L'origine des états généraux et provinciaux
Il n’est pas possible de laisser sans réponse l’article que M. Luchaire vient de publier dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux (*); cet article a pour but de critiquer, au seul point de vue de l'origine des États-Généraux en apparence, la thèse que nous avons exposée l’année dernière devant l’Académie des Sciences morales ( 2 ) et qui est relative à l’histoire de l’origine, des pouvoirs et des attributions des États généraux et provinciaux de l’ancienne France; en réalité, bien qu’il s’en défende, M. Luchaire élève contre notre thèse une thèse toute contraire qu’il expose timidement il est vrai, d’une manière vague, fragments par fragments, mais dont il n’est pas difficile de reconstituer l’ensemble pour peu qu’on lise son article avec l’attention qu’il mérite.
Voici quelle était notre thèse : on pense généralement que les États-Généraux datent de Philippe le Bel et que c’est ce roi qui pour la première fois a reconnu des droits politiques à la nation en la conviant à des assemblées générales où le clergé, la noblesse et le tiers-état se trouvaient représentés; c’est là l’opinion commune. Nous la tenons pour erronée. Pour nous, les états de Philippe le Bel ne sont autre chose que le développement d’assemblées féodales d’une nature particulière, de véritables assemblées délibératives dont il y a des exemples multiples avant Philippe le Bel; ce n’est donc pas à Philippe le Bel que la nation est redevable d’aucun droit politique; ces
(*) Numéro de janvier 1882. M. Luchaire en a fait un tirage à part sous le titre de : Une théorie récente sur l'origine des Etats-Généraux, in-8° de 19 pages.
( 2 ) Nous l’avons publiée en partie dans la Revue des questions historiques de janvier 1881 et l’avons rééditée en y ajoutant une seconde partie sous le titre d 'Histoire de l’origine, des pouvoirs et des attributions des Etats généraux et provinciaux depuis la Modalité jusqu'aux Etats de 13S5. Bruxelles, 1881, in-8°.
droits découlent absolument des conditions politiques dans lesquelles le corps féodal tout entier s’est trouvé par suite des transformations qui se sont opérées peu à peu au cours des xi R , xn e et xm e siècles dans les rapports qui existaient entre le roi, les seigneurs et les non-nobles.
Pour le démontrer, il fallait d’abord démontrer que les états du xiv e siècle étaient,bien de la même nature que les assemblées antérieures, que leur composition était réglée par les mêmes principes au xiv e siècle qu’aux xm° et xn e siècles.
Pour que l’on puisse conclure en effet que les états du xiv e siècle sont bien la continuation des assemblées féodales délibératives, il ne suffit pas de découvrir au xn° siècle par exemple l’existence d’assemblées quelconques et au xiv e siècle l'existence encore d’autres assemblées; il faut qu’il y ait identité absolue de principes dans la composition de ces assemblées, dans les causes qui motivaient leur réunion, dans le but qu’elles poursuivaient, en un mot dans l’étendue de leurs pouvoirs et de leurs attributions; il est en effet d’évidence la plus absolue que c’est surtout la permanence des principes d’où découlent les attributions des assemblées qui donne la preuve de l'identité qu’il peut y avoir entre les assemblées d’un siècle et les assemblées d’un’autre siècle.
Les pouvoirs et les attributions des assemblées du xiv e siècle sont-ils les mêmes que ceux des assemblées du xn e et du xm e siècles? C’est ce dont nous ne tardions pas à nous convaincre en étudiant de près l’organisation politique de la société féodale.
L’étude particulière que nous faisons depuis de longues années des institutions financières de l’ancienne France nous aidait puissamment en cette occasion.
Quelle est la tendance générale des seigneurs et de leurs hommes aux xi e , xii 0 et xm e siècles? C’est de sortir de l’arbitraire avec lequel se percevaient les redevances que les seigneurs exigeaient auparavant de leurs hommes et d’en fixer une fois pour toutes l’importance dans des contrats définitifs, perpétuels, à l’exécution desquels ni les seigmeurs ni les hommes ne pouvaient plus se soustraire dès qu’ils les avaient consentis; c’est là l’objet indéniable des milliers de chartes qui déterminent les rapports des hommes avec leurs seigneurs; de leur côté, les seigneurs se trouvent liés
ensemble par des conventions ou coutumes semblables; le roi lui-même se trouve également lié par tous les usages qui s’établissent au temps de la féodalité. Son pouvoir, très éloigné de ressembler à un pouvoir absolu, a à compter tout au contraire avec les pouvoirs des'seigneurs, pouvoirs qui sont aussi bien définis pour eux que pour lui et qui sont déterminés par la règle des fiefs et toutes les conventions qui constituent le droit féodal (*).
Le développement du système féodal aboutit donc à Ce résultat incontestable, c’est de définir strictement les droits des seigneurs comme les obligations de leurs hommes, à l’avantage réciproque des uns et des autres; au lieu de voir se perpétuer cet état d’arbitraire dans lequel ils ont vécu jusqu’alors, tous les membres du corps féodal, à partir du jour où leurs droits et leurs obligations ont été ainsi nettement fixés, marchent pour ainsi dire contrat en mains, ayant tous réciproquement le droit de s’opposer à toutes les mesures qui n’ont pas été prévues et consenties dans les contrats, les coutumes ou les règles qui les lient les uns aux autres.
I)e là découle la nécessité, chaque fois qu’il s’agit, sous la pression des événements, de recourir à des mesures nouvelles non prévues par les anciens contrats féodaux, de recourir à des contrats nouveaux et de s’assembler à ce sujet pour consentir à ces mesures nouvelles que nous appelons mesures extra-féodales pour simplifier.
Ce sont ces assemblées partielles, ayant toutes pour but la négociation de conventions nouvelles, de mesures extraféodales, qui sont l’origine des états provinciaux et des états généraux du xiv e siècle.
Ce qui le démontre surabondamment, c’est l’identité du but qu’ont ces assemblées, des causes qui les réunissent, des pouvoirs et des attributions qu’elles possèdent, du rôle enfin de la monarchie en présence de ces assemblées.
Au xiv 0 siècle comme au xm e et au xn e siècle, chaque fois qu’il y a des assemblées délibérantes, de véritables états, il s’agit toujours de mesures étrangères aux contrats existants, de mesures extra-féodales à débattre et à consentir par les inté-
(*) Un recueil très précieux dans lequel on peut admirablement se convaincre de la nature et du caractère de toutes ces chartes, est le recueil intitulé : Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, par Garnier.
ressés; il peut y avoir certainement des assemblées réunies par la royauté comme corps consultatif, simplement consultatif, mais il ne peut y avoir de mesures extra-féodales sans l’assentiment des intéressés, sans assemblées délibératives, sans états. C’est donc la nature des contrats féodaux, c’est la fixité donnée aux obligations qui s’y trouvent définies pour chacun qui a donné naissance à ce que l’on peut appeler les droits politiques du corps féodal en présence de la royauté, droits qui consistent à se refuser à toute obligation non comprise aux contrats féodaux, à toute obligation extra-féodale.
C’est donc dans les assemblées du moyen âge et ce n’est que là qu’il faut rechercher l’origine des états du xiv e siècle.
Que conteste à cette théorie M. Luchaire? Il veut bien reconnaître « qu’elle est séduisante au premier abord, tant » le raisonnement paraît serré, la déduction forte et rigou- » reuse, etc. » A la seconde lecture cependant des réserves lui paraissent nécessaires, et ces réserves sont celles-ci : Il n’est pas vrai de dire que l’opinion générale consiste à croire que les États-Généraux doivent leur origine à Philippe le Bel; 2° il n’est pas plus vrai de penser qu’il y eut obligation pour Philippe le Bel, d’obtenir pour quelque mesure que ce fût l’assentiment du corps féodal. « Philippe le Bel requiert » simplement, dit-il, quand il le veut et sous la forme qui lui » plaît, l’assentiment des barons, des ecclésiastiques et des » bourgeois pour donner plus de force à ses décisions, mais » il ne leur reconnaît ni droit d’initiative ni droit de » contrôle (Q. »
A l’appui de sa première objection, M. Luchaire cite l’opinion d’Augustin Thierry, opinion que je connaissais parfaitement puisque je l’ai rapportée dans mon mémoire, mais qui m’a toujours paru tellement vague, tellement incomplète qu’il est impossible d’y trouver une thèse quelconque sur l’origine des états.
Lorsque j’ai affirmé qu’en général les historiens considé-
(') Nous ne répondons pas à la critique que M. Luchaire élève sur un passade où nous avons dit: « Le roi (Philippe le Bel) ne paraît plus en quelque sorte que » l’administrateur délégué de la nation souveraine. » M. Luchaire n’a pas compris que nous faisions allusion dans ce passage à la manière dont M. Hervieu a compris le rôle du tiers état et des assemblées sous Philippe le Bel.
Nous croyons si peu à cette assertion que toute notre thèse tend à la combattre et à en démontrer l’exagération.
raient Philippe le Bel comme le créateur des états, j’avais en vue les historiens les plus récents, notamment M. Hervieu (*) dont c’est l’opinion absolue, M. Antoine Thomas ( 2 ) qui, dans l’introduction de son beau livre sur les États provinciaux de la France centrale au temps de Charles VII, penche visiblement aussi pour cette opinion, M. Picot ( 3 ) qui, dans son grand ouvrage sur les États-Généraux, livre couronné par l’Institut, est encore plus formel sur ce point. Dans la séance même où nous lisions la première partie de notre mémoire, M. Picot, prenant la parole, accentuait à nouveau son opinion dans le sens que nous venons d’indiquer et d’une manière si formelle que nous nous décidions à ajouter une deuxième partie à notre mémoire pour répondre aux objections de M. Picot.
Il suffit enfin d’ouvrir les livres d’enseignement recommandés par les professeurs de l’Université, par les confrères de M. Luchaire, et entre autres Y Histoire de France de M. Duruy ( 4 ), le plus répandu d’entre eux, pour se convaincre qu’il est d’enseignement officiel, pour ainsi dire, que les états doivent leur origine au bon plaisir de Philippe le Bel.
Avouez que nous étions bien excusable d’ignorer qu’à Bordeaux un professeur de Faculté ne partageait pas cette opinion si répandue et professait sur l’origine des états une opinion que nous allons examiner tout à l’heure.
La deuxième critique de M. Luchaire, nous la considérons comme une erreur capitale.
S'il est vraiment constaté, comme le dit M. Luchaire, que Philippe le Bel avait le droit de réunir ou non les assemblées suivant son bon plaisir, même pour prendre les mesures les plus contraires aux conventions féodales, il ne reste plus rien ni de la règle des fiefs, ni des coutumes, ni des chartes; nous
(*) Recherches sur les premiers Etats-Généraux, Paris, 1879, in-8°.
( 2 ) Les Etats provinciaux de la France centrale sous Charles VII, Paris, 1879, 2 vol. in-8 u , p. 20 : * C’est donc à une conception de la royauté que l’origine du fonction- » nement régulier des Etats nous paraît se rattacher avec le plus de vraisemblance. »
( 3 ) Introduction, p. 20. — « Le roi répondit à la menace de Boniface VIII en » assemblant sur-le-champ les barons et les prélats ; mais, afin de ne pas permettre » que les deux ordres se partageassent sur une question si grave, les députés des «bonnes villes furent appelés à siéger dans cette assemblée; la bourgeoisie allait i participer pour la première fois en corps aux affaires de l’Etat. » ( Id., p. 21.) — Voyez encore la conclusion très caractéristique, p. 31.
(*) Histoire de France, t. I : « Ce fut le roi le plus despotique qui révéla au peuple » ses droits et son avenir... il reconnaissait implicitement le vieux droit de la souve- » raineté nationale si fort obscurci et oublié depuis des siècles. » (P. 365.)
sommes, dès Philippe le Bel, en plein xvn e siècle; la monarchie absolue est fondée.
Comment M. Luchaire ne s’est-il pas donné la peine, avant d’émettre une opinion pareille, qui le pose en théoricien convaincu du pouvoir absolu, de lire la seconde partie de notre mémoire et notamment le paragraphe I er , pages 64 à 70, où nous démontrons absolument, assemblée par assemblée, que si Philippe le Bel recourait à l’assentiment des états, c’est qu’il y était forcé, absolument forcé, et qu’aucune mesure extraféodale ne pouvait être prise (*) par lui sans être consentie comme une dérogation expresse aux anciens contrats, soit par des assemblées locales, soit par des assemblées générales, soit même individuellement par tous les intéressés qu’elle atteignait.
L’opinion que se fait M. Luchaire du pouvoir monarchique sous Philippe le Bel, nous amène à examiner la théorie qu’il propose sur l’origine des états.
Pour M. Luchaire, la monarchie capétienne est purement et simplement la continuation de la monarchie mérovingienne, avec les mêmes pouvoirs, un peu contrariés peut-être par le système féodal, il veut bien le reconnaître, mais au fond tout aussi absolus; la curia régis n’est autre chose que la représentation des anciennes assemblées des grands du royaume, des placita mérovingiens; les assemblées du moyen âge ne sont autre chose que des corps consultatifs tout à fait analogues à la curia regis ; les états du xiv 0 siècle sont des assemblées purement consultatives aussi ; l’origine des états est donc dans la curia regis comme la curia regis a pour origine lointaine les placita mérovingiens ( 2 ).
Nous sommes obligé de déclarer qu’à notre sens rien n’est plus radicalement faux que cette théorie lorsqu’on l’applique à ce que l’on appelle les États généraux et provinciaux.
(’) Si M. Luchaire veut bien se reporter à notre Histoire du pouvoir royal d’imposer , il verra combien est aventurée son assertion que les Etats n’avaient aucun droit de contrôle.
11 constatera tout au contraire que le contrôle des Etats a été absolu au xiv c siècle sur bien des aides votées par eux, qu’ils ont été même jusqu’il s’emparer du pouvoir exécutif et percevoir eux-mêmes les impôts. Sous Philippe le Bel, on en trouve des exemples indiscutables, comme sous ses successeurs.
( 3 ) Cette thèse n est pas aussi neuve qu’on peut le croire ; sans remonter aux auteurs anciens, il n est pas difficile d’en trouver le germe dans le livre de M lle de Lézardière et dans les œuvres de liaepsaet.
M. Luchaire a bien voulu nous dire en termes très nets que nous étions un juriste et nullement un historien, que nous avions fait une théorie juridique rigoureusement précise et que nous cherchions à y assouplir les faits historiques comme l’avaient déjà fait Pardessus et les autres juristes. Il nous donne le conseil de faire un catalogue des assemblées des xi e , xn e et xm e siècles, chose qu’il estime infiniment plus intéressante et utile à la science que ce qu’il appelle nos dissertations féodales. Nous laissons à d’autres, qui peuvent s’en contenter, le métier de compilateur.
Il est facile de voir que c’est par un catalogue d’assemblées, sans souci des attributions différentes qu’elles pouvaient avoir, que M. Luchaire a cru pouvoir résoudre la question de l’origine des états.
M. Luchaire découvre dans les diplômes, les chroniques et les lettres la mention presque toujours fort vague d’assemblées; ces assemblées se suivent à des intervalles plus ou moins réguliers; donc, dit M. Luchaire, les unes sont la continuation des autres, celles de Philippe le Bel la continuation des assemblées des xi e , xii e , xm e siècles, les assemblées capétiennes la suite des assemblées mérovingiennes, etc.
Avouez que c’est là un singulier procédé pour étudier les institutions d’un peuple (*); car, ce qui constitue la preuve de la filiation de ces assemblées entre elles, ce n’est nullement le fait de grouper des hommes dans un champ ou dans une salle, à une époque comme à une autre, c’est l’identité qu’il y a entre les pouvoirs, les attributions, le but qu’ont les unes et les autres.
La monarchie sous la période mérovingienne réunit quand elle le veut, dites-vous, ses conseils et suit les opinions émises quand il lui plaît et comme il lui plaît, fort bien ; Louis-le-Gros, Louis VII, Philippe le Bel même en ont fait quelquefois autant, fort bien encore, nous l’avons indiqué tout le premier.
Il y a des assemblées qui ne sont que des conseils, que la
(*) M. Luchaire donne un exemple bien frappant de ce procédé dans l’article qu’il a consacré à critiquer notre mémoire. Il cite une assemblée tenue en 1173 et, dans la transcription du texte latin qu’il invoque, il s’arrête juste au moment où ce texte va énoncer le but de la réunion et déterminer par conséquent le caractère consultatif ou délibératif de l’assemblée, sic : « Magnum celebravit concilium apud » Parisius et in ipso concilio ipsemet juravit, tactis sacrosanctis Evangeliis, quod » juvenem regem, etc. » (Pages 11, en note, du tirage il part et 60 des Annales.)
royauté réunit par conséquent à son gré et dont elle suit ou rejette les avis comme il lui plaît; mais, à côté des assemblées consultativesj il y a des assemblées délibératives dont les pouvoirs sont absolus en certains cas et dont la royauté ne peut s’empêcher de suivre les décisions, toujours dans certains cas qu’il faut déterminer avec soin.
Il y a donc cette différence énorme, considérable, entre la monarchie mérovingienne et la monarchie de Louis VII, de Louis IX, de Philippe le Bel, c’est que sous la monarchie mérovingienne le pouvoir royal est absolu et par conséquent ne réunit les assemblées qu’à titre de conseil, tandis que sous la monarchie capétienne, un fait considérable s’est produit, une véritable révolution s’est faite, révolution que vous vous refusez à voir, c’est l’installation du système féodal, c’est-à-dire d’un système qui, de gré ou de force, a restreint l’autorité royale et fondé tout un État social, toute une organisation politique avec laquelle il faut compter.
A partir du jour où les obligations de chacun des membres du corps féodal se sont trouvées fixées d’une manière invariable dans des contrats perpétuels, sont nés des droits politiques évidents qui consisteront à se renfermer strictement dans les limites de ces contrats ; cette sorte de force de résistance passive a été absolue chaque fois que la royauté ou quelque seigneur que ce fut a voulu sortir des contrats féodaux et percevoir des redevances extra-féodales( 1 ).
C’est donc le caractère si précis des contrats, des chartes, des coutumes consentis aux xi°, xn e et xm e siècles par tous les
(') M. Luchaire nous accuse d’être beaucoup trop optimiste et de voir dans les institutions du moyen âge beaucoup plus d’ordre qu’il n’y en avait en réalité. Nous répondrons que le serf s’est trouvé à l’origine à la disposition complète du seigneur, que le soumettre à des taxes môme arbitraires était déjà une amélioration considérable de sa condition, car c’était lui reconnaître une part plus ou moins grande de propriété dans son travail. La possession d’une charte, c’était pour lui le but suprême de ses efforts, car c’était la suppression de l’arbitraire en quelque sorte légal.
Nous n’ignorons pas qu’il y avait des moments où les chartes n’étaient pas respectées et que l’on peut en trouver des milliers d'exemples. Mais il faut bien se pénétrer de ceci, c’est que c’est par centaines de mille qu’ont eu lieu les actes administratifs de perception de redevances qu’autorisent les chartes. Combien de milliers de fois les perceptions ont-elles été régulières pour les quelques fois qu’elles ont donné lieu à des violences? il faut être juste en toutes choses.
Ajoutons que c’est une erreur de prendre toujours le mot exactio dans le sens d exaction; très souvent il veut simplement dire levée d’impôt et s’applique aux redevances les plus légitimes.
membres du corps féodal, c’est la limite posée aux prétentions de qui que ce fût dans tout le corps féodal qui, en donnant naissance à des droits politiques tout nouveaux, ont donné naissance du même coup et ont été seuls à donner naissance aux assemblées féodales délibératives, assemblées qui deviendront peu à peu les états provinciaux et les états généraux.
Il n’y a donc rien de commun entre la curia regis, corps consultatif sans droits politiques et les États-Généraux, corps délibératifs ayant des droits certains, il n’y a donc aucune filiation possible entre les assemblées mérovingiennes et les États-Généraux ( 1 ).
Prétendre le contraire, c’est, à notre sens, commettre une erreur des plus considérables, car c’est fausser radicalement la constitution politique de la France pendant plusieurs centaines d’années.
Nous croyons donc avoir prouvé et persistons donc à soutenir :
1° Que l’opinion courante était bien que les États devaient leur origine à Philippe le Bel, chose d’ailleurs secondaire au débat;
* 2° Que les États provinciaux et généraux sont des corps délibératifs et qu’il est dès lors impossible d’en trouver l’origine ailleurs que dans des assemblées délibératives ;
3° Que ce n’est que vers les xi e , xn e et xm e siècles que ces assemblées délibératives ont pris naissance;
4° Qu’elles n’ont absolument rien de commun avec les assemblées réunies précédemment ou même h la même époque par les rois à titre purement considtatif;
5° Que la fixité donnée aux obligations de chacun des membres du corps féodal par les chartes, les coutumes et la règle des fiefs est la cause déterminante de certains droits politiques;
6° Que ces droits politiques ont consisté à se refuser à subir toute mesure non consentie préalablement dans les contrats qui liaient ensemble tous les membres du corps féodal ;
7° Que, par conséquent, pour obtenir l’exécution d’une
(*) M. Luchaire semble dire que nous pensons « que la curia regis n’est autre chose » que le développement de la cour seigneuriale des ducs des Francs du X e siècle ». (Page 7 du tirage à part.) Nous n’avons jamais dit un mot de la curia regis et repoussons formellement toute assimilation de la curia regis aux Etats généraux ou provinciaux.
mesure nouvelle, telle que la perception d’un impôt nouveau par exemple, il a fallu obtenir l’assentiment des intéressés et que cet assentiment à donner a motivé la réunion d’assemblées partielles qui se régulariseront peu à peu et deviendront les États provinciaux et généraux;
8° Que jamais il n’a été possible, à moins de violence caractérisée, d’enfreindre les conventions féodales sans l’assentiment des intéressés, et que par conséquent Philippe le Bel, comme tous les seigneurs, a été forcé de se soumettre à l’avis et aux délibérations d’assemblées ayant des droits politiques incontestables chaque fois qu’il a voulu sortir des anciennes conventions féodales et notamment créer des taxes nouvelles.
Ce système, appuyé de toutes parts sur des preuves certaines rapportées dans notre Mémoire sur l'origine des Etats et dans notre Histoire du pouvoir royal d’imposer , rend compte et est le seul qui puisse rendre compte de tous les faits qui se rattachent à la composition des assemblées, à leur division en trois ordres, à l’indépendance du vote de chacun, aux consultations séparées des seigneurs, des villes et à toutes les anomalies apparentes que l’on rencontre dans l’étude du rôle des assemblées.
Pour le renverser, ce n’est pas par des critiques incidentes qu’il faut procéder, c’est au nœud môme de la question qu’il faut s’attaquer; ce qu’il faut prouver, c’est que les seigneurs et le roi n’étaient pas liés strictement par les chartes qu’ils avaient consenties; que, par suite, lorsqu’il leur plaisait de les modifier à leur profit, ils avaient tout droit de le faire sans l’avis même des intéressés et que par conséquent les États provinciaux et généraux ne sont que des conseils et nullement des corps délibérants.
Lorsqu’on aura fait cette preuve, que nous déclarons d’ores et déjà impossible à taire, nous consentirons à croire que notre thèse est ébranlée; jusque-là nous y persistons absolument.
(Extrait des Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, n° 3, U82.)
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