‹ La Belgique moderne, une terre d'expériencesChapitre 20 sur 42 · CHAPITRE III Les lois sociales · texte numérisé non relu

CHAPITRE III Les lois sociales

^a protection ouvrière au temps des communes. — La préparation des lois en Belgique. — Les pensions de vieillesse. — La liberté subsidiée. — La majorité des ouvriers ne profite pas des avantages de la Caisse de retraite. — Les assurances sociales n'assurent que les prévoyants. — L'obligation nécessaire. — Les habitations ouvrières. — L'accessibilité à la propriété. — Les prêts aux ouvriers. — Mesures contre l'aliénation du bien familial. — Le foyer agréable rend le cabaret inutile. — L'ouvrier veut être maître chez lui. — Une loi de justice sociale : la représentation proportionnelle. — Le droit des minorités.

La politique réaliste s'atteste par les lois sociales. Mais l'erreur est grande de ceux qui voient là une innovation. Sans remonter aux civilisations grecque ou égyptienne, sans quitter même la Belgique, l'organisation des communes nous révèle toute une réglementation du travail. Les métiers exigeaient des ordonnances spéciales. Nous sommes revenus aux métiers : les mêmes causes ont simplement ranjené •les mêmes effets.

Dès le XIII* siècle, la sollicitude des lois industrielles protégeait, à l'intérieur de l'atelier, la liberté de l'ouvrier qui ne pouvait ni loger, ni prendre ses repas chez le maître, de peur que d'ouvrier il ne devînt serviteur. La facilité avec laquelle le compagnon parvenait à s'établir pour son propre compte lui offrait une garantie d'indépendance. L'apprenti seul,

198 LA BELGIQUE MODEBNB

pendant ses trois années d'apprentissage, était sous la main du maître et faisait partie de sa maison.

La durée du travail était réglée par la loi : « Aucun tisserand ne pourra travailler plus tard que jusqu'à midi le samedi des vigiles, la veille de la fête de Notre-Dame, de Noël et de la Pentecôte. Aucun ne pourra non plus travailler autrement, aller à l'ouvrage ou le quitter à des heures différentes que les autres. »

La participation aux bénélices n'était pas inconnue, et l'ouvrier était aussi bien traité que le maître puisque le produit du travail se partageait entre eux dans la proportion la plus équitable. Les règlements du métier des tisserands, à Bruges, ordonnent que de cinq deniers, le maître en ait trois, le valet deux. (Or, le maître fournissait le métier et le local.) Plusieurs portent cette clause : « du consentement du maître et des valets ».

Un ensemble de mesures, dont Tefflcacité est assez prouvée par le développement que prit la draperie, donna au travail une régularité parfaite et au commerce une égale sécurité. C'est qu'à défaut de patrons, les ouvriers avaient des chefs; et comme l'industrie de cette époque ne se modifiait qu'avec une extrême lenteur, des règlements précis, délibérés en conseil par les prud'hommes (doyens et trouveiirs), suivis avec exactitude par les confrères, et maintenus par la surveillance commune aussi bien que par l'autorité des magistrats du métier, suffisaient pour assurer à chaque opération le caractère convenable ^

La loi industrielle ainsi comprise avait un avantage : elle était pour l'acheteur la garantie d'un travail effectué par les métiers « pour leur profit et leur honneur ». Les marchands de Novgorod déclarent,

t. MoKE. Mœurs, usayes, fêtes et solennités des Belges.

en 1327, qu'ils ne veulent plus qu'on leur apporte du drap qui n'aurait pas été fabriqué selon l'ordonnance.

La Belgique est aujourd'hui revenue au même système réglementiste. Ce n'est pas sans regret. Mais comment résister quand l'émeute est là et que les socialistes arrivent toujours plus nombreux au Parlement?

Où le bon sens des Belges apparaît, c'est dans leur façon de préparer les lois sociales. Comme s'il s'agissait d'une mine à exploiter, ils ont toujours soin de pratiquer préalablement de longs et minutieux sondages. Un proverbe flamand dit : « Tôt mûr, tôt gâté». Les Belges l'appliquent rigoureusement.

Dans l'ensemble, les lois sociales belges méritent quelque attention, précisément parce qu'elles sont très étudiées, d'un mécanisme facile et qu'elles cherchent à se conformer à la fois à la nature de l'homme et à celle de l'Etat, c'est-à-dire au principe raisonné du droit naturel.

Nous examinerons ici les principales de ces lois :

1° les lois sociales proprement dites;

2° les lois qui se rapportent spécialement à l'organisation du travail.

Les pensions de vieillesse. — La loi sur les pensions de vieillesse accorde des primes annuelles d'encou ragement aux personnes assurées soit à la Caisse générale de retraite, sous la garantie de l'Etat, soit à une société mutuelle de retraite reconnue. Celleci sert d'intermédiaire entre les membres et la Caisse de retraite. Le montant du subside annuel est fixé à 60 centimes par franc et par livret, à concurrence de 15 francs versés.

La loi accorde également une allocation annuelle de 65 francs à tout ouvrier ou ancien ouvrier belge, ayant une résidence en Belgique, âgé de soixante-cinq

ans au l*"" janvier 1901 et se trouvant dans le besoin. Le nombre de ces ouvriers dépasse 200.000 et le service des allocations a grevé jusqu'ici le Trésor d'une dépense annuelle de 13 millions environ.

Les travailleurs âgés d'au moins 55 ans à la date du l*'janvier 1905, date de la promulgation de la loi, ont été admis, dans les mêmes conditions, à jouir de l'allocation de 65 francs au fur et à mesure qu'ils atteignaient 65 ans; mais il fut stipulé que les intéressés ayant à cette date moins de 58 ans accomplis seraient exclus du bénéfice de l'allocation si, pendant trois ans au moins, ils n'effectuaient à la Caisse générale de retraite des versements formant un total de 18 francs au minimum. Pour l'intéressé affilié à une mutualité reconnue, ce total fut réduit à 12 francs, l'Etat accordant aux sociétés une subvention de 2 francs par franc versé, à tous leurs membres âgés de plus de 50 ans.

Le législateur voulut ainsi : 1" développer le mouvement d'adhésion et d'affiliation à la Caisse de retraite; 2° laisser aux vieux ouvriers toute liberté de recevoir ou de ne pas recevoir la subvention de 65 francs accordée seulement comme mesure transitoire.

Sur le premier point, la réussite est complète : en quelques années, les adhésions et cotisations régulières aux sociétés mutualislcs ont quintuplé et quant à la Caisse de retraite elle-même, le nombre de ses affiliés directs dépasse 1 million alors qu'il n'était que de 300.000 en 1900. En même temps, le montant des versements est passé de 5 à 15 millions.

Le second point appelle quelques réserves. D'abord, aucune allocation fixe de 65 francs n'est plus accordée, les délais étant révolus. Pour avoir droit à une pension, il faut maintenant avoir fait les versements préalables exigés parla loi. Le vieillard qui n'est affilié ni à la Caisse de retraite ni à une mutualité

reconnue n'a aucune réclamation à faire valoir. Les prévoyants seuls sont récompensés.

Mais le grand défaut de la mesure transitoire des 65 francs est dans la réserve faite : « aux seuls vieillards dans le besoin ». Pour mériter la pension, il fallut donc faire reconnaître et pour ainsi dire légaliser son indigence. Il fallut invoquer des titres et les voir discutés. L'administration dut établir la ligne de démarcation entre la pauvreté et l'aisance. L'allocation des 65 francs équivalut à un brevet de misère.

Pour les affiliés ordinaires à la Caisse générale, la retraite est établie dans des conditions plus équitablement déterminées. Entre l'assuré et l'assureur, il y a engagement réciproque et le chiffre de la pension est proportionné au chiffre des versements. L'Etat, nous l'avons dit, se contente d'accorder une subvention fixe annuelle de 60 centimes par franc et par livret à concurrence de 15 francs versés.

C'est l'application du principe de la liberté subsidiée. La loi veut forcer la prévoyance. « Aux prévoyants les mains pleines » : toute sa pensée est dans ces mots. C'est l'idée de justice appropriée à celle du libre arbitre.

Il se trouve malheureusement que la classe ouvrière, dont l'éducation sociale n'est pas faite, ne profite que dans une proportion très restreinte des avantages de l'assurance. Sur une population de 7 millions, il y a environ 2 millions d'ouvriers ou d'employés : c'est à peine si le quart de ces travailleurs est assuré. Ce sont surtout les petits bourgeois, les petits épargnants, qui s'assurent. Les ouvriers ne s'en préoccupent pas. Dans les établissements où le personnel n'est pas inscrit d'office à la Caisse de retraite, c'est-à-dire dans la grosse majorité, la loi n"a produit encore aucun elîel sérieux. Les ouvriers font quelquefois un versement ou deux et ne continuent pas. Le sentiment du lendemain leur échappe malgré

les tristes exemples qu'ils ont sous les yeux. Ils ne voient que la privation immédiate du fait d'un versement, sans compensation immédiate. La prime d'assurance à payer leur apparaît comme un impôt facultatif. Puisqu'il est facultatif, ils n'ont pas le courage du sacrifice volontaire.

La valeur d'une chose est proportionnée à la satisfaction du besoin qu'on en a. La sécurité du futur n'est pas pour l'ouvrier la satisfaction d'un besoin. Le concept de la sécurité promise est noyé à ses yeux dans les brumes d'un lointain inconnu.

Les assurances sociales en Belgique n'assurent donc que les prévoyants. La misère reste une cause d'imprévoyance, de même que l'imprévoyance est une cause de misère (matérielle ou morale). L'imprévoyance est atténuée : elle n'est pas abolie.

En Angleterre, depuis le 1" janvier 1909, tous les vieillards âgés de soixante-dix ans, citoyens anglais, ont droit à une pension de 1 fr. 25 à 6 fr. 25 par semaine, sans devoir faire aucun versement préalable.

En Allemagne, l'État a organisé le système d'assurances obligatoires : tous les ouvriers et employés y sont assurés, à la fois contre la maladie, les accidents et l'invalidité ou la vieillesse. Il y a 13 millions de travailleurs assurés contre les maladies, 20 millions contre les accidents, et 15 millions contre la vieillesse et l'invalidité. La pension de vieillesse est de 138 à 288 francs par an. Les travailleurs de l'agriculture sont assimilés aux ouvriers industriels.

Le système allemand nous paraît le meilleur. L'existence exige un minimum de ressources qu'il garantit par un minimum d'obligation. Pour le surplus, — le beurre sur le pain, — l'ouvrier prévoyant reste toujours libre de se le procurer sur ses vieux jours par l'assurance volontaire. L'obligation débarrasse la société, et c'est par là surtout qu'elle est utile,

LES LOIS SOCIALES â03

des tristes épaves humaines dont elle a quand même la charge qu'elle le veuille ou non. Elle ne détruit aucune initiative. Elle constitue seulement une assurance contre la mendicité et la déchéance de la mendicité.

L'assurance obligatoire est ânti-libérale : mais la liberté en matière d'assistance sociale, — l'expérience de la'Belgique est à cet égard décisive;, — c'est surtout la liberté de la misère ^

Les habitations ouvrières. — C'est en 1867 que fut promulguée la première loi sur les habitations ouvrières. Elle avait pour objet de favoriser la formation de sociétés pour l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières. Elle exonérait le revenu de ces maisons de toute taxe provinciale ou communale et maintenait l'exemption de l'impôt foncier établi par la loi de 1828. Dès le premier moment, cette loi donna d'excellents résultats. Elle n'en fut pas moins très heureusement complétée par celle du 9 août 1889, qui accorde des réductions d'environ 50 p. 100 des droits fiscaux pour les ventes et adjudications et tous actes de prêts ou d'ouvertures de crédit ayant pour objet l'achat ou la construction de logements ouvriers.

La même faveur est accordée aux ouvriers euxmêmes, à condition que la contenance du fonds n'excède pas 25 ares ; s'il s'agit de Tachât d'une

1. Un projet d'assurance obligatoire pour les mineurs a été élaboré par le gouvernement belge. L'ouvrier versera 15 francs par an, le patron 15 francs, l'Etat 9 francs, et celui-ci garantit une pension de 360 francs à 60 ans, après 30 ans de travail au minimum. Ce projet ne visant que les ouvriers des mines, les syndicats de certaines autres professions ont justement protesté contre celte faveur. C'est ainsi rpie l'organe des verriers a été amené à traiter les mineurs de « fonctionnaires » après avoir montré qu'on ne fait de lois que pour eux et qu'on ne les fait que parce qu'on craint les masses compactes organisées.

204 Lâ BELGIQUE UODBBNB

maison, qu'elle soit destinée à l'habitation de l'acquéreur; s'il s'agit de l'achat d'un terrain, qu'il soit affecté à la construction d'une habitation et que cette habitation soit construite dans les dix-huit mois.

La Caisse générale d'épargne et de retraite est autorisée, d'autre part, à effectuer des avances, soit à des tiers agréés par elle, soit à des sociétés anonymes ou coopératives de crédit ou de construction (arrêté du 25 mars 1891), soit encore à des associations de crédit qui font les ouvriers propriétaires de leur habitation par le système dit de location-vente (loi du 30 juillet 1892). Les avances sont faites à un faible intérêt : 3 et même 2 1/2 p. 100 et le montant de chaque prêt varie de 1.000 à 6.000 francs. Quant à l'intérêt servi à leurs actionnaires par les sociétés de crédit, il ne peut être supérieur à 3 p. 100.

On procède de la façon suivante :

Un ouvrier est désireux d'acquérir la propriété d'un immeuble destiné à son logement. Il fait une demande d'emprunt à la société de crédit de la région. Cette société lui effectue un prêt à concurrence des neuf dixièmes de la valeur de l'habitation à construire ou à acquérir; l'emprunteur doit avoir à sa disposition le dixième restant.

La société prêteuse acquiert, en garantie du prêt qu'elle va consentir, un privilège sur l'immeuble. L'emprunteur, de son côté, est redevable à la société d'un intérêt annuel de 4 p. 100, et, en outre, d'une annuité destinée à amortir le capital prêté. Cette annuité, payée généralement pendant quinze, vingt ou vingt-cinq ans, n'atteint pas ordinairement le prix usuel de location.

L'annuité peut être remplacée par une assurance mixte sur la vie que la caisse d'épargne a mission d'effectuer. Si l'emprunteur vient à mourir avant l'expiration du contrat, ses héritiers sont exonérés de toute charge. L'assurance étant destinée au rembour-

sèment du prêt, la maison leur revient, qu'elle ait été payée ou non par les primes d'assurance. L'opération est donc très avantageuse et presque tous les emprunteurs la choisissent.

Si l'on a adopté le paiement par annuités, on peut aussi contracter une assurance pour la somme restant due. De telle sorte que, si le décès de l'emprunteur survient cvant l'expiration du terme fixé pour le remboursement du prêt, les héritiers n'ont encore ici aucune charge.

La loi du 16 mars 1900 a enfin édicté des mesures pour éviter, au cas de décès, la vente forcée et le morcellement des petits héritages dont le revenu cadastral n'excède pas 400 francs. L'époux survivant, auquel est échue une quotité en usufruit de la succession de son conjoint, a le droit de se faire attribuer, sous certaines conditions, l'usufruit de la maison d'habitation avec les meïibles qui la garnissent, et, le cas échéant, l'exploitation agricole qui y est attachée. Le conjoint survivant, s'il est propriétaire, a même le droit de reprendre l'immeuble sur estimation. Des réductions fiscales sont accordées pour la reprise.

Telle est la loi belge sur les habitations ouvrières. Elle n'a peut-être qu'un mérite, mais il est d'importance : elle rend la propriété accessible à tous !

L'accessibilité à la propriété! Si l'on réfléchissait bien, on verrait que la profonde agitation revendicatrice qui se manifeste dans tous les pays n'a pas d'autre objectif. Au fond, tout le socialisme est là. Mais le grand tort et le grand écueil des doctrines nouvelles, c'est de vouloir la propriété par des moyens de communisme, alors que le communisme c'est l'enlredéchirement de la propriété. C'en est même la négation. Ce qui est à tous n'est à personne. Quand vous êtes dans un jardin public, vous n'avez nullement la sensation d'être dans votre jardin. Ce

Page 1