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l'Ordre de Léopold depuis le 49 juillet 4856. Il a été secrétaire académique en 4856-57 ; il a fait partie du Conseil de perfectionnement de l’enseignement supérieur. — Un lui doit les publications suivantes :
4° Du progrès en philosophie (Revue de Bruxelles, 4838). - L’auteur affirme que l’esprit humain se développe progressivement sur la base des vérités intellectuelles et morales permanentes, et, se plaçant au point de vue métaphysique ^ou des lois générales des êtres), s’attache à concilier ainsi la conservation avec l’innovation.
2° Notice sur la philosophie allemande depuis Kant (Ibid. 1842). — Ce travail, qui n'a paru qu’en abrégé, est destiné à montrer comment les principaux systèmes qui ont été en vogue au-delà du Rhin dans la première moitié du XIXe siècle se rattachent au Kantisme.
3" l)u fait et du droit (Annai.es de la Société littéraire de l’Université catholique, 1. 1). — C’est uneétude historique sur la philosophie du droit depuis Grotius jusqu’à Kant et jusqu'à Slahl. M. Loomans y fait voir que les principales écoles de philosophie du droit, au lieu de concilier le droit , ce qui doit être, avec le fait , ce qui existe, soutiennent le fait contre le droit (Ecole historique de Savigny), ou le droit contre le fait (École de Kant). H proclame la nécessité d’une philosophie nouvelle conciliant entr'eux ces deux termes , et montre les germes de cette réforme dans renseignement de Slahl.
Le professeur est resté fidèle aux convictions de l’étudiant. Son enseignement, ses travaux ultérieurs ont naturellement acquis plus de consistance; mais ils reposent sur le même fonds d’idées.
4° Notice sur la vie et les travaux du professeur Em . Tandel, lue en séance du Conseil académique du 12 janvier 1852 (Liège, Desoer, 4852 ; dans la même brochure se trouve la notice de M.NypelssurDupret). — M. Loomans y expose en détail les vues philosophiques de son prédécesseur, qui a droit à une mention très-honorable dans l’histoire de la science (v. l’art. Tandel).
5° Rapport sur l’enseignement su f teneur en Prusse, présenté en 4845 à M.
Nothomb, ministre de l’intérieur (Ann.
des Univ. de Belgique, 1860, et séparément, Bruxelles, Lesigne, 4860, un vol. in-8°). — L’impression de ce travail, décrétée dès 1845, ne put être achevée que quinze ans plus tard, par suite d'un concours particulier de circonstances.
Cependant l’organisation des Uni ver sites allemandes n’a pas tellement varié dans le cours de cette période, que les renseignements recueillis en 1843 n’aient conservé leur prix ; et quant aux questions d’organisation universitaire, l’expérience n’a fait que confirmer, aux yeux de M. Loomans, les opinions qu’il avait émises à la suite de sou voyage en Allemagne. L’ouvrage a donc paru sans changements, et néanmoins il a gardé tout son intérêt. On y trouve un exposé sommaire de l’histoire des Universités, et des principes qui ont présidé à leur organisation. L’enseignement supérieur en Prusse est spécialement étudié dans ses règlements constitutifs L’auteur fait ressortir les avantages du système de décentralisation ou de corporation existant en Allemagne. Il établit comment celte organisation , et notamment les règles concernant la nominal ion des professeurs, les programmes des cours et les examens, conduisent à cet important résultat : le développement de l'esprit scientifique. Il se demande ensuite quelles sont les réformes dont notre enseignement universitaire est susceptible, en tenant compte des principes constitutionnels qui nous régissent.
L’Etat ne saurait être indifférent, selon lui, eu matière de doctrines; la séparation absolue entre l’ordre légal et l'ordre moral n'est pas, à sou sens, un principe constitutionnel ; si ce principe pouvait et devait être admis, il aurait pour conséquence logique la suppression de l’enseignement de l’Etat. Quant aux réformes à introduire, M. Loomans propose de distinguer lesexamens pratiques des épreuves scientifiques ; il pense que la collation des grades scientifiques doit être réservée aux Universités, et formule ainsi dans ses traits généraux, le premier peut-être, le système qui depuis
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lors a été proposé par le Conseil académique de Liège.
G0 Cours de philosophie morale professé par M. Loomans à l’Université de Liège ( autographié ). — Le professeur soutient que tous les principes de la morale rationnelle se résument dans l’idée d’une société universelle des êtres personnels, qui doit se réaliser dans l’humanité, fl s'attache à faire l’application de cette idée fondamentale à toutes les parties de l’éthique.
(Joseph-Gérard), Jgt, né à Liège le 6 juin 1 8 1 7, a fait ses humanités au Collège communal de cette ville (1828-1834); il est sorti de rhétorique latine (*) avec le certificat summa cum laude (août 1834). Il continuait ses études à l’Université de Liège , lorsque la mort de son père le força de les interrompre pendant plusieurs années :
en sa qualité de fils ainé, il eut à s’occuper, pendant cet intervalle , des intérêts de sa famille. Il consacra néanmoins ses loisirs à étendre et à approfondir ses connaissances en histoire et en politique, sciences pour lesquelles il éprouvait un invincible attrait. Enfin il lui fut donné d’employer tout son temps d’une manière conforme à ses goûts : le IG septembre 1845, il subit avec grande distinction l’examen de docteur endroit. Un mois plus lard, le 25 octobre, M . Van de Weyer l'attachait à la Faculté de droit de Liège en qualité d’agrégé. Un arrêté ministériel
( 1 ) Le prix de mérite de rhétorique fut disputé au Collège de Liège, en cette année scolaire 1833-1834, avec une ardeur dont les annales de notre enseignement moyen rappellent peu d'exemples, par quatre élèves de force à peu près égale, dont l'émulation et les succès alternatifs excitèrent à Liège un intérêt général. Le souvenir de leur lutte généreuse n'est pas encore effacé. Le vainqueur fut M. A. Kalloise, aujourd'hui viceprésident du tribunal de Liège ; mais son compétiteur M. Trasenster (v. ce nom) fut ù peine distancé, et Bailleux t plus tard avocat, décédé en 1866), ainsi que M.J.-G. Macors, les suivirent de très-prés. On a réimprimé à Liège, en 1867, à la suite de quelques considérations sur l'enseignement des
du 9 octobre 1847 le chargea de faire le cours de droit public, pendant le premier semestre de 1847-1848. Le vœu unanime du Conseil académique, formulé en séance du 29 juillet 1848, détermina le gouvernement à lui confier en outre, par arrêté royal du 15 septembre suivant, le cours d’histoire politique moderne , avec le titre de professeur extraordinaire. Une disposition ministérielle lui attribua encore ultérieurement le cours d’introduction historique au code civil, créé par la loi de 1819- Sa promotion ù l’ordinariat date du 24 septembre 1857; en 1854- 1855 (arrêté royal du 7 août 1854), il a rempli les fonctions de secrétaireacadémique. Le gouvernement a reconnu les services qu’il a rendus à l’enseignement, en lui conférant la croix de l’Ordre de Léopold. — M.
J. -G. Macors a rempli diverses fonctions extrû-universitaires et pris une part très-active à la vie publique. Partisan déclaré de l’opinion libérale, il adhéra avec empressement, en 184G, au projet de ses amis politiques, décidés à se réunir en congrès à Bruxelles, pour formuler une déclaration de principes. Il rédigea, de commun accord avec son ami Bailleux, qui partageait ses idées (*), un manifeste adressé à celte assemblée sur ta question du programme (v ci-après) ; cette pièce eut un grand retentissement et n’exerça pas une médiocre influence, tant sur les décisions du Congrès que sur l’attitude ultérieure des libéraux liégeois. M. Macors entra
humanités, les discours qui furent prononcés à l'occasion de la distribution des prix de 1831. Le principal du collège J. -II. Cuillery, regarda comme un devoir de rendre un hommage public aux quatre concurrents.
* Tous les quatre, disait-il, se distingueront « dans la suite d'une manière plus utile pour » la société ; leurs succès, leur conduite en » sont des garanties irrécusables. Bons » jeunes gens, chez lesquels l'émulation n'a > jamais pris le caractère de l'envie, et que » la rivalité n'a point empêchés d'être unis » par lu plus loyale, la plus louchante inli- » mité.... »
(*.: V. la Biographie de François Bailleux par Alphonse Le Itoy. Liège, 1867 (avec portrait), in- 12®, p. 7 et suiv.
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au Conseil communal de Liège en août 1818, fut réélu en octobre 1851, et siégea ù l'Hotel-de-Ville jusqu'à la tin de 1857. Elu capitaine de la garde civique au mois d’août 1848, il déposa ses épaulettes dans les derniers jours de 1855. M. Macors s’est aussi occupé de bienfaisance publique : il a fait partie (1859-1861) de la Commission administrative de l’Institut royal des sourdsmuets et des aveugles de Liège, qui lui doit son nouveau règlement organique et son règlement d’ordre intérieur t,4 décembre i8G0). — II a publié :
1° Au Collyres libéral, sur la question du programme. 8 juin 1816 (Liège, in 8°).
Kn collaboration avec F. Bailleux, avocat. — Le» deux jeunes publicistes se proposaient surtout pour but de réclamer, au nom de la Constitution belge, l'indépendance complète de pouvoir civil, avec toutes ses conséquences. « En Belgique, disaient ils, il » n'y a d'autres pouvoirs que ceux procla- » niés par la Constitution; elle protège des » intérêts religieux, catholiques ou autres, » mais ne reconnaît aucun pouvoir spirituel, » aucune autorité ecclesiastique. »Ils demandaient au Congrès de formuler un programme sur la signification et la portée duquel il n'y aurait pas à se méprendre, et qui serait comme la charte, comme la règle de con • duite des libéraux belges. Ils demandaient l'abaissement et l'uniformité du cens électoral, mesures qui devaient rendre aux villes leur légitime iuliueuce; l'abolition du ccus d'éligibilité pour les fonctions de conseiller communal ; la loi des incompatibilités, c'està-dire l'éloignement des fonctionnaires de tout conseil électif, au moins de ceux qui portent un caractère politique ; la création d'un enseignement national à tous les degrés, enseignement où les ministres des cultes ne pourraient intervenir à titre d'autorité; enfin, ils proposaient une série d'améliorations à introduire dans l'intérêt des classes ouvrières, préconisaient en principe l'impôt sur le revenu ; et, en attendant le moment où une telle réforme serait devenue possible, recommandaient, comme mesure transitoire, l'abolition des octrois, lesquels pourraient être utilement remplacés par une capitation qui, étant basée sur le revenu, dégrèverait immédiatement les familles peu aisées ( * ).
2° Le Bulletin communal, journal
des intérêts communaux de la ville de Liège : l" année, 1855-1856; 2e année, 1856-1857; ensemble, 71 nul in 4°, à deux colonnes.
Journal fondé avec François Kupffcrscblaeger, mais dont M. Macors a été de fait le principal rédacteur. Les questions à l'ordre du jour y étant discutées d'une manière approfondie et rattachées aux principes généraux du droit public et du droit administratif, le Bulletin communal est encore aujourd'hui utile à eonsulter.
5° Avant-projet d'amélioration et d'agrandissement de l'hôpital de Bavière (12 avril 1864). Liège, 1864, in-8°.
M. Macors ne croit pas nécessaire de déplacer la maison de Bavière ; il pense, en revanche qu'elle doit être agrandie et qu’elle peut être améliorée, c'est-à-dire recevoir uue distribution et un aménagement de nature a remplir toutes les conditions de l'hospitalisation moderne.
4° Essai d'nne formule d'organisation militaire appliquée à la Belgique , pur J. -G. il. Liège, (avril) 1867, in-18 de 101 p-
Ce travail, inséré d'abord dans la Meuse, comprend d'abord quelques aphorismes militaires applicables à la Belgique, puis une formule d'organisaliou rédigée en articles et suivie d'une application et d'une démonstration.—Etal de second ordre, la Belgique, dit l'auteur, n'a d'autre devoir envers elle-même et envers l'Europe, sous le rapport militaire, que de se défendre dans les limites de ses ressources. Mais ce devoir, son honneur exige qu'elle le remplisse. Ou seul système est admissible, celui de la défense concentrée, le système adopté par le gouvernement lorsqu’il a fortifié Anvers. Il faut accepter les conséquences des prémisses posées, mais se garder de toute exagération : c'est ainsi que l’idée de la formation d'un quadrilatère, s’appuyant sur Lierre et sur Malines, n'est nullement pratique. Quant au recrutement des troupes, le tirage au sort n'aurait lieu qu'à l'àge de 20 ans (au lieu de 19) ; le pouvoir législatif fixerait annuellement le conlingeul de Vannée et de la milice. En lempsdcpaix, l'armée serait seule incorporée dans les dépôts et les corps actifs ; le service étant de 7 ans, les dernières classes formeraient des corps de réserve. Le tirage au sort comprendrait deux séries de numéros, à concurrence des contingents fixés par la loi ; la première désignerait les hommes
(•) Ibid.
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appelés à servir dans l'année ; la seconde, ceux qui, désignés pour la milice, resteraient dans leurs foyers en temps de paix, sauf à y recevoir une instruction complète, sous des officiers nommés par le Roi, et à faire au moins une période de séjour à Anvers ou de campement à Beverloo. Tous les autres inscrits feraient partie du premier ban de la garde civique, ainsi que les remplacés (le remplacement (*) ne serait admis que dans l'armée). Ce premier ban, comprenant tous les individus valides non incorporés dans 1 armée ou dans la milice, ne se composerait que de corps d’infanterie et pourrait être mobilisé; toutefois les gardes civiques qui viendraient à se marier passeraient dans la garde sédentaire. Serait exempté du tirage au sort pour la formation de l'armée, l'inscrit qui, à l’Sge de 18 ans , après avoir subi un examen de capacité littéraire et militaire, contracterait l’engagement de s'habiller à ses frais et de servir comme sous-ofllcier dans la milice. Les sous-ofticiers delà milice pourraient être nommés officiers d'après le mode d'avancement réglé par la loi.
La loi sur l'organisation des forces défensives du pays réglerait , pour l'armée et (tour la milice : 1° le pied de paix; 2° le pied de rassemblement ; 3® le pied de guerre, ltans les deux derniers cas, les miliciens devraient se présenter au premier appel ; en temps de paix, ils ne pourraient être mobilisés que pour le maintien de l'ordre public, et sur la requête de l’autorité civile. — M. Macors discute in extenso les avantages de son système et le compare avec ceux qui sont en vigueur dans les principaux Etats de l'Europe : il insiste notamment sur l'importance des réserves ; sur la modération des charges qu'entraînerait l’adoption de ses idées ; enfin, sur l'accord de ses vues avec celles des partisans de la diffusion de l'instruction.
5° Hospices civils (le Liège. Rapport de lu Commission spéciale instituée pour l'examen des plans d'agrandissement et d'amélioration de l’ hôpital de Bavière. 21 juin 1807. Liège, 18G7, in-8", avec les deux plans de SI. Halkin et de II. G- Lmé.
La Commission, présidée par M. J. -G.
Macors, a repoussé définitivement toute demi-mesure, surtout en présence des nou veaux besoins créés par l'accroissement rapide de la ville de Liège.
0° Articles de polémique politique , articles sur la bienfaisance publique et
(*j M. Macors laisse intacte la question
sur des matières administratives dans divers journaux de Liège.
7° Divers Rapports au Conseil conwntunal de Liège, au nom de la Commission des travaux publics.
Nous croyons utile de donner ici une idée sommaire du plan adopté par M.
J. -G. Macors dans son cours de droit public. Ce cours comprend deuxgrandes divisions: 1° le droit public proprement dit ou droit public interne (Stautsrecht ); 2° le droit international public ou droit public externe (Vôlkerrecht). Nous ne nous occuperons que de la première, qui comporte une introduction générale, puis trois parties, savoir : A. Théorie de l’Etal ; B. Histoire du droit public belge; C. Droit public positif belge : nous laisserons môme rie côté ces deux dernières subdivisions.
1. 'introduction a pour objet la notion générale de l’Etat et celle du droit public ; les divisions et subdivisions du droit public proprement dit et du droit international ; les rapports et les différences entre ces deux branches du droit ; les rapports et les différences entre le droit public proprement dit et les autres branches du droit. Elle expose, en outre, les origines et les principes fondamentaux des deux grandes écoles en matière de droit public, l’école philosophique et l’école historique; elle critique le caractère absolu et exclusif des principes de chaque école, et montre qu’il est possible de les concilier en les tempérant l'une par l’autre.
Théorie de l'Etal. L’Etat doit être étudié : 1° Dans ses caractères fondamentaux, dans son but et dans son histoire ; 2" dans le pouvoir qu’il exerce, c’est-à-dire dans sa souveraineté et dans l’organisation qu’il convient de donner à celte sonveraineté ; 5° Dans sa forme ou sa constitution. Gette étude provoque l’examen de toutes les grandes questions politiques et elle conduit à des solutions reposant sur une double base, la base spiritualiste et la base rationaliste. Voici l’indication de quelques questions :
1° La société est-elle un fait purcde l'exonération.
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ment contingent, arbitraire, dépendant uniquement des volontés humaines, ou bien est-elle le produit et la manifestation terrestre d'une loi providentielle et par conséquent supérieure à la volonté de l’homme ?
2° Quel rapport existe-t-il entre l'Etat et la société? l’Etat est-il identique à la société, ou bien est- il seulement l'organe central et régulateur de la vie sociale?
5° L’Etat est-il une institution légitime, et quel est le fondement de sa légitimité ?
•i° Quelle mission doit-il remplir ?
Peut-il s’emparer de toute l’activité sociale pour la diriger à son gré, ou bien doit-il se borner îi formuler et fi faire respecter le droit, en laissant toute liberté à l'activité de la société ?
5° Quelles sont les diverses manifestations de l’Etat dans l'histoire ? Quel a été le caractère dominant de l'Etal antique? Quel a été celui de l'Etat germanique ? Quel est celui de l’Etal moderne ?
C° En quoi consiste la souveraineté de l'Etat? Quelles sont ses conditions, ses caractères principaux Quel en est l’agent légitime ? A quel système fautil demander lasolution de cet te dernière question? Est-ce h la théorie du droit divin, soit qu’elle s'énonce par le principe du pouvoir direct, soit qu’elles’exprime par le principe du pouvoir indirect ? Est-ce au système du contrat social, fondé sur le principe de la souveraineté des volontés individuelles ? Estce au système doctrinaire de la souveraineté de la raison, de la justice et du droit, soit dans sa formule théorique, soit dans sa formule historique? Est-ce au système de la souveraineté nationale ?
7° Que doit-on entendre par souveraineté nationale? Qu’est-ce que le pouvoir constituant, quelle est sa fonction, comment se manifeste-t-il et en quoi diffère-t-il des pouvoirs constitués ?
Quels sont les rapports et les différences entre le système de la souveraineté nationale et i° le système de la souveraineté du peuple déduite du contrat social, et 2° le système delà souveraineté de la raison, de la justice et du droit?
8° Quels sont les pouvoirs constitués? Quelles fonctions ont-ils à remplir? Gomment doivent-ils être organisés? Sous ce rapport, que faut-il préférer, du système de la concentration des pouvoirs, ou du système de leur séparation ? Quelles sont l’origine historique, les conditions essentielles et la valeur du système de la séparation des pouvoirs ?
9“ Qu'entend-on par centralisation et par décentralisation ? Y a-t-il à distinguer entre la centralisation nationale et politique et la centralisation administrative ? Qu’est-ce que la centralisation administrative, quels en sont les dangers et les inconvénients? Quels sont les avantages de la décentralisation administrative ?
10° Qu’entend-on par constitution?
Quelles sont les principales divisions des constitutions? Quels doivent être les caractères d’une constitution et quels sont les fondements de son autorité? Quelle est la meilleure constitution ? Quelles sont les plus sûres garanties de la durée d'une constitution?
11° Qu’eniend-on par formes de gouvernement ? Quelles sont les principales classifications des formes de gouvernement ?
Aillent*» (Henri-Nicolas- Félix), frère du précédent, est né à Liege le 50 mars 1820. Comme son ainé, il a fait de brillantes études humanitaires au Collège communal de cette ville. Après avoir doublé sa rhétorique (sous II. Guillery), il fréquenta les cours de l’Université, et en sortit docteur en droit aire (jrnude distinction , le IG sept. 1845.
Il embrassa naturellement la carrière du barreau ; néanmoins, se sentant du goût pour l’enseignement, il se préoccup*a d'approfondir et en même temps de spécialiser ses connaissances juridiques.
La Faculté de droit avait l’œil sur lui : il fut adjoint à ce corps en qualité d'agrégé, par arrêté royal du 22 octobre 1841), et, par arrêté ministériel du lendemain, chargé du cours de droit notarial. Nommé professeur extraordinaire le 24 septembre 1855, il conserva ses premières attributions ; un arrêté minis-
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tériel du 28 novembre 1861 le chargea en outre de suppléer le professeur De Fooz (v. ce nom) dans le cours de droit administratif, cours dont il devint définitivement titulaire l’année suivante (arrêté royal du 10 septembre). Il est professeur ordinaire depuis le 12 janvier 1862 ; il a rempli les fonctions de secrétaire du Conseil académique pendant l’année 1862-1863. — L’enseignement du droit administratif a pris de plus en plus d'importance à l’Université de Liège, dans les derniers temps : M. F. Macors envoie régulièrementau jury presque autant d’aspirants au doctorat en sciences politiques et administratives, que ses collègues des trois autres Universités ensemble (’).
Le cours de M. F. Macors est annuellement fréquenté par une dizaine d’élèves. Le professeur soutient la thèse de la décentralisation administrative :
il estime que la solution de toutes les questions qui ne touchent pas aux intérêts généraux du pays doit être abandonnée aux pouvoirs locaux ; la mission de l’Etat, en revanche, est de résoudre les questions générales. En matière d'industrie , par exemple , l’Etat ne doit intervenir que dans les cas où l’industrie privée est impuissante (sous la réserve, bien entendu, des grands intérêts politiques de la nation). — En dehors de l’Université, M. Félix Macors a prêté et prête encore le concours de ses lumières ù différentes administrations , surtout dans le domaine de la bienfaisance publique. Le 7 janvier 1853, il a été nommé membre de la Commission administrative des Hospices civils de la ville de Liège : non-seulement il a obtenu trois fois, depuis lors (51 décembre 1855, 11 janvier 1861 et 29 décembre 1865), les honneurs de la réélection, mais le Gouvernement a voulu reconnaître les services qu’il a rendus dans l’accomplissement de ce mandat, en lui
(•) Un fait analogue se produit dans la Faculté des lettres ; depuis la promulgation de la loi sur l'enseignement moyen (1850), l'Université de Liège et celle de Louvain ont fourni un nombre exceptionnel de docteurs en philosophie et lettres. Tous ne se destinent pas, d'ailleurs, au professorat :
décernant, par arrêté royal du 31 juillet 1866, la Croix de chevalier de l’Ordre de Léopold. En vertu d’un arrêté royal du 7 décembre 1857 (renouvelé pour la quatrième fois le 14 mars 1867), il fait partie du Comité d’inspection des établissements d’aliénés de l’arrondissement de Liège. Depuis le 4 décembre 1854, il est administrateur des bains et lavoirs publics de ^‘-Léonard, et depuis le 26 novembre 1865, membre du Conseil d'administration des bains et lavoirs publics d’Outremeuse. U a pris part aux travaux de plusieurs Commissions d'enquête instituées pour l'application de la loi du 1" juillet 1858, sur l’assainissement des quartiers insalubres. A six reprises différentes, de 1859 5 1865, il a été appelé par la Députation permanente du Conseil provincial à se prononcer sur des questions de ce genre, et il a été chargé , dans ces occasions, de rédiger plusieurs rapports justificatifs des mesures proposées. Les documents qu’il a publiés au nom de l’administration des Hospices méritent une mention spéciale. Nous citerons :
1° L’Hospice de In Maternité , l'École provinciale des sages-femmes et la clinique universitaire des accouchements.
Liège, 1860, in-8° de lüü pages.
Rapport adressé à la Commission îles Hospices on mai 1860. C'est un mémoire complet, embrassant à la fois l'histoire , la description et la statistique des établissements précités. Les conclusions sont formelles : 1° Il y a lieu d'adresser des réclamations aux communes domiciles de secours, pour le payement de leurs arriérés ; 2° la province doit supporter à elle seule les frais de l'Ecole d'accouchements,créée parclle et dansson unique intérêt ; 3° Il est juste que l’Etal, à raison des avantages que l'Université de Liège relire de l'Hospice de la Maternité, fasse les sacrifices nécessaires pour établir auprès de cet établissement une clinique obstétricale.organisée sur le pied do celle dont l'Université de Cnnd dispose depuis 1852.
2® Hospices civils de la ville de Liège.
près de la moitié cnlrcnl en droit, après avoir subi l'examen de docteur. A Louvain, on compte parmi les nouveaux docteurs un certain nombre d'ecclésiastiques : c'est la pépinière des professeurs des petits séminaires.
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Rapports représentés par la Commission administrative au Collège des Bourgmestre et Êchevins de la ville de Liège. Liège, 4865 et 4866, resp. 70 et 426 p. in-8°.
Les Rapports de 1863 et de 1866 forment ensemble un exposé très-développé de la situation des Hospices de Liège. « Notre intention, dit l'organe de la Commission, » est de fournir au Conseil communal les » bases d'une discussion large sur l'état » moral et matériel de l'Administration des » Hospices, et de la mettre à môme d’expri- • mer nettement scs opinions sur nos actes « et sur les principes qui nous dirigent. » Ces documents tirent une grande importance de la circonstance que la Commission n'a pas hésité à y aborder de front les questions les plus ardues et les plus délicates.
5° M. Félix Macors a pris part à ia rédaction du Bulletin communal de Liège (v. les art. J. -G. Macors etFr. Klpfferschlaeger). U y a publié, indépendamment de nombreux articles sur la fondation des divers Hospices de Liège, une histoire du testament du princeévéque George-Louis de Berghes, qui avait légué son immense fortune aux pauvres de cette ville (v. la Biographie nationale , t. Il, art. G.-L. De Berghes).
4° En qualité de membre-secrétaire du Comité d'inspection des établissements d’aliénés de l'arrondissement de Liège, il a rédigé divers rapports adressés au ministre de la justice. Plusieurs de ces documents ont été imprimés à la suite des Rapports annuels de la Commission permanente d’inspection des établissements d'aliénés (V. notamment le 7e Rapport, 4862, pages 41 à 73).
Mn»iu* (Jean-Baptiste -Nicolas- Voltaire), né à Remich (Grand-Duché de Luxembourg) en mars 4856, subit l’examen d'élève universitaire à Namur, en 185-4, en quittant l'Athénée d’Arlon, où il s’était distingué en obtenant une mention au Concours général. Il se fit inscrire ù l’Université de Liège la même année, et en sortit le 4" août 4864, muni du diplôme de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements.
Ses premiers examens avaient été bril-
C) V. Cazalès, Etudes historiques et politiques sur C Allemagne contemporaine. Pa-
tents ; les trois doctorats furent subis avec la plus grande distinction. De 4857 ù 1859, M. Masius fut préparateur du cours de physiologie. Ayant obtenu te bourse de voyage, il passa l’hiver de 4861-62 et celui de 1862-63 à Paris, fréquentant surtout le laboratoire de M. Claude Bernard, professeur au Collège de France, et suivant les laçons de cet éminent physiologiste. Il consacra l’été de 4862 à visiter les Universités allemandes et notamment celle de Würzbourg, dont 1a Faculté de médecine est justement renommée.— Il est chargé à l’Université de Liège , depuis le mois d’août 4864, du cours d’anatomie humaine descriptive, et des fonctions de chef des travaux anatomiques ; par arrêté royal du 4 4 décembre 4867, il a été nommé professeur extraordinaire.
— En août 4867, il a présenté à 1a section des sciences de l’Académie royale de Belgique un mémoire intitulé : I)u centre ano-spinal. Ce travail , qui fait connaître l’existence d’un nouveau centre dans 1a moelle épinière, a mérité les honneurs de l'insertion dans le Bulletin de 1a compagnie. — Le même recueil (t. XXV, n° 5, 4868) contient encore, du même auteur , des Recherches expérimentales sur l'innervation des sphincters de l'anus et de la vessie.
Mnynz (Charles-Gustave), né le 8 août 1842 à Essen (alors grand-duché de Berg, aujourd'hui Prusse rhénane), où son père était magistrat au Tribunal de première instance , commença ses études moyennes au Collège de Wesel (1822-1826) et les acheva dans sa ville natale (4826-29). L’enseignement moyen était, à cette époque, généralement libéral et progressif ; les tendances qui avaient déterminé le soulèvement du peuple allemand contre le despotisme de Napoléon Ier régnaient dans les écoles, au grand déplaisir du gouvernement prussien qui, après s’ètre appuyé pendant quelque temps sur les patriotes, en avait tout d'un coup pris ombrage et, reculant devant ses engagements, s’était décidément rangé du côté de la réaction absolutiste ( ' ). La fermenta-
ris, 1843. in-!2«.
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tion des esprits était extrême, surtout dans les Universités , devenues des foyers très-actifs de propagande. Les étudiants avaient conçu l'idée de remplacer leurs associations particulières par une association générale (Burschcnschafl) , qui devait resserrer les liens de la fraternité nationale et substituer au patriotisme local un sentiment énergique de l'unité de la patrie allemande (')• La Prusse et l’Autriche s’effrayèrent: elles se crurent en présence d'une vaste conspiration organisée pour le renversement de tous les trônes: des mesures de rigueur furent prises, en 181!), contre les Universités et contre la presse. Insensiblement les libéraux laissèrent détourner leur attention des questions allemandes, s’intéressèrent plutôt avec une vivecuriosité aux luttes parlementaires de la France, mais par là même se remirent à vivre, dans des conditions toutes nouvelles, sous l’influence des idées d’une nation dont ils avaient d’abord voulu rester séparés par une sorte de cordon sanitaire (*).
On réva la conquête de la liberté universelle, et en attendant on cessa de se passionner pour l’unité germanique :
les gouvernements avaient atteint leur but. Cependant les choses ne se passèrent point ainsi dans l’enceinte des Universités, reluges du teutonisme et des opinions républicaines. On y voulait aussi la liberté, mais on la regardait comme incompatible avec la Consstitulion de la Confédération germanique ; et l’on réclamait, avant tout, le rétablissement du droit commun. La police et la censure, les prohibitions de touteespèce furent impuissantes àdompter une jeunesse ardente et pleine de foi dans l’avenir. Les délibérations des étudiants se poursuivirent en secret:
mais le leu couva sous la cendre, et le contre-coup des révolutions de France et de Belgique, en 1850, se ti^ sentir au-delà du Rhin par des soulèvements partiels, qui provoquèrent de la part
(') Ibid., p. 178.
(*) W. Menzel, Hintoire des Allemand s, Stuttgart, 1837 , in-8°. — Cazalès, p. 196.
( * ) L'étudiant frappé de peine de la rélégation ne peut être admis aux cours acadé-
de la Diète des décrets répressifs plus énergiques quejamais. C’est au moment où la situation était le plus tendue, à la veille de la Révolution de juillet, que M- Maynz se lit inscrire à l’Université de Bonn (octobre 1820), fortement imprégné de son éducation libérale. (I y étudia la médecine pendant trois semestres, puis changea d’idée (Pâques 1851) et fréquenta pendant trois autres semestres les cours de la Faculté de droit, assistant en même temps à des leçons de philosophie et d'histoire , entre autres à celles de Niebuhr. Il ne manqua pas de s’aflilicr à VAllgemeine Burschenschaft , association qui, nous venons de le dire, embrassait les étudiants de toutes les Universités. Moraliser la vie académique, réunir la jeunesse allemande dans l’idée d’une patrie commune, tel était double le but de la Burschenschaft. Lorsque l’effervescence politique de juillet 1350 se fut propagée à Brunswick, à Cassel, en Saxe et ailleurs, les solidarités d’étudiants devinrent particulièrement suspectes au pouvoir fédéral, à un pouvoir devant qui les constitutionnels eux-mêmes allaient tomber en disgrâce aussi bien que les radicaux. La Burschenschaft futpoursuivie dans presque tous les pays de la Confédération germanique. A Bonn, elle fut mise en accusation par les autorités académiques au moment où M. Maynz était président (Sprecher) de l'Association de cette Université. En juillet 1852, huit membres du Comité, parmi lesquels le président, furent frappés de la peine de la rélégation ; quatorze autres reçurent le constituai abeundi. M. Maynz se rendit à Berlin au mois d’octobre suivant ; après dix-huit-mois, il obtint l’abolition des conséquences légales de la rélégation (*), et l'autorisation d’achever ses éludes à l’Université de Berlin et de subir les examens juridiques.
Il suivit à Berlin, dans la Faculté de droit, les cours de MM. Gans, Rudorff et de Savigny.
iniques ni aux examens ; en conséquence, il est de fait incapable de remplir aucune fonction publique et d’exercer aucune profession libérale.
MAY
En septembre 1834, au moment de commencer sa carrière pratique, il apprit que, nonobstant les poursuites, la condamnation et l'abolition antérieures , il allait être impliqué dans une nouvelle instruction criminelle, pour sa participation a la Burschcnschaft de lionn. Il résolut de se soustraire à celte iniquité et réussit, grâce au concours de plusieurs hauts fonctionnaires, â sortir de Prusse. Arrivé le 21 octobre 1831 à Liège, il y subit, dans le courant du mois suivant, l'examen de candidat en philosophie cl lettres; les diplômes de candidat et de docteur en droit lui furent ensuite délivrés par la Faculté de Garni, le dernier en mai 1855. Revenu à Liège, M. Maynz prêta serment en qualité d’avocat près la Cour d’appel de cette ville au mois de novembre 1835 et y fil son stage jusqu'au 27 janvier 1837, date de son établissement dans la capitale du royaume.
A l’exception des premières nominations faites en 1851 et 1855, les chaires de l'Université libre de Bruxelles, conformément aux art. 30 et 31 des Statuts organiques du 20 octobre 185-1, ne s'étaient jusque là obtenues qu’à la suite d’un concours. M. Maynz, le premier, fut dispensé de remplir cette condition, et nommé d’emblée, en juin 1838, professeur extraordinaire à la Faculté de droit, avec mission de faire les cours d'instilutes et d'histoire du droit romain ('). L’Université n'était pas encore, à cette époque, solidement assise sur ses bases: le nouveau professeur acheva l'année académique 1837-1858 avec un seul élève, et il n’en eut pas dix au commencement de l'année 1 838-1839. Peu à peu cependant la situation s'améliora :
dix ans plus tard, la Faculté de droit de Bruxelles était loin d’avoir quelque chose à envierà ses sœurs. M. .Maynz y paya largement de sa personne : bien qu'absorbé par les soins d'une clientèle considérable (il ne cessa de paraître au barreau que deux ans avant de quitter Bruxelles), il consentit à se charger du cours de Pandectes en septembre 1818, sans renoncer à ceux dont il était déjà
(') Il fut promu à l’ordinariat au com-
lilulaire, et sut mener de Iront son quadrige jusqu’en 1857, époque où il céda les Inslilutesà son jeune collègue M. Giron. Fidèle aux convictions qui avaient amené son exil.il concourut en outre très-activement, jusqu'au moment où un surcroît d’occupations l’éloigna forcément du domaine de la politique militante, aux efforts tentés en Belgique, de 1812 à 1818. pour unir et discipliner le parti libéral. G'esl ainsi qu’il contribua de tout son zèle à l’organisation du Congrès de 18-10, et au développement des associations progressistes qui suivirent ce Congrès, mais disparurent devant la réaction provoquée par la révolution de 1818.
A partir de là, il s’abstint de toute intervention dans les alfaires du pays.
En octobre 1800, le gouvernement offrit à M. Maynz, dans les conditions les plus honorables, une chaire de droit romain à l’Université de Liège. Le professeur bruxellois ne crut pas pouvoir se rendre au désir du ministre : dans les circonstances particulières où l’on se trouvait, c’est-à-dire le lendemain de la rentrée , le départ d’un professeur , chargé de cours importants, aurait porté un grave préjudice à l’Université libre.
M. Maynz remonta donc dans sa chaire; mais le 20 novembre suivant, il se vil amené à remettre sa démission entre les mains du Conseil d’administration de rUniversité. Des démarches nombreuses furent tentées auprès de lui pour le faire revenir sur celle décision: il persista et la confirma formellement, dans les derniers jours de février 1807. Le 1" mai 1857, il fut appelé à l’Université de Liège pour y enseigner les Pandectes en remplacement de M. Dupont, devenu professeur émérite (v. ce nom). Il prêta serment et lit sa première leçon le 21 octobre, juste trente-trois ans après son entrée en Belgique. Le même jour, une députation de 12 étudiants en droit (candidature et premier doctorat) de l’Université de Bruxelles se rendit à Liège, et un beau vase de bronze fut remis à M. Maynz, en témoignage de l’estime et de i’atfection des délégués
raencement du 2e semestre de 1814-1845.
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et de ceux qu’ils représentaient (').
M. Ilaynz a été, de 1845 à 1847, collaborateur de la première Gazelle rhénane (liheinische Zeitung), et de 1852 à 1854, correspondant de la Gazelle nationale de Berlin ( Na lional-Zeit ung) ; il a publié, en outre, des articles juridiques dans la Belgique judiciaire et dans le Journal du Palais ( Jurisprudence belge, années 1855 et 1854).
L’ouvrage qui a fondé sa réputation à l’étranger comme en Belgique '*), est un Cours de droit romain . dont le premier volume parut à Bruxelles, chez Meliue, dès 1845. Le tome 11 vit le jour un peu plus tard ; l’édition fut promptement épuisée. En 1856 a paru une seconde édition , également en deux volumes , chez Decq à Bruxelles et chez A. Durand à Paris. Ces deux éditions sont intitulées: Eléments de droit romain; le mot Cours a été substitué au mot Elé-
(V M- Biebuyck , organe des étudiants bruxellois, prononça en cette circonstance des paroles louchantes et vivement senties. M. Alb. Picard , bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bruxelles, et M. Schueriuans, conseiller à ta Cour de Liège . voulurent assister à l'ovation dont leur ancien professeur était l'objet.
(*) Voir la préface de la 4° édition des Imtitutiune* juris romani prirati de Warnkœnig (Bonn, 1860, in-8"?.
(s) L'ouvrage de M. Ortolan diffère essentiellement de celui de M. Maynz. Le but de ce dernier est, comme nous venons de le. dire, d'exposer le sujet dans un ordre systématique, rationnel autant que possible, cl surtout méthodique, ce qui présente les avantages suivants : A. Au imita de vue de t étude spéciale du droit romain, de donner au lecteur une idée exacte de l ‘ensemble delà législation et de lui montrer le lien qui rattachent les uns aux autres les diverses institut ionsdu droit privé; de faciliter à i'élevo t’élude de la matière , en le débarrassant des difficultés de pure mémoire et en faisant constamment appel à son intelligence; enfin, de permettre à tout le monde de s'orienter plus aisément dans ce vaste domaine; B. A un point de vue pins général, d'exercer les facultés actives de la jeunesse et de l'habituer à penser et à travailler d'après une méthode sévère et rationnelle (résultat inappréciable); de mettre le lecteur à môme d’apprécier le mérite du droit romain, et notamment la logique qui a présidé au développe-
ments dans la troisième, dont les tomes I et II sont sur le point d’être livrés au publie; le tome III, encore inédit, est annoncé comme devant paraître sans retard.
, M. Maynz s’est proposé, dans cet ouvrage, de donner, d’une part, dans un ordre systématique, un exposé complet, dogmatique, de la législation romaine, et d’autre part, de retracer te développement historique des institutions juridiques de l'ancienne Borne. C’est le premier travail de ce genre qui ait été publié en français. L'ouvrage de M. Giraud n’a en vue que l'histoire externe; celui de M Ortolan, malgré son titre : Explication historique des Institutes, est à la vérité dogmatique et htstorique tout ensemble; mais, bien que très-complet dans ses dernières éditions, il ne répond pas encore ;i l’idéal qu’on se fait d’un manuel classique (*).
ment des diverses institutions qu'il comporte, de manière à constituer finalement ce système si digne de l'admiration des siècles, ce monument grandiose et impérissable dont les imperfections do détail, pourtant trcs-nomhreuscs, ne parviennent pus à diminuer lu majesté et la beauté pure (abstraction faite, bien entendu, de certaines monstruosités fondamentales telles que l'esclavage, lesquelles, au reste, ne constituent que des excroissances que l'on pourrait retrancher sans faire du tort à l'ensemble1. Sous ce rapport, l'étude du droit romain, telle que M. Maynz la conçoit, peut être considérée comme une espece de Philosophie du droit et comme une introduction à un Cours de législation. — Tous ces avantages font défaut dans la méthode employée par M. Ortolan cl suivie dans toutes les Facullés françaises, ainsi que dans les ouvrages élémentaires publiés par des professeurs français, qui se sont obstinés a suivre l'ordre anti- méthodique do Justinien. De là : A. Au imita de vue de l'étude spéciale du droit romain, un désordre inoui dans l'exposé, non pas de l'ensemble, mais des diverses règles dont sc compose la législation, et par suite dilllculté extrême d'en faire bien saisir et comprendre l'esprit général. Pour nous servir d uo mot de Wie land, les lecteurs sehen deu Wald vor tauter Bïiuincn nicht, c'est-à-dire que « la mul- • tiplicité et la variété des arbres les em- » (lèchent de voir la foret. » Môme difficulté do retenir; enfin, quasi-impossibilité do trouver ce que I on cherche dans un cas donné ;
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D'autre part, les traités classiques écrits en latin, tels que les Commentarii de Wamkœnig(v. ce nom) et les Hi~ storias juris romani lineamenta, de Holtius, n’atteignent à leur tour qu’imparfaitement le bnt , l'un négligeant I’Iiistoirc, l’autre s’en occupant uniquement. La science du droit romain est arrivée, dans notre siècle, au plus haut degré de perfection ; il suffit de citer les noms des Savigny, des Niebuhr, des Hugo ;.mais renseignement de cette science a longtemps attendu sa synthèse professionnelle, pour nous servir de l’expression de M. E. de Molinari ( '). Le traité de Mühlenbruch (*) est peu sympathique à notre jeunesse, qui le trouve trop aride. Aux habitudes sévères de l’érudition et de la critique allemande, il fallait associer des allures plus vives, un ton plus persuasif, et en un mot cette simplicité, cette lucidité frappante qui caractérisent les écrivains français. M. Maynz s’est efforcé d’observer toutes ces conditions dans le choix de sa méthode. Il dégage d’abord Vidée rationnelle dont la législation romaine est une manifestation plus ou moins fidèle; il passe ensuite de la philosophie à l’histoire, nous fait assister en quelque sorte ù l’épanouissement graduel des institutions, et nous montre comment les Romains , sans se rendre toujours compte des raisons juridiques auxquelles ils obéissent, mais se laissant guider par leur bon sens pratique, arrivent presque toujours à' des conclusions justes ; enfin il aborde la critique des lois, s’attachant à restaurer dans toute son intégrité la doctrine des jurisconsultes romains , et prenant pour pierre de touche l’idée fondamentale qu’il a commencé par dégager. Dans l’introduction historique, l’auteur suit les destinées du droit romain même 3près la chute de l’empire.
B. A un point de vue plus général, mauvaises habitudes d'étudier, cl finalement absence complète d’utilité quant à la philosophie et à la raison des lois. — A part ces désavantages inhérents à la méthode, hàlons-nous d'ajouter que l’ouvrage de M. Ortolan, dans ses deux dernières éditions au moins, se recommande par de très-grands mérites.
tant en Orient qu’en Occident ; abordant les matières spéciales, il prend également soin de noter, autant que son sujet le comporte, les diverses influences qui ont contribué, avec le temps, à la transformation des lois ; l’exposé de la série de ces transformations successives prend ainsi le caractère d’une explication génétique. Dans l’élude des droits réels, par exemple, on voit comment, grâce à l’autorité des préteurs, le jus civile , d’abord exclusif et formaliste, se perfectionna, au fur et à mesure que le territoire s’agrandit, en s’appropriant les principes du droit des nations (jus gentivm). Quant à la partie critique du Cours , on doit signaler (t. Il) une vive censure de la loi française qui déclare nulle la vente de la chose d’autrui; une théorie neuve des dommages et intérêts , de l’erreur et des arrhes, une explication claire de la litlcrarum obligalio, de nouvelles données sur les contrats innommes, etc. (*). L’ouvrage de M. Maynz , approprié aux besoins de l’enseignement en même temps qu’il peut être consulté avec fruit par les savants et par les législateurs eux- mêmes, a obtenu dans les pays étrangers, notamment dans le midi de l’Europe et au Brésil, un succès considérable. Plusieurs Universités l’ont adopté; mais celte circonstance même a eu pour effet de le rendre assez rare , et il est grand temps que la troisième édition voie le jour (*).
Moi'icn (CHARI.ES-JACQ.-ÉDOIARD), fils de Charles (v. l’art. Ch. Morren) , né à Garni le 2 décembre 1835, a été élevé à Liège, ou la réorganisation universitaire de 1835 amena son père. Dès sa plus tendre enfance, il prit goût aux sciences naturelles, dont il entendait
( 1 ) Revue trimestrielle, t. XXVIII, p. 384. — V. aussi, sur le livre de M. Maynz, te t. XIII du môme recueil, p. 3o9 et suiv.
(*) Doclrina Pandectarum.
(*) E. de Molinari, art. cité.
(') V. la Belgique judiciaire du 23 mai
ms, etc.