L'intervention épiscopale dans la question scolaire
Mercredi, 12 février, l'Electeur publiait, à propos de la dernière lutte électorale de Charlevoix, un article soigneusement élaboré, au ton doctoral et sententieux, tendant à nier à l'Episcopat Canadien tout droit d'intervention dans la question d’une législation remédiatrice relative aux affaires scolaires du Manitoba.
Nous avons lu et, comme bien d’autres, non sans un sentiment de surprise, la thèse développée dans les colonnes de l’Ælectewr par un théologien que la Rédaction, dans le numéro du 14, se plaît à appeler l’un des plus éminents de la Province ecclésiastique de Québec. Cette thèse, hâtons-nous de le dire, contraire aux droits des Evêques et se rattachant, à l'insu sans doute de l'auteur, aux principes mêmes du libéralisme catholique, est fausse, pernicieuse et absolument condamnable.
Pour nous conformer aux désirs de l’autorité ecclésiastique de "ce diocèse, et avec son approbation formelle, nous dirons quelques mots des doctrines téméraires émises dans l'article du journal libéral et ferons voir en quoi pèche l'argumentation de l'auteur de cet écrit.
TL UE md (13)
: Fout d'abord, qu'on le sache bien, nous nous plaçons jei ei dehors de toute considération ou préoccupation purement poli- . tique. Car il ne s'agit pas pour nous d’un intérêt de parti, mais d’une question de doctrine et de droit public ecclésiastique de . la plus haute portée religieuse et nationale. . En second lieu, nous voulons défendre contre toute prétention contraire la légitimité juridique et morale aïnsi que l’opportunité de l'intervention épiscopale dans les conditions mêmes où cette intervention s'est produite à Charlevoix, c'est-à-dire dans . l'hypothèse que la mesure remédiatrice, proposée par le Gouvernement, sera de nature à mériter le suffrage des Evêques. Inutile donc d’en appeler contre nous, pour étayer une thèse chancelante, à la défectuosité de l'acte remédiateur, si défectuosité il y à; ce ne serait là qu'une échappatoire.
Ceci posé, abordons l’argument principal sur lequel repose la doctrine chère à l’Electeur et à son correspondant, mais moins chère à ceux que l'Esprit-Saint a préposés à la garde du troupeau deJésus-Christ et au gouvernement de la société chrétienne.
D'après le correspondant de l’Electeur, si l'Eglise a le droit d'exiger que la question des écoles du Manitoba soit réglée conformément aux principes de la justice, il ne lui appartient pas cependant de déterminer ni d'approuver un moyen plutôt qu'un autre entre ceux que la politique suggère. — Nous nions cette assertion et voici nos raisons : |
L'Eglise étant, à cause de sa fin, une société essentiellement
supérieure à l'Etat, l'Etat lui est subordonné en tout ce qui touche aux intérêts religieux : c'est un principe clair et certain. . Aussi, en vertu de ce principe, reconnaît-on que l’Église jouit d’une juridiction véritable sur le pouvoir séculier jusque dans -les questions d'ordre temporel, pourvu toutefois que ces matières aient un rapport de nécessité ou d'utilité réelle avec la fin de
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la société religieuse. C’est l'enseignement de Léon XIII, formulé
dans la proposition suivante que nous extrayons de l’Encycliprop I que Zmmortale Dei : “ Tout ce qui est dans les choses humaïnès
est sacré à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut des .
âmes et au culte de Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Eglise ”
C’est pourquoi, bien que, étant donnés deux moyens politiques également aptes de toutes manières à favoriser dans toute leur étendue les intérêts de l'Eglise, celle-ci n’ait aucune raison de faire elle-même un choix, mais doive plutôt abandonner ce soin à la puissance séculière, il en va tout autrement lorsque l'un de ces inoyens, au jugement unanime des premiers pasteurs d'un pays et d’après la nature même des choskés, offre des garanties d'efficacité et de stabilité que l’autre ne saurait offrir. Dans ce cas, cn effet, l'Eglise, dont les intérêts primeué tout droit, toute considération ou toute aspiration politique quelconque, peut et doit exercer sa juridiction sur le moyen lui-même à prendre, sur la voie à suivre pour arriver au but désiré. Ne pas le faire serait compromettre gravement la cause qu’elle défend. En le faisant, elle demeure dans sa sphère; car le moyen par elle choisi, quoique politique et temporel de sa nature, revêt néanmoins, à raison de sa destination eb de sa supériorité relative, un caractère religieux exceptionnel qui justifie parfaitement l'intervention de l'autorité ecclésiastique.
D'est le cas actuel.
Nos chefs spirituels, âprès avoir attendu pendant cinq ans avec une poignante anxiété le règlement d’une question si importante et si vitale au point de vue catholique, jugent, et à bon droit, qu'il serait imprudent de renoncer au bénéfice d’une
décision portée en faveur de leur cause par le plus haut tribu- -
na] de l'Empire pour remettre en question des droits si ouverte-
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“ment reconnus. Ils jugent;'et à'bon droit, qu’il serait téméraire,
dans une affaire aussi grave, de confier leurs espérances à‘un projet d'enquête qui amèneruit inévitablement de nouveaux
retards, et qui, faisant abstraction do l'intervention fédérale
à laquelle ses promoteurs s'opposent, remettrait les’ catholiques à la merci de leurs persécuteurs.
Car, supposé même — ce dont il est bien permis de douter — que le gouvernement Manitobain, foncièrement hostile aux catholiques et confirmé dans cette hostilité par sa récenté victoire électorale, consentirait cependant, sur les instances d'amis politiques, à rétablir le système d'écoles séparées dont jouissaient nos coréligionnaires avant 1890, qui nous assurera que ces mêmes gouveïnants ou d’autres, poussés par les mêmes motifs de fanatisme ou d'intérêt, ne recommenceront pas tôt ou tard sur ce même terrain scolaire la guerre violente et injuste que nous déplorons aujourd’hui ? Ne vaut-il pas infiniment mieux que le pouvoir central, puisqu'il en a le droit et l'occasion, élève dès maintenant contre tous les persécuteurs présents et futurs un rempart de justice et de protection religieuse, irrésistible à tous les vents et à toutes les tempêtes.
J'ajouterai qu'étant donné l'esprit de parti qui divise si profondément nos hommes publics, ce n’est pas d’un groupe politique particulier qu’il faut attendre la force d'union nécessaire pour rallier dans une même pensée et sous un même drapeau tous les catholiques. L'Episcopat seul peut espérer de produire ce ralliement en demandant:-à nos lég'slateurs, spécialement à ceux dont il dirige les consciences, de s’élever pour un moment au-dessus des intérêts temporels qui les agitent; d'oublier‘leurs dissensions politiques, et, prenant pour appui le jugement dt
Conseil Privé d'Angleterre, d’en faire la-base inébranlable d'une
législation vraiment réparatrice,
Le droït d'intervention des Evêques, danéune affaire de’ cette nature, découle, du reste, assez clairement des enseignements contenus dans le Manuel du citoyen catholique, publié avec là reéommandation toute spéciale de NN. SS. les Evêques de la Province de Québec. Voici ce que nous lisons à la page 87 :
“Par suite de la dépendance dans laquelle les princes chrétiens sont vis-à-vis de l'Eglise, l'Eglise a le pouvoir de régler l’usage : que ces princes doivent faire, en‘certains cas, de leur puissance temporelle ; car il faut tenir pour assuré, d’après l’enseignement des théologiens, que le pouvoir des clefs donné par Jésus-Christ à Pierre et en sa personne à ses successeurs (MATTH. XVI, 19) comprend le droit de régler l'usage que les princes chrétiens doivent ‘faire de leur puissance temporelle dans ses- rapports avec la religion et le salut des âmes, et de soumettre, dans diftérentes occasions, leurs actes politiques à son jugement. ”
Enfin l'éminent théologien que nous combattons doit savoir que la proposition suivante: “ Il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Eglise et es limites dans lesquelles elle peut les exercer, ” a été justement condamnée dans le Syllabus. C’est à l'Eglise, en effet, ou à ses légitimes représentants, non à d’autres, qu’il appartient, en cas de doute, de déterminer jusqu'où doit s'étendre la juridiction ecclésiastique. ou épiscopale. Voilà pourquoi Mgr Cavagnis, dans son ouvrage intitulé Motions de Droit public naturel et ecclésiastique, établit avec assurance cette proposition : “L'Eglise détermine avec autorité ce qui esb ou ce qui n’est point de sa compétence, æt l'Etat doit respecter ce jugement.” Il avait dit précédemment : « Dans le-conflit entre le: spiritael‘et'le temporel, celui-là rat prévaloir” “
Le distmguécorrespondant de‘l'Zlecteur, jugeant sa: thèse afferniie; sént'le besoin de‘lz confirmer par'une. circulaire: de! :
Mgr Taschereau écrite en 1872, touchant les écoles du Nouveau- Brunswick, circulaire dans laquelle Sa Grandeur l’Archevêque de Québec déclare les catholiques libres de choisir les moyens qu'ils croiront les plus aptes à atteindre le but désiré, c'est-à-dire porter 1emède au système scolaire du Nouveau- Brunswick.
Mais nous nions la parité entre ce cas et celui des écoles manitobaines. En 1872, les catholiques n'avaient pour eux aucun acte constitutionnel et juridique, propre à donner à la direction de l'Episcopat une base légale et h'assurer d’une manière déterminée le triomphe des droits lésés. Aujourd’hui, non seulement l’Acte du Manitoba contient une clause favorable aux droits de la minorité, mais de plus la plus haute ‘autorité judiciaire de l'Empire britannique à sanctionné solennellement ces droits et tracé au Gouvernement ‘Fédéral la voie à suivre. Les Evêques pourraient-ils, sans trahir la cause catholique, refuser de se servir d’une arme que la Providence met si opportunément entre leurs mains ?
Le correspondant de l'Electeur en appelle de plus à l'intervention du Pape dans les affaires politiques d'Allemagne et de France, et s'autorise de ces faits pour tirer une conclusion nullement contenue dans les prémisses. On ne peut être plus maladroit. ‘En effet, ou l'acte d'intervention du Souverain . Pontife, dans ces deux circonstances, était un commandement, ou il était un simple conseil. Dans le premier cas, il y a eu désobéissance grave de la part des catholiques réfractaires; dans le second, un manque de déférence blâmable. Dans les deux cas toutefois, il appert que le Pape a jugé à propos de donner aux catholiques, dans les affaires politiques elles-mêmes, une. direction motivée par les intérêts religieux dont il a la charge. Done ‘le pouvoir religieux peut parfois intervenir dans ces sortes de
Matières. À lui alors de juger si l'intervention doit se produiré sous forme de commandement ou de conseil; et quand cette intervention prend la forme impérative, comme dans le cas des écoles du Manitoba, il ne reste plus aux fidèles qu'une chose à faire : obéir.
L'homme obéissant, dit l’Ecriture, ira de victoires en victoires. Vüir obediens loquetur victorius. C'est l'obéissance, non l’insubordination, qui sauve les peuples comme les individus. Nous espérons fermement que tous les catholiques canadiens, quel que soit leur drapeau politique, comprendront cette doctrine et ne donneront pas à l'Eglise et au monde le triste spectacle d'une division déplorable là où l'union, sous la direction éclairée de l'Episcopat et avec le concours des protestants bien pensants de ce pays, est nécessaire pour le triomphe de la justice et le maintien de la paix religieuse dans la confédération canadienne.