Statuts précités. Art
3. La Faculté refuse, en 17K9, à un nommé Jean Lambert, maître es arts et bachelier d'Avignon, le grade de licence et doctorat pour avoir fait à Beaucaire acte de charlatan en débitant des drogues qu'il affirmait guérir à peu près tous les maux. A. V. D 33, f" 326 à 328.
4. La Bulle de Bonifacc VIII du l" juill. 1303 concède A TUniversité d'Avignon tous les privilèges accordes aux autres studiai la bulle d'Urbain V du 26 mars 1367 confirme ces privilèges. A. V. D 2; Fournicr, 1244, 1250; Laval, 1, 4. La Bulle de Jean XXIII du 6 sept. 1413 accorde aux docteurs d'Avignon les privilèges dont jouissent les Universités de Toulouse et de Paris. A. V. D 2 * Kournier, 1290; Laval, 11, etc.
peu près tombés en désuétude : tels, par exemple, le droit pour les religieux d'enseigner le droit civil, la dispense de la résidence pour les docteurs pourvus de bénéfices ecclésiastiques, le privilège relatif aux logements des maîtres et des étudiants, et même l'exemption totale d'impôts qui leur avait été accordée par Jean XXIII et quelques-uns de ses successeurs ^ Les membres de l'Université n'en gardaient pas moins une situation privilégiée tant au point de vue de leur rang dans la cité qu'eu égard aux charges qui pesaient sur eux et à la juridiction dont ils dépendaient.
Bien qu'elle ne leur eût été conférée par aucun acte spécial des souverains pontifes, les docteurs des diverses Facultés ne cessèrent de revendiquer la noblesse personnelle. Ils se qualifient nobles dans tous les actes publics. En 1675, le Collège des docteurs interdit aux agrégés de se laisser inscrire à l'Hôtel de Ville pour la deuxième main (l'ordre des bourgeois) « tant pour Thonneur et avantage de l'Université qu'afin que les docteurs conservent toujours la noblesse ». Geux-qui passeraient outre seraient réputés avoir dérogé ; on les exclut du primicériat '*. A l'époque des réunions du Comtat au royaume, les représentants de Louis XIV reconnaissent formellement la noblesse des docteurs ^. En
1. Bulles d*Urbain V du 15 juillet 1367, du môme pape, d'avril 1366, de Clément V du 1*' août 1388. Fournier, 1252, 1255, 1266. — Lettres de Charles II de 1304. — Bulles de Jean XXIII du 6 sept. 1413, de Nicolas V, du 20 oct. 1447 ci de Pie II du 22 déc. 1459. Fournier, 1286, 1340, 1362; Laval, 21, 22,24.
2. Assemblée du Coll. des docteurs, 14 mars 1675. A. V. D 31, f» 20.
3. Ordonnance du comte de Grignan, du 13 juin 16K9. « Sur ce qui nous a été représenté parles docteura de rUnivei*sité d'Avignon ayant remis leurs armes en conséquence de notre ordonnance du 4 mars dernier, qu'on pourrait présumer par là qu'il aurait été donné quelque atteinte au droit de noblesse qui leur est acquis par le doctorat, nous avons déclaré et déclarons que la rémission quMIs ont faite de leurs armes ne doit et ne peut nuire audit droit de noblesse et que si les docteurs n'ont pas clé exceptés de ladite ordonnance, c'est seulement parce que le roi a voulu que l'exception faite en faveur des
1728, enfin, le pape Benoit XIII la confirme en déclarant qu'elle résulte d'une coutume jusqu'ici respectée ! *
L'Université réserve encore à ceux qui l'ont servie longtemps, mais dans l'enseignement du droit seulement, un titre nobiliaire spécial, celui de comte aux lois, qui ajoute à la noblesse des docteurs une consécration rare et particulière. C'est une sorte d'honorariat qui ne s'acquiert que par vingt ans d'enseignement public et dont on est ti*ès fier d'être revêtu. 11 est décerné, en vertu d'un vote du collège, par lettres du primicier. Les réunions du conseil universitaire ne sont soumises, sur ce point, à aucune espèce de ratification de la part des pouvoirs ecclésiastiques ; pour le xvui* siècle^ les registres ne font mention que de six comtes aux lois -.
Enfin les docteurs en droit revendiquent pour ceux d'entre eux qui ont été élevés au primicériat une dignité plus grande
gentilshommes ne s'entende que de ceux qui font profession des armes, ainsi qu'il nous a apparu par les ordres reçus par nous de S. M. ». A. V. D 31, T* 213. Cf. une oixionnance de Tintendanl Bouchu, du 17 dëc. 1698, d'après laquelle les ag^rcgésde l'Université sont déclarés nobles ainsi que leurs enfants et descendants. A. V. D 32, ^ 125.
1. Bref de Benoit XIII du 17 sept. 1728 qui reconnaît que le primicériat forme un titre de noblesse transmissiblc « sino ullo tamen prejudicio, derogatione aut minima lesione directe vel indirecte nobilitatis quam doctores universitatis hujusmodi ex vi consuctudinis hactenus servatae... habere et acquirere potuerunt et poterunt. » A. V. D 7 ; Laval, 72.
2. Les titres de candidats devaient être vérifiés dans un Collège spécialement assemblé à cet effet. Il n'était pas d'ailleurs nécessaire, en droit, d'avoir été pendant vingt ans régent ordinaire, mais seulement d'avoir enseigné pendant vingt ans dans l'auditoire public; en fait, aux xvii* et xviii* siècles, qui remplissait la seconde condition remplissait aussi la première (Délib. du Coll. des docteurs des 21 fév. et 21 nov. 1671. A. V. D 30, f»» 237 et 348.) V. les nominations de comtes aux lois de MM. Crozet, Fr. de Garcin, Gilles de Benoit, B. Rufïi, Levieux de Laverne, Teste, Vernety, etc. A. V. D 22, ^• 127, 136; D 33, f»' 12, 192; D 31, f" 148; D 35, f" 121 et 254. V. également les lettres de comte aux lois délivrées à M. L. de Garcin par le primicier, le 21 févr. 1671. A. V. D 317, f^ 77.
encore. A leur avis, le primicériat doit constituer un titre de noblesse héréditaire et transmissible. On verra plus loin tous les débats auxquels donna lieu cette grave question ; il suffit d*indiquer ici que la noblesse héréditaii-e pouvait, sous certaines conditions, s'acquérir par renseignement.
Est-il nécessaire d'ajouter que, férue de ses droits séculaires et orgueilleuse de ses vieilles traditions, TUniversité réclame dans toutes les occasions solennelles un rang adéquat à l'importance qu'elle se donne et à la considération dont elle jouit? qu'à l'Hôtel de Ville, elle ne le cède qu'à peine aux consuls ? qu'ailleurs ses chefs marchent presque de pair avec l'archevêque et le vice-légat ? Les registres des délibérations nous ont gardé l'écho des retentissantes querelles de préséance qui agitèrent longtemps les docteurs; ils racontent avec une prolixité singulière et les satisfactions obtenues et les cérémonies officielles, — telles funérailles d'archevêque, par exemple, — où les docteurs occupèrent la première place ^ C'était là évidemment, bien plus qu^au labeur obscur de l'enseignement, que l'Université se complaisait 2.
Elle n'était pas moins jalouse, comme il convient, de ses droits utiles : exemption d'impôt, privilège de juridiction.
1 . Voir, pour le rang de TUniversité dans les cérémonies^ le récit des funérailles de plusieurs archevêques d'Avignon reproduit dans les registres : funérailles de M. de Marinis en 1649, de M. de Gontery en 1742, de M. de Grochans en 1756, etc. (A. V. D 30, f» 16. D 34, f« 254). On trouve aussi dans les registres la mention des interminables visites que les primiciers recevaient ou rendaient après leur élection et où les questions de préséance tiennent une grande place. V. la bulle de Pie II (avril 1459) sur les préséances, Fournier, 1360. Laval, 26.
2. Il n'était pas de privilège si mince et si suranné que les docteurs ne revendiquassent avec àpreté : celui par exemple en vertu duquel un artisan exerçant un métier bruyant ne pouvait s'établir dans le voisinage de la maison d*cm docteur, que le bruit eût empêché sans doute de travailler. Une question de ce genre se pose en 1672; il s'agissait d'un serrurier (A. V. D 30, f* 250).
Marchand. L'Université d'Avignon. 8
34 l'uiniversité d avignon
En principe, les maîtres, étudiants et suppôts de l^Université ne contribuaient pas aux charges municipales. Ainsi le voulaient des privilèges souvent confirmés ^ Us étaient exempts de tout service militaire ^, même de la garde des portes de la ville 3, et ne payaient pas d'impôts : telle fut leur situation pendant des siècles. En fait néanmoins, le dernier de ces privilèges reçut de notables atténuations, ^exemption de la gabelle fut abonnée, en 1604 ^, moyennant une rente de soixante-dix livres que la ville fit à l'Université ; en revanche, en abandonnant à la ville une rente de trente écus que celle-ci payait à TUniversité, les docteurs s'exemptèrent pour eux et leurs familles, de la taxe établie sur le blé et la farine ^. Ils payèrent toujours, semble-t-il, l'entrée du vin, depuis l'établissement de ce droit ^. Enfin, plus d'une fois, l'Université contribua à des dépenses extraordinaires faites par la municipalité, mais ce fut comme corps, en vertu d'une délibération spéciale des docteurs : le droit des personnes fut maintenu. Ajoutons que l'écho de la nuit du 4 août retentit jusqu^au sein de l'Université : le 13 août 1789, sur la proposition du primicier, le G)Ilège par un vote unanime renonça « pour donner le bon exemple » à la rente représentative des gabelles qui était la marque de ses privilèges financiers ''.
Dans un pays où les impôts ne furent jamais très loiirds, les docteurs n'avaient pas de très fortes raisons de tenir à de pareils privilèges et ils pouvaient en faire assez allègrement
1. Bulle de Jean XXIII du 8 sept. 1413 exemptant les docteurs licenciés et étudiants des tailles, gabelles et autres impositions (A. V. D 2; Laval, 21.)
2. Délib. du CoU. des docteura du 21 avril 1621. A. V. D 29, ^ 75.
6. V. la délib. du Coll. des docteurs du 11 juill. 1721 relative A Tentrelien d'une ligne de protection établie contre la pesle. A. V. D 33, f* 57.