OBLIGATION SCOLAIRE
Le parent ou la personne qui tire un bénéfice direct des gages d’un enfant au-(tessus de treize ans doit fairq en sorte qu’il suive les leçons de l’école.
Tout enfant doit suivre les leçons de l’école pendant trois heures, entre huit heures du matin et six heures du soir chaque jour de travail, excepté le samedi. Mais aucun enfant assistant aux leçons de l’école après une heure de l’aprèsmidi entre le l®*" novembre et le dernier jour de février, n’est tenu de rester dans l’école plus de
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deux heures et demie. L’absence d’un enfant sera excusée : l" quand le professeur aura certifié qu’il a été empêché de suivre les leçons par suite de maladie ou. d’un autre cas de force majeure;
2 ° les jours ou demi-jours de fête autorisés par la présente loi ; 3° par le consentement écrit de l’inspecteur; 4° lorsque l’école est située en dehors des limites de la manufacture dans laquelle l’enfant est employé ; 5° lorsque l’école est fermée par suite de la cessation du travail de l’usine • pendant toute une journée.
Quand les enfants sont employés pendant 10 heures trois jours alternatifs, ils doivent assister aux leçons de l’école pendant 5 heures entre 8 heures du matin et 6 heures du soir, les ours qui précèdent ceux du travail, excepté les jsamedis.
CERTIFICATS d’ÉCOLE
Le propriétaire de toute fabrique dans laquelle un enfant est occupé doit, le lundi ou tout autre jour désigné par l’inspecteur, se faire délivrer an certificat dans la forme requise, attestant que tel enfant a suivi les leçons de l’école, pendant la semaine qui a précédé; il doit produire ce certificat lorsqu’il en est requis , et payer pour l’instruction de chaque enfant toute somme exi-
LOIS ângijvises
par l’inspecteur, n’excédant pas 2 pence par semaine. Il peut se rembourser sur le salaire de ^ l’enfant, sans que ce remboursement puisse dépasser, en aucun cas, le douzième du salaire gagdé pendant la semaine.
L’inspecteur peut priver un maître d’école du droit de délivrer les certificats, dans les cas ciaprès désignés, savoir: si le maître d’école est incapable d’instruire les enfants et de leur apprendre à lire et à écrire, s’il n’a pas les matériaux nécessaires pour enseigner la lecture et l’écriture, s’il mène une conduite immorale, s’il néglige habituellement de remplir et de signer les certificats d’assiduité aux leçons. Aucun certificat accordé ensuite par le maître d’école révoqué ne sera valable, à moins du consentement écri^ de l’inspecteur. Le maître d’école ou le propriétaire de l’usine peuvent en appeler au secrétaire d’Etat de la décision de l’inspecteur.