DE LA. RÉSOLDHOS DD CONTRAT
Art. 14. — Les deux premiers mois de l’apprentissage sont considérés comme un temps d’essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou à l’autre partie, à moins de conventions expresses.
Art. 15. — Le contrat d’apprentissage sera résolu de plein droit :
1® Par la mort du maître ou de l’apprenti;
2® Si l’apprenti ou le maître est appelé au service militaire ;
3® Si le maître ou l’apprenti vient à être frappé d’une des condamnations prévues en l’article 6 de la présente loi;
4® Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l’épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maispn à l’époque du contrat.
Art. 16. — Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l’une elles :
l’ouvriee de huit ans
1® Dans le cas oü l’une des parties manquerait aux stipulations du contrat ;
2® Pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi ;
3® Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l’apprenti ;
4® Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu’il habitait lors de la convention.
Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.
5® Si le maître ou l’apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois.
G“ Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.
Art. — 17. — Si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.
LOIS