PÉNALITÉS
Quiconque sera convaincu d'a.voir employé un ouvrier ou une ouvrière contrairement aux loissor
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le travail dans les manufactures, ou d'avoir employé un enfant sans certificat du maître d*école dans les cas où ce certificat est requis, sera, s'il n'est point parent de l'enfant, et s'il ne retire pas un bénéfice direct du salaire de l'enfant, passible d'une amende de 1 à 3 livres par chaque enfant, adolescent ou femme ainsi employé. L.'amende sera de 2 à 5 livres, si la contravention a été comipise pendant la nuit.
S'il s'agit d'un parent ou d'une personne tirant un bénéfice direct du salaire de l'enfant ou de l'adolescent ainsi employé, l'amende sera de 5 à 20 schellings pour chaque contravention.
Si un chef d'établissement néglige d'entourer les machines, courroies et bandes que l'inspecteur a ordonné d'isoler ou d'entourer, et qu'il en résulte un préjudice corporel pour un de ses employés, il peut être puni d'une amende de 10 à 100 livres, laquelle doit, excepté en Irlande, être appliquée à indemniser la partie plaignante, ou à tout autre usage déterminé par le secrétaire d'Etat.
Toute personne coupable d'avoir fait, dressé, signé, contre-signe, contrefait ou employé un certificat autorisé ou requis par la loi, sachant qu'il était faux ou de mauvaise foi, ou d'avoir commis un faux dans un compte, sur un registre, une affiche, ou dans tout autre ^t^rit prescrit par la
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loi, OU d'avoir fait ou signé une déclaration fausse dans les opérations prescrites par la loi, pourra être condamnée à une amende de 5 à 20 livres, ou à un emprisonnement qui ne peut être moindre de six mois.
La peine pour les contrayentions au sujet desquelles Jla loi ne spécifie aucune pénalité est de 2 à 5 livres.
Quand le produit des amendes n*a pas de* destination spéciale, il peut être (excepté en Irlande) appliqué sous la direction du secrétaire d'Etat. à la fondation d'écoles pour les enfants employés dans les manufactures.
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n n*y a d'appel que pour les oondamnaticms à l'emprisonnement, ou à une amende de plus de trois livres.
L'appel peut être porté à la prochaine session générale ou trimestrielle dans un délai qui ne peut dépasser douze mois après la condamnation. Avis de l'appel et de ce dont il est appel doit être donné à l'inspecteur ou sous-inspecteur dans le délai de trois jours après la condamnation, et sept jours pleins avant l'ouverture de la session ; et toute garantie, avec caution» doit être fotmiet
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sept jours pleins avant la session, de comparaître pour vider l'appel, de se soumettre au jugement de la Cour, et de payer les frais de l'instance. Si l'appel est rejeté, la Cour condamne la partie déclarée coupable à la peine qu'elle a encourue et aux frais du procès.'