‹ L'Orient. Les réformes de l'empire byzantinChapitre 18 sur 36 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

I<e truÊté ém Paris et se» tmÊni^mmmfm fMpeêes.

La plupart n'ont su Toir , ou ont affecté de ne voir dans le traité de Paris qu'un simple traité de paix conclu entre la Russie d'une part; la France, l'Angleterre, la Sardaigne et la Sublime Porte de l'autre ; un de ces traités enfin comme l'histoire nous en montre des milliers. Pour eux toute son importance semble se résumer dans les clauses relatives à la délimitation des frontières de la Moldayie, de la Russie et de l'empire byzantin; dans la réglementation des Principautés danubiennes et de la Servie ; enfin dans la neutralisation de la mer Noire et la libre navigation sur le Danube et ses embranchements. Mais pour quiconque envisage plutôt l'esprit du traité de Paris que sa lettre et juge ces choses de haut, toute la portée de cet acte solennel est tout entière dans la clause que ce traité a solennellement posé comme un principe d'intérêt pubUc européen : qu'Au Da-NxwiiifE siècle un État situé en ËuRot»£ ne peut

nus BBSTIli EN DEBOBS DE Lk GIViUSATlOIf .

Les habitudes oppressives et tyranniques d'un tel État devaient naturellement exciter les États voisins à intervenir au nom de l'humanité entre son gouvernement et ceux qui subissaient ses violences, et à accaparer, tantôt l'un, tantôt l'autre, le monopole de la protection des faibles. Les tiraillements continuels de ceux-ci, l'accroissement de la prépondérance de leurs protecteurs , les in->quiétudes et les jalousies de ceux qui prétendaient lès

y remplacer, enfin la situation anomale d*un despote changeant journellement de mattres, menaçait déjà de bouleverser l'équilibre européen. L'acte du 30 mars 1856 régla tous ces graves désordres.

Nous le disons hautement, tout le traité de Paris est là.

En poUtiquc il faut toujours s'attendre aux choses les plus imprévues : la paix que ce grand acte a consacrée peut être troublée demain ; mais une chose que cette division possible des puissances européennes ne pourra plus détruire et qui survivra à toute guerre, même générale, c'est le résultat moral obtenu : la nécessité delà christianisation de Tempire byzantin.

Advienne que pourra, la lutte séculaire de la barbarie et de la civilisation, de l'islamisme et du christianisme, est terminée par Tentrée de l'empire byzantin dans la grande famille européenne.

Chose étrange , ce fait qui est appelé à révolutionner l'Orient, à ramener la christianisation des contrées envahies par les Turcs, est passé inaperçu! Ceux mêmes qui l'ont préparé semblent hésiter à achever leur œuvre !

Cependant accordons leur la justice qui leur est due : ils ont rendu impossible le siaiu quo par la connexité qu'ils ont établie entre les avantages qu'ils ont accordés à la Sublime Porte et les réformes que celle-ci proclama le 28 février 1856.

En effet, le soin que les plénipotentiaires de France, de Russie, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Sardaigne mirent à constater dans le traité général , malgré le mauvais vouloir des plénipotentiaires du Sultan, les réformes que leur mattre avait, sous la pression officieuse des représentants des puissances chrétiennes, accordées spontanément à ses sujets, n'était-ce pas l'indice que ces réformes mêmes se seraient trouvées dans le traité, si le Sultan n'avait pris habilement les devants? N'étaitril pas

DE L'EMPIRE BYZANTl!!. H

évident que les hautes parties contractantes, en mentionnant les réformes parmi les garanties de la paix, se réservaient le droit d*empècher la Sublime Porte de profiter des avantages qu'elles lui octroyaient généreusement , et de pouvoir nonobstant perpétuer à son gré les causes qui ayaient servi de prétexte à la guerre et retarder ainsi in* définiment l'amélioration du sort de ses sujets chrétiens? N'en résultait-il pas que si , d*une part , les puissances regardaient comme d'intérêt général que l'intégrité de l'empire byzantin, son indépendance intérieure, ces deux grandes bases du droit public européen, lui fussent garanties(l); qu'il eût sa place ré(/ti/îére sur la carte de l'Europe (et non comme jusque-là une simple place de fait); qu'il eût sa voix dans toutes les questions intéressant l'équilibre euitopéen ; qu'il fit partie de la famille civilisée, sûr de trouver, par ces avantages du concert européen, des aUiés en cas d'attaque injuste et des médiateurs en cas de dissentiment avec ses voisins (2) ; d'autre part les puissances n^attachaient pas une moindre importance à voir la Sublime Porte se conformer aux règles prescrites par le droit positif des peuples civilisés; qu'elles exigeaient qu'elle opérât cette réforme de son ancien système en favorisant le commerce, en accordant à ses nationaux du moins la même protection légale dont les étrangers jouissent chez elle, enfin en appliquant indistinctement à tous ses sujets des lois semblables à celles des peuples chrétiens, puisées

(1) « Léon Majesté» s'engagent, chacune de son côté, à respecter Tindépendance et Tintégrité territoriale de Tempire ottoman, garantissant en common la stricte observation de cet engagement et considérant, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général. • [Art. 7 du traité général de Paris,)

(3} « S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime-Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à remploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice. » (Idem^ art, 8.)

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aux mêmes sources, basées sur les mêmes principes, en un mot en établissant une civilisation chrétienne?

Que Ton relise attentivement le texte du traité et les discussions qui Tout préparé, et Ton se convaincra que nous n'exagérons rien : La ligne de démarcation qui depuis quatre siècles séparait Pempire byzantin des États civilisés ne fut effacée qu'eu égard aux réformes que le Sultan avait proclamées; que la connexité que nous établissions tout à rheure n*est pas une illusion de notre part, qu'elle existe, qu'elle a été établie, sinon dans le but de lui faire produire les résultats que nous prédisons , au moins pour empêcher les ministres du Sultan de laisser à l'état de lettre morte ces réformes que nous regardons comme le levain précieux d'une révolution radicale, et que les plénipotentiaires, croyant étre.d'appUcation possible dans l^tat actuel des choses, ne regardaient, eux, que comme de simples améUorations.

Les ministres turcs, qui savaient parfaitement qu'il était impossible d'appliquer ce hattinschérifF tant que les principes de IHslamisme. seraient ceux de leur gouvernement, et qui se rendaient compte aussi bien que nous que tout emprunt à la civilisation chrétienne devait entraîner une révolution contraire à leurs intérêts personnels, déployèrent toute leur habileté pour empêcher que rien dans le traité de Paris pût rappeler les promesses du Sultan relatives à l'amélioration du sort de ses sujets, et en faire eo quelque sorte le contre-poids des avantages que consacraient l'art. 7 et 8.

C'est pour cela qu'après avoir longtemps résisté aux ambassadeurs de France et d'Angleterre, qui lui dictaient ces réformes comme garanties nécessaires de la paix, nous voyons tout d'un coup le divan changer de tactique et, d^s le 18 février, publier à grand bruit ce fameux hatti-houmayoun qui dépassait, disait-on, dansunlaû-

gage un peu trop oriental, toutes les espérances que Ton avait conçues : le divan avait compris qu'U valait mieux faire spontanément ce que peut-être les puissances chrétiennes, alliées et adversaires de la veille, lui imposeraient le lendemain; et puis n'avait-il pas quelque droit d'espérer qu'en prévenant ainsi, avec l'apparence de la spontanéité, toute décision du congrès, il pourrait peut-être obtenir dans le traité le silence sur ce point, et qu'une fois la paix faite il poun^ait, sous prétexte d'impossibilité d'application, de crainte de troubles, modifier à son gré ou même laisser à l'état de lettre morte cette sorte de charte?

Mais instinctivement, ou pour mieux dire conduits par cette main qui mène l'homme qui s'agite, les plénipotentiaires, pour rendre tin hommage public à la spontanéité du Sultan, déclarèrent unanimement que le traité de paix ferait mention des réformes libéralement octroyées par h Sultan à tous ses sujets.

Nous regardons comme très-important, pour bien faire ressortir cette connexité que nous établissons entre les articles 7 et 8 et l'article 9, de citer ici les textes mêmes des protocoles et de l'article 9 du traité général dans lesquels cette connexité est établie : la lecture de ces textes prouvera facilement , si peu que l'on se rappelle ce que nous venons de dire, que le traité de Paris est à refaire, si les réformes promises ne sont, coûte que coûte, exécutées. Pour nous, nous prouverons que la condition nécessaire, pour qu'elles puissent être exécutées, c'est-à-dire pour que l'interminable question d'Orient soit définitivement résolue, n'est autre que la ckristianisation des lois, du gouvernement et du chef de cet empire; que cette solution est la seule possible et qu'il faudra, bon gré, mal gré, tôt ou tard, qu'elle soit adoptée par le Sultan, s'il veut sauver sa dynastie ; qu'elle soit imposée par l'Europe, si elle veut

éviter de nouvelles luttes, rislamisme étant un obstacle invincible à toute tentative de civilisation.

a M. le comte Orioff, ainsi que M. le baron de Hubner, et après eux les autres plénipotentiaires, expriment l'avis qu'il soit fait mention , dans le traité général, des mesures prises par le gouvernement ottoman. Ils invoquent le texte même du quatrième point, qui en fait une obligation aux plénipotentiaires, sans qu'il puisse toutefois en résulter une atteinte à l'indépendance et à la dignité de la couronne du Sultan.

«( Les plénipotentiaires de la France, de T Autriche et de la Grande-Bretagne rendent hommage au caractère libéral des dispositions qui ont été arrêtées à Constantinople, et c'est dans la même pensée qu'ils jugent indispensable de les rappeler dans l'acte final du congrès, et nullement pour en faire nattre un droit quelconque d'immixtion dans les rapports du gouvernement de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets.

«c Aali-Pacha répond que ses pouvoirs ne lui permettent pas d'adhérer pleinement à l'avis des autres plénipotentiaires, et annonce qu'il prendra, par le télégraphe, les ordres de sa cour. r>

Que le lecteur fasse ici les réflexions que son bon sens lui dictera sur la valeur des expressions de tous les plénipotentiaires chrétiens et de celles d'AaU-Pacha II!....

Enfin, après plusieurs autres preuves de méfiance et de nouvelles hésitations du grand vizir, et son prétexte de manque d'imtmciions ^ les plénipotentiaires du congrès, y compris ceux du Sultan , décidèrent unanimement dans leur séance du 25 mars (1) que la question du quatrième point, ainsi que les mesures prises par le Sultan pour

(1) La coinddenee providentielle de la date de cette dédsion du congrès de Paris avec celle du Jour que les chrétiens d'Orient considèrent et fêtent partout comme l'anniversaire de leur indépendance^ est bien remarquable !

exécuter les décisions arrêtées dans les conférences de Vienne y de Constantinople et de Paris, seraient exprimées dans le traité général de la manière suivante, devenue définitive, et qui est l'article 9 du traité général :

« S. M. I. le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, sans distinction de religion ni de race, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, consacre également ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

a Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication.

c( Il est bien entendu qu'elle ne saurait en aucun cas donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire. » (Article 9 du traité de Paris.)

Ce fut ainsi que le traité de Paris accomplit sa haute mission et fit que les immenses sacrifices de la guerre la plus regrettable furent récompensés par les plus sublimes résultats : la question d'Orient fut définie conformément au but invariable'que toute la chrétienté lui avait toujours . assigné : l'émancipation des chrétiens de ce pays fut irrévocablement décrétée ; les puissances chrétiennes reçurent le Sultan dans la grande famille européenne, et le hattihoumayoun fut l'arc-en-ciel de cette nouvelle alliance.

On le voit, les réformes promises par le Sultan ne peu-vent rester à Vétat de lettre marte, elles font partie du traité de Paris ; elles en sont une des garanties principales. Que les résultats qu'elles entraînent dépassent les prévisions de ceux qui les consacrèrent, peu importe, leur application

est désonnais une nécessité pour la durée de la paix, et c^est là, nous le répétons, en réalité la portée du traité de Paris, qui est Tacte qui constate la solution du grand problème de rhumanité ; c'est le traité de paix sur la guerre séculaire entre la civilisation et la barbarie. Aussi les plénipotentiaires, dignes mandataires de la cause qu'ils défendaient, nUmposèrent-ils pas des conditions avilissantes aux vaincus après la victoire. Ils les traitèrent en frères égaux en droits ; ils les acceptèrent dans le sein de la grande far mille sociale et leur accordèrent Tiusigne faveur de les admettre à participer aux avantages du droit publie et du concert européens.

Deux clauses sont les points ou conditions qui impriment au traité de Paris un baut et pour ainsi dire suma^ iurel caractère : Varticle 7 du traité général^ qui déclare la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens; et le droit que les puis^ sances se sont réservé de produire ^ dans un intérêt européen, des conditions particulières en sus des qiuitre garanties (annexe au protocole, nM).

La première de ces deux conditions fut placée dans le traité général, parce qu'elle faisait connaître la haute décision des plénipotentiaires sur une question élaborée depuis plusieurs siècles, et déjà définitivement arrêtée par eux : que la Sublime Porte est admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens.

Le sens et la lettre de cette condition sont tellement clairs, tellement précis, tellement explicites, qu'ils sont au-dessus de toute amphibologie, de tout doute, de toute contestation. Les plénipotentiaires y disent bien nettement, bien déânitivement, que les puissances ont arrêté que dorénavant les Turcs doivent se conformer aux règles prescrites par le droit public et le concert européens ; qu'ils doivent vivre dans la société en observant strictement toutes les

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obligations, tous les devoirs qu'elle impose à tous ses membres sans exception , afin qu'ils aient aussi le droit de participer aux avantages du droit public et du coi^cert européens , c'est-à-dire aux avantages que les règlements des nations civilisées accordent à tout membre d'une véritable société humaine. Enfin cet article déclare à ces sans détour, qu'il ne leur est plus permis de continuer gens, de vivre en Turcs au milieu de la société euro* péenne; qu'ils doivent absolumentdevenir hommes j comme l'axiome proverbial de leur propre langue le leur ordonne aussi : Anâam olsoùn (devenir hommes).

Mais il n*en était pas ainsi pour la seconde condition, celle par laquelle les puissances réservent le droit qui leur appartient de produire^ dans un intérêt européen^ des conditions particulières en sus des quatre garanties* Cette condition, comme le sens et la lettre le constatent, est une mesure indispensable à la réalisation des grandes œuvres que les puissances avaient décrétées les plénipotentiaires en sentaient bien le vide et le devinaient confusément, mais ils ne pouvaient pas la préciser définitivement : ils comprenaient bien qu'il manquait à leur œuvre un lieu d'union, le ciment qui devait réunir et contenir toutes les parties du bel et glorieux édifice qu'ils avaient élevé; enfin une puissance motrice qui devait donner l'élan à tous les ressorts de cette grande machine.

Mais les circonstances pressantes du moment ne laissaient pas aux plénipotentiaires le temps matériellement nécessaire à T élaboration et à la réglementatibn de ee point aussi délicat qu'essentiel, de cette base fondamentale de leur. œuvre, de cette condition de toutes les conditions qu'ils avaient imposées. Ces circonstances exigeaient impérieusement d'eux de conclure bien vite la paix et de mettre les puissances en état de la proclamer le plus tôt possible. Aussi les plénipotentiaires, dans leur grande

sagesse, d'un côté ne se fièrent pas à une décision précipitée de ce grand point; mais bien conyaincus, de l'autre, de |8on indispensable nécessité, se réservèrent le droit de lui consacrer dans la suite la profonde élaboration qu'il méritait.

Voilà pourquoi, d'une part, ils conclurent et firent proclamer la paix avec le plus grand empressement, et de l'autre, ils consignèrent dans le premier protocole du 25 février cette condition bien significative : Les puis* sances belligérantes réservent le droit qtti leur appartient de produire, dans un intérêt européen, des conditions par^ ticuliéres en sus des quatre garanties.

Et ce n'est pas sans raison ni au hasard que les |}li nipotentiaires placèrent cette condition immédiatement après les quatre garanties destinées à régler dans l'avenir le sort du monde entier. Ce qui dénote surtout la haute valeur de cette condition, c'est qu'elle fut énoncée dans les actes du congrès de Paris purement et simplement ^ sans analyse ni commentaire et sans aucune espèce d'élaboration.

En effet elle n'en avait pas du tout besoin ; et personne au monde ne saurait nier que si ces mêmes plénipotentiaires ou toutes autres personnes douées de bon sens étaient appelées aujourd'hui à déterminer cette cinquième et principale ou plutôt unique garantie des intérêts du monde civilisé, elles crieraient toutes que celte garantie réservée c'est ik christunisation de là personne bu souverain DE lYm PIRE BYZANTIN I . . .

Au surplus nous défions qui que ce soit de nous prouver qu'à côté de cet unique moyen il en existe un autre plus praticable que celui^ci^ qui pourrait opérer toute cette grande œuvre et préserver l'humanité des terribles catastrophes qui la menacent. . •

Mais ce qui est le plus remarquable dans le traité de

DE L'EMPIRE BYZANTIN. ff

Paris, c'est que ce sont justement ces deux points, aussi grands et significatifs qu'ils sont nouveaux et bien claire^ ment énoncés dans cet acte, qui attirèrent le moins l'attention du public, des diplomates et de la presse, ou, pour mieux dire, auxquels personne n'a prêté la moindre attention !

Cette réticence générale, cette abstention respectueuse de toute citation, de toute discussion, de toute explication, de tout commentaire sur ces deux conditions extraordi*naires est un phénomène inconcevable et unique dans les annales de la diplomatie et de la presse, et en général de la controverse sur toute question , grande ou petite I . . .

C'est que, dans la rédaction miraculeuse de ces deux conditions exceptionnelles, les membres du congrès de Paris n'étaient point les représentants des rois de ce monde : c'étaient les organes du Roi des rois, les hérauts des lois immuables du grand législateur de la naturel...

C'était l'Être suprême qui leur dictait ses étemels et icviolables décrets, et guidait d'en haut leur parole et leur main!.... Les plénipotentiaires du congrès de Paris subiesaient, dans ce solennel moment, l'influence toute-puic» gante et surnaturelle de la divine Providence.

Elle ordonnait l'affranchissement de dix-^uit millions de chrétiens restés fidèles à la foi au miUeu des épreuves de la plus dure oppression, et préparait le retour à la véritable religion de dix miUions d'àmes trop longtemps ennemies de son culte, compensation des pertes que le matérialisme moderne fait éprouver à son Église en Occident. Les plénipotentiaires ont donc exécuté sans s'en douter les ordres suprêmes de Dieu.

Ils proclamèreAt ces deux conditions exceptionnelles par la même inspiration que les prophètes des temps anciens, quand ils annonçaient aux peuples les volontés de Dieu ; et ils les inscrivirent sur leur acte et les livrèrent à la con-

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naissance de tout le monde, comme les doigts de cette main, en apparence humaine, avaient autrefois écrit sur les murs du palais de Balthazar, en présence de toute la cour, les trois mots mystérieux : Mané^ thekel^ phariê^ dont ceux qu^ils concernaient ne pouvaient saisir le sens I... Et réellement ces conditions exceptionnelles du congrès de Paris sont la sentence motivée que Dieu prononça par la bouche des plénipotentiaires des grandes puissances chrétiennes contre l'islamisme, pesè^ jugé et condamné comme pouvoir politique /.... Et Theure de l'exécution sa* lennelle de cette sentence vient de sonner 1 1 !

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