JANVIER
Par devant le notaire royal en la prévosté de Québec gné y réaidant et Témoins cy-baa nommez fut présent Monseigneur T Illustrissime et Révérendissime père en dieu Messire Jean Baptiste de la Croix de S* Vallier Evêque de Québec, Lequel par un zèle très particulier qu'il a à rechercher les moyens les plus efficaces pour que les enfants de cette colonie aussy bien que toutes les autres personnes qui luy sont aoamiaes soient suffisamment instruites et que personne ne puiaae chacun selon son aage tomber dans aucune ignorance faute d'instructions nécessaires, et prévoyant que les moyens les plus propres pour l'Instruction des enfants de cette ville de Québec et des environs seraient d'establir des Escolles pour leur faire apprendre à lire à escrire, à compter et jetter et autres choses en dépendant pour leur éducation, Il aurait proposé à Messietirs Le Supérieur et Directeurs du Séminaire des miasioos Bstrangères estably en cette ditte ville ses intentions sur ce suiet, qui de bonne volonté ont bien voulu accepter les dittes propositions ; pour raison de quoy M** Louis Ango Desmezeray Supérieur du dit Séminaire ; M" Henry de Bemière, françois Dupré et Charles Glandelet prêtres directeurs du dit séminaire, de l'agrément et consentement de Monseigneur Messire françois de Laval premier et Encien Evèque du dit Qoébec, aussy à ce présent pour et au nom de mes dits Sieurs du Séminaire, promettent et s'obligent de fournir et entretenir un maître Descolle capable d'Instruire montrer et enseigner à lire à escrire, compter et jetter et autres choses en dépendantes aux enfants de cette ditte ville de Québec et des environs et à cette fin d'establir et faire commencer les dittes escolles des incontinent après les festes de pâques prochaines et icelles cootinuer et faire entretenir à perpétuité par un maître d'escolle aotis k conduitte d'un Ecclésiastique et la direction de Monsieur le curé de cette paroiiie de Québec en conséquence de
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qtsoy moo dit Seigneur rRvêqot promet H t'oblige de btOtar à mes diu Sieurs du dit Séminaire eux diu nomnct œ aoceptmnt U aomme de quatre cenU livres nioooye de fnmee qui Mt «o ce psys celle de cinq cent trente trois livres six aoU huit deniers par chacun an à pareil jour que les dittcs Kacoliw auront commencé, le premier payment pour la première année seulement mon dit Seigneur l'Evéque promet payer par avance ou au plus tard après le départ des vaisseaux qui partiront de ce lieu l'automne prochain pour retourner en franceet en après continuer le dit payment ou rente de quatre cents livres de franœ à payer par chacun an jusques à la huitième année indnttTement à deux termes égaux et par moitié de six mois en six mois qui seront de chacun de deux cents livres dites monoyé de france ; à la fin desquelles huit années finies et accomplies, mon dit Seigneur l'Evèque promet et s'oblige de mettre entre les mains de mes dits Sieurs le Supérieur et Directeurs du dit Séminaire de Québec un contract de pareille somme de quatre cents livres monoye de france de rente constituée sur le Roy ou autres lieux crées su dernier courant d'alors pour l'entretien et fondation à perpétuité des dites Bscollcs. car ainsy a été exprès convenu et accordé etc. sous l'obligation etc, fait et passé au dit Québec à l'égard de mon dit Seigneur en son bostel épiscopal. et â l'égard de Monseigneur l'Bndcn Evèque et de mes dits Sieurs du Séminaire en leur dit séminaire, le vingt deuxième Jour de Janvier mil six cent quatre vingt dix neuf avant midy et présence des Sieurs pierre François fromage marchand et françois Aubertesmoins demeurants au dit Québec qui ont. avec mes dits Seigneurs les Evoques, et mes dits Sieurs du Séminaire et notaire signé à la minute dc« présentes.
(signé) Chambalox (avec paraphe).
Artkivrs dm SJmim^ire éâ Qmihm,
46o l'instruction au canada
Etsait d'unb lbttrb DR M*' DR Saint-Vallirr. concrr-
NANT 'LRS FRi(RRS ChARON, 4 OCTOBRR 1725.
... Je ne saisi que dire et que penser du frère Chrétien qui s'est retiré dans les îles par la crainte qu'il a eue d'être arrêté à LaRochelle par ses créanciers. S'il est vrai, ce que l'on dit de lui, qu'il a emprunté plus de quarante mille francs sur l'espérance de les pouvoir payer par les bienfaits de feu Monseigneur l'Evêque de LaRochelle qui l'aimait et voulait se servir de lui pour faire une maison de maîtres d'école à LaRochelle, le consentement que je lui envoyais pour unir cette maison à celle-ci de Montréal n'est arrivé qu'après sa mort et a fait échouer l'ouvrage de la maison de maîtres d'école. L'emprunt de ces quarante mille francs fait par le frère Chrétien pourrait bien faire échouer le nôtre à Montréal si le frère Chrétien a pu faire cet emprunt sur la procuration de ses frères sans nécessité et sans consentement des trois seuls administrateurs de cet hôpital, MM. de Vaudreuil et Bégon intendant et moi. Instruisez-nous de ce que nous devons faire et autorisez- nous à bien défendre cet hôpital de Montréal que son Supérieur n'a jamais du endetter et encore moins annéantir par des dettes mal faites où nous n'avons jamais eu de part nous trois administrateurs et autorisez -nous à changer la face de cet hôpital qui a besoin d'un supérieur que nous n'avons pas voulu changer jusqu'à ce que nous ayons reçu vos avis et vos ordres sur ce changement. Comme nous ne l'avons établi la première fois que sous vos lettres nous ne le changerons de même pour en mettre un autre que sous vos mêmes lettres. • (En marge est écrit : Porter à M. le Duc. C'est au Gouverneur, à l'Evêque et à l'Intendant d'y nommer un Supérieur).
Ankiwêi de Paria. Vol. iX 3 aérie p. 1368.
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RtouncsitT
POUR LA COMMUNAUrft DS8 PsklIKS ChAKON, 1717
Nous Jeftn-Baptiste la Croix de S* Vallier évoque de Québec
Charles Marquis de Beauhamois, Cbevslier de l 'Ordre militaire de 9 Louis, etc.
Claude Thomas Dupuy, Conseiller du Roy. etc.
Directeurs et Administrateurs généraux et perpétuels des hôpitaux de la Nouvelle- France.
Pour exécuter l'ordre qui nous a été donné par le Roy de choisir un supérieur pour gouverner la maison des frères hospitaliers, dit des frères du S' Cbaron cstablis à Montréal y desservant l'hôpital de la dite ville en vertu des lettres patentes à eux accordées le quinze avril mit six cent quatre-nngt quatorze, confirmées su mois de février mil sept cent dix huit, et chargés de retirer et soigner en leur maison les pauvres enfanta orphelins, les estropiés, les vieillards, les infirmes et sutres nécessiteux du sexe masculin, et à l'effet de remplir de notre part les vues de Sa Majesté sur cet hôpital, et de parvenir à mettre un tel ordre dans la discipline intérieure de cette com* munauté et une telle économie dans la régie de ses bienii. qu'oo n'y tombe plus dans les cas de dissipation qui sont arrivai par la faute et l'imprudence de quelques supérieurs et ceconomes, qui ont distrait et détounié partie des deniers et effets do dit hôpiul ou qui ont fait des emprunts inconsidérés sans l'ordre et l'aveu des Directeurs et Administrateurs et sans la partici* pation des frères du dit hôpital, Kuns informés des bonnes mœurs et de la bonne conduite aussi bien que que de la piété et zèle pour les pauvres dn frère André. . . qui tient sctoellement la place de premier assistant nous l'avons choisy et nommé pour être pendant le temps et espace de trois années seulement Supérieur de la ditte maison, en (aire tontci les fonctions et y estre obéy eu cette qualité : en tout ce qui regarde la disd* pline intérieure et régulière obsen'ée par la ditte Communauté.
46a l'instruction au canada
Nous lui avons donné et choisy pour premier assistant le frère. . . Et pour second assistant le frère Gervais qui exercera de plus les fonctions de procureur et œconome de la ditte maison affln que cette communauté soit gouvernée et soignée par ces trois supérieurs, ainsy que c'est la volonté du Roy avec cette otMarvation entre autres, que dans les cas qui concerneront la règle et discipline régulière observée jusqu'à présent dans la dite maison comme donnée par le fondateur et instituteur sous le bon plaisir et jurisdiction de Monsieur l'Ëvéque et par luy approuvée le dit assistant et œconome auaay bien que les autres frères officiers, domestiques et serviteurs demeurans au dit hôpital ou dispersés dans les campagnes dépendront immédiatement du dit frère André Supérieur et que dans les cas regardans seulement la conduite des a£faires temporelles de la ditte communauté, les obligeront de s'assembler pour se concerter entr'eux et déterminer ce qui sera le plus convenable et le plus conforme aux intérêts de la Communauté. Les affaires y passeront à la pluralité des voix, chactsn y devant dire son sentiment avec liberté sauf à nous en référer ou bien à ceux qui seront par nous nommés dans les cas où le partage des opinions les obligeroit à se consulter avec un plus grand nombre de personnes.
Lesquels deux assistans seront, ainsy que le Supérieur, changés par nous tous les trois ans, ou continués dans leur administration et fonctions, tous, ou l'un d'eux, ainsy que QOtis le jugerons à propos pour le bien et utilité de la ditte maison pour et au nom de laquelle le dit frère procureur et ceconome fera la régie, perception et recouvrement de tous les fruits et revenus, fermages» loyers et arrérages de rente échos et qui écheront, ensemble des gratifications accordées par Sa Majesté au dit hôpital, aumosnes et dons qui luy seront faits par des particuliers, comme aussi du produit des Arts et Manufactures que le Roy a permis au dit hôpital pour vendre et débiter les ouvrages qui en proviendront, par ses lettres patentes du trois may mil six cent quatre-vingt-dix-neuf et notament les trois mil livres auparavant destinés au mariage des pamrrea dans la colonie que le Roy a depuis accordés aux dits
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lièf€t. par les lettres de coofimuittoo y dMMt dattéct, à Tefet de tesir per ettx des écoles pnblkiiies dsaft leur hôpital, poar rinstnictioii des jeitMS.ftrçoiis de la oolonir, et d'esvoytr ces maîtres d*écolcs dans les psroiises do diocèse de Qoébac. avec une penaiwion par écrit et non antrement après «a swamaa fait dea dits maîtres d'écoles, Unt de ceox de rbôpital qoe de ceux de la campagne par Monsieur TBvéqne de Québec. LeaqoeUea trois mil livres devant cstre employées auiée par aoaée par Monsieur l'Intendant sur Téut des chargea et autres dépenses qui doivent estre payées en Canada par k fermier dn Domaine d'Occident, ne seront payées en toot oo en partie par le dit fermier du Domaine qn'an dit Procureur et cecooome aor ses quittances auxquelles sers joint poor les maîtres d*écoles de campagne un certificat signé du curé, de l'un des marguilliers, et de l'un des ofl&deni de la milice de chacune dea paroisses où les dits maîtres d'école auront enseigné asaiduement et sans interruption, dans tout le courant de l'année, pour être déduit sur les dittes sommes, à proportion des interruptions qu'il y aura eues dans les dittes iiia> tmctions, donnera pareillement le dit procureur et ccconome tonttes qnitUnces et décharges valables des antres fruits qu'il recevra, et au refus de payment il fera tonttes les poursuites et diligences nécessaires, observant néaatmoins que loraqo'il s'agira de donner des mains levées des ssisies par luy faites, et de prêter quelque consentement pour remise de droits et antres, de ne le point faire sans U participation du Supérieur et de son assistant, de même que lorsqu'il s'agira de pasaer des baux à ferme et loyer de maisons, moulins, bois et autres biens et Domaines appartenant au dit hôpital et de ne faire pareillement que de l'avis dn Supérieur et de son ssaistant, les grosses et menues réparatiooa pour l'entretien d#s terres, fermes et moulins, église, chapelle, manufacturée, corpa de logis et salles du dit hôpital, pour l'entretleo des lits, meubles, linges, instruments et médicamens néœsnifCS su dit hôpital pour raison desquels il passers sur leurs avis tons les mÊgdbéM nécessaires avec les fournisseurs et ouvriers et afin d'éviter le trouble que les procès causent d'ordinaire à tm pareil établis*
lemeot, tant dans 1* administration des biens que dans le soin des malades et des infirmes, dont on ne doit pas se distraire, le dit procureur et œconome, non plus que le Supérieur et assistant, n'en entreprendront aucun, tant en demandans qu'en dcffendant et ne transigeront sur aucun que de notre avis et consentement. Et le procureur ceconome ne se conduira dans ceux qui seront intentés au dit hôpital, et auxquels il sera trouvé indispensable de deffendre, que par l'avis du Supérieur et assistant, et par celuy du praticien le plus expérimenté en la jurisdiction de Montréal, qui leur sera par nous désigné à l'aide desquels avis il pourra passer tel compromis, transactions, obligations et autres actes qui seront jugées convenables et nécessaires comme aussi comparottre en jugement, substituer en sa place un ou plusieurs procureurs, les révoquer et en substituer d'autres.
Et pour ne pas tomber dans la suite dans les inconvénients encore plus grands, qu'apportent à un pareil établissement des entreprises trop peu méditées ou des emprunts inconsidérés le dit procureur œconome et les autres Supérieurs ne pourront faire aucune acquisition d'immeubles n'y constructions de bâtimens que de notre avis et consentement et sur des plans, devis et marchés à nous communiqués. Il ne pourra pareillement être fait aucun emprunt de deniers pour le dit hôpital que de notre avis et consentement et sans une procuration spéciale donnée au dit procureur œconome ou autre supérieur par la majeure partie de la communauté assemblée à cet effet en conséquence du consentement que nous y aurons prêté. Et enfin pour entretenir touttes choses dans cette ceconomie exacte et suivie qui fait l'augmentation et la durée de tous les établissements, le dit Procureur œconome présentera tous les mois an supérieur et assisUnt les comptes de sa recette et dépense, sans pouvoir s'en dispenser sous aucun prétexte, même de maladie dans le cas de laquelle ils substituront pour luy l'assistant Supérieur, ou tel autre qui luy serait par nous indiqué, etodapour prévenir plus aisément après l'expiration de chaque année, à rendre compte général que le procureur ceconome sera tenu de mettre en état un mois seulement après l'expiration de chaque
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année, pour nous être ptr luy rendn. en prétfaotda Supérieur, de TafliUunt de quatre des plut apcieat hèrm de la oocnmn* nauté et du procureur du Roy de la PréttMté et Jttriadklioo dt Montréal, lequel sera appelé tous les ans lors de la rtdditloa de chaque compte général, exhorUnt de notre part le dit Procureur du Roy de veiller d'ailleurs à tout ce qui peut être utile au dit hôpital tant en justice lorsqu'il s'agira d'y appuyer sei droite, que dans d'autres affaires sur Icjtquelles il pourra venir noua donner ses avis espérant de notre part avec l'aide du Seigneur, la protection et les gratifications de Sa Majesté, que les Supérieurs et particuliers du dit hôpital s'effofceroot de mériter en se montrant fidèles et zélés pour son service, ainay qu'ils l'ont fait jusqu'à présent et en n'entreprenant aucune chose contre l'ordre public et celuy de la justice, de parvenir pour cette maison à un sage gouvernement, et à une juste ceconomie, seule capable de soutenir et d'accroître cet établie» sèment à la plus grande gloire de Dieu et à l'utilité de toute la colonie.
En foy de quoy nous avons fait signer ces présentes par toute la Communauté. Nou^i les avoua ligné noua même et fait contresigner par nos Secrétaires, et apposer le cachet de noa armes et afin que ce soit chose stable et durable à toujooia comme éUnt la volonté du Roy, il sera inséré dans les regietiee du Conseil une copie des présentes à la diligence du Procuretir général du Roy.
Fait et donné à Québec dans k palais du Roy le vingt cinb avril mil sept cent vingt sepL
Pour copie
(signé:) DUPUY".
I. Afxkivts dm C«Mdb — Coltoctioa Moraaadeet. Uérj Vol 9. im- 1731 pp. 68 à 80. " Wousdtvœscstti copie à roMinsern ds M «J.-B.» Eoy, archivicte, OtUwm.
Raisons qu^a U curé de Québec de faire faire à la hasse-vUle du d. Québec les petites écolUs aux filles par le moyen des sœurt de la Congrégation de Notre-Dame établies dans le pays depuis près de trente ans.
Le curé de Québec a remarqué qu'un grand nombre de filles de la basse ville tant celles qui demeurent chez leurs parents que celles qui sont en service, sont sans instruction et ne peuvent apprendre à lire et écrire par la trop grande difficulté qu'elles ont en tout temps de se transporter à l'école des Religietises ursulines qui demeurent à l'extrémité de la Hauteville où il est encore bien plus difficile d'aller en hiver qui est extraordinairement long et rude en ce pays, ce qui est même impossible à l'égard des plus petites filles qui ne peuvent absolument faire ce chemin et qui sont néanmoins dans un âge suffisant pour apprendre.
Il y avait désia longtemps que les parents sollicitaient le curé de Québec de procurer cet établissement de petites écoles et sur le retardement que l'impuissance où il était l'a obligé d'apporter, ils se sont servis pendant quelque temps d'une femme mariée qui est chargée d'une famille nombreuse, pour la faire venir dans leurs maisons afin de montrer à lire et à écrire à leurs enfans et parce que cette femme n'était pas suffisante pour satisfaire aux désirs de tons les parents qui la demandaient, plusieurs ont été obligés de se servir d'un garçon qui allait de maison en maison pour enseigner tant les garçons que les filles ce qui est contre la bienséance et contraire aux bons règlements qui ont été faits touchant les petites écoles par les évoques et autres supérieurs ecclésiastiques.
C'est ce qui a obligé le curé de Québec de faire tenir les petites écoles à la basse ville pour les dites filles par le moyen des S** de la Congrégation Notre Dame qui sont en la maison de la Providence de la S*" Famille de Québec ou Monaeignenr l'évéque les a établies depuis environ sept ans qu'elles y sont et de les porter à changer leur demeure de la haute-ville o&
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elks auraient plus de commodités de poovoir vaquer à eal employ.
Ceat pour cela qu'ellea y ont acheté «ne naiaoo et vends Cilk qu'eUea avaient à la Haute-Ville aeloo le pouvoir qot leur en a donné M" l'évéque par le contrat de donation qu'il leur a fait de la maison cy deaaua dans la haute ville en dnte du 19 janvier 1689.
lion dit seigneur évèque ayant bien remarqué k grand besoin qu'il y avait de tenir les petites écoles à la basae-villt pour les filles trouva bon avant son départ pour la France que le curé de Québec se servît pour cet effet des dites Soeurs de la Congrégation dont l'institut principal est de s'emplo>'er à cette fonction ce que le dit curé a exécuté d'autant plus volontiers qu'il n'a jamais cru avoir d'autres moyens pour continuer d'une manière stable les dites petites écoles, joint que les Sœurs menant à la messe et ramenant avec elles leurs écolières les retiennent par là dans la piété et la modestie tant en l'église que dans les rues ainsi que l'expérience le fait voir et empêchent par même moyen le libertinage et autres inconvénients qui n'arrivent que trop souvent à des petites filles lorsqu'elles n'ont personne qui les obser\*e à l'église et par les rues de quoi les parents ont souvent fait leurs plaintes à M. le Curé.
Les choses étant dans la vérité comme on vient de le dire. le curé de Québec a cru ne pouvoir en conscience se dispenser de fournir aux âmes dont il est chargé un secours qu'il avait en main pour contribuer à leur salut et instruction en faisant venir les sœvus I la Basse-ville pour y faire les petites écoles à un grand nombre de filles qui demeureraient sans cela dans l'ignorance.
Il est bien fAché cependant d'apprendre que les Ursolincs se font une grande peine de ce nouvel éublisscment qu'elles regardent comme la destruction du leur : il aurait nn grend déplaisir de préjudicier aux écoles et autres fonctions de c« bonnes religieuses qui ayant rendu de grands services au pays depuis qu'elles y sont mériteraient par cette seule raison d'être maintenues dans leur emploi, mais il est persuadé qn'elks n'en
peuvent recevoir aucun dommage, parce que le nombre des enfants étant beaucoup accru dans la haute et basse-ville de Québec, il y a abondamment de quoi employer les unes et les autres*ce que l'expérience fait bien voir puisque de toutes les filles qui ont été à l'école chez les Sœurs de la Congrégation depuis environ quatre mois qu'elles ont commencé de s'y tenir à la Basse-ville, il s'en trouve à peine trois qui allassent auparavant aux Ursulines.
Bndossé comme suit de la main de M. Gl^delet : Raisons du curé de Québec pour faire tenir les petites écoles à la ville par les SS. envoyées en 1691. *
Ordonnance de l'Intendant Dupuv touchant la maison DES SS. DE la Congrégation à Champlain
i*oct. 1727
Sur la requête à nous présentée par le S' André Jorian prêtre missionnaire et curé de la paroisse de Champlain, faisant pour et au nom des Sœurs de la Congrégation établies au d. lieu pour l'éducation et instruction gratuite des filles des habitants de la même paroisse par laquelle requête il nous représente que les dites Sœurs jouissent d'une maison pour y tenir leur école seulement dont le fonds appartient au curé et sur lequel les d. habitants ont b&ti la dite maison, que la d. maison étant tombée presque en ruines par la négligence qu'ont eue les d. habitants de l'entretenir annuellement de réparations néccs-
1 Artkives de U curé dé QuiUe. Nous dcvoM à la bieoTtUlaaos dt Mgr Pagaj. cnré dt Qnébsc, d'avoir po doontr id It taxlt da es < Btat important
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itifci U s'en trouve aajourd'hui de fort coniridérablcs à fairt et de d prgmntes qtie ti l'on différait de remettre Ud. nuUtoo ea boo état, les d. Sœttm n'y pourraient plus rttltr tt a'jr pourraient atsisi par conséquent continuer leur inatrttdioo «n fiUca des habitants pour lesquelles elles ont été établies par M. l'Bv^ue de Québec, à la demande et prière des habitants sous leur obligation de bdtir la dite maison et de rcntrctmir exactement de réparations nécesaaires. Pour qtid nous a demandé le Sienr Jorian au dit nom qu'il nous plût ordonner à tous les habitants de la d. paroisse de Champlain de rétablir incessamment la d. maison et d'ordonner qu'il soit mis inocs> sanunent des ouvriers pour travailler aux dites réparations sus frais des habitants parce que il pourrait y avoir entre eux des disctissions et différends sur leurs journées et contributions aux d. réparations qui les retarderaient et exposeraient la d. maison à tomber bientôt entièrement en ruines, et pourrait par là forcer les Sœurs à se retirer en leur Communauté établie à Montréal d'où il serait difficile de les rappeler dans la suite pour continuer à instruire les filles des d. habitants, laquelle rccjuètc nous aurions par notre ordonnance du quinze août dernier étant an bas d'icelle ordonné d'être communiquée aux habitants de la d. paroisse de Champlain par le ministère desoffiders de milice lesquels feraient assembler les d. habitants à une heure convenable pour délibérer et comparaître en notre hôtel par les d. offiders de milice et un autre seulement des d. habitants par eux député pour répondre aux fins de la dite requête dans huitaine du jour qu'elle leur serait signifiée — laquelle rrquette et ordonnance ont été signifiées atix d. habitsnts par le Sieur DorviUiers, cap. de milice de la d. paroiaae de Champlain en présence des nommés Beetidoin et Oisy enssi ofideis de la d. milice aux d. habitsnU pour ce seMmblli su nomhra de trente^rinq, desqtiels après que lecture letir a été faite de la d. requête et ordonnance par le d. Sieur Donrilliers, ont tous dit à l'exception de deux qu'ils consentent qtie la maison en question soit et appartienne en propre aux d. Sœurs à hi charfe et condition qu'elles entretiennent la d. audson de grosass et menues réparations, qu'cllei^ entretiennent sussl Is Blsdon et
leur école et qu'elles en paiseront un acte en forme avec les d. habitants de consentement et pouvoir de la d. Communauté, laquelle réponse plusieurs des d. habitants ont déclaré ne vouloir signer et a été par plusieurs autres déclaré ne savoir signer et n'a été la dite réponse signée que par les nommés Alexis Raux, Jean Horré et P. Carthe.
Veu la d. Requête, notre d. ordonnance étant ensuite, ensemble la signification qui en a été faite aux d. habitants de la paroisse de Champlain et leur réponse ci-dessus mentionnée Nous avons fait droit sur la d. requête et néanmoins ayant égard à la demande des Sœurs pour la réparation à faire à leur maison, attendu que les d. réparations sont urgentes et qu'il est de l'intérêt des. d. habitants pour l'éducation et instruction de leurs filles que la d. maison où les d. Sœurs tiennent leur école soit réparée au pltui tôt, Nous ordonnons pour éviter les longueurs et délais sur des réparations qui sont instantes et la discussion qui pourrait survenir entre les habitants pour la distribution du travail entre eux, que les d. Sœurs feront incessamment faire toute réparation nécessaire à la d. maison aux frais et dépens de qu'il appartiendra, sur quoi nous nous réservons de prononcer par la suite, à la charge par les d. Sœurs de retirer des ouvriers qui auront travaillé aux d. réparations, les quittances des sommes qu'elles leur auront payées, qu'elles nous rapporteront avec les titres et actes qu'elles pourront avoir de leur établissement en la d. paroisse de Champlain pour l'éducation et instruction des filles des d. habitants.
Mandons au Sieur Dorvilliers, cap. de milice de notifier notre présente ordonnance aux d. habitants qu'il fera pour ce asaem- Uer à l'issue de la messe paroissiale le dimanche douze do mob et en fera rapport au pied de notre ordonnance.
Fait en notre hôtel le premier octobre mil sept cent-vingtsept.
(signé) DuPUY.
Anàipes dm PmrltmênL •* Secrétariat Proviadal. Ordonnançai d« Vol. 13, fol. II. vcrto.
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H Donation dk 3315 uvais, pas Toussaint LitrsAiic aux
SoKUAft DS UL CONGKtCATION DK L'ILK D'ORLÉANS
Je ToiiMsint Lcfranc demeurant k qoébec et coofette avoir donné et donne (par) ces pr«Sientca a Marie Gaignon de S* Joachim et Elizabeth Goyon de S* Laurent Congféganiatea reaidantes a présent et établies en la paroisse de US** famille a ce présentes et acceptantes tant en lenrs noms qirsnx noms de leur communauté e»tablie s Ville marie •cavoir est la sommes de trois mille trois cents quinze livres par elles à moy diie par transport qui m'en avoit esté fait par feu M. hazur a qui elles dévoient pareilles sommes par oonli arrestés avec M. Lamy curé de la S" famille et confirmé par santance rendtie en la prevosté de Québec obligeant interest, dont j'ay esté satisfait jusqu'à présent à condition que Ica Sœurs on celles qui leurs succéderont en leur maison et mission establie en la dite paroisse de la S** famille a laquelle dite Mission demeurera affectée a perpétuité la dite somme de trois mille trois cent quinze livres pour servir à nourrir et instruire chaque année une ou plusieurs pauvres filles de la dite paroisse ou d'autres lieux selon que la charité et prudence des dites Sœurs le jugeront possibles les conviant d*m prendre l'agrément du sieur curé qui réside à présent on résidera à l'avenir en la dite paroisse ainsi qu'il a été par cy-devant pratiqué et en outre de faire dire à perpétuité chaque année par les dites sœurs six messes basse l'une le troisième de novembre, les cinq autres le lendemain des cinq principales festes de la S*" Vierge qui seront libres ou le jour soivant à l'intention qvi agréera le pins à la S** Vierge et le cas arrivant que quelque déconfiture survint qui obligeât les dites Sœnrs s se retirer a leur communauté et qu'elle ne ae pnisssnt par après rétablir en la dite paroisse de la S* famille elle retireront la dite des fonds de leur mission à leor commoiiaoté pour estre ployé anx charges si dessos spécifies on bien an pcolata quels en auroient pus profiter et pour la solidité de la
remise et donation j'ay remis entre- les mains des dites sœor» Joachim et S* Laurent les dits transports et sentances pour être mis en leurs livres de communauté afin d'y servir d'aostentiqne a l'avenir à la dite fondation, Moyennant quoy je coosènts que le notaire qui a passé cet acte de cession et transport en mette la quittance au pied de la minute et grosse en estant requis car je les en tiens quittes et tout autres, à la réserve de trois cents livres que faudra payer une seule foy au Séminaire de Québec et de la rente dont je me reserve l'usufruy ma vie durant si je la leur demende et en ay besoin auquel cas les dites Sœurs ou celles qui leur succéderont en la dite misaîoii de la S** famille ne seront obligées aux charges cy dessus mar> quées. fait a la dite sainte famille ce dix huit' aoust mil sept cent onze.
fSiené'i / ^^^^^ ^^ ^* Joachim
\ EUZABBTH DB S* LAURENT
Archives du Séminaire.
Nota. — Ce papier qui ne porte pat la signature de Lefranc, partit écrit de la main de la Sœur St Laurent
Congrégation dbs ftllrs Externes a Saints- Famillb Ilb-d'Orléans