Acte de donation entre vifs (30 janvier
Pardevant les conseillers du roy, notaires au Châtellet d'Orléans, soussignés.
Sont comparus dame Élizabeth Masson, demoiselle, veuve Augustin Jogues, sieur de Guedreville, demeurant à Orléans, rue et paroisse Notre-Dame-de-Recouvrance, en son nom, comme héritière pour un septième d'Antoine Masson, son père, écuyer, conseiller, secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances, décédé à Orléans le neuf août mil sept cent quarante-un.
Et encore laditte dame Jogues comme héritière pour un sixième de messire Guillaume Masson, chevallier, seigneur d'OIuy, Son frère, décédé à Taris le sept mai mil sept cent cinquantequatre, et qui avoit aussi succédé pour un septième audit sieur Antoine Masson, son père.
Antoine Jogues, écuyer, commissaire des guerres à la suite des gardes françoises, ancien échevin de cette ville et administrateur parent du bureau de charité établi par les exécuteurs testamentaires de M. Masson de la Manerie, son oncle, au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l'effet des présentes, de M rfl Antoine- Lambert Masson, chevallier, comte de Melay, conseiller du roy en tous ses conseils, et président honoraire en la chambre des comptes à Paris, demeurant à Paris, rue du Sentier, paroisse de Saint-Eustache, aussy hérittier pour un septième dudit sieur Antoine Masson, son père, et pour un sixième dudit sieur Masson d'OIuy, son frère.
Plus, ledit sieur Jogues, comme fondé de la procuration aussy spéciale de M" Joseph-Marin Masson, chevallier, seigneur de Courcelle, demeurant à Paris, rue Neuve, et parroisse de Saint- Eustache, hérittier pour un septième dudit sieur Antoine Masson, son père, et pour un sixième dudit sieur Masson d'Oluy, son frère.
Comme aussy ledit sieur Jogues en qualité de fondé de procuration, aussy spéciale, de M re Charles- Jean-Faustin Masson, chevallier, demeurant à Paris, rue du Sentier, parroisse de Saint- Eustache ;
De M re Jean Partyet, chevallier, intendant de l'hôtel des Invalides, demeurante Paris, audit hôtel, au nom et comme procureur de M re Antoine-Honoré Masson, chevallier, étant à présent à Cadix, fondé de sa procuration générale, contenant pouvoir de substituer, passée devant Louis Diraudatz, chancellier du consulat de France à Cadix, en présence de témoins, le vingt-six novembre mil sept cent soixante-sept, dont une expédition légalizée par Monsieur Puyabry, consul général de France en Endalousie, le vingt-sept du même mois, controllée à Paris le dixsept may suivant, et duement certifiée véritable, a été déposée à M" Guibert, notaire à Paris, le dix-huit dudit mois de may;
De M re Claude-René Cordier de Montreuil, chevallier, baron d'Echauffou, la Beauvelinière et autres lieux, président en la cour des Aydes, à Paris, et dame Marie-Madelaine Masson, son épouse, demoiselle, de luy authorisée, demeurant à Paris, rue Neuve-du- Luxembourg, parroisse de la Madelaine de la Ville- TÉvêque;
De dame Élizabeth Masson, demoiselle, dame du Fay, veuve M r Melchior-Philibert de Chamousset, baron de Chamousset et autres lieux, demeurante à Paris, rue du Sentier, parroisse de Saint-Eustache ;
De dame Marie- Espérance Masson, épouse et procuratrice autorisée de M" Joseph Moulin Brunet d'Évry, chevallier, marquis d'Évry, premier baron du Bourbonnois, brigadier, des armées du roy, chevallier de Tordre royal et militaire de Saint- Louis, suivant la procuration qu'il a donnée à laditte dame son épouze, devant ledit M» Guibert, qui en a la minutte, et son confrère, notaires au Châtellet de Paris, le dix-neuf may mil sept
cent soixante-huit, maditte dame marquise d'Évry demeurante à Paris, rue de Ventadour, parroisse de Saint-Roch ;
Et du sieur Jean-Baptiste de Magny, bourgeois de Paris, y demeurant, rue des Fossoyeurs, parroisse de Saint-Sulpice.
Mesdits sieurs Charles-Jean-Faustin Masson, Antoine-ïlonoré Masson, dame présidente de Montreuil, dame baronne de Chamousset, et dame marquise d'Évry, seuls hériltiers chacun pour un cinquième, sous bénéfice d'inventaire, de M" Jean Masson de Plissay, leur père, chevallier, seigneur comte de Morangis et autres lieux, et chevallier de Tordre du Roy, suivant les lettres par eux obtenues conjointement en la chancellerie du palais, à Paris, le vingt-trois mars dernier, signées, scellées, insinuées et entherinées par sentence du Chastellet de Paris du même jour, et lequel sieur Jean Masson de Plissay avoit aussy été hérittier pour un septième dudit sieur Antoine Masson, son père, et pour un sixième dudit sieur Masson d'Oluy, son frère;
Et ledit sieur de Magny au nom et comme curateur aux substitutions dont ledit sieur Charles-Jean-Faustin Masson et Antoine-Honoré Masson ont été grevés par mondit sieur leur père, suivant son testament olographe du onze avril mil sept cent soixante-un, déposé audit maître Guibert, notaire à Paris, le vingt-huit octobre mil sept cent soixante-sept, controllé le trente du même mois et insinué à Paris le vingt-un mars mil sept cent soixante-huit, en laquelle fonction de curateur ledit situr de Magny a été élu, de l'avis des parties et avis des appelles aux dites substitutions, homologué par sentence de Monsieur le lieutenana civil au Châtellet de Paris, du (rente octobre mil sept cent soixante-sept, et ledit sieur de Magny a accepté laditte charge par acte du lendemain, étant ensuittede laditte sentence qui est aux registres de M e Vincent, greffier de la chambre civile;
Et encore ledit sieur Jogues au nom et comme fondé de la procuration spéciale de dame Marie-Anne Jogues de Villers, veuve de messire Pierre-Antoine Masson, chevallier, seigneur de Vernou, demeuranteà Paris,rueSaint-Louis-au-M irais, parroisse de Saint-Paul, au nom et comme tutrice de M ro Jean-Antoine Masson de Vernou, son fils, chevallier, conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris, laditte dame élue en laditte qualliié de l'avis des parents et amis de mondit sieur son fils, homologué
ptr sentence de M. le lieutenant mil su Chatellet de Piris do huit janvier mil sept cent cinquante-trois, et Tarant accepté le lendtmain, par acte étant ensuite de laditle semence, qui est aux registres dudit M* Yimont ;
Et de M" Jean-Baptiste-Louis Lambert rfes Champes de Morel. chevallier, conseiller du roy mi sa cour de parlement, et honoraire en sa cour des a y des, et de dame Marie-Thérèse Masson, son épouse, de luy aulhorizé, demei ranis à Paris, rue du Jardinet, parroisse de Saint-Cosme.
Mesdits sieurs Jean-Ar.toine Masson de Yen ou et dame Marie- Thérèse Masson, épouse de M. Lambert, conjointement avec feue dame Marie-Ëlizabe h Masson à son déceds épouse de M. Claude- Pierre Bigot de la Touanne. écuyer ordinaire du roy, seuls héritiers chacun pour un tiers dudit feu sieur Pierre- Antoine Masson de Yernou. leur père, qui a\oil aussy été hëritlier pour un septième dudit sieur Antoine Masson, son père, et encore :uesdits sieurs de Yernou fils, diinc Lambert et feue dame de 'a Touanne hexitliers poi;r un Sixième entrYtit dudit feu sieur Masson d'Oluy. leur oncle, par représentation du Jit sieur Masson île Yernou, leur père
M™ Pierre- Simuel B got de f.hèreile, chevallier, seigneur de
l'Êmeriilon, ancien major au rêgî.nent de Conly et chevallier de
. ordre royal et militaire de S.^nî-L >iii>, demeurant à Orléans, rue
es Cures, parroisse de Sain'.-Mi hn, et dame Jeanne-Made'aine
IS-wetet, son é t ouse, qu'il aiithjr ze po -r l'effet des présentes;
A cause d'elle Augiistin-Jt an Éd »i:ard Boyeîet, écuyer, sieur les Bor-ies, demeurant cy-de\ant à Marseille el de présent à nriéan*. rue de la Bretonuei ie. ditle parrois>« de Saint-Michel, .issv en son nom ;
Charles Bwetct. écuver, sieur de Domainville, demeurant à <i.léan«, rue de la Bretonnerie el parroisse Saint-Michel, aussy ■ i sou no:n ;
Ledits sieurs Bovetet des Bordes et de Domainville comme se • isani fiirt d Éiouard B.uetet, écuyer, leur frère aSné, demeui *t à Mairid, pîr lequel ils s'obiigert faire ratiffier incessam- ■i ent le piv<e:l .:rle;
Et ledit sieur Boyetet de Domainville au nom et comme tuteur de M" Louis-Paul- Marie Bidé de Chezac, chevallier, et de Marie- Élizabeth- Julie Bidé de Chezac, et Marie-Paule-Félicité Bidé de Chezac, demoiselles, enfants mineurs de défunts M" Paul-Osée Bidé de Chezac, chevallier, capitainedes vaisseaux duroy et commandant de la compagnie des gardes-marines du port de Brest, et de dame Marie-Élizabeth Boyelet, son épou.se;
Laditte dame Jeanne-Madelaine Boyetet, épouse dudit sieur de Chère Ile, et lesdils sieurs Edouard- Augustin, Jean-Édouard et Charles Boyetet frères et sœur, et conjointement avec laditte feue dame Marie-Élizabeth Boyetet, épouse dudit sieur de Chezac, leur sœur, héritiers pour le dernier septième dudit sieur Antoine Masson, leur ayeul, par représentation de dame Madelaine Masson, leur mère, décédée épouse de M. Jean-Léon Boyetet, écuyer, conseiller du roy, lieutenant criminel au bailliage et siège présidial d'Orléans, et encore laditte dame de Chérelle, et lesdits sieurs Boyetet, ses frères, hérittiers, conjointement avec ladite dame de Chezac, pour le dernier sixième, du sieur Guillaume Masson d'Oluy, leur oncle, aussy par représentation de laditte dame Boyetet, leur mère
Lesquels comparants dans les qualités cy-dessus établies ont dit que ledit feu sieur Antoine Masson était propriétaire de quatre mille quarante-huit livres quatre sols un denier de rente perpétuelle, en plusieurs parties, sur les aydes et gabelles et sur les États de Bretagne ; que les frais de recouvrement de ces rentes en réduisoient le revenu annuel à trois mille neuf cent soixante-seize livres ; et que ledit sieur Masson père employoit annuellement cette dernière somme en aumônes et à soutenir des écoltes de charité de différents endroits du diocèse d'Orléans. Dans la vue de perpétuer cette bonne œuvre, il avoit d'abord conçu le projet de disposer des capitaux de ces rentes au proffit de quelqu'un qui fût en état de suivre ses intentions, et il avoit même jette les yeux pour cela sur laditte darne Jugues; mai*- il fut arrêté dans la crainte que laditte daine Jogues ou ceux qu'elle auroit choisis pour la remplacer ne mourussent ab intestat. Il se contenta donc d'ordonner verbalement à ses enfants de continuer cette bonne œuvre après son décès, dans le secret de leur fa-
mille, en leur remettant seulement nn bordereau de l'ordre qu'il tenoit dans les distributions, et les engageant à choisir l'un d'entre eux pour remplir après lui ses intentions, avec faculté de faire dans les répartitions tous les changements qu'il jugeroit à propos. Les enfants dudit sieur Masson luy promirent de remplir ses intentions, et s'engagèrent par honneur envers lui à continuer la bonne œuvre tant que subsisteroient les rentes dont il y destinoil les revenus, en l'assurant qu'ils considéraient les capitaux et rentes comme un fond subsistant en leurs mains pour le compte des pauvres.
Après le décès dudit sieur sieur Antoine Masson, il fut procédé à l'inventaire des biens de la succession par M* Philippe-Etienne Jullien, notaire à Orléans, à la requête desdits sieurs Masson de Meslav et de Courcelle, de laditte dame Josues, desdits feux sieurs Masson de Plissay, de Vernou et d'Oluy, et de M. Boyetet père, comme tuteur de ses enfants ; et par la vaccation du vingtneuf septembre mil sept cent quarante-un, ils reconnurent l'engagement qu'ils avoient contracté vis-à-vis dudit feu sieur Antoine Masson, et déclarèrent qu'ils étoient dans la volonté d'exécuter leurs promesses, comme s'il leur en eût imposé la loi par écrit, sans néanmoins qu'ils pussent y être contraints par quelque autorité que ce fût, ny que celuy d'entre eux qui serait choisi pour en faire la distribution fût tenu de rendre aucun compte de son administration.
Le trente-un décembre mil sept cent quarante-deux, il fut en la présence dudit M e Jullien procédé à la liquidation et partage des biens de la succession dudit sieur Antoine Masson entre ses enfant^ et petits-enfants susnommés. L'on y fit une masse particulière des rentes qu'il avoit destinées à perpétuer ses charités, et on en forma sept lots qui furent tirés au sort entre tous les partageants, à la charge par chacun d'eux de rapporter en paye annuellement, tant que lesdiles rentes dureraient, es mains de celuy d'entre eux qu'ils avoient proposé, la somme de cinq cent soixante-huit livres, sans retenue d'aucuns irais de recette ny impositions, pour former le total des trois mille neuf cent
soixante-seize livres que ledit sieur Masson père employoit annuellement en aumosne, et à l'avis de soutenir des écoles de charité. A l'effet de quoi tous les partageants, tant pour eux que pour leurs successeurs, en firent une principale charge et condition du partage, pour être exécutée exactement dans le secret de leur famille, relativement à la promesse verbale qu'ils en avoient faite à leur père et à l'ordre qu'ils avoie'nt étably enlr'eux pour lesdites distributions annuelles, sans néanmoins qu'ils puissent y être contraints par quelque autorité que ce fût. Ladilte dame veuve Jogues fut choisie par toutte la famille pour la continuation de cette bonue œuvre, et elle l'a remplie exactement et sans interruption jusqu'à présent; chacun desesco-partageants luy a de son costé fourni annuellement, jusqu'au décès dudit sieur d'Oluy, son contingent tel qu'il avoit été régie par le partage de la succession dudit sieur Antoine Hasson.
L'inventaire de la succession dudit sieur Masson d'Oluy a été fait par maître Martel et son confrère, notaires à Paris, le quatorze may mil sept cent cinquante-quatre et jours suivants, et le partage en a été arrêté, en présence du même notaire, le vingt-cinq juillet de la même année mil sept cent cinquantequatre. On ne s'y est point astreint à faire, entre tous ses héritiers, la division particulière des trois parties de rentes qui lui étoient échues de la succession de son père pour sa portion dans les rentes affectées aux charités; mais par la cinquième des observations préliminaires du partage des biens de la succession dudit sieur d'Oluy, il a précisément été arrêté que chacun de ses hériltiers seroit annuellement tenu contribuer pour un sixième au payement des cinq cent soixante-huit livres dont sa succession étoit chargée pour le septième des charités établies par le sieur Antoine Masson, son père.
Cette dernière disposition a été exécutée avec la même exactitude que celle établie par le partage du trente- un décembre mil sept cent quarante-deux, puisque chacun desdils sieurs Masson de Plissay, de .Meslay et de Courcelle a toujours fourny depuis à laditte dame Jogues six cent soixante- deux livres treize sols quatre deniers, pour le sixième des trois mille neuf cent soixante
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d» •«» > !#9îf«. ifc *«! ^**-"-*i* , T«^t rrH*-. k<si te bw
p^flMÎr et rv? et de méMfBcm 4e la caar 4b •ranépr, Au» la fart» et mm les cmditkxM tf - a^ cài onrà'ta, t'aiiminùitmiiM èa* efarités .vdoaxiée'i par tafit few sîeur Ma»ion *a bowiu yu a eie étahiy en la nlie d'Oriean» pour f adajnwtraùo* deaeent ringt mille libres attribué» au aa<iru€l •Himirts «le i-harite de* p&rrMMsi <ies en?irmu 4e la fitt* <f Ûri^in.4, *ur li» chariti** orioanee* par Le Leaumenc de X ra J«ui- Baptiste Varna rie la M. inerte. gentilhomme ordinaire du nj r iwant Tztu pana* entre M 71 !ea esecateim testamentaires rimiit ;*;r de U Kanerie et M" « idmint*tntenri dndit bureau <fe- : i f M* Duvaf et Ma i:nofrêre. notaires a Pirâ„ V» leoe juin mil *wt «nt cinquante, hoaioiogié au parlement le vingt-six da même moâ.
Premièrement, chacune des parti** toraparantea <iana leaqnalit* cj -dessus établies tiéiaiasera ièi i présent, au pmA: dmiift hurtau, pour le «MCipu et Tavariuç* -les pauvres aixiteux oa mil.nies, éi:n!!es de thanté. pauvres communautés eerJêsiaa- &•; ie* «êealîères du diocèse d'Orléans, et enfanta .jui *oat jans **i'.nun, pour apprendre «fes mêtien, des rentes en principaux et rt*venua. et de la nature portées par l'aride dix-huit .Je Tèifit du mois (f aoi»t mi 1 «pt cent •£ lannce oeuf. jusifi à cnar.ur* rance toutefois du montant de la portion ion: '-Jiatvine deadittes pi.-ies est tenue esdites .nia!i'.és. <i.ias les ^îatre m ilie juranteil i: . livres <y iaf re *oia d< rente <|ue leiiit feu «eur Antoine Jlasjon avott deNi.nees à la r.miLnu.-uioo de la bonne xuvre qu'il avnt comiuencee.
Swmrfement, ledit borna recevra tous Ussf arrérages échus et à èfihavc iesdites rente» a compter du premier janvier mfl «pt cent «iiante-Jniit, par les mains et nir les i^uttancea dt 4M foottei 4e pncintioa. pi r**rnetii*nnc >*iita arrérages! à « a .el 17 de N*«Mieiin les aiiir.iaiatmeun -fie îe bureau aura thtiMy, pour la reo>ue des iidirenti rev^cfia loat l'adauniacra- :j m lui est enaJi«*e
rnwiîêiiMnMnt, «ni <ras 4e rembonaneintwt des capit»*! é»-
diri*H reutes. ita ler-ini: ^*ir»*l«*nienc mu» pur iettamèlmé*
ralion dadit bnreau, et les remplois en seront faits par ledit bureau au profit desdits pauvres honteux ou maladis, écoles de charité, pauvres communautés ou ecclésiastiques séculiers du diocèse d'Orléans, et enfants qui sont sans secours, et autres rentes de la nature de celles permises par l'article dix-huit de redit du mois d'août mil sept cent quarante-neuf.
Quatrièmement, le produit effectif des arrérages des rentes qui seront abandonnez par le présent acte, et de celles qui pourront être acquises par remplacement, sera remis annuellement à ladit te dame Jogues, tant qu'elle voudra bien continuer ses soins, pour la distribution desdits revenus et l'administrateur chargé de la recelte sera pleinement déchargé par les quittances que laditle dame Jogues luy aura données.
Cinquièmement, laditte dame Jogues continuera de faire la distribution desdits revenus, conformément aux intentions dudit feu sieur Antoine Hasson, ainsy qu'elle a fait jusqu'à présent, sans être tenue d'en justiffier aucun employ ni de suivre personnellement l'état cy-après desdites charités; mais au contraire, tant qu'elle voudra bien se charger d'en faire la distribution, laditle dame aura la liberté d'y faire les changements qu'elle jugera à propos, sans être assujettie de consulter pour lesdits changements d'autres personnes que mon sieur président de Meslay, son frère, de manière que, dans le cas où elle le survivrait, elle ne sera tenue de prendre l'avis de qui que ce soit.
Sixièmement, dès l'instant que laditte dame Jogues ne jugera plus à propos de se charger de la distribution desdites charités, elle sera faite par Messieurs les administrateurs composant ledit bureau étably en la ville d'Orléans pour l'administration des charités de mondit sieur Masson de la Manerie, auquel bureau sera associé, relativement à la distribution seulement, un descendant ou parent ou allié dudit sieur Antoine Masson, qui sera à perpétuité, choisy et nommé de concert, par le vœu commun des ataés de chacune des branches dudit sieur Antoine Masson, lesdits aines pris dans chacune famille soit masle, soit femelle, les masles toujours préférés aux femelles.
Septièmement, lesdites parties désirant toutes user, au moins une fuis, du droit de choisir et nommer l'associa audit bureau, elles ont déclaré par ces présentes, qu'elles choisissent et nomment ledit sieur Augustin-Jean-Ëdouard Boyetet des Bordes pour associé audit bureau d'administration.
Huitièmement, pour faire connollre dès à présent auidits sieurs administrateurs les intentions dudil sieur Antoine Masson, et leur servir de rùgle dans les distributions qu'ils auront à faire de ses charités, il en a été dressé l'état de distribution.
ÉTAT PK ÏHSTIIIHITION HKK CIIAHITKM ANNKKI.I.KM HK FKIÎ M. ANTOINK MASSON HANK l,K PIOCftSK p'ollLKA.NM.
PREMIERS PARTIE. — Pour des école» <U flUM.
Article premier. — RcawjHnry (Saint-Nicolas).
Pour une école des filles de Beaugency (Saint-Nicolas), deux cent livres, cy 200 liv.
A ht. 2. — MvtuaH.
Four une école des filles à Messas, cent cinquante livres, cy 150 lit.
AnT. .'*. — Tavcrs,
Pour une école des filles àTavers, deux cent livres, cy 200 Ht.
Art. 4. — La Fcrté-I^owendall.
Pour une écolle des filles à la Ferté-Lowendall, parroisse de Saint-Michel, deux cent livres, cy. . • 200 liv*
Art. 5. — Jarycau.
Pour une école des filles de Jargeau, deux cent livres, cy 200 liv.
A ht. 6. — Saint-Jcaji-le~Ulanc.
Pour une école des filles a Saint-Jean-le-Blanc, deux cent livres, cy 200 lit.
Art. 7. — Rebréchien.
Pour une école des filles à Rebréchien, deux cent livret, cy 200 liv.
Art. 8. — Loury.
Pour une écolle des filles à Loury, deux cent livres, cy 200 liv.
Art. 9. — Lailly.
Pour une écolle des filles à Lailly, deux cent livres, cy 200 liv.
Art. 10. — Salbry.
Pour une école des filles à Salbry, deux cent livres, cy 200 liv.
Art. 11. — Saint-Hillaire et Saint-Mesmin.
Pour une écolle des filles à Saint-Hilaire-Saint- Mesmin, quarante-six livres, cy 46 liv.