LES XXIV ARTICLES ANNEXÉS AU PROTOCOLE DU 14 OCTOBRE
Article 1 er . Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume-uni des Pays-Bas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4.
Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.
Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui
restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Mesency, qui sera sur le territoire belge, et Clemency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-Duché. De Steinfort cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen,Grende,Nothomb, Parette et Perlé jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, etEischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au Grand-Duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Sure, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats , jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange , qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soûlez, qui resteront au Grand-Duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissairosdémarcateurs, dont il est fait mention dans l'art. 5 ,
auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Art. 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg , recevra , pour les cessions faites dans l'article précédent, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.
Art. 4. En exécution de la partie de l'art. 1 er relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dans l'article 2, Sa dite Majesté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.
1° Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enclaves hollandaises, sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats-Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg , située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.
2° Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur la rive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maesiricht , laquelle , avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du. glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires , soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.
Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciprorquement, pour jamais, à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.
Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles , par des commissaires -démarcateur s belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
Art. 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre.
Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.
Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'empereur d'Allemagne et
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les Etats-Généraux, le 8 novembre 1785; et, conformément audit article , des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.
Art» 9. Les dispositions des art. 108 à 117 inclusivement de l'acte général dii congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables , seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais*
En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord , et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin , pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés , qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.
Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie, dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.
En attendant , jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables
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ci-dessus mentionnés restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la Convention signée le 31 mars 1831 à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette Convention, en tant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.
Art. 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants.
Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions , et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.
Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht et par celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujéti qu'à un droit de barrière modéré pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.
Art. 12. Dans les cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route , ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse, vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition , que ladite route ou ledit canal fût prolongé d'après le même plan , entièrement aux frais et dépens de la Belgique , par le canton de Sittard , jusqu'aux frontières de l'Allemagne.
Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication commerciale, serait construit au choix de la Hollande, soit par les ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusive sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.
Les deux parties fixeraient, d'un commun accord, le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.
Art. 13. § 1 er . A partir du 1 er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.
§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique , par suite du § précédent, jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,400,000 fl. des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge, déjà créée ou à créer.
§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de 8,400,000 fl. des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à
Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.
§ 4. Moyennant la création de ladit-e somme de rentes annuelles de 8,400,000 fl., la Belgique se trouvera déchargée, envers la Hollande, de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas.
§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume-uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8,400,000 fl. de rentes annuelles comprenant le total de ses passifs. Mais s'il découlait un actif de ladite liquidation, la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays, pendant leur réunion, d'après les budgets consentis par les Etats-Généraux du royaumeuni des Pays-Bas.
§ 6. Dans la liquidation du syndicat d'amortissement seront comprises les créances sur les domaines dites domein-losrenten; elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.
§ 7. Les commissaires hollandais et belges mentionnés au § 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d'Utrecht, procéderont, outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume-uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique, jusqu'à concurrence de 8,400,000 fl. de rentes annuelles.
Ils procéderont aussi à l'extradition des archives,
cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique, ou concernant son administration.
Art. 14. La Hollande ayant fait exclusivement, depuis le 1 er novembre 1830, toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaumeuni des Pays-Bas, et devant les faire encore pour le semestre échéant au 1 er janvier 1832, il est convenu que lesdites avances, calculées depuis le 1 er novembre 1830 jusqu'au 1 er janvier 1832, pour quatorze mois, au prorata de la somme de 8,400,000 fl. des Bays-Bas de rentes annuelles, dont la Belgique restera chargée, seront remboursées par tiers au trésor hollandais par le trésor belge. Le premier tiers de r ce remboursement sera acquitté par le trésor belge au trésor hollandais le 1 er janvier 1832, le second le 1 er avril et le troisième le 1 er juillet de la même année; sur ces deux derniers tiers, il sera bonifié à la Hollande un intérêt calculé à raison de 5 p. c. par an, jusqu'au parfait acquittement aux susdites échéances.
Art. 15. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 16. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits, en tout ou en partie, aux frais du royaume-uni des Pays-Bas , appartiendront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.
Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés , et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en
Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur les biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard , et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.
Art. 18. Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence des présents articles, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer pendant deux ans de leurs propriétés , meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.
Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.
Art. 19. La qualité de sujet mixte , quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. 20. Les dispositions des art. 11 jusqu'à 21 inclusivement du traité conclu entre l'Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne , dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.
Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès à présent entre la Hollande , le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.
Art. 21. Personne, dans les pays qui changent de domination , ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.
Art. 22. Les pensions et traitements d'attente , de non-activité et de réforme seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le 1 er novembre 1830.
Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Hollande, à celle du trésor hollandais.
Art. 23. Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds des veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de leges et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation dont il est question dans l'art. 13 et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis , ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.
Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'ins-
cription , ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.
Art. 24. Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux parties, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination.
Les autorités civiles y recevront aussi en même temps les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.
Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.