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CHAPITRE PREMIER

Les CHAMBRES VÉTÉRINAIRES

Les « Chambres vétérinaires » constituent la représentation corporative des vétérinaires. Elles sont instituées en exécution d’une loi d'Etat.

Les premières « Chambres vétérinaires » ont été créées en 1906 dans le duché de Bade, Suivirent ensuite l'Etat de Brunswick en 1908, la Hesse en 1926, la Bavière (1) en 1926, la Prusse en 1928 (2).

Tout vétérinaire diplômé et exerçant fait obligatoirement partie de la Chambre vétérinaire de son ressort.

(x) En Bavière et dans le Würtemberg, il existe une « Chambre » commune aux vétérinaires, médecins et pharmaciens.

(2) En fait, les Chambres vétérinaires existaient en Prusse depuis 1912, mais elles ne reposaient que sur un décret ministériel.

Il est tenu par la loi d’acquitter le montant des cotisations fixées (qui, théoriquement peuvent atteindre dans certains pays jusqu'à 1 % de son revenu) et de reconnaître en matière professionnelle la juridiction de cet organisme.

Le Conseil de discipline de la Chambre vétérinaire peut prononcer des peines telles que l'avertissement, le blâme, l'amende (3), la privation de l'exercice du droit de vote aux élections au Conseil de la Chambre vétérinaire. Dans les conflits entre vétérinaires, toute instance devant le conseil de discipline, doit être précédée d’une tentative de conciliation devant une commission arbitrale.

En Prusse, il peut être fait appel des arrêts du Conseil de discipline devant un Conseil supérieur siégeant au ministère de l'Agriculture, à Berlin. En Prusse, il existe une Chambre vétérinaire par province, et une Fédération centrale des Chambres vétérinaires.

D'après l’art. 3 de la loi du 13 avril 1928, instituant les Chambres vétérinaires, celles-ci ont pour mission :

a) de défendre les intérêts des vétérinaires ;

b) d'examiner toutes les questions relatives à la profession vétérinaire, y compris l'inspection des viandes et des denrées alimentaires ;

c) d'établir des rapports techniques à la demande de l’autorité compétente ;

d) de créer des organismes de prévoyance sociale pour les vétérinaires et leur famille.

En Prusse, les vétérinaires fonctionnaires sont te-

(3) Celle-ci peut atteindre jusqu’à 1.000 marks en Prusse et 10.000 marks en Bavière.

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nus de faire partie des Chambres vétérinaires, mais ne sont pas soumis à leur juridiction.

En exécution des dispositions ci-dessus, les Chambres vétérinaires de Prusse ont créé une caisse de prévoyance dont les règlements ont été consacrés par décret ministériel et prévoient :

1) en cas de décès du vétérinaire, une allocation aux ayant-droit variant de 2.000 marks à 4.000 marks (si la mort est accidentelle et si la victime a moins de 65 ans, cette somme est doublée).

2) l’attribution d’une rente aux vétérinaires invalides selon les ressources de la caisse.

3) des prêts pour les membres dans le besoin.

Le montant de la cotisation à cette caisse de prévoyance, à laquelle les vétérinaires fonctionnaires seuls ne sont pas tenus d’adhérer, est de 120 marks par an.

Toutes les Chambres vétérinaires des différents pays ont édicté des statuts professionnels dont l’observation est imposée à leurs membres et qui constituent pour ainsi dire un « code de la profession » sur lequel nous reviendrons au chapitre suivant.

CHAPITRE II Le ConserL NATIONAL VÉTÉRINAIRE ALLEMAND (Deutscher Veterinärrat)

Depuis plus de cinquante ans, l’histoire de la médecine vétérinaire allemande est étroitement liée à celle du Conseil National Vétérinaire allemand (Deutscher Veterinärrat ou D. V. R.).

Il a été fondé en 1874 par Johannes FEeser qui,

donnant pour mission sociale au vétérinaire de « conserver la santé des animaux domestiques, d'améliorer leur rendement en augmentant ainsi la richesse du patrimoine national », voulut créer « un organisme central qui pût contribuer à accroître la valeur scientifique et professionnelle des vétérinaires, à faire établir une législation sanitaire bienfaisante et à assurer une organisation judicieuse des services vétérinaires ».

Ce programme a été remarquablement réalisé :

En effet, c’est en partie sur l'initiative et sur les instances du D. V. R.

a) qu'ont été élaborées et votées les lois de 1880 et de 1909 sur les maladies contagieuses des animaux ;

b) qu'ont été constitués et étendus les différents services sanitaires ;

c) qu'a été établie la législation Hagistrale sur l'inspection des viandes (loi de 1900) ;

d) qu'a été réalisée la transformation des Ecoles vétérinaires en Facultés autonomes, délivrant le grade de docteur, pouvant créer des chaires d'enseignement pour professeurs libres ;

qu'ont été élaborées les lois récentes sur le contrôle des denrées alimentaires et sur le contrôle dy lait.

Nous avons indiqué précédemment la part considérable que le D.V.R. à prise dans la question capitale de l’enseignement postscolaire des vétérinaires ; les subventions qu'exigent ces cours absorbent une très grosse part de ses recettes (constituées par une cotisation annuelle de 3 marks de chaque vétérinaire).

Chargé de représenter malgré tout des tendances professionnelles parfois divergentes en apparence (vétérinaires praticiens et vétérinaires fonctionnaires à un titre quelconque) le D.V.R. a connu des heures mouve-

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mentées dans sa longue histoire. Il a même été théoriquement dissous au cours de la tumultueuse assemblée générale de juin 1927. La diplomatie temporisatrice de son président et surtout le sentiment unanime du préjudice irréparable qu’aurait porté à la profession la disparition du D.V.R. eurent raison des difficultés et, le 18 décembre 1927, une assemblée générale consacrait sa stabilité retrouvée. Sa structure administrative est la suivante : Les assemblées délibératives se composent de délégués élus par les vétérinaires (1 délégué pour vingt vétérinaires). Le Comité directeur élu pour 3 ans, et qui a pleins pouvoirs, est composé comme suit :

Syndicat des vétérinaires praticiens.. 7 représentants Syndicat des vétérinaires d'Etat .... 3 »

‘Syndicat des vétérinaires municipaux 3 »

Association des membres du Corps

enseignant des Ecoles vétérinaires 2 »

Association des vétérinaires de Cham-

bres d'agriculture .......; ne I »

Depuis 1927, le D. V.R. est présidé par le Professeur STANG, de Berlin.

La constitution, maintenant réalisée dans tous les États allemands, de « Chambres vétérinaires » et la création dans un avenir sans doute rapproché d'une « Fédération nationale des Chambres vétérinaires » ont pu faire penser un instant que l'existence du D. V.R. pourrait devenir superflue. [1 semble bien que ce ne soit pas le cas. Les Chambres vétérinaires et leurs fédérations sont des organismes constitués en exécution - de dispositions législatives nettement fixées. Le D. V. R. reste une institution indépendante qui, se maintenant

Roi si possible au-dessus de la mêlée professionnelle, doit surtout envisager. les intérêts supérieurs de la médecine vétérinaire allemande.

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