‹ L'OrientChapitre 27 sur 28 · ANNEXE H · texte numérisé non relu

ANNEXE H

Le traité éternel de Mahomet.

Mahomet, comme nous l'avons déjà dit, était bien convaincu qu'il ne pouvait pas attaquer de prime abord le christianisme, à cause de l'immense influence que cette religion avait déjà acquise ; il jugea au contraire de son propre intérêt d'avoir l'air de le tolérer et de le protéger, jusqu'à ce que l'islamisme eût pris de l'extension et qu'il eût assez de force pour combattre et détruire de fond en comble et le christianisme et la civilisation chrétienne.

C'est là le motif qui le poussa à publier, la quatrième année de l'hégire (626 ans après Jésus-Christ), le fameux décret en faveur des chrétiens auquel il donna lui-même le nom de traité éternel.

Deux originaux de cet acte en langue arabe se sont conservés jusqu'à nos jours.

L'un de ces deux originaux est celui qui avait été remis par Mahomet aux religieux du couvent de Sainte- Catherine, fondé par l'empereur Justinien en 527 sur le mont Sinaï en Arabie, et qui subsiste encore aujourd'hui, sous la direction d'un évêque , qui porte le nom d'archevêque de Sinaï et qui réside ordinairement à Constant!-

nople pour protéger près des Turcs les intérêts de son couvent.

Cet acte porte, au lieu de la signature de Mahomet, l'empreinte de sa propre main trempée dans l'encre, et c'est de cette particularité que ([uelques écrivains ont tiré la conclusion que Mahomet ne savait vraiserahlablement ni lire ni écrire.

Les rehgieux du couvent de Sainte-Catherine présentèrent cet acte à la Porte Ottomane du temps du sultan Bajazet, pour en obtenir quelque protection contre les vexations continuelles qu'ils souffraient des Arabes. Mais les Turcs , sous prétexte qu'un papier sur lequel le grand prophète avait lui-même apposé l'empreinte de sa propre main ne devait pas rester entre les mains proianes des infidèles, le leur retirèrent et leur en donnèrent une copie légalisée par le cheik-ul-islam (chef de la rehgion mahoraétane). Cette copie se conserve encore aujourd'hui entre les mains des religieux du couvent de Sainte-Catherine.

L'autre original de ce fameux traité éternel fut confié pai' Mahomet à la garde des religieux du couvent Carme), élevé en Syrie, sur le mont Carmel, en 400 après Jésus- Christ, par Jean, patriarche de Jérusalem, en l'honneur du prophète Klie, à l'endroit même où la tradition rapportait que ce prophète avait son habitation. Ce couvent, quoique habité par des religieux latins placés sous la protection spéciale de la France, fut solennellement démoli par les Turcs en 1822, sous les yeux et par ordre du pacha d'Acre.

Suivant l'opinion des historiens de l'empire maliométan, c'est cet original qui fut transporté à Paris du temps des croisades et déposé à la bibliothèque du roi. Plusieur^ auteurs très- estimés chez les Turcs reconnaissent l'authenticité de cet original, et le firman du cahfe Omar,

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délivré la quinzième année de l'hégire (636 après Jésus- Christ) en faveur des chrétiens de Jérusalem, et considéré par les Turcs jusqu'aujourd'hui comme incontestahle,cite ce document comme donné aux chrétiens par Mahomet lui-même.

Mais les savants orientalistes ne sont pas d'accord sur l'identité de ces deux originaux entre eux. Les uus soutiennent que ces deux originaux sont un seul et même acte en deux copies, confirmées l'uue par la signature des témoins et l'autre par l'empreinte de la main de Mahomet, et que celui donné aux religieux du couvent de Saint- Élie ne diffère de celui laissé à ceux du couvent de Sainte- Catherine qu'en ce que la copie remise par les Turcs à ces derniers lorsqu'ils leur en retirèrent l'original, fut falsifiée par ordre de la Sublime Porte : raisonnement assez plausible si on considère le caractère naturel des Turcs et la misérable situation de ces religieux leurs esclaves. D'autres prétendent que ces deux originaux sont deux actes différents venant tous les deux de Maliomet lui-même , mais publiés à différentes époques. Ils nient même la falsification de la copie que les Turcs laissèrent aux religieux du mont Sinaï lorsqu'ils leur en retirèrent l'original, et soutiennent que l'acte donné à ceux-ci par jMahomet n'est moins favorable que l'autre que parce qu'il fut publié plus tard, lorsque Mahomet eut augmenté ses forces; qu'au contraire celui donné aux religieux du mont Carmel devait être naturellement beaucoup plus favorable parce qu'il fut publié antérieurement, c'est-à-dire lorsque Mahomet était encore trop faible pour dicter des conditions rigoureuses.

Comme nous partageons cette seconde opinion et que d' ailleurs l'authenticité de l'acte trouvé chez les religieux du mont Carmel est incontestable, nous transcrivons ici la traduction en langue française de cet acte , telle que

Briot nous l'a laissée dans son histoire juridique de l'empire mahomctan, publiée à Amsterdam en 1696,

« Mahomet, messager de Dieu, envoyé pour enseigner les hommes et pour leur déclarer sa commission divine en vérité, a écrit les choses suivantes savoir :

1. — « Que la religion chrétienne, instituée par Dieu, demeure libre dans toutes les parties de l'Orient et de l'Occident, aussi bien parmi ceux qui sont du pays que parmi ceux qui en sont voisins, aussi bien parmi ceux qui sont étrangers que parmi ceux qui ne le sont pas.

IL — « Je laisse à tous ces peuples-là le présent écrit, comme un traité inviolable et comme une décision parfaite de toutes les contestations et différends à venir, et comme une loi par laquelle la justice est manifestée et dont l'observation est enjointe étroitement.

III. — « C'est pourquoi tout homme faisant profession de la foi des musulmans qui négligera d'accomplir ces choses, et qui violera cet accord à la manière des infidèles et transgressera les choses que j'y commande , rompra l'alliance de Dieu, résistera à sa volonté et méprisera son testament, qu'il soit roi, prince, ou fidèle.

IV. — c( Par cet accord où je me suis engagé moi-même à la prière des chrétiens, tant en mon nom qu'au nom de mes disciples, d'entrer avec eux dans l'alhance de Dieu et dans la paix des prophètes, des apôtres choisis, des saints fidèles et des bienheureux du temps passé et de celui qui est à venir; par cette mienne alliance dont je veux exécuter les conditions aussi religieusement que le doit un prophète envoyé de Dieu ;

V. — « Je promets de protéger leurs magistrats dans mes provinces, avec mon infanterie et ma cavalerie, avec mes troupes auxiliaires, et ave? les fidèles qui me suivent,

Yl. — (> Te pronK^ts aussi de les défendre contre leurs

ennemis , soit qu'ils soient proches ou éloignés , de les protéger en paix ou en guerre et de conserver leurs églises, leurs temples , leurs oratoires, leurs couvents et les lieux où ils font des pèlerinages, en quelque lieu qu'ils puissent être situés, sur des montagnes ou dans des vallées, dans les cavernes ou dans les maisons, dans les campagnes ou dans les déserts, ou dans quelque autre sorte de bâtiment que ce soit, et de conserver aussi leur religion et leurs biens, en quelque lieu qu'ils soient, sur terre ou sur mer, à Forient ou à l'occident de la même manière que je me conserve, moi et mon sceptre, et que je conserve les fidèles croyants qui sont mon propre peuple.

VÏI. — « Je promets aussi de les garantir de toutes les violences et de toutes les vexations qu'on leur pourrait faire ; de repousser les ennemis qui voudraient leur nuire, de leur résister vigoureusement, tant en personne que par mes serviteurs et par ceux qui sont de mon peuple et de ma nation ; car, puisque je suis établi sur eux, je dois et suis obligé de les défendre et de les garantir de toute adversité et d'empêcher qu'aucun mal ne leur arrive, qui n'arrive aux miens qui travaillent avec moi et à la même œuvre.

VllI. — « Je promets en outre de les exempter de toutes les charges que sont obligés de porter les confédérés, soit par prêt d'argent ou par impositions ; de sorte qu'ils ne seront obUgés de payer que ce qui leur plaù'a, sans que l'on puisse leur faire aucun troul)le ni aucune peine poui cela.

IX. — « Je promets qu'aucun évêque ne sera ôté de sofx diocèse, aucun chrétien contraint de nier sa foi, auc '^ moine de renoncer à sa profession, aucun pèlerin troubla dans son pèlerinage, aucun reUgieux dérangé dans sa cellule, et on ne pourra non plus ruiner leurs temples ni les convertir en mosquées, et celui qui ferait cela romprait la

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présente alliance de Dieu, s'opposerait à son messager et rendrait nul le testament divin.

X. — « On ne mettra aucune imposition sur les moines ou sur les évèques, ni sur aucun de ceux qui ne sont point sujets aux taxes, à moins que ce ne soit de leur consentement.

XI. — « La taxe que l'on demandera aux riches marchands, aux pêcheurs de perles et aux mineurs qui tirent de la terre leurs pierres précieuses, leur or et leur argent, non plus que celle des autres chrétiens riches et opulents, n'excédera pas un écu par an, et se prendra seulement sur ceux qui sont domiciliés et habitués en lieu certain et arrêté et non pas sur les voyageurs ou sur ceux qui n'ont point de demeure assurée, et ceux-ci ne seront sujets à Mucinii^ imposition ni aux contributions ordinaires, s'ils n'ont des biens et des héritages. Celui qui est obligé de payer légitimement et selon la loi de l'argent à l'empereur payera autant qu'un autre, et ne payera pas davantage, et on ne lui demandera rien au delà de ses forces et de ses facultés ; de même celui qui est taxé pour sa terre, pour ses maisons et pour son revenu ne sera pas chargé immodérément, ni opprimé par de plus grandes taxes que les autres qui payent contrilHitions.

XII. — « Les confédérés ne seront point obligés d'aller à la guerre avec les musulmans contre leurs ennemis, soit pour combattre ou pour découvrir leurs armées, parce que les alliés ne doivent pas être employés dans des expéditions militaires, ce traité n'étant fait avec eux que pour les soulager et pour empêcher qu'ils ne soient foulés; au contraire les musulmans veilleront pour eux, feront garde et les défendront. Qu'on ne les oblige donc point d'aller au combat, de s'opposer aux ennemis ni de donner des chevaux et des armes, si ce n'est volontairement, et ceux qui en fourniront de la sorte en seront reconnus et récompensés.

XIII. — « Aucun musulman ne tourmentera les chrétiens et ne disputera avec eux, si ce n'est de civilité; il les traitera humainement et s'abstiendra de leur faire aucune violence en quelque manière que ce soit. S'il arrive à quelque chrétien de commettre un crime ou de tomber dans quelque faute, le musulman sera obligé de l'assister, d'intercéder pour lui, d'être sa caution et d'accommoder son affaire; il pourra même racheter sa vie, et il ne sera point abandonné ni privé de secours, à cause de la divine alliance faite avec eux. Ils devront jouir de ce dont jouissent les musulmans, et souffrir ce qu'ils souffrent; de l'autre part, que les musulmans jouissent de ce qu'ils possèdent et souffrent ce qu'ils souffrent. Conformément à ce traité, qui est fait à la juste prière des chrétiens, et conformément à la diligence requise pour confirmer son autorité, vous êtes obligés de les protéger, de les garantir de toute sorte de calamités, de leur rendre tous lesbons offices possible s, et de faire en sorte que les musulmans partagent avec eux la bonne et la mauvaise fortune.

XIV. — « Il faut de plus avoir un soin particulier qu'on ne leur fasse aucune violence en matière de mariage ; c'est à savoir, qu'on ne forcera pas les pères et les mères de donner leurs filles en mariage à des musulmans, et qu'on ne les troublera point pour avoir refusé leurs fils ou leurs filles en mariage, parce que cette action est purement volontaire et se doit faire de bon cœur et avec joie. Que s'il arrive qu'une femme chrétienne se joigne à un musulman, il doit lui laisser la liberté de sa conscience et souffrir qu'elle obéisse à son père spirituel et qu'elle soit instruite en la doctrine de sa foi, sans aucun empêchement. Il la laissera donc en repos et ne la tourmentera point, soit en la menaçant du divorce ou en la pressant de renier sa rehgion ; et s'il fait le contraire à cet égard , il méprise l'alliance de Dieu, se révolte contre le traité

fait par son messager, et devient du nombre des mentem's.

XV. — « Si les rlirétiens veulent réparer leurs églises, leurs monastères et les autres lieux où ils font le service divin, et qu'ils aient besoin de l'assistance et de la libéralité des musulmans, ceux-ci sont obligés d'y contribuer de tout leur pouvoir et de leur accorder ce qu'ils demandent, non pas h dessein de le redemander ou d'en tirer une récompense, mais gratuitement, comme un»^ marque de leur bonne volonté pour la religion chrétienne, pour obéir au traité fait par le messager de Dieu, et en vue de l'obligation qu'ils ont de l'exécuter.

XVI. — «Ils n'opprimeront aucun d'eux vivant parmi les musulmans, ils ne les haïront point, ils ne les obligeront point à porter des lettres ou à servir de guides, et ne leur feront violence en quelque manière que ce soit; car celui qui exerce sur eux ces sortes de tyrannies est un oppresseur, un ennemi du messager de Dieu et un rebelle à ses commandements.

« Voilà les choses qui ont été arrêtées entre Mahomet le messager de Dieu et les chrétiens.

« Les conditions auxquelles je les engage en conscience, sont:

« 1' Qu'aucun chrétien n'entretienne un soldat ennemi des musulmans, et qu'il ne le reçoive point en sa maison soit en pubhe ou en secret ; qu'il ne donne aucune retraite à un ennemi des musulmans, et qu'il ne souffre point qu'il fasse séjour dans leurs maisons, dans leurs églises ou dans leurs couvents de religieux ; qu'il ne fournisse point sous main le camp de leurs ennemis, d'hommes, d'armes et de chevaux, et qu'il n'ait aucune correspondance ou engagement avec eux, soit par écrit ou autrement; mais que, se retirant en quelque Ueu de sûreté, ils songent à leur propre conservation et à la défense de leur religion.

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«2° Qu'ils fournissent pendant trois jours à chaque musulman les choses nécessaires pour sa subsistance et pour celle de ses bêtes, et cela honnêtement et en différentes sortes de viandes ; qu'ils fassent aussi tout leur possible pour les défendre si on les attaque, et pour les garder de tous accidents fâcheux .

« C'est pourquoi si quelque musulman souhaite de se cacher dans quelques-unes de leurs maisons, ils le cacheront de bon cœur, et le tireront du péril où il se trouvera sans le découvrir à son ennemi.

« 3" Si les chrétiens gardent la foi de leur côté, ceux qui violeront quelques-unes de ces conditions, quels qu'ils puissent être, et feront quelque chose de contraire, seront privés des avantages contenus dans l'alliance de Dieu et de son messager, et seront iniUgnes de jouir des privilèges accordés aux évêques et aux moines chrétiens, de même que les croyants seront privés des avantages contenus dans leKoran.

« 4° C'est pourquoi je conjure mon peuple, au nom de Dieu et par son prophète, d'entretenir fidèlement toutes ces choses et de les accomplir en quelque lieu de la terre qu'ils soient, et le messager de Dieu les en récompensera, pourvu qu'ils les observent inviolablement jusqu'au jour du jugement et jusqu'à la dissolution du monde.

«5° Les témoins des présentes conditions dont Mahomet le messager de Dieu est demeuré d'accord , sont : Abu- Bacre, AssacUqu, Ormor-ben-Aleharab, Ithman-ben-Assan, Atiben-Abi-Taleb et plusieurs autres; le secrétaire qui les a écrites est Moavia-ben-Abi-Sossian, soldat du messager de Dieu, le dernier jour de la lune du quatrième mois, la quatrième année de l'hégire, à Médine.

« Dieu veuille récompenser ceux qui sont témoins de cet écrit. Gloire à Dieu seieneui- de toutes créatures. »

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