‹ L'ouvrier de huit ans Jules Simon (volume 2)Chapitre 17 sur 43 · EXPLICATION DES TERMES EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

EXPLICATION DES TERMES EMPLOYÉS

Enfant signifie un enfant de moins de treize ans.

Adolescent signifie une personne de treize à dix-huit ans.

Parent signifie ascendant, tuteur ou toute personne ayant la surveillance légalod’un enfant ou d’un adolescent.

Ouvrier signifie toute personne travaillant, avec ou sans gagea', comme apprenti ou autrement, soit à la fabrication d’un produit industriel, soit à l’entretien des machines.

Machine {Mill Clearing) signifie les arbres de transmission perpendiculaires, obliques ou horizontaux, les roques , tambours ou poulies par

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lesquels le mouvement du moteur est transmis aux métiers.

Les lois relatives au travail des enfants dans les manufactures ne s’appliquent pas aux mécaniciens travaillant uniquement à la réparation des métiers ou machines. La législation relative aux heures de travail ne s’applique pas aux adolescents employés à l’emballage des marchandises ou à quelque autre travail auxiliaire dans un magasin situé en dehors des ateliers de fabrication.

INSPECTEURS BT SOÜS-INSPECTEÜRS

Tout inspecteur ou sous-inspecteur a le droit d’entrer dans toute manufacture et dans toute école où sont instruits les enfants employés dans les manufactures, de se faire accompagner par le médecin à ce désigné et par un officier de paix, et d’examiner, lorsqu’il le juge convenable, toute personne faisant actuellement partie de la manufacture ou de l’école, ou en ayant fait partie pendant les deux derniers mois. — Toute personne qui se refusera à l’examen, ou refusera de signer de son nom ou de sa marque le procès-verbal d’examen, ou empêchera une autre personne de comparaître devant l’inspecteur ou sous-inspecteur, ou aidera quelqu’un à se soustraire à

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LOIS ANGLAISES

l'examen, ou mettra obstacle à l’admission de l’inspecteur ou du sous- inspecteur dans une partie quelconque de l’usine ou de l’école, sera passible d’une peine de 3 livres au moins et de 10 livres au plus *.

Tout inspecteur et sous-inspecteur peut citer devant lui les délinquants et les témoins.

TABLEAÜ CONTENANT UN EXTRAIT DES LOIS ET DIVERSES INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

Il sera placé à l’entrée de chaque fabrique, et dans une place convenable pour être vu et lu par tous les ouvriers, un tableau mobile, signé du patron ou de son agent, écrit ou imprimé en caractères lisibles, et contenant le présent extrait des lois sur les manufactures, et en outre les indications suivantes :

1° Les noms et adresses de l’inspecteur et du sous-inspecteur du district.

2“ Le nom et l’adresse du médecin désigné pour le service des manufactures.

3“ L’indication de l’horloge qui fixe les heures de travail, laquelle doit être une horloge publique, ou quelque autre horloge bien en vue et

■ 75 francs au moins et 250 francs au plus.

l’ouvrier de huit ans

approuvée par un inspecteur ou un sous -inspecteur.

4® La durée de la journée de travail et le temps accordé pour les repas.

5® Toutes les pertes de temps qui doivent être réparées, et la durée de temps exigée en réparation du temps perdu.

6® La mention que le chef d’établissement a fait connaître à l’inspecteur ou au sous-inspecteur sa résolution d’employer des enfants, des adolescents ou des femmes, entre sept heures du matin et sept heures du soir, et que cette déclaration a été approuvée et signée par l’inspecteur ou le sous-inspecteur.

Dans le cas où le tableau serait devenu illisible, le chef de l’établissement doit en faire apposer un nouveau.

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