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DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA LOI DU 31 JUILLET

Art. 1e. — En vue de favoriser le développement du crédit personnel, et spécialement du crédit personnel coopératif, il est créé, sous le nom de « Caisse prusstenne centrale de la coopération », un établissement dont le siège est à Berlin. Cet établissement jouit de la personnalité civile; r/ est soumis à la surveillance et à la direction de l'Etat.

Opérations.

Art. 2. — Cet établissement est autorisé à faire les opérations suivantes :

° Consentir des prêts à intérêt :

a) Aux unions et aux caisses de fédérations de sociétés coopératives enregistrées (Loi d'Empire du

1 mai 1889) qui peuvent agir ou être poursuivies en justice sous leur nom.

b) Aux caisses provinciales de prêts pratiquant le crédit personnel.

c) Aux établissements similaires créés par les provinces (associations communales).

2° Recevoir des unions des fonds en comptecourant.

3° Recevoir des tiers des fonds en comptes de dépôts et en comptes de chèques.

4° Recevoir des dépôts d'épargne.

5° Faire fructifier les fonds de sa caisse en opérations de change, de prêts sur gage, et en effets publics.

6° Vendre et accepter des lettres de change.

7° Contracter des emprunts.

8& Acheter et vendre des effets publics pour le compte des unions, etc.

Subventions.

Art. 3. — L'Etat consent à la caisse centrale, pour la durée de son existence, comme capital de fondation, une somme de 5 millions de marks en obligations de la dette 3 0/0, d’après leur valeur nominale.

(La loi du 8 juin 1896 a porté ce capital à 20 millions, et une loi de 1898 à 50 millions de marks).

Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé à

émettre ces obligations. Il détermine à quelles conditions cette avance pourra être dénoncée.

Art. 5. — Est réservée aux unions, etc... mentionnées à l’art, 2, la faculté de participer également aux opérations de la caisse en y déposant leur avoir, conformément aux prescriptions qui seront édictées par l’autorité de surveillance.

Partage des bénéfices.

Art. 6. — Sur les bénéfices nets réalisés à la fin de l’année par la caisse centrale :

1° La moitié est en premier lieu employée à la formation d’un fonds de réserve ; sur l’autre moitié est prélevé l'intérêt, pouvant aller jusqu'à 3 0/0, à servir aux Capitaux engagés; l’excédent, s’il en reste, devra être attribué au fonds de réserve.

Art. 7. — L'autorité de surveillance définit les attributions du comité de direction, édicte les instructions de service pour les employés de Ia Caisse nationale et ordonne les modifications nécessaires.

Administration.

Art. 8. — La caisse centrale est administrée et représentée par un comité de direction. Le comité de direction se compose d’un directeur et du nombre requis de membres; il prend des résolutions à la majorité des voix, mais dans son administration,

il doit toujours se conformer aux prescriptions et instructions de l’autorité de surveillance.

Le directeur et les membres du comité sont nommés à vie par le roi sur la proposition du ministre d'Etat, et au cas où ils seraient chargés de fonctions provisoires, ils y seraient nommés par l’autorité de surveillance.

Art. 9. — Les employés dela caisse centrale ont les droits et sont soumis aux obligations des employés directs de l'Etat.

Art. 10. — Les comptes de la caisse centrale doivent être soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 11. — La caisse centrale se trouvera obligée dans tous les cas par la signature du comité de direction.

Art. 12. -— Une commission composée de person-

nes compétentes sera créée pour donner son avis sur les affaires de la caisse centrale.

Art. 13. — Connaissance de la situation générale des affaires doit être donnée à la commission qui a, de son côté, le droit de présenter des propositions sur les mesures proposées. Spécialement son avis devra être pris sur :

1° Les règles à suivre pour fournir le crédit, notamment pour la fixation du taux de l'intérêt, les délais de crédit et les sûretés à fournir ;

2° Les règles relatives aux dépôts d'épargne ;

3° Le bilan et le calcul des bénéfices.

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