ARRÊTE
Article premier. — A partir de l'exercice 1900, il sera réservé, chaque année, sur le crédit inscrit au budget sous la rubrique Encouragements à
l'Agricullure une somme dont le montant sera fixé par le Gouverneur
Général et sera affecté aux primes à donner aux agriculteurs qui auront créé des olivettes, soit par la plantation, soit par greffage de sauvageons. Le quantum de cette prime, dont le maximum ne pourra dépasser 500 francs par ayant droit, sera établi au prorata du nombre d'arbres plantés ou greffés.
La somme allouée par arbre dont la plantation ou le greffage aura réussi ne pourra pas être supérieure à un franc.
auront créé des olivettes ; la’ prime allouée par arbre ne pourra excéder 1 franc et la prime totale pour là mêmé personne ne dépassera pas 500 franes. Une Commission spéciale sera chargée de vérifier la valeur des plantations effectuécs et lorsqu'elles seront en rapport fera-des propositions.
Chez l’indigène l’Olivier, quelque soit le prix de vente, donne
Art. 2 — Le nombre d'arbres plantés ou greffés devra être de 25 au maximum pour donner droit à la prime.
Art. 3. — Pour bénéficier de la prime, tout cultivateur d'Oliviers devra | faire trois mois avant le commencement des travaux de plantation ou de greffage, une déclaration écrite à la Mairie de la commune sur le terri toire de laquelle devront étre effectués les travaux. Cette déclaration indiquera la superficie, la situation et l’état actuel des terrains à D'enteE ou le nombre en la situation des sauvageons à greffer.
Art. 4. — L'exactitude des renseignements contenus dans la ddaréton sera vérifiée, avant tout travail de plantation ou de greffage; par un agent de l'Etat ou du Département désigné par le Préfet ou par le Général commandant la Division. A l'issue de la vérification, le délégué transméttra un procès-verbal de ses opérations au Préfet qui le fera parvenir au Gouverneur Général.
Art. 5. — Les primes ne seront payées que lorsque les travaux de plantation ou de greffage seront déjà assez anciens pour que leur avenir puisse être sûrement apprécié.
A cet effet, une Commission composée du professeur départemental d'Agriculture, de deux oléiculteurs désignés par le Préfet ou par le Général commandant la Division et dont l’un pourra étre un indigène, vérifiera sur place, la réussiie des plantations ou des greffages, dressera un état des travaux effectués, donnera son appréciation sur l'avenir de l'opération, formulera des propositions sur le montant de la prime à allouer, et adressera le dossier au Préfet ou au Général commandant la division qui le fera parvenir au Gouverneur Général avant le 1er décembre de chaque année,
Art. 6. — Lorsque, au cours des travaux, des mutations dans la opt ou dans la jouissance des terrains mis en valeur se seront produites, la prime appartiendra à celui qui aura fait la déclaration prescrite à l’art. 3.
Art. 7. — Les Préfets et les Généraux commandant les Divivisions sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l'exécution du présent arrété.
Alger, le 8 mai 1900.
Le Gouverneur Général,
Signé : Eo. LAFERRIÈRE.
toujours des bénéfices et lui assure’ un élément important de sa nourriture. C’est pour ce motif qu’il n’y a aucune crainte à avoir, ni de mévente, n1 de surproduction. Chez le colon les conditions sont un peu différentes, car il doit payer la main-d'œuvre, Îles olives récoltées lui coûtent, il peut difficilement les vendre au-dessous de 40 à 41 fr. les 0/0 kil., ce qui nécessite un prix d'huile de 80 à 90. L'’indigène peut facilement s'accomoder de toutes les fluctuations du marché et il fait le plus seuvent de l’huile défectueuse qu'il ne vend que 50 fr.
Il semble donc, que dans l’état actuel du marché, l’indigène doit toujours planter, les olives lui seront toujours achetées par les moulins européens à un prix en rapport avec la valeur des huiles.
L'Algérie importe plus de 12 millions de litres d'huile pour sa consommation ; elle doit déjà, par l'augmentation de sa production. faire face à ce besoin.
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