‹ L'ouvrier de huit ansChapitre 14 sur 18 · DE LA MATI RE ET DE LA EORME DE CONTRAT · texte numérisé non relu

DE LA MATI RE ET DE LA EORME DE CONTRAT

Art. 1®’’. — Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d’atelier ou un ouvrier s’oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s’oblige, en retôur, à travailler pour lui ; le tout à des conditions et pendant un temps convenus.

Art. 2. — Le contrat d’apprentissage est fait par acte public ou par acte sous seing privé.

Il peut aussi être fait verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre du Code civil Des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

Les notaires, les secrétaires des conseils de prud’hommes et les greffiers de justice de paix peuvent recevoir l’acte d’apprentissage.

l’olvuilu le huit ans

Cet acte est soumis, pour l’enregistrement, au droit fixe d’un franc, lors même qu’il contien- ■ (Irait des obligations de sommes ou valeurs mobilières, ou des quittances.

Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à deux francs.

Art. 3. — L’acte d’apprentissage comprendra :

1“ Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître;

2" Les nom, prénoms, âge et domicile de l’apprenti ;

3“ Les nom, prénoms, profession et domicile de ses père et mère, de son tuteur, ou de la personne autorisée par les parents, et, à leur défau*^, par le juge de paix ;

1“ La date et la durée du contrat;

5" Les conditions de logement, de nourriture, de prix, et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il devra être signé par le maître et par les représentants de l’apprenti.

LOIS

SECTION n

DKS cosomoss DU CONTUAT

Art. 4. — Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est âgé de vingt et un ans au moins.

Art. 5. — Aucun maître, s’il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures.

Art. 6. — Sont incapables de recevoir des apprentis :

Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Code pénal.

Art. 7. — L’incapacité résultant de l’article 6 pourra être levée par le préfet, sur l’avis du maire, quand le condamné, après l’expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune.

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A Paris, les incapacités seront levées par le préfet de police.

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