‹ L'Université d'Avignon aux xviie et xviiie sièclesChapitre 47 sur 145 · Stat. de 1605. art. 10, t^, 16, 22. A. V. D · texte numérisé non relu

Stat. de 1605. art. 10, t^, 16, 22. A. V. D

LES ACTORITÉS ÉTRANGÈRES A l'uMVERSITÉ 9ÎÎ

diques leur étaient peu à peu abandonnées. Au contraire, on exigeait des candidats au sacerdoce une forte instruction théologique et seuls les clercs pouvaient aspirer aux grades en théologie. Le pouvoir épiscopal pouvait donc se désintéresser d'études déjà presque sécularisées ; mais il y aurait eu de sa part une sorte de forfaiture à ne point surveiller celles qui restaient Tapanage exclusif des clercs.

Aussi les grades en théologie, — et non seulement le doctorat et la licence mais le baccalauréat lui-même, — sont-ils toujours conférés par Tarchevêque ou son vicaire : c'est son nom et sa signature qui sont inscrits sur les diplômes ; en les délivrant, l'évêque remplit un des devoirs spéciaux de sa charge. Dans les autres Facultés, au contraire, le primicier prend la place que le prélat occupait jadis. Seuls les diplômes de docteur en droit ou en médecine sont délivrés par l'archevêque ; les lettres de licence, celles de maîtres es arts ne portent que le nom du primicier et celui des régents présents à Tacte ^ Ainsi, comme l'examen lui-même, le diplôme se transforme : il n*est plus guère que l'attestation de la capacité professionnelle et ceux-là seuls le délivrent qui ont pu apprécier le mérite du candidat *.

En cas de vacance du siège épiscopal, le prévôt de la mé-

2. Le chancelier n'en continue pas moins à percevoir des droits considérables sur les grades délivrés dans l'Université savoir : Faculté de droit (en 1698) doctorat, 6 écus; licence, 3 écus; baccalauréat, néant. — Faculté de médecine : doctorat, 12 livres; doctorat et agrégation, 6 écus (pour les fils d'agrégés, 3 écus); agrégation, 6 écus; licence, mêmes droits que pour le doctorat. Baccalauréat néant. — Faculté de théologie : doctorat et agrégation, 4 écus d'or; licence, 3 écus. — Faculté des arts : maîtrise, 40 sous (plus 10 sous au secrétaire); agrégation, 1 écu et 20 sous (plus 30 sous au secrétaire). A. V. D 32, f» 113. — Laval, Hist. de la Fac. de mëd., p. 114. — SUt. de la Fac. de théologie de 1605, art. 26, 27, 31, 34. — Stat. de la Fac. des arts de 1675, art. 32 à 34. Sur les 4 écus que le chancelier touche des gradués en théologie, il en revient un au vicaire.

tropole était, d'après les anciens statuts, investi des fonctions de chancelier *. Si ces deux dignitaires venaient à manquer à la fois, le Collège des docteurs nommait lui-même un prochancelier. Le cas se produisit une fois, au xvm* siècle - et le Collège put exercer sans difRculté le droit qu'il avait toujours revendiqué. Mais c'étaient là des circonstances exceptionnelles et les statuts avaient prévu le cas, beaucoup plus fréquent, où Tévêque, occupé ailleurs, ne pourrait remplir ses devoirs de chancelier. Ils lui avaient donc attribué le droit de « députer » pour le remplacer, un personnage ecclésiastique, à qui il pouvait déléguer tous ses pouvoirs. En fait, au xvn* et surtout au xvni® siècle, Tarchevêque n'apparaît guère que dans des occasions rares et solennelles. C'est le vicaire ou vice-chancelier qui, à sa place, assiste à Télection du primicier 3, assigne les points, prend part aux examens, confère les grades et même signe les diplômes ^.

Incontestablement, le choix du vice-chancelier appartenait à 1 evêque, mais de bonne heure le Collège prétendit obliger

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