A D., Eure, E 1720, bail passé par Urbain Aubert en
2. Urbain Aubert habite à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch. et à Rouen, chez M. Claude Letillier de Lacornée, procureur, rue pavée, paroisse Saint Sauveur, A. P., P. Pesabie, château île Tourny.
3 \ I' . élude Delestre, fondation pour la paroisse de Tourny, 29 mars 1708 <;f. Cahaigne. Le curé et la percepliop des dîmes .lans la paroisse de Tourny avant la Révolution, dans la Revue t'.alholique de Normandie, mai-septembre 1902.
I \ D., Eure I. 1745, acte de donation par Urbain Aubert, 1713.
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pour loucher !<■ prix des oflices il donne du travail à son taire parce que les béni ml .1 p \ 1 bon moment,
il provoque l'intervention du bailliage, ilonl il 70°,
voulant planter un marais, il se le fail céder : il accepte, pour cette
s, d'indemniser les propriétaires En 1719. il nverlil ses lenan ciers qu'il exercera 1 la rigueur le droil de banalité le dil gneur de Tournj rera procéder contre les contrevenants par saisie el -•• pourvoiern ainsi qu il avisera I >• >n el pour faire déclarer les dites saisies bonnes el valables, pour faire condamner > la con llscalion des chosi amende >■! dépens In 1721, il
so 1e les religieuses de \ ernon, ces mêmes daines auxquelles il
ml donné, d'acquitter >l urgence les droits seigneuriaux II en* »ur, un huissier a sa belle sœur,' qui l'avail
1 iré M embarras en 1716
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Il L'INTENDANT TOURNl
\ • ii<- i enfin la plus grave affaire qui le juge el le condamne. En 1718, le Président fail citer a son prétoire les héritiers de Guillaume de Lantenay, donl il n'a pu obtenir aveu pour le fief à la Reine, el pour d'autres terres sises à Tourny. A son propre tribunal, I rbain Aubert a naturellemenl gain de cause. Les terre9 sont frappées de saisie féodale <■! réunies au domaine direct, -,;hiv autre forme de procès, comme l'avaienl été déjà le fief d'Adam delà Roc, celui de Roberl de Villers, celui de Jean Craville el celui de Desmoulins el Brunot. Le 1ml du Présidenl rsl très nel : il ^';iuii pour lui, dans tous ces cas, d'agrandir -mi domaine el de remplacer les tenanciers par de simples fermiers exploitants. Le procédé semblait particulièrement dur à employer à l'égard de la veuve el des jeunes enfants que laissait Guillaume de Lantenay.
Quand il- essayèrenl de recouvrer leur bien. Urbain Aubert aggrava ses torts en repoussant leurs offres el en leur tendant des pièges. D'abord la veuve se déclare prête à payer ce qu'elle peut devoir pour arrérages des cens el redevances seigneuriales des héritages qu'elle possède à Tourny. ensuite, un des fils du défunt se présente au château pour faire au président Aubert « les loi el hommage à lui dus ;'i cause du fief de la Reine. - l rbain Aubert estabsent.il accourt pour recevoir l'aveu des héritiers de Guillaume, mais il se garde bien de le recevoir autrement que « sous réserves et protestations ultérieures ». Le moment venu, il ne manque pas de multiplier ses réserves el ses protestations : il ré- pond à l'aveu par des blâmes : une lois de plus, il se l'ail donner raison par son prétoire de Tourny. Les fils de Guillaume n'ayant pas comparu, la réunion du fief de la Reine est prononcée. Comme le Président est tout-puissant à Yerrion et à (iisors, il se fait encore donner raison, en 17'iO, par le siètre de Vernon, et, un an [dus lard, par le bailli de Gisors.
Les héritiers de Guillaume de Lantenay attendirent, pour rouvrir le dédiai, que le Président eût cessé de gérer le marquisat. Alors ils exposèrent leurs griefs dans un mémoire retentissant qui constitue un réquisitoire. « Monsieur le Présidenl Aubert, dirent-ils, était irrité contre les appelants ; il cherchait à se satisfaire et à leur faire de la peine ; dans ces sortes d'occasion, il est bien difficile de ne pas s'écarter des règles ordinaires de la
procédure, encore plus diflicile de suivre relies qui ivuil la
liée Dans l'espèce du procès, M le Président Au Le ri csl
beaucoup avorable que n'a jamais pu • un sei
gneur Jamais on n en .1 vu qui ail eu un pareil pro i é
%. . « — . 1 1 1 >. Monsieur le Présidenl Vubcrl n'a u menl plaidé que pour plaider el pour faire tomber les appelants dans quelques pièces contre In disposition précise de l'article I '.'•'> de la coutume, qui porte qu'entre le seigneur el leurs hommes i"1 doil être gardée • m esl ce la garder que de faire faire lurlive menl devant 1111 sénéchal en Normandie la réunion d'héritages pour l'aveu desquels ont poursuivi les propriétaires, aux Rej 1res du Palais .'■ Paris Esl-c< la garder que de refuser, 20 jours après la réunion payée, les offres de ces propriétaires non pas sur le fondement de la réunion, mais sur le rondement de l'instance des requêtes du Palais, afin de leur rtler loul soupçon de réunion ' Est-ce la garder que de refuser la réception d'aveux présentés par les propriétaires, afin de leur former contestation sur ce qu'ils mil fait "ii • 1 ■ 1 faire à l'occasion de ce refus .' Enfin esl ce la garder que de leur déclarer qu'on entend avoir les levées dans le lemps que l'on déclnn à leurs fermiers que l'on s'arrête à leurs ferma 'Il n'j 1 certainement dans un pareil procédé rien qui approche de ce que prescrit la coutume : au contraire, loul j découvre un
seigneur qui n'est occupé <\ lu dessein de nuire a son vassal; ce
qui esl directement opposé ;> la coutume el condamné par toutes lois féodales
I \ I' . I' Deanbic château de rniirny, dostsiei île les héritiers de
iiiiiii' de 1 ml