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C’est un vaste champ ouvert à la fantaisie des décorateurs. Le décret de 1882 donnait dans les voies de 12 mètreset au-dessous 8 centimètres pour le gabarit inférieur et 14 dans les voies de 12 mètres et au-dessus. Le décret de 1902 dans le premier cas en donne 20 et dans lesecond de 20 à 30. Le maximum du gabarit supérieur était de 0 m. 80 avec le décret de 1882. Il est porté à 1 m. 20 par celui de 1902. Enfin les saillies peuvent descendre depuis le décret de 1902 beaucoup plus bas que sous le régime de 1882, à 3 mètres du sol au lieu de 5 m. 75, dans les grandes voies.
Ainsiles façades désormais pourrontêtre égayées par une grande variété de motifs d’ornementation, elles risquent aussi d’être submergées sous leur profusion et contaminées par leur mauvais goût.
L'article 25 enfin réglemente les saillies des ob- Jets qui servent de défense (et qu'on peut également travailler en motifs d’ornementation) sur les
balcons :
Les herses, chardons, artichauts et autres objets analogues en ferronnerie destinés à servir de défense sur les balcons peuvent avoir 25 centimètres en sus de la saillie permise pour les corniches, balcons el entablements sur lesquels ces objets sont
fixés.
I n’y a point trop lieu de déplorer cette latitude. Ne sont appelés à en bénéficier en effet que des motifs d’ornementation qui ne seront jamais que des détails dans l’ensemble de la construction et n’en modifieront point sensiblement la physionomie. Les façades leur devront de perdre de leur monotonie, de leur sécheresse sans qu’elles aient lieu de redouter une atteinte à leurs proportions, sans que leur aspect général en soit compromis.
La plus grande latitude est donc accordée aux architectes. La seule restriction qui leur soit impesée en dehors des règles de proportionnalité entre la largeur des voieset les dimensions des saillies est contenue au paragraphe 6 de l’article 21. Il y est prescrit que dans la partie supérieure de la façade, le nu à l'alignement doit loujours servir de fonds à la décoration et occuper, à chaque élage, un dixième au moins de lasurface de l aus déduction faite des bates.
A noter encore l’article 24 qui a trait à la décoration des entrées. Il donne aux architectes une marge élargissant encore les dispositions de larticle 21 :
Par: dérogation à celles-ci, la décoralion des entrées principales d'un bâtiment et celles des corniches au rez-de-chaussée peuvent descendre qjus-
LR
qu'à 2 m. 50 au-dessus du trottoir avec une saillie égale à deux fois celle qui est permise pour la partie inférieure de la façade. Dans les votes de 20 mètres de largeur et au-dessus, la décoration des entrées principales peut descendre jusqu’au sol avec une saillie qui ne peut dépasser deux fois celle qui est permise pour la parlie inférieure de
la façade.
Cette faculté exceptionnelle laissée aux architectes doit être approuvée. Il convient en effet que les entrées des constructions modernes soient plus en rapport avec les dimensions de ces constructions. Aux grands immeubles d'aujourd'hui doivent correspondre des portes à caractère monumental, et non comme c'était devenu le cas des portes à peine deux fois plus grandes que de simples fenêtres, des sortes de portes-fenêtres écrasées et quasi dissimulées par la masse de l'édifice. Au reste nos architectes se sont peu prévalus de cette latitude. Nous verrons plus loin pourquoi.
Mais voici l’article d’où est né tout le mal, l’article relatif aux constructions fermées en encorbellement. Ces constructions sont de véritables corps de bâtiment, dérivés des constructions en verre édi-
fiées sur balcon et permises par l’article du déeret de 1882 et qui, sous le nom de bow-windows, avaient fait petit à petit, mais tout en gardant des proportions modestes, à la faveur de la tolérance de l'administration, leur apparition dans nos rues, corps de bâtiment qui avancent la façade, en modifient très sensiblement l’aspect et, si elles ne sont pas très heureusement réparties et proportionnées, peuvent en bouleverser complètement
l'équilibre.
Art. 22. — II peul étre établi sur la partie supérieure des façades des constructions fermées en encorbellement dont les surfaces cumulées, projelées sur un plan vertical parallèle à la façade, ne peuvent en aucun cas étre supérieures au liers de la surface totale de la partie supérieure de ladite façade. Pour les bâtiments ayant plusieurs façades sur rue, chaque façade est considérée isolément pour le calcul des surfaces permises aux construclions fermées en encorbellement.
Chaque pan coupé compte avec l’une des deux façades qu'ilsépare au choix du constructeur.
Latéralement et à l'extrémité des bâtimenis les saillies des constructions sont limitées par un plan vertical à 45 degrés avec celui de l'alignement et partant à 25 centimètres de la ligne séparalive, mesure prise sur ledit alignement.