Bibl. nat., ms. Joly de Fleury 1293, f
lées au Parlement, qui se trouvait investi par le fait de la police intérieure. On saitTindépendance, on peut dire l'hostilité du Parlement vis-à-vis de la Cour. Telles étaient les « franchises » de l'ancien régime. Les prisonniers d'ordre du roi eux-mêmes comparaissaient devant les commissaires du Parlement au moins deux foisTan. Geux-ciles entendaient, rédigeaient à leur sujet un rapport qui était transmis par le premier président au minisire de Paris ^. A ce rapport le ministre ou, en son nom, le lieutenant de police, faisait réponse, soit pour mettre en liberté le prisonnier que les magistrats en avaient jugé digne, soit pourjustifier au contraire l'incarcération 2. — Il arrivait d'ailleurs que le lieutenant de police intervînt dans l'intérieur de la prison par le à moyen de ses commissaires ou bien en personne; mais il était tenu d'en référer au procureur général. De même, il intervenait à la Bastille ; mais ici il en référait au ministre de Paris. C'était la différence essentielle entre les deux prisons.
Le premier des fonctionnaires du For l'Evêque
1. Article XXXVIII du Règlement général fait par le Parlement pour les prisons de Paris (^rc/i. nat., ADi", 27b/109), confirmé par les documents spécialement relatifs au For l'Evêque contenus dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale, Joly de Fleury 1293. Voyez un spécimen de ces rapports, rédigés par les commissaires du Parlement sur les prisonniers du For l'Evêque, d'ordre du roi ou de police, Bibliothèque de V Arsenal (Archives de la Bastille, ms. 11631, 15 août 1769).
2. Bibl. de V Arsenal, Archives de la Bastille, ms. H631, à la date du 15 août 1769.
olait le concierge. Au xvii^ siècle, il était encore nommé « geôlier et garde de la prison royale du For TEveque », situation qui correspondait à celle de gouverneur de la Bastille, avec toute la distance qui devait séparer le noble gentilhomme placé à la tète d'un château que le roi destinait à recevoir les premiers personnages du royaume, la Bastille, du gardien d'une maison qui, en comparaison, était toute roturière. Tandis que le gouverneur de la Bastille était nommé par le roi, le concierge du For TE vèque était nommé, au xvni' siècle, par arrêt du Parlement, sur proposition du procureur général. C'est, en réalité, le premier président qui décidait-.
Cette nomination était une commission révocable, tandis que la place immédiatement inférieure, celle de greffier, était un office qui était acheté par le titulaire et dont celui-ci devenait propriétaire après l'avoir payé^. L'acquisition ne pouvait d'ailleurs s'en faire qu'avec l'agrément du Parlement.
C'est depuis la déclaration royale, donnée à Versailles le 11 juin 1724, que la charge de concierge du For l'Évoque avait été transformée ena commission ». Précédemment elle avait également été un
1. Voir Bihl. nat., ms. Joly de Fleury 1293, fol. 197, document relatif à la nomination de Claude de Laure comme concierge du For TEvêque.
2. Voir les mémoires de Gurlier, greffier du For TEvêque sur les deux places de concierge et de greffier {Bibl. naL, ms. Joly Ue Fleury 1293, f. 178 et 18o).
office, que les fermiers généraux affermaient', et dont le titulaire était considéré comme propriétaire pendant la durée de son contrat. Ce changement était intervenu parce que, contrairement à l'office, la commission était révocable. La propriété de la situation de concierge, dans les mains du titulaire, avait produit des abus que définit la déclaration du 11 juin 172i- :
>îous avons été informé, dit Louis XV, que îes baux des prisons, dont le produit fait partie de la ferme de nos domaines, donnaient lieu souvent aux exactions des geôliers qui croyaient pouvoir se dédommager du prix de leur ferme en faisant payer aux prisonniers des droits au-delà de ceux qui leur sont permis par les ordonnances et par les arrêts de nos cours de Parlement. Ces abus nous ont paru d'autant plus importants que le pouvoir des geôliers, sur ceux qui sont détenus dans leurs prisons, ne permet pas souvent d'avoir des preuves siiffisantes de leurs prévarications, et, ne pouvant pour cette raison être dépossédés de de leurs baux, les règlements, que les rois, nos prédécesseurs, ont faits pour la police des prisons, étaient souvent sans exécution ; c'est ce qui nous a déterminé de décharger les geôliers de payer aucune chose pour le loyer ou ferme des prisons, afin qu'il n'y ait à l'avenir aucun obstacle qui puisse arrêter nos ordonnances par rapport à un objet si important pour l'ordre public 2.
Le For l'Évêque devenant prison royale, le bail