vertu du faux principe que le voteur a le droit de voter comme il /e veut, et que la loi civile dit qu ‘il doit être laissé libre de faire son choix, quand même il s'agirait d’un candidat qui veut abolir les lois du décalogue contre le vol et le meurtre. Encore une fois, c est une interprétation presque incroyable ! !

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