‹ L'instruction publique dans la province de Québec [microforme] (volume 3)Chapitre 27 sur 28 · DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT (INSTITUTEURS · texte numérisé non relu

DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT (INSTITUTEURS

peu plus élevés, il n’est pas suffisant, en règle générale, pour reconnaître les services que rendent à la société les personnes qui se dévouent à l'éducation de la jeunesse.

“ Je ne pourrais terminer le court résumé que je viens de faire de notre système scolaire, —disait le surintendant de l’Instruction publique dans le discours que nous avons déjà cité—sans appeler votre attention sur celui qui en est la cheville ouvrière: l'instituteur dont le rôle effacé n’est pas toujours, tant s’en faut, apprécié à sa juste valeur. On tient généralement peu compte de la somme considérable de dévouement que doivent posséder les instituteurs et les institutrices qui se consacrent à l’instruction de nos enfants. On oublie trop souvent que les personnes qui se livrent à l’enseignement, exercent une sorte de sacerdoce et ne font pas un métier. On ne se rappelle pas assez que leurs fonctions sont toutes intellectuelles et morales, et qu’elles sont responsables vis-à-vis de la société des enfants qui leur sont confiés et dont elles peuvent si facilement fausser le cœur et le caractère, si elles ne possèdent pas la vocation de l’apostolat auquel elles se sont voués. Car, si l'instruction fait des savants, l'éducation morale et chrétienne seule fait de bons citoyens. Et que donne-t-on à l’instituteur cn échange

de tant de dévouement, du sacrifice des plus belles années de sa jeunesse, et souve it de sa vie entière ? Rien ou presque rien. Le p 1s souvent une vieillesse nécessiteuse attend ceux qui se sont dévoués à l’'accomplissement de leurs devoirs difficiles.”

Outre que des personnes dévouées à la cause de l'éducation s'occupent de faire établir un wénémum de traitement pour les instituteurs et les institutrices, la législature de Québec leur a voté, pendant la session de 1880, une loi de pension de retraite. Aujourd'hui moyennant deux pour cent, payées sur le montant de leur traitement annuel, les instituteurs et institutrices ont droit à une pension en rapport avec le nombre des années quelles ont passé dans l’enseignement.

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