Quatrième partie 820 liv
Total net, la somme de trois mille neuf cent soixante-seize livres, cy . . 3.976 liv.
Neuvièmement, ledit bureau d'administration se conformera dans les distributions, autant qu'il sera possible, à l'état cy-dessus, sans pouvoir y faire aucun changement. Cependant, comme il a été reconuu, depuis peu, que Salbry n'étoit pas du diocèse d'Orléans, mais de celuy de Bourges, après la mort de la maîtresse actuelle de l'école établie dans ledit lieu de Salbry, ou dans le cas où on seroit obligé pour de bonnes raisons de supprimer cette écolle, le bureau alors employera les deux cent livres qui y sont destinées à former une écolle dans le diocèse d'Orléans, et par préférance dans une des parroisses qui seront désignée en l'article onze cy-après.
Dixièmement, comme l'abbaye de Voisins s'éteint, ainsy que le couvent du Calvère, les deux cent soixante-dix livres pour lesquels ils sont employés dans ledit <Uat ne seront payés que tant qu'ils existeront, et lors de leur suppression et extinction les deux cent soixante-dix livres seront distribuées de la manière suivante, sçavoir :•
1° Cent livres qui seront employées en acquêt de livres de piété pour être distribués aux pauvres de dii grandes écoles, ce qui fera alors deux cent livres pour cet objet, à raison de vingt livres pour chaque école.
2° Cent livres aux pauvres malades des parroisses de Lailly, Loury, Messas, Tavers, et Saint-Michel de la Ferté-Lowendalh.
3° Et soixante-dix livres aux pauvres malades de Saint-André de Cléry.
Onzièmement, en cas de quelque remboursement de rentes au-dessus du denier vingt de leur produit, le remploy en sera fait sur le champ par ledit bureau, comme il est ci-devant énoncé en l'article trois, et l'augmentation du revenu qui proviendra desdits remboursements, par les remplacements à un denier plus avantageux, sera appliquée à l'établissement d'écoles de charité, par préférence à toutes autres parroisses, autant qu'il sera jugé utile et nécessaire par ledit bureau, dans les parroisses et lieux cy-après nommés, à l'effet qu'on suive toujours, le plus qu'il sera possible, l'esprit et les intentions dudit sieur Antoine Masson, auxquelles lesditles parties désirent de se conformer le plus qu'il leur est possible, sçavoir :
Olivet, Saint-Marceau (Saint-Fiacre), Fleury-aux-Choux, Chessi, Saint-Jean-de- la-Ruelle, La Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Euverte, Saint-André de Cléry, Sougy, les Grandes-Bordes en Beauce, Dourdan pour Rouillon, Damberon en Beauce, Châteauneuf, Saint-Privé, Saint-Marc et Vitry.
Douzièmement, tous les droits et frais auxquels ces présentes pourront donner ouverture, de telle nature qu'ils puissent être, sans aucune exception, seront supportés par lesdits pauvres et écoles de charité, et non par lesdites parties comparantes.
A ce faire étoient présents et sont intervenus : MM. les administrateurs du bureau établi pour les charités de M. de la Manerie es personnes M° Henry-Gabriel Curault, écuyer, seigneur de Malmusse, conseiller du roy, lieutenant général aux bailliage et siège présidial d'Orléans, et, en cette qualité, président né dudit bureau d'administration ;
M. M* Prosper- Guillaume Tassin, écuyer, seigneur de Villepion, conseiller du roy et scn procureur aux bailliage et siège présidial d'Orléans, et, en cette qualité, administrateur né dudit bureau;
M. Robert Colas des Francs, ancien maire de cette ville, demeurant à Orléans, parroisse de Saint-Maurice, rue des Eperonniers.
M. M 9 René-Louis Delagueulle, écoyer, seigneur de Coince, conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et juge magistrat an siège présidial d'Orléans, demeurant rue Neuf e, parroisse Saint-Sulpice ;
Et Guillaume Tassin des Haulcbamps, écoyer, conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et receveur dudit bureau d'administration , demeurant à Orléans, vis-à-vis l'église et parroisse Saint-Donatien;
Lesquels, au nom dudit bureau, ont coosentj l'exécution pure et simple des arrangements et conditions cj~dessus exprimées, et disent être prêts d'accepter les donations que les descendants dudit sieur Antoine Masson sont dans la disposition de leur faire pour l'avantage des pauvres, conformément aux intentions dudit sieur Masson père.
Eu conséquence, les représentants sus-nommés dudit sieur Antoine Masson, pour remplir, autant qu'il est en eux, les engagements qu'Us ont contractés envers lui, et se libérer de la charge qu'ils se sont imposée solennellement par les partages de sa succession et de celle dudit feu sieur Maison d'Oluy, font, par ces présentes, donation entre vifs, pure et irrévocable, au bureau cy*dessus étably, pour (administration des chantés ordonnées par ledit feu sieur Antoine Masson, à la stipulation desdits sieurs Curault, de Villepion, Colas, de Coince et des Hautchamps, ce acceptant en leur qualité d'admini trateurs, des principaux et arrérages des rentes qui suivent, sçavoir :
Que laditte dame Élizabeth Masson, veuve Augustin Jogues, en son nom, fait donation audit bureau des six parties de rentes perpétuelles dont la déclaration suit :
La première de cent vingt-cinq livres onxe sols dix deniers sur
les aydes et gabelles, au principal, au denier quarante, de cinq mille vingt* trois livres treize sols quatre deniers;
La seconde de deux cent cinquante livres sur lesdites aydes et gabelles, au principal, au denier quarante, de la somme de dix mille livres;
La troisième de deux cent livres sur les aydes et gabelles, au principal, au denier quarante, de huit mille livres;
La quatrième de cinquante livres, au principal, au denier quarante, de deux mille livres sur les tailles, dont l'employ est fait dans l'état du roy de la généralité et élection de Paris;
La cinquième de dix livres au principal, au denier cinquante, de cinq cent livres sur l'État de la province de Bretagne ;
Et la sixième de quarante-deux livres au principal, au denier cinquante, de deux mille cent livres sur lesdits États de la province de Bretagne....
Après semblables délivrances de titres de rentes faites par les autres héritiers de M. Antoine Maison, chacun au prorata de ses droits, Pacte continue comme il suit :
Toutes les donations cy-dessus ont été acceptées au profit des pauvres par mes dessus dits sieurs Curault, de Villepion, Colas, des Hautchamps et de Coince, en leur qualité d'administrateurs du bureau cy-dessus formé, pour en jouir et disposer en capitaux et revenus échus et à échoir de la manière exprimée aux présentes, à l'effet de quoy losdits sieurs administrateurs consentent toutte dessaisine et saisine au profit dudit bureau.
11 sera incessamment présenté requête à nos seigneurs de parlement pour l'homologation des présentes, à l'effet de quoi les parties donnent pouvoir à M' Jean Pierron, procureur en ladite cour, d'observer toutes les formalités requises, élizant leur domicilie à cet effet en la maison dudit H' Pierron, sise à Paris, rue Hacon.
Fait et passé & Orléans, en l'hôtel de mondit sieur le lieutenant général, et en la demeure de touites les autres parties, l'an mil sept cent soixante-neuf, le trente janvier après midi, et ont signé.
• La minulte des présentes est signée : Élizabeth Maison, Jogues,
Bigot de Cherelle, Boyetet de Cherelle, Boyetet, Boyetelde Domainville, Curault, Tassin de Villepion, de Lagueulle de Coince, Colas des Francs, Tassin des Haulchamps, Peigné et Jullien, notaires.
Controllé et insinué à Orléans, le quatorze février mil sept cent soixante-neuf, etc....
Scellé ledit jour et homologué au parlement au mois d'avril de l'an dessus dit (1).
Pièce XI (Page i65 et 200 du texte).
Extrait des lettres patentes données à Orléans le 20 novembre 1568 par le roi Charles IX, en faveur de la commune de Chécy. De la huitième année de son règne (2).
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au bailly et au prévost d'Orléans, leurs lieutenans généraux et particuliers,
et tenant leur siège en ce lieu, etc
... Et parce que pendant les troubles tant de Tan 1562 que de l'an 1567, l'église dudit lieu a esté démolie et abbattue, en laquelle ils avoient caché leurs titres qui estoient fort anciens et qui excédoient le temps de plus de deux cens ans et autre temps immémorial, auroient lesdits titres esté perdus et adirez, et qu'il est presque impossible aux exposans, pour l'antiquité et vétusté, les recouvrer, et que les exposans doutent à l'advenir qu'ils puissent avoir besoing desdiz titres, pour ce, lesdis exposans auroient humblement requis qu'il nous plaise leur permettre, pour conservation de leurs droits seigneuries, possession et jouissance desdiz héritages, faire une forme d'examen des tesmoings pour preuve à l'advenir, tant de la perte de leurs titres et enseignement que de leur seigneurie longue et immémorialle, possession et jouissance, pour leur servir et avaloir ce que de raison, etc.
(1) Archives nationales, n° 3902.
(2) Polluche, manuscrit 434, p. 86, méni. n° 18. Bibliothèque publique d'Orléans.
Nous, par ces présentes mandons au premier des sergents sur ce requis, faire tous et chacun les exploits qu'il conviendra pour cet effet.
Donné à Orléans, le 20* jour de novembre Fan de grâce 1568 et de notre règne le huitième.
Signé par leroy en son conseil : Bruslard, scellé sur simple queue de cire jaune.
Pièce XII (Page 165 du texte).
Extrait des registres paroissiaux de Saint-Denis-de-1'Hôtel.
c II est resté dans le trésor un arrest rendu à la chambre des comptes, à Paris, sur les requestes présentées par les habitans pour la réception du droit de courte pinte, le 5 juillet 1675, coté 00.
€ Les autres tiltres dudit droit aiant esté, comme je l'ay marqué ci-devant, je apris par tradition de mes ancestres que les calvinistes, qui ont esté les mestres dans la ville de Jergeau, après avoir détruite l'églize de laditte ville, ont aussi délruit la nostrc eu 1564. Les dames de Chenailles, qui estes bonnes catholiques, et ont crédit en la cour, obtinrent du roy en 1606 que le droit de courte pinte que la ville de Jergeau avoit droit de lever sur les cabarets de nostre paroisse leur seroit osté et donné à l'église pour la réédification de ladite église ; et comme les habitans de Jergeau se sont efforcées de temps en temps pour nous oster ledit droit, les habitans ont aussi eu soin de le conserver et empescher qu'il ne leur soit osté, et crainte de surprise ont toujours 2»oin d'en employer les revenus aux réparations les plus pressantes de l'église, et d'en faire des baulx et marchés par écrit pour estre gardé dans le trésor, pour montrer à qui il appartiendra l'employ que l'on fait desdits revenus, etc. (1). *
(1) Compte de fabrique de Saint-Denis-de-rilôtel 1719, f<>36 r°.
Pièce XIII (Page i69 du texte).
Arrondissement d'Orléans, 162,289 habitants répartis en 14 cantons,
106 communes rurales (1).
Canton Sud d'Orléans.
Olivet.
Saint-Cyr-en-Val.
Saint-Denis-en-Val.
Sainl-Hilaire-Saint-Mesmin.
Saint-Jean-le-Blanc.
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Canton Nord-Ouest d'Orléans.
Ingré.
Boulay. Chaingy.
Chanteau.
Fleury-aux-Choux.
La Chapelle-Saint-Mesmio.
Saint-Jean de-la-Ruelle.
Saran.
Canton Nord-Est d'Orléans.
Chécy.tf
Boigny.
Bou.
Combleux.
Donnery.
Mardié.
Marigny.
Saint- Jean-de-Braye.
Seraoy.
(1) Les communes dont les noms sont imprimés en caractères ordinaires sont celles dans lesquelles nous avons constaté l'existence d'établissements scolaires d'après des titres divers extraits des archives du Loiret, des actes de l'état civil, etc.
Les noms en italiques sont ceux des communes sur lesquelles nous n'avons trouvé aucuns renseignements aux archives départementales.
Les fonds des communes de : Bouzy, Jouy, Neuvy, Saint- Martin, La Chapelle-Onzerain, Vennecy, Rouvray, Saint-Péravy et Villeneuve-8Ui*-Conie manquent totalement dan* ce dépôt.
Canton d' Artenay. ;
Artenay.
Huêtre.
Bucy-le-Roi.
Lion-en-Beauce.
Cercottes.
Ruan.
Chevilly.
Sougy.
Creuzy.
Trinay.
Gidy.
Canton de Baugency.
Baugency.
Messas.
Baule.
Tavers.
Gravant.
Villorceau.
Lailly.
Canton de Châteauneuf.
Châteauneuf.
Saint- Ai gnan-des-Gué$.
Bouzy.
Sain t-Denis-de-r Hôtel.
Châtenoy.
Saint-Martin-d'Abbat.
Combreux.
Seichebrières.
Fay-aux-Loges.
Sury-aux-Bois.
Germigny-des-Prés.
Vitry-aux-Loges.
Canton de Cléry.
Cléry.
Mareau-aux-Prfe.
Dry.
Mézières.
Jotiy-U-Pothier.
Canton de Jargeau.
Jargeau.
Sandilloo.
Darroy.
Sigloy.
FéroUes.
# Tigy.
Ncuvy-en-Sullias.
Vienne-en-Val
Ouvrouer-les-Champs.
Canton de La Ferlé,
La Ferlé.
Méne$treau.
Ardon.
Sennely.
ttgny.
Vannes.
Marcilly.
Canton de Meung.
Meung.
Huisseati-sur-Mauves.
Baccon,
Le Bardon (commune de créa
Charsomrille.
tion récente).
Coulmien.
Rozières.
Èpieds.
Saint-Ay.
Canton de Neuville.
Neuville.
Saint-Lyé.
Bougy.
Sully-la-Chapelle.
Ingrannes.
Traînou.
Loury.
Venneey.
Rebréchien.
Villereau.
Canton de Patay.
Patay.
Rouvray-Sainte-Croix.
Bricy.
Saint-Péravy -la-Colombe.
Bucy-SairH-Lipbard .
Saint Sigismond.
Coinces.
Tournoisii et Nids.
Gétnigny.
Villamblain.
La Chapelle-Onzerain
Villeneuve-sur-Conie.
Ormes.
Pièce XIV (Page 183 du texte).
Constitution de rente par M. et M n * Boy tard au profit des écoles de charité de garçons et de filles de la paroisse de Bou.
(28 mars 1712.)
Pardevant les notaires au Châtelet d'Orléans soubsignez furent présens Jacques Boytard, marchand, demeurant à Bou, et Marie Aubert, sa femme, de luy deuement et suffisamment authorizée et qu'il authorize à l'effet des présentes; lesquels, après s'estre fait représenter par ledit Rou, notaire, un contrat de donation de cent cinquante livres de rente annuelle et perpétuelle par eux fait aux escoles de charitlé des pauvres garçons et filles de ladicte parroisse de Bou, avec assignation et affectation sur tous leurs biens conquests de leur communaulté, sans que leurs biens, héritages et autres qui leur sont propres, et ceulx qui pourroient leur esche voir après de succession, en puissent encourir, mais bien qu'ils en soient affranchis : ledit contrat de donation passé pardevant ledit Rou, l'un desdits aotaires, le unze janvier mil sept cent. Et après avoir réfléchi sur le contenu dudit contrat de donation, ont, en augmentant ladite donation, de nouveau recongneu et confessé avoir donné, créé et constitué, et par la présente donnent, créent et constituent et promettent garantir, fournir et faire valoir bonne, solvable et payables à toujours, au profit de Pescolle de charitté des garçons et filles de ladicte parroisse de Bou, — vénérable personne M" Michel Le Bouc, prestre, docteur en théologie, chanoine et scholastique de l'église d'Orléans, y demeurant, au nom de ladicte église, à ce présent et acceptant pour ladicte parroisse de Bou et pour ledit sieur curé et habitans d'icelle, — une somme de quarante-cinq livres de rente annuelle et perpétuelle, et qui néanmoins ne commencera à avoir cours que du jour du dernier déceds desdits Boytard et sa femme, et non plustost, comme une condition de la présente fondation et donation. Et attendu que lesdits Boytard et sa femme veulent et entendent que ladicte somme de quarante-cinq livres par eux créée ne puisse préju-
dicier à la donation mutuelle que lesdits Boytard et sa femme se sont cy-devant faicte, el que plus ont leurs intentions et volonté [que] laquelle rente de quarante-cinq livres soit payée de six mois en six mois, à compter du jour du déceds du dernier décédé, el laquelle ils ont effectué sur tous et chascuns leurs biens, héritages et rentes, conquests de leur communaulté seulement, ainsy qu'il est cy-devant dit : et laquelle rente de quarante-cinq livres, par eulx ils veulent et entendent estre joincte à soixante-quinze livres destinez par leur première donation pour le maistre d'escolle pour luy faire et composer celle de six vingt livres, pour luy donner moyen de s'appliquer plus entièrement à ladicte école et satisfaire à ses debvoirs ; veulent au surplus les autres conditions portées audict acte de donation sus datte estre suivies, encore bien qu'ils ne soient icy rapelés, dessaisine, saisine. Cette donation de quarante-cinq livres de rente eux ayants faict pour les motifs que dessus, et que telle ont leur intention et volonté. Fourniront à leur fraictz grosse des présentes audit Le Bouc et pour l'enlherinement des présentes en justice où besoin sera, ont lesdictes parties fait et constitué pour leur procureur le porteur des présentes, auquel ils en ont donné tout pouvoir, mesme de requérir et accepter l'acte. Prorr.ettans, obligeans, renonçant, etc.
Fait et passé en l'estude dudit Rou, notaire, Tan mil sept cent douze, le vingt-huit mars après midy. Et a ladicte femme Boytard déclaré ne sçavoir écrire ne signer, de ce requise.
Signé : Boytard, Reullon, H. le Bouc et Rou.
La minute porte cette mention : a Controllé et insinué au greffe des insinuations laïques du bureau d'Orléans ce 8 avril mil sept cent douze. » Signé : c Le Bise. »
La minute de cet acte est conservée en l'étude de M* Desbois, successeur de Rou, et l'expédition a été collatioinée et signée par ledit notaire le 5 novembre 1881.
Pièce XV {Page 188 du texte).
(Pour suppléer à l'acte du 11 janvier 1700, dont la minute et l'expédition, paraissent malheureusement perdues, nous empruntons aux registres de l'état civil de Bou le certificat par lequel M. Costé, curé de cette paroisse, constate la remise qui lui a été faite par M. Boytard du contrat de la première donation de 150 liv. de rente.)
c Je, pfestre curé soussigné, certifie que ce jourd'huy lundy treizième jour d'aoust mil sept cent vingt-cinq, le sieur Jacques Boytard, m 6 thonnelier, demeurant en nostre paroisse, nous a mis en main deux titres en parchemin concernants l'établissement des écoles des pauvres garçons et filles de cette paroisse. Les deux tiltres sont passez par M* Rou, notaire au Chastelet d'Orléans; l'un en datte du onze janvier mil sept cent, portant création d'une rente de cent cinquante livres, moitié affectée au directeur des écoles et moitié à la directrice. L'autre en ' datte du vingt-huit mars mil sept cent douze, portant création d'une rente de quarante-cinq livres affectée an directeur des écoles de garçons tcullement, avec la somme de soixantequinze livres cy-dessus fait la somme de cent vingt livres pour le directeur des écoles des garçons. Lesquels litres nous, curé soubsignez, Àmbroise Orillardet Vrain Aubert, marguilliés de cette fabrique, avons mis et renfermé dans le coffre des papiers et titres de notre fabrique, pour nous en servir quand besoin sera; et en avons donné recognoissance au sieur Jacques Boytard, nostre zélé fondateur. »
Signé ; c Costé, curé de Bou. »
Pièce XVI (Page 183 du texte).
Donation par M. et M* e Boytard d'une maison et dépendances, an profit de l'école de garçons de la paroisse de Boa. (28 janvier 1711.)
Pardevani le notaire au Chastelet d'Orléans soubsigné, forent présens honeste personne Jacques Boytard, marchand, demeurant en la parroisse de Bou, et Marie Aubert, sa femme,'delui deuement et suffisamment auctorisée et qu'il auclorise à l'effect des présentes, lequelz assemblement poussez de bonne volonté et pour cause de charité, ont recongneu et confessé avoir dellaissé dès maintenant, pour tousjours et sans autre garentie, sinon de leurs fais et promesses seulement, à l'école de charité des pauvres garçons establie en ladicte parroisse de Bou, — M ra François Varembault, prestre curé de ladicte parroisse, Jacques Govion et Pierre Flattet, vignerons, demeurans en ladicte parroisse, de présent fabriquiens d'icelle, à ce présens, stipulans et acceptons pour ladicte école de charité des pauvres garçons de ladicte parroisse, — une maison size audit Bou et parroisse de Bou, consistant en deux chambres basses, grenier au-dessus, un fournil, un appenlil et une chambre, cave et aisance de ladite maison, de la contenance de dix perches ou environ de terre et vigne; le tout tenant d'un long aux hoirs Jean Bouel ; d'autre long à Jacques Fougeron; d'un bout au sieur Simon et d'autre bout ouvrant sur la rue du bourg ; et en toutes autres aisances et dépendances d'icelle, sans autre chose à réserver, et à la prendre ainsi qu'elle se comporte et poursuit, et en Testât qu'elle est, aux charges des lieux envers Monseigneur l'Évesque d'Orléans, tels qu'ils luy sont deux, appartenant aux déclarans, au moyen de l'acquisition qu'ilz ont faicte de Georges Bonneau, ainsy qu'ilz ont dit, dessaisine, saisine. Ce délai ainsy fait pour et au profit de l'école de charité des pauvres garçons de ladicte parroisse de Bou, et à la condition et non autrement que ladicte maison, qui est de présent occupée par le maistre de ladite écolle, servira à tousjours de demeure et logement pour le maistre de ladicte écolle, sans que les sieurs
curé et marguilliers de ladicte église, leurs successeurs, non plus que les habitons, en puissent changer la destination, car ainsy a esté en l'intention dudit Boytard et sa femme. Promettans, obligeans, renonçans
Fait et passé audit Bou, en la demeure desdits Boytard et sa femme, l'an mil sept cent unze, le vingt-huit janvier, avant midy; en présence de Pierre Boytard, marchand à Darvoy,et de Nicolas Bonneau, tailleur d'habits, demeurant à Bou, témoins. Ladicte femme Boytard a déclaré ne sçavoir escrire ne signer, de ce requise. Et ont les parties déclaré pour reigle un droit de contrôle et centiesme denier se ils sont deus, que ladicte maison n'est de valeur que de deux cens livres.
Signé : Boytard, Bonneau, Varembaut, prestre curé de Bou, P. Boytard, Pierre Flattet, Jacques Goyion, Rou.
Contrôlé à Orléans, le vingt-six mars mil sept cent onze. Lemère.
M* Desbois, successeur de Rou, a collationné et signé cet acte, dont il possède la minute, le 25 novembre 1881.
Pièce XVII (Page 186 du texte).
c Du vendredi 25* jour d'aoust 1690.
c Palricete Marié (sic), fille maieur, âgée de soixante et dix [ans], a rendu l'âme à Dieu sur le midy, dans la communion de l'Église catholique, ayant receu par uotre ministère les saints sacrements d'Eucharistie en Viatique, ayant receu tant le sacrement de pénitence et ensuite celuy d'extremonction. Elle a fondé deux services : un pour feu son père et l'autre pour feu sa mère, et a donné cinquante écu qui font la somme de sept livres dix solz dont il y en a la moitié pour le curé. Elle a donné de plus sa maison pour une maîtresse d'école, à la charge de dire quatre services, savoir : un de Saint-George , l'autre de la Trinité sainte, le troisième de l'auguste Sacrement de nos autels et le quatrième de l'Assomption de la Sainte-Vierge. Le
corps de laquelle a esté inhumé dans notre église devant l'autel de Notre-Dame, le lendemain, sur l'heure de midi, es présanoe de Guillaume Fouqueau, de Jean Orrillard et de Claude Tiercalain, ses neveus, et de plusieurs autres témoins. »
Signé : c R. Le Noir, curé (1). »
Pièce XVin (Page i86 du texte).
Donation par testament de Patricetto Marier, maîtresse d'école de Boa.
Aujourd'huy dimanche vingt-neufiesme d'octobre mil six cept quatre-vingt-dix, issue de vespre ditte et chanté en l'église et paroisse de Bou, suivant le proclamât fait aux prosnes de grand messe paroissiale cellébrée par le sieur curé de ladicte paroisse, portant que les hnbitans eussent à leur assembler à ladicte heure pour donner leur advis sur ce qui leur seroit proposé.
En exécution d'icelluy se sont iceux habiltans assemblez en la présence de Michel Faucheux, notaire garde-noltes du roy nostre sire en son Chastellet d'Orléans, soubs signé, où estoieni présens Pierre Gille, Pierre Lange, Honnoré Simon, Jean Brouard, Jacques Juranville, Jacques Goujon l'aisné, fils de Jean, Jacques Goujon le jeune, Fiacre Boytard, Jean Pouet, Claude Simon l'aisné, Vrain Lecompte, Martin Courtois et François de Caulmont, syndicq.
Tous habittans de ladicte paroisse de Bou, et autres en grand nombre, faisans et représentant la plus grande et saine partye des habittans de ladicte parroisse ; auxquels leur a esté remontré par le sieur Hiérosme Simon et Jacques Boytard le jeune, gaigers de ladicte église et parroisse de Bou, que par testament et ordonnance de dernière volonté fait par feue Patricette Marier, vivante fille jouissante de ses droits, maistresse d'escolle, demeurant en
(4) Extrait des actes de Tétai civil de la commune de Bou.
ladicte paroisse de Bou, receu présent Hector Durand, notaire à Jargeau, le dernier jour d'avril mil six cent quatre-vingt-cinq, par lequel ladicte fille Marier a donné et légué pour toujours à Féglize et fabrique dudit Bou, une maison size en ladicte paroisse, en laquelle ladicte deffunte estoit demourante et où elle est déceddée, avecq la vigne qui en deppend, à condition que ladicte maison seroit occupée par la maistresse d'escolle de ladicte parroisse, au cas qu'il y en eût une, sinon que les gaigers d'icelle parroisse en disposeroient ainsi qu'ils adviseroient bon estre, comme appartenais entièrement à laditte fabrique, aux charges déclarés par ledit testament, et entres autres à la charge de par les gaigers d'icelle paroisse faire dire, chanter et cellébrer par chascun an à tousjours, quatre services sollennels par le sieur curé de ladicte paroisse, ainsi qu'il est plus au long porté par ledit testament, l'extrait duquel est apparu dellivré par ledit Durand, notaire, le jour d'hyer, attaché à la minutie des présentes pour estre inscript en fin d'icelle.
Sur quoy lesdits habitants ont esté requis par lesdits gaigers de donner leur advis ; et après que lecture leur a esté présentement faicte par ledit notaire de mot après autre, du contenu audit extraict, qu'ils ont dit avoir bien ouye et entendue, ont tous unanimement et d'une commune voix dit et déclaré qu'ils le louent, grée, ratiffie, confirme et approuve, et à l'effet de quoy ont lesdits habitans, par ces présentes, donné pouvoir auxdits gaigers, et pour eux et en leur nom accepter ladite donation et saisissement qui sera fait d'icelle par le sieur Dumont, prestre, curé de la paroisse de Saint-Denis-las- Jargeau, exécuteur dudit testament, pour et au proffit de ladicte églize et fabrique de Bou, à la charge que les gaigers d'icelle paroisse seront tenuz faire dire, chanter et cellébrer par chascun an, à tousjours, en laditte églize de Bou, lesdits quatre services sollennels par le sieur curé de ladicte paroisse, tels qu'ils sont spéciffiez et aux jours indiquez par ladicte donation ; pour laquelle maison estre occuppée par la maistresse d'escolle de ladicte paroisse. Comme aussi lesdits habitans ont consentiz que les gaigers fassent faire les repparations qui seront nécessaires à faire en ladicte maison, à la meilleure condition que (ivre se pourra.
Et estoit à ce présent maistre René Lenoir. prestre curé de ladicte églize et paroisse de Bou, lequel a promis et s'est obligé de dire et cellébrer, par chascun an, lesdits qualre services sollennelsj conformément audit testament, et pour la rétribution desquels s'est restrainct à la somme de six livres par chascun an, savoir : cent sols pour luy et vingt sols pour le sieur Rou ; lesquels six livres ledit sieur Lenoir a volontairement consenti et accordé recevoir et se faire payer par chascun an par les particuliers qui envoyent leurs enfans à Pescolle, dont acte.
Promettans, obligeans, renonçants; fait et passé au presbitaire de ladicte paroisse, en présence desdits habitans et Nicolas Simon, clerc dudit notaire, tesmoings; lesdits Juran ville et Pouet ont déclaré ne savoir signer.
Ensuite est la teneur de l'extrait du testament dont est cy-dessus fait mention.
Du testament faict par deffuncte Palricette Marier, pardevant Hector Durand, notaire à Jargeau, soubz signé, le dernier jour d'avril mil six cent quatre-vingt-cinq, a esté extrait par ledit notaire :
....Et comme la testatrice a eu toutte sa vie un rolle à employer et montrer escolle, et à enseigner les filles de la paroisse de Bou, laquelle elle espère continuer autant que Dieu lui en donnera les forces, la charité la portant de souayter qu'après son déceds que cet excercice soit continué par quelque personne pieuse, et pour y donner en quelque façon lieu, la maison où elle est demeurante, sise près le puits de l'Orme, au clos Granger, et les bâtimens en dépendans avecq la vigne et jardin à elle appartenant d'acquisition par elle faicte (1), qu'elle estime valloir au moins vingt livres de rente de ferme par an, la donne et lègue pour tousjours à ladicte fabrique de Bou, à condition très-expresse [qu'elle] ne sera occupée que par une maistresse d'escolle qui
(1) La défunte avait acquis cette maison de Jacques Lamyrault et sa femme par acte reçu le 17 novembre 1659 en l'étude d'Hervé Boucher, notaire à Orléans. (Inventaire sommaire des Archives nationales, 1 vol. in-ibl. Paris, 1875.)
instruira la jeunesse de son sexe comme elle fait. Laquelle maistresse d'escolle, au lieu de vingt livres qu'elle vault, comme dit est, n'en payera chascun an que dix livres à laditte fabrique de Bou, et les autres dix livres demeureront à ladicte maistresse d'escolle pour lui donner lieu de mieux faire son debvoir dans ledit exercice et à enseigner les pauvres par charitté. Et pour les autres dix livres, seront payées à ladicte fabrique ; les gaigers de laquelle seront tenus de faire dire et chanter par chascun an à tousjours, sans discontinuation, quatre services sollennels par le sieur curé dudit Bou, de mâtine à trois leçons et une grande messe ensuite :
La première de l'office de Saint-Georges, patron dudit lieu, dans l'octave de cette feste, pour implorer la miséricorde de Dieu par l'intercession de ce saint, pour les nécessitez publiques de ladicte paroisse ;
La seconde de l'office de la très-sainte Trinité, le lendemain de cette feste, pour implorer la miséricorde de Dieu pour le soulagement et justiffication des fidèles chrestiens qui professent la religion catholique et romaine ;
Le troisième du très-saint et adorable Sacrement de l'hostel (sic), le lendemain de l'octave de cette feste, pour qu'il plaise à Dieu confirmer et fortiffier dans la foy, pour la croyance et adoration de ce sacrement, tout chrestien, et pour le repos des âmes de ceux qui sont morts ;
Et le quatriesme de l'office de la Vierge, le lendemain de la triomphante Assomption, pour la prier d'obtenir de la divine bonté de Dieu la conservation des filles dans leur virginitté et les préserver du naufrage.
Lesquels services seront annoncés aux prosnes, et où il se trouvera n'y avoir point de maistresse d'escolle, demeurera, et ladicte testatrice la donne entièrement à ladicte fabrique de Bou. Pourquoi sera encore dit et augmenté des services comme le sera jusqu'à propos par le sieur Dumont, curé de Saint-Denis, son plus fidèle amy, et auquel elle a esté confiante, qui s'en acquittera avec intégrité.
Délivré le présent extrait à Jacques Boytard, l'un des gaigiers de la paroisse dudit Bou, le requérant, le vingt-huitième jour
d'octobre mil six cent quatre-vingt-dix. Ainsi signé : Durand, notaire. — Collationné : Faucheux.
Au dos est écrit : « Acte d'avis d'habitans de la paroisse de fiou, portant pouvoir aux gaigers d'accepter la donation faitte par feue Patricette Marier. Faucheux, netaire, 1690 (1). »
Pièoe XIX (Page 248 du texte).
Extrait du procès-verbal d'une assemblée d'habitans de la paroisse de Saint-Denis-de-1'Hôtel au sujet de l'élection d'une maîtresse d'école.
Pardevantle notaire de la paroisse de Saint*Denis-de-l'HAtel, soussigné, et témoins, au banc de l'œuvre de l'église de laditte paroisse de Saint-Denis, lieu ordinaire où se tiennent les assemblées concernant la fabrique dudit lieu etc., et au son de
la cloche ;
Sont comparus maître Jacques Delagogué, prêtre curé de laditte paroisse de Saint-Denis; Thomas Lalié, sindic de la même paroisse ; Jacques Rousseau et Jacques Nollet, tous deux gagiers et marguilliers en exercice de laditte paroisse de Saint-Denis; à laquelle assemblée sont aussi comparus (ntheni le$ noms iet habitants, au nombre de 29) , faisant et représentant la plus grande et saine partie des habitans de laditte paroisse.
Il leur fut représenté par tesdits sieurs curé, gagiers et sindic, qu'il est avantageux d'avoir bons maître et maîtresse d'école, pour élever, instruire, enseigner les eniants, leur apprendre leur religion, ainsy qu'à lire et à écrire pour la connoître. Qu'il s'est présenté à eux et se présente d'abondant Anne Doslon, femme de Louis Bernier, serrurier à Sandilkm, elle maîtresse d'école des filles audit Sandilion, reconnue capable ; laquelle s'offre de montrer à lire, à écrire autant qu'il sera en son pouvoir, à toutes les filles de la paroisse de Saint-Denis, dans une classe qu'elle aura à cet effet, à les instruire à la religion catholique, aposto-
(1) Fonds de la fabrique de fiou. Archives du Loiret, G»
lique et romaine; et ce par charité, sans pouvoir de sa part, ni de celle de son mary, rien exiger desdictes filles, ny de leur père et mère on tuteur, pour son salaire. Elle s'offre en outre, par œuvre d'aumosne, de fournir à toutes les filles qu'elle instruira les livres nécessaires pour apprendre à lire, à l'exception cependant de Yabéeé et du petit psautier, aux conditions suivantes : primo, de donner un logement convenable à laditte Anne Doslon, fin que dessus, pour elle et Louis Bernier, son mary, aux dépens desdits habitans, tant qu'elle sera en titre et maltresse d'école des filles de ladite paroisse de Saint-Denis; se~ cttiufo, que lesdits habitans de Saint-Denis ne la comprendront point et son mary au rolle des tailles, capitation, impositions et autres charges de paroisse ; et que où ils seront compris et imposés, que lesdits habitans seront tenus de les en acquitter, garantir et indemniser pendant le temps qu'elle sera maîtresse d'école, ainsy que du loyer de la maison qu'elle et son mary occuperont, etc
Lesquels habitans sont convenus et [ont] déclaré qu'il est véritablement avantageux d'avoir bon maître et maltresse d'école pour élever les enfants dans la religion catholique, apostolique et romaine; qu'Anne Doslon, femme de Louis Bernier, serrurier, a les capacités requises à ce sujet, et que les offres qu'elle fiait et ce qu'elle demande ne peut estre qu'avantageux à laditte paroisse de Saint-Denis, en quoi que ce soit, aux enfants et habitans d'icelle. En conséquence lesdits habitans susnommés, présents, déclarent pour le bien commun qu'ils consentent que laditte Anne Doeloo, femme Louis Bernier, serrurier, soit acceptée et reçue rectriceet maîtresse des écoles des filles de ladite paroisse de Saint-Denis, ans conditions cy-dessus énoncées; qu'ils autorisent les sieurs curé et gagiers et sindic à la retenir aux fins susdittes ; de louer et affermer une maison en laditte paroisse de Saint-Denis, convenable à ce sujet d'elle Anne Doslon, et son mary, pour le temps de neuf années — ou pour mieux dire tant qu'elle sera maltresse d'école — dont le prix ne pourra excéder la somme de soixante et dix livres par an. En décision de laquelle sera payé chaque année par les gagiers en exercice de la fabrique de Saint-Denis, et pour le compte de ladite fabrique, la somme de vingt-quatre livres
dix sols, ainsy qu'il s'est pratiqué du passé pour les maîtresses d'école des filles, et que si la maison est louée plus de soixantedix livres, que l'excédant sera aux charges desdits Bernier et sa
femme * . .
Fait et passé audit banc de l'œuvre, l'an mil sept cent soixantesept, dimanche vingt-sept septembre, onze heures du matin, issue de la messe
La minutie des présentes signée Delagogué, Rousseau, Salle, Nollet, Blondeau, Bertrand, Houry, Rocher, Asselineau, Merlin, Poignard, Delaloy, Marin Asselineau, Cordier, Bain, Brémant, Henry Fouqueau et Gaucher, notaire. — Collationné à Jargeau le trois octobre mil sept cent soixante-sept (1).
Pièce XIX bis {Page 244 du texte).
Extrait du procès-verbal d'une autre assemblée de la paroisse de Saint- Denis-de-1'Hôtel pour le même objet que ci-dessus.
Dimanche 24 septembre 1786, issue de la messe paroissiale, etc. Suivant l'annonce et publications faittes en la manière accoutumée, etc. A la réquisition de maître Louis-Antoine Lasne, prêtre, curé de lad. paroisse; sieur Alexandre Jérôme Jarry, sindic ; Jean Trousseau et Thomas Ducloux, gagiers et marguilliers, etc., etc., de lad. paroisse de Saint-Denis, au banc de l'œuvre de l'église dudit lieu, les habitans de lad. paroisse se sont assemblés et comparus pardevant le notaire dudit Saint- Denis-de-1'Hôtel, et témoins es personnes du sieur Pierre-Guillaume Bernard, receveur du péage ; Etienne Brément, tailleur d'habits; Pierre-Edme Cornolle, marchand meunier, etc.. et autres faisant et représentant la plus grande et saine partie des habitans de lad. paroisse de Saint-Denis, etc.
(1) Fonds de la fabrique de Saint-Denis-de-l'Hôtel, liasse de pièces diverses, archives du Loiret, G.
Auxquels lesdits curé, sindic et marguilliers ont représenté que depuis environ trois mois qu'Anne Doslon, femme de Louis Bernier, maîtresse d'école de la paroisse de Saint-Denis, s'est en allée, il n'y en a point pour les instructions des enfants; qu'il en soit nommé une autre de bonne vie et mœurs, afin d'élever lesdits enfants dans la religion catholique, apostolique et romaine, leur apprendre à lire et à écrire ; qu'il se présente à cet effet Anne Dufour, veuve Bréchemier, demeurante chez le sieur de Saint-roi [de Reuilly], paroisse de Chécy, qui paroi t avoir les qualités requises pour ce faire, d'après les attestations que Ton en a, et particulièrement celle du sieur curé de Chécy.
Laquelle veuve Bréchemier s'étant à l'instant présentée, a offert ses services pour être maîtresse d'écolles des filles de cette paroisse, leur apprendre à lire et à écrire autant qu'il sera en son pouvoir de le faire dans une classe qu'elle aura pour cet efH, où elle tiendra les écolles deux fois le jour, en luy faisant un sort qui puisse luy procurer les moyens de vivre honnêtement. . . .
• . . Sur quoy lesdits habitans ayant mis la matière en délibération et mûrement réfléchi, sauf ledit Jacques Lange, ont avec les sieurs curé, sindic et marguilliers, unanimement déclaré et déclarent qu'il estoit effectivement intéressant d'avoir une maîtresse d'écolle pour les filles de laditte paroisse de Saint-Denis; que la veuve Bréchemier qui se présentoit, étant à leur connoissance, d'après les renseignements qui leur ont été donnés, de
bonne vie et mœurs, etc l'acceptent par ces présentes
pour maîtresse d'école de Saint-Denis aux conditions qui suivent, et non autrement :
1° Qu'elle viendra faire incessamment sa résidence au bourg dudit Saint-Denis; se logera à ses frais et dépens, sans pour ce pouvoir rien exiger, nonobstant tout arrêt et règlement contraires ;
2° Qu'elle enseignera auxdittes filles de Saint-Denis la religion catholique, apostolique et romaine; leur montrera à lire et écrire autant qu'il sera en son pouvoir de le faire, pour quoi elle sera tenue y apporter tous ses soins, et tiendra à cet effet les classes et écoles deux fois le jour, le malin depuis neuf heures
jusqu'à onze, et le soir depuis deux heures jusqu'à quatre, sauf les mercredis qu'elle donnera congé auxditles filles ;
3° Qu'il lui sera donné par chacun an la somme de soixantedeux livres dix sols et non davantage, laquelle somme
lui sera payée par quartier de (rois mois en trois mois. . . •
4° Qu'elle sera tenue enseigner et montrer à lire et écrire de charité, et sans pouvoir rien exiger, jusqu'à la concurrence de douze pauvres filles qui lui seront cerliffiée» telles par les sieurs curé et sindic de lad. paroisse de Saint-Denis. ...
5° Que pour chacune des autres filles qui iront à récolle et instruction, il lui sera seullement payé, sçavoir : pour celles qui seront à l'A B C huit sols, pour celles qui seront au psautier dix sols, et pour celles qui seront à l'écriture douze sols, le tout par chaque mois et indépendamment des livres, papiers et autres fournitures nécessaires que lesdits enfants se fourniront, ou lui payeront le prix ordinaire s'ils s'en fournissent chez elle; et dès que le mois d'école aura été commencé, elle aura droit de s'en
faire payer en entier sauf en cas de maladie, où il lui
sera seulement tenu compte du temps qu'elle aura montré, par proportion du prix cy-devaut fixé ;
6° Qu'elle sera exempte des (ailles, capitalion, taille d'assiette, autres impositions, corvée, pain bénit, et autres charges de ladite paroisse
7 U Qu'elle jouira à titre gratuit, pendant tout le temps de sa maîtrise d'écolle, d'un banc dans l'église
La minute est signée des habitans témoins, gagers, sindic, Lasne, curé ; Vergnault, notaire, et de la veuve Bhécheiiier (1).
(1) Fonds de la fabrique de Saint-Denis-de-1'Hôtel, liasse de pièces diverses.
Pièce XX (Page 179 du texte).
Acte par lequel les exécuteurs testamentaires de U. Masson de la Manerie ont destiné 120,000 livres pour les écoles des paroisses aux environs d'Orléans. (16 juin 1756.)
Pardevant les conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris, soussignés, furent présens, M" Verduc, écuyer, conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances, greffier en chef du grand conseil, demeurant à Paris, rue Neuve des- Petits- Champs, paroisse Saint-Roch.
Et messire Jean Masson de Plissay, chevalier de l'ordre du roy, demeurant rue Neuve et paroisse Saint-Eustache, lesdits sieurs Verduc et de Plissay exécuteurs conjointement des testament et codicille de messire Jean-Baptiste Hasson de la Manerie, gentilhomme ordinaire du roy, décédé garçon en la ville d'Orléans le 7 juillet 1749, nommé, par ses testament et codicille faits olographes, savoir : ledit testament à Paris, le 4 août 1729, et un des codicilles contenant d'abondant ladite nomination datée d'Orléans le 7 février 1749 ; le tout déposé en l'étude de M 9 Jullien le jeune, notaire au Châtelet d'Orléans, le 10 juillet 1749, contrôlé et insinué audit lieu par Bodin le 15 du même mois, et dont l'expédition, qui contient aussi celle d'autres codicilles faits par ledit sieur Masson de la Manerie, délivrée par ledit M* Jullien et duement légalisée est annexée à la minute d'un acte passé devant Duval, l'un des notaires soussignés, et son confrère, le 29 avril 1749, par lequel les héritiers et légataires universels dudit sieyr Masson de la Manerie ont déterminé leur qualité à la succession.
Lesquels ont dit que ledit sieur Masson de la Manerie, par son dit testament du 4 août 1729, a légué pour l'entretien des écoles de charité des faubourgs et paroisses de la campagne des environs d'Orléans une somme de trois mille livres, à la charge qu'il serait recommandé aux maîtres et aux maltresses qui auraient part à cette aumône de faire dire par les écoliers à
chaque jour d'école un De profundit, ou l'Oraison dominicale et la Salutation angélique et Requiescat in pace, sans que ces prières soient regardées comme clause de fondation ;
Que par son codicille du 23 mars 1738, il a déclaré qu'il vouloit que la moitié de ses biens fût employée à acquitter tous les lep» pieux mentionnés en son testament, et les autres legs qu'il pourroit énoncer dans la suite, et répartie au gré de ses exécuteurs testamentaires, pour le soulagement des pauvres honteux et malades, pour des écoles de filles et de garçons, et en tous genres d'oeuvres pieuses dans la ville d'Orléans et aux environs, suivant larrangement desdits exécuteurs testamentaires;
Que par ses autres codicilles des 22 novembre 1742 et 27 avril 4 746 , cette même liberté de déterminer les œuvres pieuses que sesdits exécuteurs testamentaires voudraient choisir leur a été confirmée ;
Que son codicille du 15 septembre 1746 détermine, en effet, les sommes qui doivent servir au payement de ses legs, en ordonnant que ledit payement sera fait en contrat de rente constituée au denier vingt sur les États, villes, communautés ou clergé ;
Que par le codicille du 7 décembre audit an 1746, il a ordonné que lesdits sieurs exécuteurs testamentaires disposassent de la moitié de ses biens pour les pauvres, malades et honteux de ladite ville d'Orléans, faubourgs et environs de trois lieues, et autres œuvres à leur gré; mais que, par son codicille du 9 desdiis mois et an, il a apprécié la moitié de ses biens à la somme d* neuf cent cinquante mille livres tournois, ou valeur en contrits au denier vingt, pour être employées suivant les expressions du i est a ment et des codiciles antérieurs; qu'il a ripété les mômes dispositions par sou codicille du 2 mars 1746 dans ces termes :
€ Je réduis la portion de mes biens, que j'avois destinée par mon testament et codicille cy- devant en œuvres pieuses, à là somme de neuf cent cinquante mille livres, qui sera prise et payée en contrats de rentes de toutes celles que je laisserai à mon décès constituée* sur les États de Bretagne, Languedoc,
Bourgogne et Postes, domaine de la ville de Paris, en mon nom, suivant le gré, volonté et arrangement de M. Jean Masson de Plissay, l'un de mes légataires universels, joint avec mon exécuteur testamentaire, H. de Verduc ; »
Qu'enfin ledit sieur Masson de la Hanerie, par son dernier codicille du 7 février 1749, a réuni tout ce qu'il y avait d'important dans son testament et dans ses autres codicilles, et qu'entre autres dispositions, il y déclare vouloir que mesdits sieurs Verduc et Masson de Plissay soient seuls, ou l'un d'eux, ses exécuteurs;
Qu'il réduit la portion de ses biens destinée aux œuvres pieuses à 950 mille livres en argent ou contrats au denier vingt, qui se trouveront à son décès ;
Qu'il réitère sa prière à ses exécuteurs testamentaires de terminer tous les doutes en faveur Je ses intentions, et qu'il confirme au surplus son testament et ses codicilles ;
Que pour répondre à ces dispositions, lesdits sieurs exécuteurs testamentaires ont entre autres objets déterminé que dudit legs de 950 mille livres, il soit pris la somme de 120 mille livret en contrats de rente de ceux à ce destinés, pour être, les revenus annuels de ces 120 mille livres, employés à la subsistance des pauvres malades et honteux des paroisses des environs d'Orléans qui sont situées dans l'étendue de deux lieues de ladite ville, et à l'entretien des écoles de charité des mêmes paroisses.
Avant de pourvoir au fournissement de ladite somme de 120 mille livres et de désigner les paroisses, lesdits sieurs Verduc et de Plissay ont observé que, par un acte passé devant ledit Duval et son confrère, notaires à Paris, ledit jour 29 août 1749, entre eux d'une part et les héritiers et légataires universels dudit sieur Masson de la Manerie, qui sont :
Ledit sieur Jean Masson de Plissay, en son nom;
Messire Antoine Lambert Masson de Meslay ;
Messire Pierre-Antoine Masson de Vernou ;
Dame Elisabeth Masson, veuve du sieur Auguste Jogues;
llesiire Joseph- Marin Masson de Courcelles;
Messire Guillaume Masson d'Oluy;
Et les enfans de feue dame Madeleine Masson, à son décès épouse de messire Jean- Léon Boyetet, lieutenant criminel d'Orléans, qui sont Edouard Boyetet, Augustin-Jean-Édouard Boyetet des Bordes, Charles Boyetet de Domainville, Jeanne-Madeleine Boyetet, épouse de M. Pierre Samuel Bigot deCherelles, et Marie-Elisabeth Boyetet, épouse de M. Paul-Ozée Bidé de Chezac,
D'autre part.
Les sieurs héritiers et légataires universels les ont mis en possession des contrats de constitution au denier vingt et d'autres effets procédans de la succession du sieur Masson de la Manerie, jusqu'à concurrence desdits neuf cent cinquante mille livres.
Que dans le nombre desdits contrats de constitution il y en a quatre qui sont ceux destinés pour former les cent vingt mille livres dont il est cy-dessus parlé, lesquels produisent en revenu annuel six mille livres de rente et sont tous quatre constitués au profit dudit sieur feu Jean-Baptiste Masson de la Manerie, savoir :
Deux sur les États de la province du Languedoc, dont un du deux mille cinq cents livres de rente, au principal de cinquante livres, par contrat passé devant Martel et son confrère, notaires i\ Paris, le 26 juillet 1748, en vertu de ladite délibération du2 janvier précédent, et l'autre de 1,750 livres de rente, au principal de trente-cinq mille livres passé devant Perret et son confrère, notaires à Paris, le 27 mars 1747, en vertu de la délibération du 1" décembre 1746 ; ces deux contrats sont numérotés 25 et
Un troisième contrat sur le domaine de la ville de Paris de 750 livres de rente, au principal de quinze mille livres, passé devant M* Dutarlre et son confrère, notaires à Paris, le 13 juillet 1744, numéroté 460.
Et le dernier sur le clergé de France, de mille livres, au principal de 20,000 livres, de l'emprunt fait en vertu de la délibération du 28 février 1747, passé devant M* Perrichon et son oon-
frire, notaires i Paris, le 1 er avril de ladite année 1747, numéroté 34.
Sur tous les motifs ci-dessus, les 6,000 livres de rente, au principal de 120,000 livres, seront réparties aux paroisses cyaprès désignées des environs de la ville d'Orléans, dans la distance de deux lieues, de la manière et ainsi qu'il suit :
Dans le contrat de cinquante mille livres, produisant 8,500 livres de rente sur les États du Languedoc, il appartiendra, savoir :
Pauvres, écoles.
Saint-Paterne. — A la paroisse de Saint- Paterne, dix mille livres produisant 500 livres de rente, dont pour les pauvres 7,000 livres produisant 750 livres, et pour les écoles 3,000 livres produisant 150 livres de rente, cy. 7.000 3.000
Saint- Marceau. — À la paroisse Saint- Marceau, dix mille livres produisant 500 livres de rente, dont pour les pauvres 8,000 livres produisant 400 livres de rente, et pour les écoles 2,000 livres produisant cent livres, cy. 8.000 2 000
Olivet. — A la paroisse d'Olivet, sept mille livres produisant trois cent cinquante livres de rente, dont pour les pauvres 4,000 livres produisant 200 livres, et pour les écoles 3,000 livres produisant 150 livres, cy. . . . 4.000 3.000
Saint- Vincent. — A la paroisse Saint- Vincent, dix mille livres produisant 500 livres de rente, dont pour les pauvres 5,000 livres, et pour les écoles pareilles 5,000 livres produisant aussi 250 livres, cy 5.000 5.000
Saint-Marc. — A la paroisse de Saint-Marc, 6,000 livres produisant 300 livres de rente, dont pour les pauvres 3,000 livres produisant 150 livres, et pour les écoles pareilles 3,000 livres produisant aussi 150 livres, cy. 8»UX) 3.000
Pauvret. Écoles.
Stint-Denis-enVal. — A la paroisse de Saint-Denis-en-Val, 4,000 livres produisant 200 livres de renie, dont pour les pauvres 2,000 livres produisant 100 livres, et pour les écoles pareilles 2,000 livres produisant 100 livres, cy 2.000 2.000
Samt-Cyr. — A la paroisse de Saint-Cjr, 3,000 livrés produisant 150 livres de rente, dont pour les pauvres 1,500 livres produisant 75 livres et pour les écoles pareilles 1,500 livres produisant 75 livres, çy . . . . 1.500 1.500
Dans le contrat de trente-cinq mille livres, produisant 1,750 livres de rente, sur lesdits États de Languedoc, il appartiendra, savoir :
Ingré. — A la paroisse d'Ingré, 6,000 livres produisant 300 livres de rente, dont pour les pauvres 3,000 livres produisant 150 livres de rente, et pour les écoles pareilles 3,000 livres produisant 150 livres, cy. . . . 3.000 3.000
Chécy. — A la paroisse deChécy, 6,000 livres produisant 300 livres de rente, dont pour les pauvres 3,000 livres produisant 150 livres, et pour les écoles pareilles 3,000 livres produisant 150 livres 3.000 3.000
SanU-Hila*re-Saint-Me$mm. — A la paroisse de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont 125 livres de rente pour les pauvres, au principal de 2,500 livres et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy. . . . 2.500 2.500
Lm ChapelU-Saint-Mesmin. — A la paroisse de la Cbapelle-Saint-Mesmin, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et
Pauvres. Écoles.
pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy 2.500 2.500
Chaingy. — A la paroisse de Chaingy, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy 2.500 2.500
Saran. — A la paroisse de Saran, 5.000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2.500 livres produisant 125 livres, cy 2.500 2.500
Saint- Jean~le- Blanc. — A la paroisse de Saint-Jean-le-Blanc, 3,000 livres produisant 150 livres de rente, dont pour les pauvres 1,500 livres produisant 75 livres, et pour les écoles pareilles 1,500 livres produisant 75 livres, cy 1.500 1.500
Dans le contrat de quinze mille livres produisant 750 livres de rente sur le domaine de la ville, il appartiendra, savoir :
Fleury. — A la paroisse de Fleury, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy 2.500 2.500
Sainl-Jean-de-Braye. — Et à la paroisse de Sainl-Jean-de-Braye, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy , 2.500 2.500
Ormes. — Et à la paroisse d'Ormes, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont
Pauvres. Écoles.
pour les pauvres 2,600 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy 2.500 2.500
Et dans le contrat de vingt mille livres produisant mille livres de rente sur le clergé, il appartiendrai savoir :
Chant eau. — A la paroisse de Chanteau, 5,000 livres produisant 250 livres de rente, dont pour les pauvres 2,500 livres produisant 125 livres, et pour les écoles pareilles 2,500 livres produisant 125 livres, cy. . . . 2,500 2.500
Saint- Jean-de- la-Ruelle. — A la paroisse de Saint- Jean-de-la -Ruelle, 3,000 livres produisant 150 livres de rente, dont pour les pauvres 1,500 livres produisant 75 livres, et pour les écoles pareilles 1,500 livres produisant 75 livres, cy , 1.500 1*500
Setnoy. — A la paroisse de Semoy, 3,000 livres produisant 150 livres de rente, dont pour les pauvres 1,500 livres produisant 75 livres, et pour les écoles pareilles 1 ,500 livres produisant 75 livres, cy 1.500 1.500
Saint-Privé. — A la paroisse de Saint-Privé, 3,000 livres produisant 150 litres de rente, dont pour les pauvres 75 livres, au principal 4e 1,500 livres, et pour les écoles pareilles 1,500 livres produisant 75 livres, cy 1.500 1.500
Saint-Nicolas-Saint'Memin. — A la paroisse de Saint-Nicolas-Saint-Mesmin. 2,000 livres produisant 100 livres de renie, dont pour les pauvres aille livres produisant 50 livres, et pour les écoles pareilles mille livres produisant 50 livres, cy 1 .000 1 .000
Boigny. — A la paroisse de Bo% nj, 2,000 H-
Pauvret. Écoles.
vres produisant 100 livres de rente, dont pour les pauvres mille livres produisant 50 livres, et pour les écoles pareilles mille livres produisant 50 livres, cy 1.000 1.000
Combleux.-~ Et à la paroisse ée Combleux, deux mille livres de rente, dont pour les pauvres mille livres produisant 50 livres, et pour les écoles pareilles mille livres produisant 50 livres, cy 1.000 1.000
Lesquelles paroisses, au nombre de vingt-quatre, auront pour les pauvres, à raison des sommes cy-dessus désignées pour chacune, soixante-cinq mille cinq cents livres, produisant trois mille deux cent soixante-quinze livres de rente.
Et pour les écolles, aussy & raison des sommes cy-dessus désignées, cinquante -quatre mille cinq cents livres, produisant deux mille sept cent vingt-cinq livres.
Le tout composant lesdites cent vingt mille livres, principaux desdits contrats, et les six mille livres de rente que lesdits contrats produisent.
Pour les principaux et arrérages desdits contrats demeurer destinés et engagés pour et au profit desdites paroisses, comme il vient d'estre établi.
Les arrérages desdites 6,000 livres de rente commenceront, «m profit des paroisses desdites eecolles, à compter du premier janvier 1750, pour les rentes sur le domaine de la ville et sur le Languedoc, et pour tes rentes sur le clergé du premier avril de ladite année seulement, attendu qu'ils ne courent que dudit jour.
Et ils seront touchés et perçus par M. Letrosne, administrateur cy-après nommé et sous ses simples quittances.
Et lesdits arrérages serviront, savoir : pour les escolles, tant à l'entretien des écoles de charité des garçons et filles, ou de l'une (Telles, que pour la fourniture des livres nécessaires à l'instruction des enfans, comme ABC, catéchisme du diocèse, vie de Jésus-Christ, histoire de l'Ancien et Nouveau Testa-» nent, psautier et autres livres qui sont en usage dans lesdites
écolles ; et pour les pauvres, lesdils arrérages seront employés au soulagement des pauvres malades, dés infirmes et vieillards des mêmes paroisses.
A l'effet de ce que dessus, lesdils arrérages seront remis chaque année entre les mains des curés ou des dames des pauvres (dans les paroisses où il y en a d'établies) , lesquels seront tenus les uns et les autres de donner chaque année au bureau d'administration un bref étal d'employ desdits arrérages, sans néanmoins être obligés d'en rapporter de quittance.
La somme cy-dessus destinée pour chaque paroisse sera fixe et ne pourra être diminuée ny appliquée au profflt d'une autre paroisse, sous prétexte de besoin ou autrement.
El en cas de remboursement des principaux desdites cent vingt mille livres, ils seront touchés et reçus par la personne qui sera nommée par le bureau d'administration, et les reroploys seront faits au proffit desdites paroisses, pour chacune la somme cy-dessus, sur les fonds publics du roy, sans qu'il puisse être fait en aucune acquisition de terres ou maisons; et en cas de diminution ~du revenu et arrérage desdits contrats ou d'aucun d'eux, par fait du prince ou autrement, la diminution qui pourra survenir sur une partie sera réparlye sur toutes les paroisses, ainsi que les frais que la recette pourra occasionner.
Les maîtres et maîtresses d'écolles des paroisses cy-dessus mentionnées feront dire par chaque jour d'écolle à leurs écoliers un De profundis ou l'Oraison dominicale et la Salutation angéliquc, et Requiescat in pace, suivant l'intention du sieur de la Hanerie, exprimée par son testament du quatre août 1729, sans que ces prières soient réputées fondations, mais seulement comme une marque de reconnaissance envers leur bienfaiteur.
Le bureau d'administration sera toujours composé de M. le lieutenant général et de M. le procureur du roy à Orléans et de leurs successeurs, administrateurs nés dudil bureau ;
Plus de trois notables de ladite ville nommés pour la première lois par la famille du sieur testateur, et d'un parent ou allié dudit
testateur qui sera à la nomination perpétuelle de ladite famille, quand elle jugera à propos de faire ladite nomination.
En cas de vacance ou de désistement d'un desdits administrateurs, il y sera pourvu par les autres administrateurs en exercice, à la pluralité des voix, sauf et excepté à la place de l'administrateur parent ou allié.
Le bureau se tiendra tous les quinze jours, et plus souvent s'il est besoin, en l'hôtel du lieutenant général, qui y présidera.
El en cas d'absence en la maison du procureur du roy.
Et en cas d'absence des deux, chez le plus ancien administrateur dudit bureau. Les rangs seront remplis sur l'ordre dans lequel lesdits administrateurs seront cy-après nommés.
Ledit sieur Letrosne, chargé de la recelte, rendra compte tous les ans au bureau.
A ce faire étoit présent et est intervenu sieur Jean-Jacques Favier, bourgeois de Paris, y demeurant Vieille-Rue-du-Temple, paroisse Saint-Gervais, au nom et comme procureur de Monsieur maître Henry-Gabriel Gurault, écuyer, seigneur delà Cour- Ligny, conseiller du roy, lieutenant général aux bailliage et siège présidial d'Orléans; — de Monsieur maître Jacques Leclerc, écuyer, seigneur de Doûy, conseiller du roy et son procureur audit siège, administrateurs nés; — de Monsieur maître Jean- Léon Boyetet, conseiller du roy, lieutenant criminel de ladite ville, administrateur parent; — de Monsieur maître Guillaume Letrosne, conseiller, magistrat audit siège; du sieur Antoine Jogues, bourgeois d'Orléans, et du sieur Pierre Hudault, ancien maire de la ville d'Orléans, tous trois notables et nommés par la famille pour la première fois.
Ledit sieur Favier, fondé de leur procuration passée ensuite du projet des présentes par devant Jullien Lejeune et son confrère, notaires à Orléans, le huit may 1750, dont l'original contrôlé et légalisé est avec ledit projeljdemeuré joint à la minute des présentes, après avoir été dudit sieur Favier certifié véritable, signé et paraphé, et à la réquisition du notaire soussigné.
Lequel, en vertu de ladite procuration et pour mesdits sieurs Curaull, Leclerc de Dotiy, Boyetet, Letrosne, Jogues et Hudault, a accepté et accepte ce que. dessus, et roconnoît que les sieurs
Verduc et de Plissay lui ont remis et délivré par lesdits sieurs Curault et autres administrateurs susnommés la grosse desdits contrats de constitution, et toutes les pièces et enseignemens concernant lesdites rentes.
Et pour l'exécution des présentes, qui seront homologuées au Parlement, à l'effet de quoy les parties ont donné tous pouvoirs à M. Jean-Baptiste Mauduison, procureur au Parlement, et d'observer tous les formalités requises. Élizânt lesdites parties domicile en la maison dudit sieur Mauduison, sise rue delà Verrerie, auquel lieu, nor. prov. obligeans, renonçons.
Fait et passé à Paris, es demeure des parties, Tan mil sept cent cinquante, le seize juin avant midi, et ont ligné la minute demeurée audit M e Duval, notaire. >
Suit lu teneur de ladite procuration.
Pardevant les notaires au Châtelet d'Orléans, soussignés, sont comparus, M. maître Henf y-Gabriel Curault, écuyér, seigneur de la Cour Ligny, conseiller du roy, lieutenant général au bailliage et siège présidial d'Orléans, demeurant â Orléans, place de l'Étape, paroisse de Saint-Michel.
M. maître Jacques Leclerc, écuyer, seigneur de Douy, conseiller du roy et son procureur audit siège, demeurant à Orléans, rue des Hautes- Gouthières, paroisse Sainte-Catherine.
M. maître Jean-Léon Boyeiet, conseiller du roy, lieutenant criminel audit siège, demeurant à Orléans, rue Vieille-Poterie, paroisse de Saint-Paul.
M. maître Guillaume Lelrosne, conseiller du rôy, juge magistrat audit siège, demeurant à Orléans, à l'abbâye et paroisse de Saint-Euverte.
Le sieur Antoine Jogues l'ainé, bourgeois d'Orléans, y demeurant, rue de l'Ëcu-d'Or, paroisse de Nôlre-Dame-de-Recouvrance.
Et le sieur Pierre Hudault, président de la chambre du consulat d'Orléans et ancien maire de ladite ville, y demeurant, place du Marché-à- la- Volaille, paroisse de Saint-Hilaire.
Lesquels ont fait et constitué leur procureur le sieur Jean- Jacques Favier, bourgeois de Paris, auxquels ils donnent pouvoir d'intervenir en l'acte dont le projet est cy-dessus et de passer ledit acte conforme audit projet, stipuler pour et au nom des sus-
dits Carault, Leclerc de Douy, Letrosne, Jogues et Hudault et leurs successeurs, toutes les clauses et conditions exprimées audit projet, faire toutes acceptations, signer ledit acte, élire domicile et généralement faire tout .ce qui sera jugé convenable. Fait et passé l'an 1750, le 8 juin, en la demeure des soussigné, et signé Curault, Leclerc, etc.
Signé : Ddval et Deruelle.
Homologué en cour de parlement le 26 juin 1750. Signé : De Maupeou et Bochard (1).
(1) Archives nationales, X*», 9609.