CAS DE PÉNURIE
Art. 29. — Lorsque Peau devient rare, le Maire de Perpignan déclare, par arrêté, qu'il y a pénurie d'eau.
Art. 00. — Dès que la pénurie aura été déclarée par le Maire, le bannier dllle sera tenu, chaque jour et au lever de l'aurore, de prendre
1 On appelle meule le volume d'eau nécessaire pour mettre en mouvement un moulin à farine.
2 Rapport de HiVricart df. Turv dans Jaubert dp: Passa, Mémoires sur les cours d'eau et les canaux d'arrosage des Pyrénées-Orientales, p. 3o et3i.
3 En i843, Nadault de Buffon écrivait : Le Ruisseau de las Canals « a, pour le service de l'irrigation 82 [et non Si] petites bouches circulaires de on,,iq à om,24, dont le débit moyen est d'environ 3a litres par seconde... Le long de ce canal, l'irrigation est souvent en souffrance ; notamment par suite des fréquentes contestations qui se renouvellent à chaque sécheresse, entre les arrosants et l'autorité militaire... D'après cela, le nombre d'hectares régulièrement arrosés ne dépasse guère 1 800. » Des canaux d'arrosage de l'Italie septentrionale dans leurs Rapports avec ceux du Midi de la France, etc., I, p. 1 '{■>..
4 A. Ronna, Les irrigations, t. III, p. 781.
5 Je remercie M. Henry Peytraud, professeur au Collège de Perpignan, d'avoir bien voulu me faire prendre une copie complète de ce Règlement à la Préfecture même de Perpignan.
les mesures convenables pour amener dans le canal la plus grande quantité d'eau possible, et, après avoir vérifié à la pierre du pont du Tuf quelle est la quantité d'eau qui coule dans le canal, il se rendra en tonte hâte à l'œil Darnius, où devra se trouver le bannier de Millas, et, en présence de celui-ci, le bannier d'ille déposera, dans une boîte fermant à clef, des marques ou marrons indiquant la quantité d'eau qu'il a amenée jusqu'à l'œil Darnius.
Le bannier de Millas se rendra avec la boîte dans le plus bref délai, à l'œil de Puig, et constatera de la même manière que le précédent et en présence du 3me bannier, la quantité d'eau qu'il a amenée à l'œil de Puig.
Le bannier de la 3me section conduira l'eau jusqu'à l'œil Tardiu ou Arenya où il constatera de la même manière que les précédents et en présence du 4me bannier, la quantité d'eau qu'il a amenée jusqu'à l'œil Tardiu ou Arenya et ainsi successivement de l'un à l'autre bannier, jusqu'à ce que la boîte soit arrivée au bannier de la section à laquelle l'eau est destinée.
Le bannier de la 5me section devra transmettre au territoire inférieur une meule de plus que celle qui lui aura été amenée à l'œil de Sau, à cause de la meule que le ruisseau de Thuir doit fournir au-dessous de cet œil.
Art. 3ï. — Le bannier de la section en tour d'arroser et le bannier de la section immédiatement supérieure se rendront ensemble à la mairie de la commune à laquelle l'eau est destinée et y déposeront la boîte à marrons, et déclareront à l'autorité quelle est la quantité d'eau qui coule dans le ruisseau. Le Maire sera invité à faire inscrire cette déclaration sur un registre à ce destiné et à faire afficher à la porte de la Mairie une copie de cette déclaration.
Art. 32. — Chaque bannier sera tenu de veiller nuit et jour à ce que la quantité d'eau qui a été amenée jusqu'à la pierre, parvienne à la section en tour d'arroser.
\\vv. 33. — Les banniers des sections inférieures à celle en tour d'arroser pourront être envoyés dans les sections supérieures, pour mieux assurer l'arrivée de l'eau au lieu de sa destination.
Art. 34. — Si dans le courant de la journée, l'eau venait à diminuer de manière qu'il y eût impossibilité pour le bannier d'ille de maintenir dans le ruisseau la quantité d'eau qu'il y a mise le matin,
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celui ci se rendra dans le plus bref délai au territoire de Millas, pour donner connaissance au bannier de la •.>.""' section de la diminution survenue ; le •>""' bannier s'empressera d'annoncer le l'ail au .*>""' el ainsi successivement jusqu'à ce que la nouvelle soit parvenue au ban nier de la section en tour d'arrosage. Ce dernier bannier el celui delà section immédiatement supérieure se rendront ensemble à la mairie de la commune en tour d'arroser, où ils déclareront l'heure et la quotité de la diminution. Cette déclaration sera inscrite sur le registre et affichée à la porte de la mairie.
Art. 35. — Le bannier de la section en tour d'arrosage, en cas de diminution dans le volume de l'eau, devra se transporter dans la section ou dans les sections supérieures pour rechercher et constater les causes de cette diminution. 11 pourra requérir les autres banniers pour faire les mêmes recherches. Chacun des banniers des diverses sections que devait parcourir l'eau devra transmettre dans le plus bref délai au maire de la ville de Perpignan les procès-verbaux par lui dressés et un rapport* indiquant la quotité, la durée et les causes connues ou présumées de la diminution de l'eau.
Art. 36. — Dans le cas de diminution de l'eau, prévue par l'article précédent, les propriétaires arrosants pourront se livrer euxmêmes aux recherches des causes de cette diminution, faire dresser procès-verbal des contraventions par toutes autorités compétentes, faire un rapport au maire de Perpignan, qui, suivant les cas, poursuivra les délinquants et prendra les mesures convenables pour faire cesser les abus.
Art. 87. — Chaque commune, chaque propriétaire, pourra avoir un garde particulier pour veiller à ce (jue son commettant puisse jouir de son droit d'arrosage, conformément au présent règlement.
Art. 38. — Dès que la pénurie aura été déclarée par M. le maire de Perpignan, le garde général sera tenu chaque semaine, de par courir les bords du ruisseau, depuis la section en tour d'arrosage jusqu'à la rivière de la Tet, deux fois en remontant et deux fois en descendant, et ce, à jours indéterminés, de manière qu'on ne puisse jamais connaître le jour de son départ de Perpignan. Après chaque tournée, il sera tenu de remettre un rapport écrit au Maire de la ville.
Etc., etc.
Brunhes. 39
h$o NOTES ET PIÈCES JUSTIEICATIVES
Extraits de Kanoun Kabyles du Versant méridional du Djurjura.
E. Masqueray dans son ouvrage : Formation des ci lés chez les populations sédentaires de l'Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de l'Aourâs, Béni Mezâb), Paris, 1886, a publié en Appendice 9 « kanoun » des Kabyles du versant méridional du Djurjura. Ces kanoun, recueillis dans l'oued Sahel par M. Sautayra, premier président de la Cour d'appel d'Alger, ont été traduits par Masqueray lui-même.
Dans ces documents, il est incontestable que l'eau joue un plus grand rôle que dans l'ensemble des « kanoun » cités par Hanoteau et Letourneux (La Kabylie et les coutumes Kabyles, Paris, 1873). Hanoteau et Letourncux n'avaient publié complètement que deux kanoun de Tribus du Versant Sud : « tribu des Imecheddalen » qui est la « tribu des Mcchedalah » de Masqueray, et « tribu des Ait Kani » qui est la « tribu des Béni Kani », puis des extraits beaucoup trop brefs et arbitraires de quelques autres kanoun. [Masqueray a donc fait œuvre utile en faisant cette publication de textes ; mais pourquoi n'a-t-il pas mentionné ceux de ces textes qui avaient été déjà publiés, et n'en a-t-il pas indiqué et discuté les variantes? Il paraît dire au contraire (p. 263) qu'il est le premier à publier tous les Kanoun qui suivent]. — Toujours est-il que dans ces kanoun du versant méridional du Djurjura, il y a d'abord de plus fréquentes prescriptions (ou «interdits » suivant l'expression de Masqueray), prévoyant des délits se rapportant aux irrigations ; « Quiconque a rompu la rigole d'arrosage avant son tour paie un demi-douro d'amende » (art. 17 du kanoun de la Tribu des Boni Mansour, dans Masqueray, ouv. cité, p. 2G4); — « Si un homme arrose son champ ou son jardin à son tour, et si quelqu'un détériore le canal d'irrigation, ce dernier paye un demidouro d'amende et perd son tour d'arrosage au profit du lésé » (art. 43 du kanoun de la Tribu des Gheurfa, p. 279); — « Si un homme arrose un jardin ou un champ au moyen d'une saguia, quiconque rompt cette saguia, paye un demi-douro d'amende » (art. 91 du kanoun de la Tribu de Sebkha, p. 289) ; — Môme mesure ou à peu près, avec une amende d'un douro (art. 45 du kanoun des Ahcl cl Oçar, p. 021). — D'autre part ces kanoun contiennent de simples règles de distribution, analogues à
KANOl \ KA B ) LES 45i
celles que nous avons indiquées plus liaul dans noire texte : mais ces règles sont ici pins nombreuses, pins fréquentes : « Si un homme possède une digue dont il se seil pour l'arrosage et si un autre en possède une en contre bas, le propriétaire de la digue inférieure n'a droil qu'à l'eau qui déborde par dessus la première » (ail. 5a <ln kanoun de la Tribu de Sebkha, ouv. cités p. a85) ; — prescription analogue, art. 5a dn kanoun de la Tribu des Mechedalah, p. 398; — « Quand une digue le long de Laquelle court de l'eau est ancienne, le propriétaire du terrain sur lequel elle passe n'a pas le droit d'empêcher les propriétaires des terrains inférieurs de se servir de l'eau. Ces derniers oui à charge de l'entretenir. La saguia supérieure doii toujours être remplie avanl l'inférieure » (art. 98 du même kanoun, [). 397); — « Un homme possède nue digue dont il se sert pour l'arrosage; un autre en possède une en contre—bas; si la digue supérieure a été construite la première, ce dernier n'a droit qu'à l'eau qui déborde par dessus celte digue. En cas de travail à ladite digue, l'eau qui s'échappe est partagée par moitié. Si la digue inférieure a été construite la première, et si la supérieure est la plus récente, le propriétaire d'en dessous le cède toujours à celui d'en dessus » (art. 72 du kanoun de la Tribu des Béni Jala, p. 3o2). — Une seule fois on voit apparaître l'idée de la distribution par jours, et encore sous une forme bien vague; « Quiconque possède un barrage qui lui sert à irriguer son champ doit, s'il existe un barrage en dessous appartenant à un autre propriétaire, laisser l'eau s'écouler suivant la pente à certainsjours » (art. \t\ du kanoun des Ahel el Oçar, ouv. clic, p. 3 19). Mais que peut-on imaginer de plus rudimentaire et de plus simple, en l'ait de distribution que cet article-ci : « Chez nous, l'eau qui court dans les canaux d'irrigation est divisée entre les gens d'en haut et ceux d'en bas » (ait. 53 du kanoun de la Tribu des Béni kani, p. 3i3) ? Et si nous découvrons enfui dans un seul des kanoun reproduits une indication concernant la répartition, il s'agit d'une répartition qui est la même pour les jardins et pour les champs, et qui démontre péremptoirement que même sur ce versant Sud, l'eau d'irrigation ne risque pour ainsi dire jamais de l'aire défaut: « Au moment de l'arrosage des jardins potagers, l'eau de la saguia y est répartie entre les propriétaires à tour de rôle, comme elle l'est entre les propriétaires des champs ensemencés ; et l'homme a la priorité sur la femme » (art. V> du kanoun de la Tribu des Cheurfa. Masquerav, ouv. cité, p. 279)-
\ (>T E S K r P I E C E S .1 / J s TIFIC 1 77 r E s
Tableau récapitulatif des barrages-réservoirs de l'Algérie (barrages actuels et barrages détruits).