PREMIÈREMENT
Si quelqu’un par hazard en mangeant ou beuvant, a piis du venin, ou bien s’il a été malicieusement empoisonné par quelqu’un, il le pourra facilement connoitre par les accidens et marques suivantes. Car l’on a un grand grincement de dents, avec inflammation et siccité au gosier et au palais, une grande douleur d’estomac, lorsque par un grand vomissement, les intestins et les entrailles se soulèvent presque toutes avec une offuscation et éblouissement de vue, et défaillance de parole ; ce qu’on connoîtra par plusieurs autres signes et indices, selon la qualité et quantité du poison qu’on aura pris : c’est pourquoi, le plutôt qu on pouna, on prendra de l’Orviétan la grosseur d une fève, qui est enviion le poids d'un écu d’or, qu’on pourra mesler avec de l’huile commune, ou du beurre, ou du lait, ou du bouillon chaud, lequel, aussitôt qu’il sera entré dans l’estomac, chassera le venin par vomissemens, ou bien par urine, flux de ventie, ou par une grande sueur, prenant dudit Orviétan trois ou quatre fois ensuite, jusqu’à ce que le venin en soit sorti, puis après on boira plein une écuelle de bouillon bien gras, avec une once de sucre Rosat.
Si quelqu’un est mordu de quelques animaux, comme Vipères, Aspics, Chiens enragez, et autres bêtes venimeuses,
L’ORVIETAN
il prendra aussitôt dudit Orviétan, dissous dans du vin ; et après il faudra faire des scarifications sur la morsure, et tirer le sang avec une ventouse, puis y appliquer dudit Orviétan ; et faire en sorte que le malade demeure éveillé au moins l’espace de douze heures, et en cette sorte il trouvera la santé.
Et comme par fois nos tempéramens prennent une mauvaise complexion venimeuse, qui souvent cause des fièvres putrides et exantêmes, et quantité d’autres maux mortels, comme maladies contagieuses : on prendra à jeun dudit Orviétan dans un peu d’eau de bouroche, scabieuse, ou d’autres eaux cordiales ; et au défaut, dans un peu de vin, du poids d’un demi écu d'or pour les grands, et si tant est que la fièvre survienne aux enfants, causée par la petite vérole, on leur en fera prendre dans un peu de bon vin, de la grosseur d’une petite fève; puis en les couvrant bien, il fera sortir le venin dehors, et les garantira.
Ce Remède est préservatif et curatif de la peste, en en prenant tous les matins à jeun, la grosseur d’un pois dans deux doigs de vin ou de bouillon, ou en pillule ; et pour ceux qui sont pestiférez, il en faut user comme il est dit cydessus, en l’article des morsures des Chiens enragez.
Si on prend aussi dudit Orviétan la grosseur d’un pois le matin à jeun, dissous dans du vin ou bouillon chaud, ou bien une pillule, il corroborera la chaleur naturelle, aidera merveilleusement à la digestion, et empêchera les douleurs d’estomac, les difflcultez de respirer, les puanteurs d’haleine et empêchera que les vapeurs ne montent au cerveau, lesquelles pourroient causer des distillations sur la poitrine.
Pareillement, si on en boit avec du vin ou bouillon chaud, la grosseur d’un pois, il guérit les grandes douleurs de ventre, coliques venteuses et rénales, mal de côté, et douleurs de matrice, et nettoye notre corps de toutes sortes de vermine et putréfaction, et principalement celui des enfans.
Pour les maladies, enflures et douleurs de ventre de Chevaux et de Bœufs, et autres animaux, il est fort souverain,
L’ORVIETAN
leur en donnant le poids de demi-once dissous dans undemiseptier de vin chaud,' et pour les petits animaux, le poids d’un écu d’or, qu il faudra pareillement dissoudre dans un demi verre de vin.
Vous serez avertis que ledit Orviétan se conserve en sa bonté l'espace de vingt-cinq ans, et davantage, pourvu qu on le tienne en lieu qui ne soit ni trop chaud, ni trop froid; et s’il devient sec, il ne perd pas pour cela sa vertu : on le pourra pourtant mettre en sa consistance avec du miel Rosat.
Et par ce que nous avons appris, estant à Rome, qu’il y a eu des personnes qui sont venues distribuer certaines compositions en ce Royaume sous le nom d’Orviétan, se disans parens et associez, et pour facilliter leurs volleries, ils contrefont mes billets, boüettes et armoiries : comme aussi voulans imiter mes expériences par des subtilitez ou tours de mains, ou bien ils se préparent auparavant avec mon Secret que sous mains font achepter, et puis trompe le Public par la distribution de certaines mixstions capable de faire plus de mal que de bien : Et prévoyant cet effect, ie suis party de Rome en personne pour distribuer mon vnique secret nommé Orviétan, et pour cet effect, i'ay estably Boutique à Paris, advertissant de ne croire aucune personne qu’il n’aye ma permission autentique, autrement vous serez trompez.
Cet unique Secret nommé Orviétan se dispense à Paris , en ma Boutique , au bout du Pont-Neuf *, au coin de la rue Dauphine, à V Enseigne du Soleil.
Imprimé à Paris.
Le dernier paragraphe, « Et par ce que nous avons
appris » conservé sur les prospectus de Jean-Louis Con-
tugi, fut supprimé par Dionis, et remplacé par ce qui suit :
« Vous en prendrez en poudre la pesanteur de six grains, et pour les enfans, trois grains, et la mettrez dans un peu de vin ou de bouillon que vous boirez, et en cas de poison
vous en prendrez le double, et pour se préserver de la peste vous en prendrez tous les matins, trois grains. — Pour les Chevaux, Bœufs, Vaches, et autres grands animaux, il leur en faut bailler la pesanteur de trente-six grains dans un verre de vin, et la moitié, tant du vin que de la poudre, aux petits, comme Moutons, Chiens et autres, et si vous voulez avecladite poudre faire l’Orviétan liquide, vous prendrez trois fois plus de miel cuit et purifié que vous mêlerez avec ladite poudre, et vous en userez comme il est marqué cy-dessus.
Cet unique Secret nommé ORVIETAN, se dispense ci Paris , au Bureau qui se tient toujours au coin de la Rue Dauphine , à la descente du Pont Neuf , à l'enseigne du Soleil cVOr. A Paris. »
Au verso du prospectus de Dionis, se trouvent le cachet et l’avis suivants :
Le bien public exigeant que la préparation d’un Remède aussi répandu et aussi utile que l’Orviétan de'Contugi, se fasse sous les yeux d’un Médecin, Louis XIV par son Brevet du 12 juillet 1700, avait nommé le sieur Andry, Docteur Régent et ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, pour Inspecteur delà composition dudit Orviétan. Sa Majesté
L’ORVIETAN
Louis XV, par un autre Brevet du 28 Septembre 1741, vient de nommer pour la dispensation du même Orviétan de Contugi, le sieur Dionis, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris, gendre dudit sieur Andry, et lils et petit-lils des Sieurs Dionis premiers Chirurgiens de feues Mesdames les Dauphines, afin que la préparation dudit Orviétan, se fasse dorénavant sous les yeux dudit Sieur ; et pour empêcher les Charlatans de tromper le Public en donnant sous le nom d’Orviétan de Contugi, une Opiate très-dangereuse à ceux qui s’en servent, l’on avertit de ne jamais prendre aucune Boëte dudit Orviétan, sans se faire donner un imprimé semblable à celui-ci, où sera en bas la signature dudit Sieur Dionis, qui le certifiera véritable.
Comme le grand nombre de Fièvres malignes et autres Maladies qui se guérissent tous les jours par l’usage de l’Orviétan de Contugi, fait souhaiter la distribution dudit Remède dans les Provinces : le Public est averti que sur la première Lettre d’avis adressée au Bureau qui est toujours à Paris, à la descente du Pont-Neuf, au coin de la Rue Dauphine, à l’enseigne du Soleil d’Or, l’on fera tenir sur le champ telle quantité dudit Remède qui sera demandée : il se distribue en poudre et en liquide à la manière accoutumée. Certifié véritable.
1633 — 15 juin.
Convention établie entre Antoine Carmeline , opérateur du Roi , et Nicolas Antheaume , maître barbier chirurgien.
Furent présens en leurs personnes Anthoine Carmeline, opérateur du Roy, demeurant à Paris en l’Islc du Palais, pa-
roisse Sainct-Berthélemy, d'une part, et Nicolas Antheaulme, maître barbier chirurgien, demeurant à Sainct-Germain des Prez, rue de Tournon, paroisse Sainct-Sulpice, d’autre, lesquelz ont fait et accordé entre eulx ce qui ensuit, c’est assavoir, que ledict Carmeline a promis et promect d’envoyer et de mener en la maison dudict Antheaulme, touttes et chacunes les personnes dont il aura congnoissance avoir affaire dudict Antheaulme, pour les servir de son art de barbier chirurgien, et les guarir des maladyes de qnoy les dictes personnes pourront estre malades, et, pour cest effect, luy a, ledict Antheaulme permis et permect l’entrée de sadicte maison pour y séjourner tant qu’il luy plaira. Et moiennant ce, ledict Antheaulme a promis faire paieret donner gratuitement audict Carmeline le tiers de tout ce qu’il gaignera desdictes personnes qui luy seront addressées par ledict Carmeline, duquel gain il fera mémoire de sa part, pour en compter ensemblement de trois mois en trois mois, sans que les partyes se puissent désister et deppartir de la présente, sinon du consentement l’un de l’autre. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes, promettant, obligeant, chacun en droit soy, renonceant d’une part et d’autre. Faict et passé es estudes des notaires, le quinziesme jour de juing mil six cens trente troys. Ledict Carmeline a déclaré ne sçavoir escrire, a fait sa marque, et ledict Antheaulme a signé la minutte demeurée vers de la Croix, l’un desdietz notaires.
Signé : Delacroix, Tullone.
(Archives nationales, Z* 3316.)
1634 — 25 novembre.
Supplique adressée au bailli de Saint-Germain des Prés par Louise Le G aigneur, femme de Nicolas Antheaume, barbier chirurgien, à Paris, se plaignant d'avoir été maltraitée par Carmeline , opérateur.
A Monsieur le bailly de Sainct Germain des Prez,
Supplie humblement Louise Le Gaigneur, femme et espouze de Nicolas Antbeaume, maître chirurgien à Paris, disant qu’un nommé Anthoine Carmeline, pendant l’absance de sondict mary ne cesse de la solliciter, et d’aultant qu’elle s’en est voullu plaindre, il seroit venu le jeudy vingt trois de ce mois, sur les sept heures du mattin en sa maison, feignant entrer dans la boutique d’icelle, et de là auroit par surprise monté jusques dans la chambre en laquelle ladicte suppliante estoit encore au lict, et l’auroit voullu forcer, à quoy n’ayant voullu consentir, il l’auroit oultragée et battue de plusieurs coups, orbes sur la teste, en la face et autres partyes de son corps, pour raison desquelz oultrages elle est en danger de sa personne, et non content de ce, ledict Carmeline, ledict jour jeudy vingt troisiesme au soir, à la nuict close, se seroit efforcé d’entrer de rechef dans ladicte maison pour excéder derechef ladicte suppliante ; ce considéré, mondit sieur, et attendu lesdicts excedz, mesmes que ladicte suppliante est en la protection de la Cour, et que deffances ont esté cy devant faictes audict Carmeline d’icelle hanter ou rechercher, à peine de punition corporelle, et vous plaise permettre à ladicte suppliante faire informer desdictz excedz, se faire visiter et luy adjuger la somme de trois cens livres de provision ou telle autre somme pour se faire penser et
médicamenter desdictz excedz, et ce pendant permettre à ladicte suppliante faire emprisonner ledict Carmeline, au cas qu’il soit trouvé en la maison d’icelle ou es environs, et ferez justice.
Signé : Louyse le Gangneur,
Et permis faire visiter par Allain et Mesnard.
Permis d’informer du contenu en la présente requeste et cependant ledict Carmeline mis ez arrests. Fait par nous Jean Germain, advocat en Parlement et procureur fiscal audict bailliage, exerçant la justice par l’absence de M. le bailli.
Le xxve novembre mil vic xxxim...
(Archives nationales, Z2 3316.)
1634 — 8 décembre.
Interrogatoire d'Antoine Carmeline , opérateur duRoi, fait par Jean Germain, avocat en Parlement , suppléant le bailli de Saint-Germain des Prés.
Du huictiesme jour de décembre mil six cens trentequatre,
Par devant nous, Jean-Germain, advocat en Parlement, exerçant la justice pour l'absence de monsieur le bailli,
Est comparu devant nous Anthoine Carmeline, opérateur du Roy, demeurant à la place Daulphine devant le cheval de bronze, aagé de cinquante quatre ans ou environ, lequel après serment par luy fait de dire vérité,
Pourquoy il est prisonnier?
Dict qu’il n’en scayt rien.
S’il n’est pas vray que Louise Le Gaigneur, femme de Ni-
L’ORYIÉTAN
collas Antheaume, me barbier chirurgien en cette ville de Saint-Germain, a eu procès contre luy respondant, et que pour raison de ce que il ayoit abusé de ladicte Louise Le Gaigneur et luy avait faict un enffant, lorsqu elle cstoit encore fille, il fut condamne par arrest donne en la Chambre de l’eedit en huict cens livres de réparation civille, avec deffenses de la vcoir, hanter et fréquenter, à peine de la. . .
Dict qu’il est vray qu’il a esté condamné en huict cens livres pour la marier, demeure d’accord des delTenses de la hantise.
Si depuis, et au préjudice desdites deffenses il n’a pas tiré d’elle, Le Gaigneur, une descharge desdictes huict cens livres sans bailler aulcun argent, mesmes continué de la veoir, hanter et fréquenter?
A dict qu’aiant baillé à ladicte Le Gaigneur quelques meubles, ledict Antheaume qui depuis l’a espouzée, contractant mariage, luy en a tenu compte, et luy a baillé quittance de la somme totalle.
Si depuis ledict mariage il n'a pas veu, hanté et fréquenté ledict Antheaume et la femme?
Dict qu’ouy et que ledict Antheaume luy mesme venait au logis de luy respondant, et mesme avait traicté une assossiation avec luy par devant Delacroix et Tullone, notaires, en datte du 15 juin 1633, laquelle il nous a représentée en papier et que nous avons ordonné estre jointe au présent interrogatoire et estre paraphé par nostre greffier, ne varietur.
S’il n’a pas recerché ladicte assossiation pour avoir prétexte et moien d’entrer au logis dudict Antheaume, hanter et fréquenter ladicte Le Gaigneur, au préjudice desdictes deffenses?
Dict que non, et que ça esté luy mesmes Antheaume qui en a premièrement faict la proposition.
Si pour jouir plus commodément de ladicte Le Gaigneur, il n'a pas procuré un employ audict Antheaume à l’armée pour l’envoyer dehors?
Dict que non.
S’il n'est pas vray qu’aiant espié l’occasion de l’absence dudict Antheaume, luy respondant ne seroit pas allé, le vingt troisième de novembre, sur les neuf à dix heures du matin, au logis dudict Antheaume, et estant monté en la chambre de ladicte Le Gaigneur, et là, armé d’un pistollet de poche et un poignard, l’auroit voullu forcer de luy permettre sa compagnie charnelle, mesme l’auroit frappée jusquesà sang, sur ce qu’elle ne l’auroit voullu consentir?
Dict qu’un gentilhomme qui disoit venir de l’armée Taiant adverty qu’elle, Le Gaigneur, avoit reçeu de l’argent pour luy bailler, il y seroit allé, mais aussy tost estant entré en la chambre de ladicte Le Gaigneur, icelle l’auroit chassé luy disant plusieurs injures, assistée à ce faire de son garçon et de sa servante, luy demandant ce qu’il venoit faire en ladicte maison, criant aux volleurs, et seroit ladicte Le Gaigneur tombée, en sorte qu’elle seignoit du nez.
S’il n’est pas allé par plusieurs autres fois au logis de la complaignante pour la carresser et prier de son deshonneur au préjudice du mariage, la menaçant à cause de ses reffus de la battre, lorsqu’il la rencontreroit par les rues, mesme la tireroit aux cheveux par les rues comme une garce?
Dict que non.
Si luy, respondant, ne luy a pas donné plusieurs coups de piedz et de poings?
Dict que non.
S’il s’en veult rapporter aux tesmoins qui en ont depposé?
Dict qu’il y advisera, lorsqu’ils luy seront représentez. Lecture faicte de son interrogatoire de mot à mot, a dict ses responses estre véritables, et a déclaré ne sçavoir signer.
Signé: Germain.
(Archives nationales, Z* 3316.)