XXX. ENCYCLOPÉDIE ET HISTOIRE DELA MÉDECINE
1835-1867. J. G. Royer.
(*) Professeur de pharmacie à l'hôpita de Bavière depuis 1827.
(*) Y compris les opérations toxicologiques.
(*) Y compris la toxicologie, depuis 1844. (*) Cours facultatif.
AUTORITÉS ACADÉMIQUES
Les autorités académiques sont (art.
16 de la loi du 15 juillet 1849) : le recteur, le secrétaire, les doyens des Facultés, le Conseil académique et le Collège des assesseurs.
Le Conseil académique se compose des professeurs assemblés sous la présidence du recteur.
Le Collège des assesseurs se compose du recteur, du secrétaire du Conseil académique et des doyens des Facultés.
En vertu de l’art. 17 de la loi, les attributions des autorités académiques sont déterminées par des règlements arrêtés par le Roi ; seulement, le § 2 du même article stipule que le recteur est nommé pour trois ans, sauf révocation.
Le recteur et le secrétaire sont nommés par arrêté royal : ce dernier, sur la présentation du Conseil académique (*); les doyens sont élus par les membres des Facultés auxquelles ils appartiennent.
Sous le régime hollandais et, plus tard, jusqu’en 1849, le mandat du recteur ne durait qu’une année ; mais il pouvait être renouvelé (*).
Avant 1850, les assesseurs du recteur n’étaient pas nécessairement les doyens des Facultés ; ils étaient choisis
(' ) Il en était de même avant la révolution. Sous lempire de l'arrêté du 16 décembre 1830, il fut au contraire entendu que le recteur cl le secrétaire tiendraient leur nomination de l’élection (circulaire de M. Ch. Rogier, ministre-' de l’intérieur , du 31 oct. 1833). Le règlement organique du 3décem-
par les curateurs (v. ci-dessus, Introduction) et pris dans les quatre Facultés, excepté dans celle à laquelle appartenait le recteur. Cette dernière disposition n’a pu être appliquée, la cinquième Faculté (théologie) n’ayant jamais existé.
Sous le régime hollandais, le chef de l’Université portait le titre de Hector magnifient; le Conseil académique ne se composait que du recteur et des professeursOrdinaircs et s’appelait Scnatus acadcmicus. Quand les curateurs jugeaient ù propos de traiter des intérêts majeurs de l’établissement avec le Corps universitaire, le recteur convoquait une assemblée combinée , qui portait le titre de Scnatus amplmimtis. line semblable réunion devait être tenue chaque année:
les curateurs y recevaient le serment annuel des professeurs dont les fonctions alternaient tous les ans, et désignaient, de concert avec le recteur et les assesseurs, un secrétaire du sénat pour l’année suivante.
Nous publions ci-après le tableau général des recteurs, des secrétaires académiques et des doyens des Facultés de 1817 à 1857. Chaque Faculté constituant de son côté un corps délibérant, nous avons jugé utile de mentionner les secrétaires à côté des doyens.
bre 1835 a rétabli l'ancien ordre de choses, sauf les modifications que nous indiquons dans le texte.
(*) Le Gouvernement n’a usé qu’une seule fois de cette faculté, en faveur de M. Dupont (v. le tableau ci- après).
AUTORITÉS ACADÉMIQUES