‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 193 sur 333 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

jouir en Irlande de la popularité qu'obtient l'aristocratie en Angleterre. Ce qui, en un mot, révolte mon bon sens, c'est que, dépourvue de toutes les conditions d'existence, cette aristocratie, qui n'en est pas une, se déclare légitime, juge ses droits sacrés, ses titres inviolables, revendique rigoureusement les honneurs et les respects qu'obtient à grand' peine une aristocratie éclairée et bienfaisante, et qu'elle crie à l'impiété quand le moindre de ses privilèges est attaqué.

Je nre trompe, ces passions de l'aristocratie irlandaise ne doivent point me surprendre : elle sont naturelles; celui qui naît propriétaire d'esclaves, ne croit-il pas à la sainteté de l'esclavage?

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(i) Wakefield, Account of Ireland, t. I, p. 216.

(2) Giraldus cambrensis, Ancient Irish Historiés, Campion, p. 13.

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(1) Wakefield, t. I, p. b6, 02, 93, 98. — Mason, t. II, p. 501.

La plus grande étendue de bogs est contenue dans la vaste plaine qui lorme le bassin central de l'Irlande et qui peut se décrire par deux lignes tirées, l'une de l'île d'Howth à Sligo, l'autre de Wicklovv à Gal- %vay; l'espace compris entre ces lignes est de 2,831,000 acres. Le mot marais par lequel on traduit quelquefois bog, rend mal le sens de ce dernier terme. Le caractère d'un sol marécageux est en général d'être très-bas, tandis que les tourbières d'Irlande sont quelquefois à près de cinq cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Encyclopaedia Britannica, v" Ireland, p. 591.

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(1) En Connaught, tout le monde parle l'irlandais. V. History of Galway, Hardiman, p. 313.

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(1) On a estimé que ces pauvres cultivateurs en Irlande sont dans la proportion de cent quatre-vingt-dix-neuf catholiques contre un protestant. ScuUy's pénal Laws, p. 143.

(2) Y. Third report of the Irish poor Inquiry, 1836.

c It appears that in Great Britain the agricultural familles constitute little more ihan a fourth, while in Ireland they constitute about

two-tliirdsofthewhole population; Ihat there were in Great Britain, in 1851, 1,055,982 ag^ricultural labourers; in Ireland, 1,131,715, althoiigh the cultivated land of Great Britain amounts to about 34,290,000 acres, and tliat of Ireland only to about 14,600,000 ; we Ihus lind Ihat there are in Ireland about five agricultural labourers for every tAvo that lliere are for the same quantity of land in Great Britain. »

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(1) L'Irlandais ne mange de viande qu'une fois l'an, le jour de Noël.

Un des grands inconvénients de la pomme de terre, comme fond d'aliment pour une population considérable, c'est : 1° la difficulté d'en transporter une grande quantité d'un lieu à un autre. Tel village a des pommes de terre en abondance, non loin d'un autre qui est dans la disette. Mais comment le premier fera-t-il parvenir au second l'excédant de sa richesse? 2° Les pommes de terre ne se conservent pas, de sorte qu'une année d'abondance ne peut compenser une année de disette. V. Sélections from the évidence received by the poor Irish Inquiry commissioners. 1855, p. 225.

(2) Id., p. 220.

(5) Y. Sélections of the Irish poor Inquiry, p. 296 (1835).

PjkCE 225.

(1) Lettre du*duc de New-Castle du 7 mars 1727. Boulter's lelters. T. I, p. 181.

(2) Tithes Inquiry. House of lords, 1832. 2^ report, p. 95.

(3) Poor Irish Inquiry, 2« report, 1856, p. 4.

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(1) Wakefield. Account of Ireland, t, I, p. 224.

(2) L'auteur a en général adopté les résultats de l'enquôte commencée en 1835 par ordre du parlement, et dont les principaux commissaires étaient le docteur Whately, archevêque protestant de Dublin, le docteur Murray, archevêque catholique, MM. Carlisle, Corrie, Vignoles, More OTerral, etc. Les travaux immenses de cette commission lui ont paru mériter la plus grande confiance. Ils sont l'image la plus fidèle de l'Irlande. C'est encore voyager en Irlande que de les parcourir. L'auteur n'a pas sans doute négligé de consulter les importantes publications de M. Nicholls, autre commissaire chargé plus récemment d'une nouvelle enquête sur Tétat de l'Irlande. Mais il est impossible, pour quiconque a visité ce pays, de ne pas reconnaître que les constatations de la première enquête et les appréciations des premiers commissaires ont un caractère de vérité, de soin minutieux et d'exactitude parfaite, qui ne se trouve point au même degré dans les rapports de M. Nicholls.

îiote de la septième édition (1862) — Aujourd'hui les faits sont toujours les mêmes, quoique les chiffres soient différenls. On meurt toujours de faim en Irlande, quand on ne possède pas le moyen d'en émigrer. Mais il faut reconnaître qu'un grand nombre de ces trois millions d'indigents signalés dans l'enquête de 1855, ne se voient plus, la grande famine de 1846-47 les ayant détiniits. Si l'on veut avoir la constatation officielle et détaillée de leur mort, on la trouvera dans l'immense enquête à laquelle a donné lieu le recensement de 1851. [Census oflreland.)

(3) En juillet 1835, je parcourus le comté de Mayo (Connaught); et comme je traversais la paroisse de New-Port-Pratt, j'y trouvai toute la population debout, et donnant, au milieu d'une extrême agitation, les signes du plus violent désespoir. C'était la saison de la disette, le peuple était affamé. L'agitation de ces malheureux venait moins de leur misère que de leurs espérances ; on leur avait annoncé des secours promis par l'Angleterre, et ces secours, ils les attendaient. Dans celte situation, l'arrivée d'un étranger au milieu d'eux fit sensation. Une voix s'écria que cétait un envoyé du gouvernement anglais, et en un instant ce bruit se répandit dans toute la foule et dans tout le pays. J'eus à dissiper ces illusions. Je vis alors de mes propres yeux ce que c'est qu'une population entière mourant de faim,» épuisée par le jeûne, demandant à grands cris du travail, et réduite à une stérile oisiveté... Voulant me former par moi-même une idée exacte du degré de misère de tous les habitants de celte paroisse, je visitai au hasard un grand nombre de cabanes dont elle se compose. Voici quelques détails statistiques que j'ai rapportés de cette enquête. Sur 11,761 habitants de la paroisse, il y en a 9,838 qui n'ont d'autre coucher que de la paille et de l'herbe, 7,531 n'ont pas même de bois de lit, et couchent par terre. Sur' 206 personnes dont se compose le petit village de Derry-Laken (l'un des villages de la paroisse), il n'y en a que 39 qui possèdent une couverture pour la nuit; les autres, durant la nuit, meurent de froid comme de faim. Je trouvai, dans le cours de mes visites, douze familles qui, au milieu du jour, n'avaient pas encore rompu leur jeune, faute d'aliments. J'ai vu un pauvre malheureux alité, dont l'unique maladie provenait d'un trop long jeûne Imposé par la misère; il était tout honteux de son indigence, et se laissait mourir de faim plutôt que de mendier

L'année 1835, pendant laquelle j'ai fait cette visite à New-Portpratt, n'est point comptée, dans les annales de l'Irlande comme une année très-malheureuse.

La famine dure en général de trois à quatre mois; elle commence vers la iîn d'avril, époque à laquelle les pommes de terre de l'année précédente commencent à être mauvaises parce qu'elles germent, et dure jusqu'à la fin d'août, c'esl-à-dire jusqu'au moment où se fait la nouvelle récolte de pommes de terre.

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{!) Il y a en Angleterre quelques petits propriétaires (yeomen et freeholders), dont le nombre diminue chaque jour, les petites terres s'absorlant de plus en plus dans les grandes. En Irlande, ils sont presque entièrement, sinon inconnus.

On a à tort donné le nom de yeomen, en Irlande, aux habitants des campagnes qui, pendant le mouvement del798, se joignirent à l'armée anglaise pour réprimer l'insurrection. C'étaient tous des fermiers et non des propriétaires. Or, le yeoman est celui qui cultive lui-même la terre dont il est le propriétaire.

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(1). La population agricole est aussi quelquefois placée sur la terre suivant un autre système.

Supposez un village composé de cent familles auxquelles un propriétaire livre deux cents acres de terre, attribuant à chacune d'elles deux acres dont il lixe la rente, soit à une livre sterling Vacre, les cent familles lui devront chacune deux livres sterling, en tout deux cents livres sterling. Il est établi que si l'une d'elles ne paye pas ce qu'elle doit, toutes les autres seront tenues de sa dette, c'est-à-dire qu'elles sont constituées solidaires les unes des autres. — C'est ce qu'on appelle le système de fermage en commun [joint tenancy).

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(1) In Irelandtlie owner of the fee bas in many cases parted with ail bénéficiai interests in bis land, except the receipt of a chief-rent, .vvhicli is not increased, the lease being for lives, and renewable for ever. The ground so let is again underlet and subdivided till at last there corne to be six or seven removes between the owner of the fee and the occupying tenant. (Lord Stanley's speech, 5 juillet 1832. — House of lords.)

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(1) V. dans Wakefield's^ Account of Ireland, t. I, p. 287, les exactions auxquelles se livrent les middlemen. — Arthur Young's Travel, t. II, p. 97, édition in-8. — Et aussi enquête de 1832, State of Ireland, p. 247, et autres.

(2) Je n'ai entendu sur ma route, en parcourant l'Irlande, que des imprécations des pauvres fermiers contre le taux exorbitant des rentes qu'exigent d'eux les propriétaires. Cependant je pourrais me défier de mes propres notes sur ce sujet, si je ne les trouvais entièrement confirmées par tout ce qui, en cette matière, peut faire autorité, les ouvrages des voyageurs célèbres et dignes de foi, aussi bien que les documents parlementaires : Arthur Young, qui voyageait en 1779; — Wakefield, qui parcourait l'Irlande en 1810 ; ~ Inglis en 1834 ; —

et toutes les enquêtes parlementaires de 1825, de 1830 , de 1855 et

(5) Voici un exemple : en général, le pauvre agriculteur qui prend à loyer une petite étendue de terre en paye la location au propriétaire, au moyen de journées de travail qu'il fait pour celui-ci, et dont le prix se compense avec les rentes ; mais qui fait le compte de ces journées de travail, qui en fixe la valeur ? c'est le propriétaire ; et dans un compte ainsi fait le pauvre cultivateur est d'ordinaire complètement dupe. C'est une des causes les plus cert:iines de misère pour la population agricole.

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(i) A l'exception de la médecine.

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(1) V. G. Lewis Irisli Disturbances, p. 79 et 520.

(2) Is it the custom to let farms to the liighest bidder ? — It is. — Enquête de 1832. — Tithes, commons, 5717, — Fitzgerald, 213, — Arc they let by public adverlisement ? Some are, and some not.* Idem, 5759.

Note de la septième édition (1862;. — a En Irlande, les 9/10'"^» de la population vivent exclusivement de la terre. » [Senior' s Journal, 1862, p. 14.)

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(1; C'est maintenant une vérité constatée par des autorités irrécusables, que, sous le poids des charges dont la terre est grevée, le pauvre agriculteur ne saurait tirer du sol de quoi payer son fermage et se soutenir lui et sa famille. Il est également reconnu que ses moyens d'existence ne sont suffisants que si, pendant tout le temps qu'il ne consacre pas à la culture de son champ, il trouve de l'emploi comme ouvrier à gages. Or, cette seconde ressource, sans laquelle la première est incomplète, lui manque presque toujours; si l'on excepte le temps des semailles et. celui de la récolte, on peut affirmer qu'en Irlande, l'habitant des campagnes ne peut pas compter sur deux jours d'emploi régulier. — Dans toute la province de Connaught il y a six mois de l'année durant lesquels toute la population agricole manque absolument d'ouvrage et demeure oisive sur la terre où elle n'a rien à faire, ni rien pour vivre. Les provinces moins misérables, telles que Munster et Leinster, ne fournissent jamais à la population agricole de travail constant, et dans les paroisses les plus heureuses il y a toujours au moins trois mois d'oisiveté forcée pour les ouvriers. — Y. Sélections of the poof Irisli inqiiiry, 1855, p. 207 j 214; G. Lewis, Irish disturbances, p. 27.

(2, V. troisième rapport de Poor irish inquirij, 1835.

(5) Y. G. Lewis, Irish disturbàricès, p. 7*J;

m NOTES.

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(1) La première expulsion des fermiers qui se fit un peu en grand en Irlande arriva par l'eiTet d'un autre calcul. C'était vers l'an 17G0; alors le prix du beurre était exorbitant sur le marché irlandais; de là un grand intérêt pour les propriétaires d'augmenter l'étendue de leurs prairies et de convertir les terres labourées en pâturage. De là la nécessité d'expulser beaucoup de fermiers.

Note de la septième édition (1862). — En ce moment l'expulsion des petits fermiers se poursuit en Irlande avec plus de violence peut-être que jamais. Les uns se sauvent par l'émigration, quand ils peuvent en faire les frais; les autres meurent. Presque tous les propriétaires irlandais tendent à n'avoir plus que de grandes fermes, pour l'exploitation desquelles ils font venir d'Ecosse des fermiers possesseurs d'un capital.

(2) On ne saurait faite de l'état de ces petits fermiers irlandais aucune peinture ({ui ne soit au-dessous de la vérité. Quiconque a vu leur condition pensera que les couleurs du tableau que je présente sont beaucoup trop faibles. Du reste, la tyrannie des propriétaires irlandais est un texte qui, pour être déAoloppé, demanderait plus d'un chapitre et plus d'un volume. Ceux qui voudraient plus de détails et plus d'autorités peuvent lire ce que dit à ce sujet Arthur Young, t. Il, sect. IV, Tenantry of Ireland. WaUefield, t. I, p. 510. — Wakefield ne peut mieux comparer, dit-il, le fermier et le propriétaire d'Irlande qu'au serf et au noble de Russie : « To call Ihe farmor tenant would be a perversion of terms; to name the lalter Landlord, vvould be a prostitution of language. » Y. aussi Mason, Statistical account and survey of Ireland.

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(1) Tliere bas been a great many of tlieold people Turned offihat became beggars, and good many of them died ofwant. Y. State of Ireland. enquête de 1832, p. 471.

(2) Tlie crimes committed by the White^Boys as a punishment, for the violation of their commands, may be reduced to lln-ee heads : 1° death; 2° corporal infliction: 5° destruction of propcrty. G. Lewis, Irish disturbanccs, p. 225, 22G, 259.

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(1) Secrets et serments des \Yhite-Boys, G. Lewis, p. 164.

(2) Y. dans G. Lewis, comment le AYhite-Boysme prend sa source première dans les rapports du propriétaire et du fermier. Irish disturbanccs, p. 58 et 106.

Note de la septième édition (1862). — Je lis dans le journal de

51. Senior (p. 182) les lignes suivantes, qui montrent, toujours exislanle en Irlande la conrédéralion du White-Boys :

« Les procédés de ces sociétés, lui dit son mterlocuteur, ont plus de force que la loi même, dont elles empruntent d'ailleurs les formes... Je me rappelle le cas récent d'un membre de cette société qui, ayant commis quelque infraction à ses règles, fut mandé devant son tribunal. Un jour sa maison lut cernée; deux White-Boys le sommèrent de se rendre au lieu où se tenait la session de leurs assises. Il obéit, comparut devant ses juges, et fut condamné à mort. Un membre du tribunal ayant plaidé en sa faveur quelques circonstances atténuantes, sa peine fut convertie en celle de la transportation. En conséquence, deux membres de la société furent délégués à l'effet de l'accompagner jusqu'au port d'embarquement, de payer son passage et de le voir partir. 11 fut solennellement averti que s'il revenait, il serait impitoyablement fusillé. »

(3) et (4) G. Lewis, p. 232, 233.

(5) Pendant ces armées, dans le comté de Killkenny, un propriétaire ne peut exi)ulser un fermier, ou donner sa terre à bail, que du consentement et selon le gré des AYhite-Boys^ G. Lewis, p. 25.

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(1) Irish disturbances, G. Lewis, p. 119.

(2) V. le WhiterBoys act de 1775. La peine de mort y est inscrite dans chaque article.

(5) V. l'Insurrection act de 1796. Renouvelé en 1807 à cause des Trashers. — G. Lewis, 43, la loi du 11 février 1832 et le Coercion act de 1833.

(4) D'après l'Insurrection act, quiconque était trouvé hors de sa maison après le coucher du soleil était arrêté et passible de la peine de la déportation.

(5) V. Coercion bill. Loi du 2 avril 1833, art. 13.

(6) Oak-Boys, en 176i. Les enfants du cl^ônc. — V. G. Lewir, p. 54. — Y. aussi Hardy's life of lord Cliarlcmont, t. I, 185.

(7) Sleel-Boys. Les enfants d'acier.

(8) Right-Boys. Les enfants du droit.

(9) Nom d'un chef et d'une reine imaginaires.

(10; Trashers ou batteurs, en Connaught. Y. G. Lewis, p. 41.

(il) PieÂS'Blancs et Pieds-Noirs. V. G. Lewis,. p. 84.

(12) Il y a bien d'autres noms encore sous lesquels la guerre des agriculteurs aux propriétaires s'est déclarée et dont je ne parle pas; par exemple : les Carders, les Shanavates, les Caravats, les Black-hens, les Kirkavullas, les Pàbbonmen. [State of Ireland, enquête iS:^2:\ ^ Y. du roste le chapitre de l'introduction, intitulé : les White-Boys, à la fin de la trûisièrae époque.

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(1) Quoi(|ue resjjiit de parti religieux «soit encore bien fort en Irlande, il y a un esprit do parti i»lus grave en ce moment; c'est l'espril do parti du pauvre contre le riche, de la démocratie contre l'aristocratie. Au jury l'accusé irlandais récuse bien plus le riche que le protestant; il aime mieux le protestant pauvre que le catholique riche. — V. enquête de 1832, State of Ireland, p. 206.

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(1) Lorsque je parle de gouvernement libre, je n'entends pas un gouvernement fondé sur l'assentiment constaté de tous les membres du corps social réunis pour de-libérer sur la meilleure forme de gouvernement. Je parle ici de liberté dans le sens anglais et féodal du mot : or, pris dans cette acception, liberté est synonyme de privilège. Dans une société d'origine féodale, il n'y a pas un seul droit qui ne soit privilège. Le principe féodal est que tout procède du roi. — Le roi est maître de tout le royaume, de la vie, de la liberté de tous ceux qui le couvrent. S'il ne possède plus toutes les terres, c'est qu'il les a concédées; s'il ne peut les reprendre, c'est ([u'il s'en est interdit la faculté; s'il ne dispose plus de la vie et de la liberté de ses sujets que dans certains cas et suivant certaines formes, c'est qu'il en a abandonné le pouvoir. S'il y a dans tout le royaume un comté, une ville, une paroisse, qui se gouverne et s'administre autrement que par son ordre et suivant sa volonté, c'est encore parce qu'il s'est dessaisi de son autorité à cet égard. On ne dit point en Angleterre : La liberté est un droit imprescriptible de l'homme ; mais on dit : Le droit de n être arrêté, poursuivi en justice, et troublé dans sa propriété, que suivant la forme et par les magistrats désignés par la loi, est un privilège concédé par le roi Jean, et qui depuis n'a cessé d'appartenir à tout Anglais.

Si l'on perd de vue ce point de départ, je crois fort difficile de bien saisir l'esprit de toute société anglaise. On se demande quelquefois pourquoi rien dafts les mslitutions anglaises n'est rationnel; c'est que tout y procède du fait, et rien du droit. Telle institution existe, non point parce qu'elle est juste et en harmonie avec les autres, mais parce qu'il a plu à un roi de la fonder en dépit de sa discordance avec tout le reste de l'édifice social. Vous voyez, à côté d'une garantie précieuse pour les libertés, un pouvoir exorbitant, source de tyrannie : c'est que l'une fut arrachée à un prince faible par ses sujets plus forts que lui : et l'autre, cent ans après, imposée au peuple par un roi puissant. 11 est difficile de trouver en Angleterre un ensemble quelconque d'institutions qui soient unies entre elles par un lien logique. Chacnne des institutions est le don d'un roi, l'effet d'un accidenf, le besoin d'une circonstance, jamais l'œuvre d'un

piincipe. Voila pourquoi en AugleleiTC, quand une question politique se présente, vous n'entendez point les orateurs remonter aux principes du droit et de la justice; mais chacun recherclie les précédents. La victoire est. assurce, non pas à celui qui raisonne le mieux, mais à l'orateur qui montre comment lut décidé un cas semblable sous Edouard III, on sous la reine Anne. Ceci explique pourquoi en Angleterre il n'y a pas une autorité publique qui n'agisse, et pas un droit privé qui ne s'exerce au nom du roi; il n'existe peut-être pas de monarchie où le pouvoir royal soit si restreint, et où le nom du roi soit si souvent invoqué. De fait le roi n'a presque plus d'action nulle part; il est en nom partout. Il a toujours le droit; ses sujets ont la concession. Quand par hasard un droit n'émane pas directement du roi, ne croyez pas qu'il soit la conséquence logiquement déduite d'un principe; en ce cas il procède de la coutume, c'est-à-dire de ce qui échappe le plus aux règles du raisonnement. Je n'en citerai fju'un exemple ; la publicité du parlement et la publication de ses débats est considérée avec raison comme l'un des plus graves éléments de la liberté de la presse. Cependant sur quoi repose celte publicité? — Sur un droit? — Non, sur un abus. En principe, l'assemblée du parlement est secrète; car si le peuple a des privilèges, le parlement a aussi les siens ; et quoiqu'on fait toutes les séances des Lords et des Communes "Soient ouvertes au public, et leurs débats publiés dans les journaux^ il dépendrait d'un seul lord et d'un seul député de faire évacuer la salle par le public, et de mettre ainsi la presse dans l'impossibilité d'en rendre com{>te. Nul ne le l'ail cependant ; pourquoi? parce que la coutume s'y oppose ; la coutume est en Angleterre la plus puissante de toutes les lois. — Aussi le principe de la publicité parlementaire, de la lil)ertéde la presse, est-il plus solidement établi en Angleterre que dans aucun des pays où ces principes forment des articles exprès de la constitution. Ainsi tout en Angleterre vient du roi ou de la coutume; il en est de même en Irlande, pays anglais. Lors donc que je parle de libertés, de droits politiques, d'indépendance, j'entends l'indépendance, les droits et les libertés qui résultent du privilège devenu droit, et de l'usage toléré devenu institution. C'est dans ce sens que le gouvernement de l'Irlande est un gouvernement libre.

(2) Le seul droit politique un peu considérable qu'ait l'Angleterre et dont l'Irlande ne jouit qu'avec beaucoup de restriction, c'est le droit de posséder des armes.

Une loi de 1807 47 George III, secl. n, chap. cr.iv), ([ui ne fait que continuer dos interdictions précédentes, veut qu'en Irlande nul ne conserve une arme en sa possession, si ce n'est avec l'autorisation des magistrats; — la môme autorisation est nécessaire pour se la procurer. Une loi de 1817 (57 George III, chap. iv. renouvelle les dispositions de cette même loi qui sont encore reproduites par la loi du 15 a; ût 1854 (4 et 5 Guillaume IV, ch. un].

Une loi de 1830 (1 Guillaume IV, cliap. xi-vi) interdit toute importation et toute vente en Irlande des armes et des munitions de guerre, si ce n'est avec la permission du vice-roi ou des magistrats, selon les circonstances.

(5) Cette règle n'est pas sans exception : des lois récentes ont supprimé presque toutes les administrations particulières existantes en Irlande po.ur la perception des revenus publics, telles que ceux de l'excise, de la douane, du timbre et des taxes générales; cette perception a été, par les mêmes lois, remise aux agents des administralions analogues existantes en Angleterre. — Y. lois 7 et 8 George IV, chap. LUI (18'27-28); — 10 George IV, chap. xxii (1830); — 4 et 5, Guillaume IV, chap. M (1834-35); — 3 et 4 Guillaume lY, chap. l (1853- 34]; — George IV, chap. i.v (1828); — 4 et 5 Guillaume IV, chap. i.xvi (1854-35). — Le principe suivant lecjuel l'impôt public est perçu en Irlande est absolument le même qu'en Angleterre, avec cette seule dilférence que l'Irlande ne paye point l'impôt foncier auquel l'Angleterre est sujette (the assessed and land taxes). — Ces lois montrent la tendance moderne qu'éprouve l'Angleterre à abolir les institutions spéciales que l'Irlande possède pour lui donner en refour les lois de la Grande-Bretagne; mais jusqu'à présent elles ne sont que des exceptions.

l^AfiE 255.

(1) L'Irlande est divisée en 32 comtés. Lorsqu'on 1172 et dans les années suivantes ils se sont établis en Irlande, les Anglo-Normands qui, pendant plus d'un siècle, avaient vécu parmi les Saxons, tombés sous leur joug, firent, dans l'organisation du gouvernement irlandais, un singulier mélange de normand et de saxon. Sliire et comté, en Angleterre, étaient synonymes : le premier, mot saxon; le second, mot normand. Ils ont donné le mot normand au comté irlandais, ce qui ne les a pas empêchés d'appeler l'officier royal du comté du nom saxon de 5/jm//^(shire-reve).— Ils ont subdivisé le comté en districts à peu près correspondants aux hundreds saxons; mais, tout en imitant la division saxonne, ils ont appliqué à ces districts un nom normand, les ont appelés des baronies et leur ont donné pour magistrats les high conslables des hundreds saxons.

(2) On a vu dans la note précédente que les .Anglo-Normands ont, dans la division qu'ils ont faite de l'Irlande après la conquête, partagé les comtés en baronnies. Ils ont aussi fractionné les paroisses en Townlands comme pour reproduire le Townsîtip saxon. La baronnie n'est le centre d'aucun intérêt collectif, et ne constitue jusqu'à présent, en Irlande, qu'un morcellement administratif du comté. Il en est de même du Townland, qui n'est rien autre chose qu'un fractionnement de la paroisse. 11 n'y a de pouvoirs politiques que dans l'État, dans les comtés, dans les corporations municipales et dans la pa-

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(1) Le traitement du président des États-Unis est de 120,000 fr.

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(1) Par exemple, en cas d'insurrection générale du pays, en cas de menace d'une invasion èlrangêre, etc., il peut, comme le roi d'Angleterre, suspendre la loi d'habeas corpus, c'es'-à-direla loi qui garantit la liberté individuelle, et mettre en vigueur la loi martiale; sauf à rendre compte ensuite au parlement des mesures qu'il a prises, et à demander un bill d'indemnité pour avoir violé les principes sur lesquels repose la constitution du pays. C'est ainsi qu'agit lord Cambden, viceroi d'Irlande; en 1798, après les mesures énergiques qu'il avait employées pour réprimer l'insurrection de celte époque. — V. loi 21 et 22, George III, chap. xi. — Act for the better securing the liberty of tlic subject.

(2) Ces pouvoirs que possède le vice-roi d'Irlande, et qu'en Angleterre la couronne n'a pas, consistent dans la faculté que lui domient les lois actuelles : 1° de soumettre à de certaines règles exceptionnelles de police telle ou telle partie du pays reconnue par lui dans un état particulier d'agitation. Ces principales règles qu'il peut prescrire extraordinairement sont : l'obligation d'être rentré chez soi avant le coucher du soleil; celle de n'en sortir qu'une heure après son lever; de ne pas porter d'armes; de souffrir la nuit des visites domiciliaires; 2° de soumettre à une juridiction autre que celle du droit commun les personnes poursuivies à raison de ces iniractions, devenues des crimes par l'état spécial du lieu où elles ont été commises, ou tous autres délits. — V. loi du 31 août 1835. C'est le dernier vestige du Coercion bill. Il existe du reste entre le caractère du roi et celui du vice-roi une différence constitutionnelle qu'il n'est pas nécessaire de rappeler au lecteur : c'est que le roi d'Angleterre est inviolable et irresponsable, tandis que le vice-roi d'Irlande n'est ni l'un ni l'autre.

Page 258.

(1) ... That he liad takcn the Lord's supper...

(2) En 1800.

Page 2o9.

(1) Les pétitions contre l'union portèrent plus de 700,000 signatures, tandis que celles qui étaient favorables au projet n'excédèrent pas 4 à 5,000.

(2) V. dans l'introduction historique les phases diverses de l'existence du parlement irlandais, et les circonstances dans lesquelles l'union législative de l'Irlande à l'Angleterre s'est accomplie.

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(1) D'après l'art. 4 du traité d'union, les pairs d'Irlande fournissent vingt-huit membres, à la Chambre des lords d'Angleterre, non compris quatre pairs ecclésiastiques. Ces vingt-huit pairs sont nommés par eux à vie et remplacés à mesure des extinctions; les lords ecclésiastiques sont désignés seulement pour une session.

C'est un système différent de celui qui est pratiqué pour l'Écosso. Les lords écossais désignés par leur corps pour siéger dans le parlement anglais ne sont point nommés à vie, ni pour une seule session, mais bien pour toute la durée du parlement. — Il y a en tout quatre cent trente-cinq membres dans la Chambre des lords, dont seize pairs écossais et vingt-huit pairs irlandais. Outre les vingt-huit paii'^ irlandais siégeant à ce titre dans la Chambre des lords, un grand nombre d'auli^es y ont été appelés par la faveur royale, et y figurent comme pairs d'Angleterre.

(2; Ces représentants de l'Irlande dans le parlement britannique sont au nombre de cent cinq, — deux pour chaque comté, ce qui, à raison de trente-deux comtés, en donne déjà soixante-quatre; trenteneuf sont nommés par des villes, et deux par l'Université de Dublin : le tout conformément à l'art. 4 du traité d'union de 1800. L'Angleterre et le pays de Galles envoient au parlement cinq cents membres; l'Écossc cinquante- trois; ce qui, en y ajoutant les cent cinq membres irlandais, faituntotalde six cent cinquante-huit membres. Ainsi l'Irlande est à ])eu près pour un sixième dans la représentation parlementaire de la Grande-Bretagne à la Chambre des communes.

(5) La loi électorale est absolument la môme en Irlande qu,'en Angleterre pour les représentants des villes à l'élection desquels concourt tout individu occupant un loyer de la valeur de 10 liv. st. (de 250 Ir.). Il n'y a de différence que pour l'élection des représentants des comtés, qui en Angleterre sont élus par tous les propriétaires (freeholders), possédant un i;evenu au moins de 40 shillings (50 fr.); tandis qu'en Irlande il n'y a d'électeurs de comté que ceux qui jouissent" d'un revenu foncier d'au moins 10 liv. st. (250 fr.). Jusqu'en 1829 la loi électorale des deux pays était la môme; mais à cette époque les électeurs de comté à 40 shillings ont été abolis; ce fut une concession du parti libéral et populaire en considération de l'émancipation catholique accordée à l'Irlande par le môme acte. — Quant aux électeurs à 10 liv. st. des villes (Ten-rounders), l'Irlande les doit comme l'Angleterre à la loi de réforme de 1852, qui a, dans les deux pays, aboli également les bourgs-pourris.

Note de la septième édition (1862). — La loi électorale de 1850, 13 et 14 Vittoria, C. 69, a ajouté aux électeurs précédemment existants, toute personne en possession d'une terre payant 12 liv. st. (300 fr.) pour la loi des pauvres, et l'habitant des villes payant 8 liv. st. (200 fr.^ pour le môme objet, (r/mn's directori/, 1802, p. 607.)

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