L*HISTOIRE
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provinces d'Elam qui s'étaient alliées avec Nabu-bel-zikri, le petit-fils de Mérodach-Baladan, roi de Chaldée, l'ennemi implacable de l'Assyrie. Les mots qui manquent dans le texte que nous venons de rapporter se complètent facilement quand on connaît les péripéties de la guerre d'Elam. Au point où en étaient les choses, le roi faisait savoir que la conduite de Nabu-bel-zikri lui était parfaitement connue et que, suivant sa volonté, il recevrait bientôt le châtiment de ses fautes. On négociait avec Elam pour obtenir, au prix même d'une trahison, la remise de ce chef redoutable ; mais il fallait aussi assurer la paix dans les provinces des Bords de la Mer; pour obtenir ce résultat, on faisait apparaître le supplice inévitable de Nabu-bèl-zikri et l'espoir d'une paix heureuse sous le protectorat de l'Assyrie. Il est facile de voir que les armées ne faisaient pas la seule force des rois d'Assyrie, et que la diplomatie avait souvent une grande part dans le succès de leurs campagnes.
Assur-bani-pal ne pouvait être partout en
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personne sur un territoire aussi vaste quand la guerre était engagée à la fois sur toutes les frontières. Sa correspondance était active avec les généraux chargés du commandement de ses armées. Le protocole des dépêches qù*il recevait mérite d'être cité; il est conforme à une formule traditionnelle dont cette lettre donne un spécimen ' :
« Au Roi des nations, mon maître, son serviteur « Bel-zikir-essis.
« Q^e les Dieux Bel et Marduk accordent des jours « nombreux, des années éternelles, un sceptre de justice « et un trône durable au Roi des nations mon maître.
« Au sujet de la mission dont le Roi mon maître m'a « chargé, je lui parlerai ainsi : Tu apprendras des nou- « velles du pays d'Aribi (Arabie) ; je t'en envoie un « récit. »
A cette lettre était joint un rapport sur les
opérations militaires qui avaient lieu en Arabie.
Quelquefois le récit était confié verba-
' Conf. : Textes : M. B. K., 562. — Trad. : G. Smith, History of Assur-hanî-paîy p. 296. — J. Menant, Annales, p. 292,
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lement à un messager chargé de le répéter au roi ; enfin nous trouvons des correspondances directes échangées entre les souverains. On ne peut méconnaître que ces pièces diplomatiques ne soient du plus haut intérêt. Au temps d'Assur-bani-pal, elles faisaient partie de l'histoire contemporaine ; mais les archives renfermaient des documents non moins précieux sur les régnes antérieurs. On peut suivre sur certaines tablettes l'histoire synchronique des événements qui se sont accomplis en Chaldée et en Assyrie dés la plus haute antiquité.
Parmi les découvertes historiques dues à la lecture des tablettes de Koyoundjik, nous devons mentionner une de celles qui ont le plus d'importance au point de vue de la chronologie générale. Ce sont des tablettes qui renferment une liste de fonctionnaires désignés sous le nom de Limmu dont le rôle, analogue à celui des Archontes éponymes de la Grèce, était de donner leur nom à l'année. Ces tablettes, divisées en colonnes, présentaient une suite de noms propres séparés par des traits parallèles qui en
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interrompaient la suite à des intervalles inégaux. Ces listes ne disaient pas grand'chose par elles-mêmes, mais en rapprochant ces noms de quelques indications contenues dans l'énumération des campagnes, on s'aperçut bientôt que chaque nom correspondait à une année et le nombre des noms compris dans chaque intervalle aux années de régne du souverain.
Des exemples réitérés confirmèrent ce fait et ne laissèrent aucun doute sur la signification de ces listes qui donnaient à la chronologie un point d'appui aussi précieux.
Le professeur Hincks a, le premier, signalé ces textes et en a compris l'importance. Puis Sir H. Rawlinson les a publiés dans le recueil des inscriptions que le Musée Britannique publie sous sa direction. La première liste commence sous le règne d'un prince que nous nommons Bin-nirari, le deuxième du nom, qui régnait en Assyrie vers Tan 911 avant J.-C, et se prolonge jusqu'à l'année 650, sous le règne d'Assur-bani-pal.
En réunissant les différents fi-agments de ces listes, on a reconstitué quatre exemplaires qui
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se contrôlent et qui assurent une suite d'indications non interrompues comprenant 228 années consécutives. Cette longue période embrasse précisément l'époque où les Assyriens se sont trouvés en lutte avec les Hébreux et, dés lors, chaque date a une importance facile à comprendre.
Nous devons mentionner parmi ces listes une de celles qui nous paraît devoir jouer le rôle le plus important dans les appréciations chronologiques qu'on peut en tirer. Elle comprend, en effet, non-seulement la liste des noms des Limmu, mais encore l'indication desévénements les plus remarquables qui se sont passés pendant l'année à laquelle ils ont donné leur nom. Cette liste s'étend depuis l'an 816 jusqu'àl'an 704 avant J.-C; nous devons noter ici qu'elle ne présente aucune interruption.
Nous pouvons suivre dés lors avec ces textes les événements qui se sont accomplis en Assyrie et en Palestine, et mettre en présence deux sources de documents dont on peut apprécier les données; la concordance, si difficile à obtenif dans la chronologie des rois de Juda
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et d'Israël, sera-t-elleréalisée par ces documents nouveaux ? Il faut l'espérer ; déjà de nombreux efforts ont été tentés pour obtenir ce résultat, et la grandeur de l'effort prouve assez que le problème est encore difficile à résoudre. Il n'est pas surprenant de rencontrer dans les textes assyriens des rois dont le nom ne se trouve pas dans la Bible ; mais que dire d'un roi chaldéen, Phul, dont les inscriptions ne nous font pas conndtre l'existence ? Je me contente de signaler ce fait, dont l'explication n'a pas encore été fournie.
Pour rattacher k liste des Limmu à l'histoire générale, les synchronismes n'ont pas manqué. Il suffisait du reste d'un point bien établi pour assurer la régularité de toute la série. Les récits bibliques et le canon de Ptolémée sont les deux autorités sur lesquelles on s'est appuyé pour arriver à ce résultat. L'époque de la prise de Samarie se trouve fixée par toutes les données de l'histoire d'une manière précise; d'après les textes bibliques, la chute du royaume d'Israël eut lieu la 6® année du règne d'Ezéchias, la 9® d'Osée. On s'accoitie à fixer
l'histoire 63
cet événement, suivant les historiens, l'an 721 avant J.-C, correspondant à l'an 720 des astronomes. D'un autre côté, la prise de Samarie est relatée dans les textes assyriens ; elle eut lieu la première année du régne du souverain qui a construit le palais ie Khorsabad. La prise de Samarie peut donc servir de point de départ pour fixer les autres dates qui en sont la conséquence ; les concordances à l'appui ont permis de remonter ainsi le cours àts événements avec une précision que l'histoire des autres peuples ne saurait fournir.
N'oublions pas toutefois que l'indication du roi Phul dans les textes bibliques crée une difficulté sérieuse pour l'historien de cette époque. L'influence de ce prince a été trop importante pour en faire abstraction ; aussi les opinions se divisent : d'une part, nous voyons des assyriologues fidèles aux textes nouveaux suivre scrupuleusement sur quatre exemplaires qui concordent la suite des Limmu et rejeter les questions que soulève la présence du roi Phul à une époque où un texte assyrien viendra éclairer la question. D'autre part, nous voyons
des assyriologues plus scrupuleusement attachés au texte biblique ouvrir dans la série des Limmu une large brèche pour y loger tous les événements qui peuvent se rapporter au régne du roi chaldéen mentionné dans la Bible. Il y a là des difficultés sérieuses que nous devons nous contenter d'indiquer ici.
DOCUMENTS JURIDIQ.UES
ssuR-BANi-PAL n'avait pas seulement ouvert sa Bibliothèque aux documents émanés des rois. C'était encore un dépôt où l'on trouvait des recueils de lois, des décisions judiciaires et des contrats passés entre les particuliers.
La législation ass3n'0-chaldéenne reposait sur des lois, sur des coutumes qui étaient déjà en vigueur sous la civilisation sumérienne. Un certain nombre de tablettes écrites dans les deux langues nous donnent le texte primitif de la loi et la traduction assyrienne correspon-
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dante. D'autres, écrites en assyrien, sont semées de citations empruntées aux textes sumériens. On dirait, pour suivre une comparaison que nous avons déjà faite, des lambeaux de droit romain épars dans nos lois et dans nos recueils de jurisprudence, soit qu'ils aient continué d'être en vigueur, soit qu'on les invoque à l'appui des textes récents 4ont on poursuit l'application.
Nous pouvons citer d'abord un long fragment des lois de &mille écrites en assyrien et en sumérien. Nous en avons donné, avec M. Oppert, dans nos Documents juridiques, une traduction que nous reproduisons ici avec quelques changements qu'un examen postérieur a pu suggérer ».
« n a été ainsi décidé par la sentence du juge : c Si un fils (est autorisé) à dire à son père : tu n*es pas mon père ; il (le fils) pourra le vendre, le traiter comme un gage et le donner en paiement comme de Targent.
' G)nf. : Textes : W. A. I., H, pi. lO. — Lbnormant, Choix deiexteSy^. 5$. — Trad. : Oppbrt et Menant, Documents juridiques, p. 57 et 61. — Gppbiit, Gôttingiscbe geUhrte Anie^en, décembre 1879, p. 16 10. — Lbnoiuumt, Études accad,, t. III» p. ai.
DOCUMENTS JURIDiaUES 6j
c Si un fils (est autorisé à) dire à sa mère : tu n'es pas ma mère ; il lui coupera les cheveux, il assemblera le peuple et la fera sortir de la maison.
« Si un père (est autorisé à) dire à son fils : tu n'es pas mon fils, il (le père) pourra l'enfermer dans sa demeure et dans les soubassements.
« Si une mère (est autorisée à) dire à son fils : tu n'es pas mon fils ; elle pourra l'enfermer dans sa demeure et dans les chambres supérieures.
« Si une femme (est autorisée à) répudier son mari et à lui dire : tu n'es pas mon mari ; elle pourra le faire jeter dans le fleuve.
» Si un homme (est autorisé à) dire à sa femme : tu n'es pas ma femme ; il se fera payer une demi-mine d'argent.
« Si l'intendant laisse fuir un esclave, s'il meurt (l'esclave), s'il devient infirme, si par suite de mauvais traitements, il devient malade, il (l'intendant) paiera un demihin de blé par jour (au maître de l'esclave). »
Nous trouvons également dans ces vieilles coutumes des lois qui régissent les biens ; une tablette semble avoir en vue les observations qu'un agriculteur sumérien avait faites et qu'on propose aux agriculteurs assyriens du vu* siècle avant notre ère. On indique d'abord les meilleures conditions de culture, le temps des semailles, le calcul du revenu, le labourage,
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l'aménagement des eaux, les animaux malfaisants qu'il faut détruire. Malgré le mauvais état de la tablette, voici quelques dispositions de ces antiques coutumes que nous pouvons citer ici » :
« On met la charrue sur la terre.
« Pendant six mois la terre reste en jachères ;
« Puis on fait le compte du rendement.
c Selon le compte du rendement on évalue le bénéfice. K Le bénéfice s'accumule ; « On l'ajoute au prix.
« On détruit le cerf.
« On détruit les corbeaux ; .
« On les prend dans des engins ; « On les apprivoise.
« Au moment du travail on divise son champ ; a On le partage ; — on en fait trois parties.
« Pour vingt gur de froment voici quel est l'évaluation du rendement.
« On compte les sillons ; « On vend k moisson.
ï Conf. : Textes : W. A. I., II, pi. 14. — Lenormaht, Choix de textes, p. 14 et 1$. — Trad. : Oppbrt et Menant, Documents juridiques, p. 24. — Lbmoruaiit, Éludes accadiennes, t. III, p. 16.
« Le champ rapporte le double ; « Le champ rapporte . . .
« Le rendement a rendu pour la semence (?)
« Le champ. . • .
« La semence a été. . . .
« Les oiseaux ont été détruits ; « Les taupes ont été tuées ; « Le champ a été arrosé ; « La semence a prospéré.
« Au moment de la récolte on divise le champ ; « On afiutlesparts
« Et, d'après les conventions, le partage a eu lieu avec le maître du champ.
« On lui a payé ce qui lui revenait.
« Le champ a été improductif;
« On a labouré le champ ; on a inscrit le travail sur des tablettes.
c On a mesuré le champ ; on en fixe la mesure sur les tablettes.
c On Ta arrosé deux £ois, trois fois ;
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« L'irrigation a été bien dirigée, elle a fructifié un sol aride.
« Au moment de la récolte, il a rapporté le quintuple.
« On Ta évaluée (la récolte) et le métayer Ta vendue :
c Du double au double ; il Ta acquise pour le double.
« Du triple au triple; il l'a acquise pour le triple.
« Du quadruple au quadruple ; il l'a acquise pour le quadruple.
c Du quintuple au quintuple ; il l'a acquise. . . .
« Du décuple au décuple ;
« Du quindécuple. . . .
La fin manque.
Les redevances étaient fixées suivant certaines régies dont nous reproduisons également les principales dispositions < :
c (On perçoit) k redevance telle qu'elle est (établie). « On perçoit la redevance en grains.
c La redevance est conforme au produit courant. « La redevance est conforme au produit fixé.
* Conf. : Textes : W. A. L, II, pi. 12. — Trad. : Oppbrt et Mbnamt, Documents juridiques, p. 19.
DOCUMENTS JÙRIDIO.UES ^l
« Il prend pour redevance
« La redevance telle qu'elle rend.
« Il a fraudé la redevance.
L'intérêt de l'argent était fixé à défaut de conventions spéciales par des lois dont nous trouvons ainsi l'énoncé ' :
« Uintérêt (peut être) calculé à Tannée, « Uintérêt peut être calculé au mois.
« La redevance de la ville est d'un artàba de grain ; « La redevance de la ville est d'un as de grain ;
« L'intérêt de l'argent (est ainsi fixé) :
« L'intérêt d'une drachme est un sextuple
« L'intérêt de dix drac}imes est de deux drachmes
« L'intérêt d'une mine est douze drachmes.
Il est évident que, malgré la différence des biens, l'intérêt est toujours le même ; le calcul des différentes mesures indiquées dans des
I Conf. Textes :W. A. I., II, pi. 12. — Trad. : Oppbrt et yLuvKHTf Documents Juridiques, p. 19 et 23.
^l LA fiîBLIÔTHèdUE DÉ NlNlVÊ
contrats a démontré que les chiffres sont dans un rapport constant.
Le prêt pouvait avoir lieu avec ou sans intérêt ; il pouvait être fait avec ou sans garantie, et ces garanties étaient de différente nature ' :
« Pour r intérêt de son argent « Il lui a donné en gage
« Une maison, un champ, un verger, une esclave c femelle, un esclave mâle. »
Les échanges étaient fréquents» et on voit, d'après les indications des tablettes, les principales choses qui étaient échangées * :
« Ils ont échangé une maison contre de l'argent ; « Ils ont échangé un champ contre de Targent ;
' Conf. : Textes : W. A. I., II, pi. 15. — Trad. : Oppertci Menant, Documents juridtqueSf p. 12 et suiv.
2 Conf. : Textes : ID., Ibid, — Trad. : ID., Ibid,
« Ils ont échangé un verger contre de l'argent ; « Ils ont échangé une esclave femelle contre de Targent ;
« Ils ont échangé un esclave mâle contre de l'argent. »
Les procès sont inhérents à la nature humaine et de toutes les époques. On plaidait à Ninive, en Assyrie et en Chaldée. Nous citerons à ce sujet un axiome à l'usage des juges et des plaideurs et qui est d'une application toute moderne ' :
« Celui qui n'écoute pas sa conscience, le juge n'écoutera pas son droit. »
Il devait y avoir un code de procédure assez compliqué, car on trouve la trace d'une juridiction à plusieurs degrés dont le souverain était le juge en dernier ressort. Nous lisons, en eflfet, dans les tablettes, le passage suivant * :
' Conf. : Textes : Lbmormant, Choix de textes^ p. ^ — Trad. : Oppbrt et Memamt, Documents juridiques, p. $0 à 53. 2 Conf. : Textes : ID., Ibid. — Trad. : ID., Ibid.
74 LA ÔIBLIOTHÈaUE ÔÉ NINIVE
« n en a appelé devant le Roi ; « lira appelé devant le Roi et le Roi a écouté sa plainte ; a II avait demandé les cinq siidèmes et il a obtenu gain de cause.
« On lui a restitué son gage au prix. . . .
« Il a évité la peine de sa provocation.
Les lois sumériennes fixaient également la forme des conventions particulières. La signature, Qataiu^ était de l'essence de la convention. Le passage suivant nous montre que le mot Qatatu désigne bien " la signature, " et non pas seulement " la main; " nous lisons en eflfet » :
« Signature.
«Ha donné sa signature.
« Il a renouvelé sa signature.
« n a mis sa signature en circulation.
« Ils ont mis sa signature en circulation.
c Leur signature.
« Ils ont apposé leur signature.
« Ils ont annulé leur signature.
« Leur signature a été annulée.
« Conf. j Textes : W. A. I., II, pi. 8, 1. 40. — Trad. : OfPB&T et Mbmant» Documents juridiques, p. 38. -^ LbnorlUNT, Études accadienneSf t. III, p. 22^.
DOCUMENTS jURIDiaUÈS
« Leur signature,
« Leur signature a été renouvelée
La signature avait lieu par l'apposition du cachet. Un fragment des tablettes a trait à cet usage qui s'est perpétué en Orient depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Hérodote avait déjà signalé l'existence des cachets comme une particularité des habitants de la Bâbylonie : chaque Babylonien, dit-il, avait son cachet pour son usage personnel. L'expression assyrienne Kunuk répond comme notre mot Cachet à la fois à l'instrument et à l'empreinte qu'il laissait sur la terre plastique. Cette différence paraît clairement indiquée dans un passage d'une tablette que nous avons citée dans nos documents et qui n'a pas besoin de commentaire.
On a trouvé un grand nombre de contrats d'intérêt privé comprenant toutes les transactions ordinaires de la vie, et passés entre de simples particuliers sur lesquels figure l'empreinte de ce cachet; contrats de vente ou d'échange, contrats de prêt ou de louage, recon-
j6 LA BIBLIOTHÈQUE DE NIKIVE
naissances de créances emportant la garantie d'une hypothèque ou d'un gage mobilier. On dirait une étude de notaire dont nous allons compulser les minutes.
Ces contrats, comme tous les documents de ce dépôt, sont écrits sur la brique traditionnelle. Ils se distinguent facilement des autres documents par leur aspect extérieur.
En effet, après quelques lignes consacrées à la mention du nom des parties contractantes, nous voyons figurer l'empreinte de leur cachet, quelquefois l'empreinte de trois coups d'ongle pour en tenir lieu.
L'ensemble des stipulations est assez &cile à comprendre; il est renfermé dans ui^e formule qui découle de la nature même des rapports qui s'établissent entre les parties contractantes suivant l'objet de leurs conventions. Ces contrats sont, en général, d'une grande simplicité de rédaction. On commence par énoncer les noms et qualités des parties qui vont stipuler avec l'indication de leur cachet ou du coup d'ongle qui en tient lieu. Toutes les parties, du reste, ne sont pas appelées à
remplir cette formalité; ce sont seulement celles qui ont la qualité de dominus negoiii : le vendeur, le bailleur, le prêteur , ceux qui tiennent la plume, comme nous disons dans notre style moderne.
Une place réservée dans le texte recevait l'apposition du cachet et l'empreinte nous révèle qu'il y en avait de différentes formes. Comme ces bijoux sont parvenus jusqu'à nous et qu'il en existe un grand nombre dans nos collections publiques ou privées, il n'est pas sans intérêt de faire connaître quels étaient ces cachets. Ce sont, en général, des pierres dures taillées et polies de différentes manières. Quelques-unes ont la forme d'un cône ou d'une pyramide tronquée qui porte sur la base un sujet gravé en creux; quelquefois le cachet à la forme d'un sphéroïde ou d'un ellipsoïde. Enfin, on en trouve beaucoup qui sont cylindriques ; le sujet est gravé sur la surface du cylindre et on en obtient une empreinte en le roulant sur la terre plastique. Toutes les pierres précieuses ont été taillées pour cet usage; aussi l'étude de ces bijoux offre le plus grand intérêt au point de
78 LA BIBLIOTHÈaUE DE NINIVE
vue de l'art et au point de vue des sujets qu'ils permettent d'étudier.
Après l'apposition des cachets, vient l'objet du contrat; puis la nature de la chose et l'indication du prix qui est parfois payé comptant , quelquefois à terme ; dans certains cas, un dédit est stipulé.
Quant aux prêts d'argent, l'intérêt est en général fixé par les parties ; dans le silence du contrat, on parait se référer à une loi générale, probablement à celle que nous avons citée plus haut.
Les mesures, les contenances, les évaluations, les prix sont exprimés avec une grande précision et permettent ainsi de déterminer l'importance de la chose qui fait l'objet du contrat.
La tournure de la rédaction indique que la convention était passée devant un magistrat qui donnait, si je puis m'exprimer ainsi, r authenticité aux stipulations arrêtées entre les parties et dont elles ne pouvaient se délier sous peine d'amende ou de dommages-intérêts.
Généralement l'amende devait être versée au
DOCUMENTS JURIDIQ.UES 79
trésor d'Istar, soità Arbèles, soit àNinive ; puis le juge ordonnait la restitution du prix au propriétaire, avec une certaine part de dommagesintérêts. Souvent le contrat renferme une formule de prière, plus ou moins étendue, pour placer l'exécution des conventions arrêtées entre les parties sous la protection des Dieux ; enfin, il se termine par les noms des témoins avec leur qualité ; il est daté du j our, du mois et de l'année de sa rédaction. — Le contrat ainsi parfait était remis à la garde d'un fonctionnaire spécial qui l'enregistrait dans le dépôt public dont la surveillance lui était confiée.
Voici quelques contrats qui pourront, du reste, nous faire comprendre l'économie de la rédaction et nous renseigner sur la nature des transactions les plus fi-équentes à cette époque. Nous donnons d'abord un contrat relatif à une vente d'esclave ; il est ainsi conçu ' :
•I Texte : W. A. I., III, pi. 49, n* 31. — Trad. : Offert et Menant, DoeummU Juridiques, p. 220.
80 LA BIBLIOTHÈaUE DE NINIVE
VENTE d'esclave.
« Cachet de Nabu-rilitav-usur, fils de Ahardise, « homme de Hasaï, ouvrier de Zikar-Istar, de la ville «de ;
« Cachet de Tébétaï, son fils ; — cachet de Silim-Bin, « son fils, propriétaires de l'esclave vendue :
« La fille Tavat-hasina, esclave de Nabu-rihtav-usur...
« Et Nitocris l'a acquise au prix de i6 drachmes d'argent pour Tachos^ son fils, à cause de son
mariage. Elle sera l'esclave de Tachos.
« Le prix a été définitivement fixé.
« Qjii que ce soit, qui dans la suite des jours, et à quelque époque que ce soit, contestera devant moi, soit Nabu-rihtav-usur, soit ses fils, les fils de ses fils, soit son frère, les fils de son frère, soit tout autre, soit son ayant-droit, et qui voudra faire annuler le marché contre Nitocris, ses fils, ou les fils de ses fils, paiera dix mines d'argent pour la révocation de son contre ; il n'aura pas vendu.
« Saphimayu, pasteur de troupeaux, Bel-sum-usur, fib de Yudanani, Rim-bel, fils de Âtie. . . . sont les trois hommes héritiers de la femme, à cause du liement des mains (son premier mariage) et des intérêts du gage de Karméon qui devait hériter (si il vivait).
« Témoins : Âhardise ;
— Zikar-nipika ;
DOCUMENTS JURIDIQ.UES 8l
— Mutumbise ;
— Hasba
« Au mois d*Elul (août) le !•' jour, pendant Tannée de Âssur-sadu-sakil.
« Par devant ; Yum-samas, — Putuanpaïte, — Ate, — Nabu-idin-ahi, président.
Ce document est un des plus curieux. Il contient d'abord le nom d'une Egyptienne, Nitocris (Neith-eqar) ; puis celui de Tachos, son fils, qui porte également un nom égyptien. Le vendeur est la fille de Nabu-rihtav-usur; ses fils interviennent en leur qualité d'agnats pour la vente de leur esclave, c'est-à-dire la servante de leur maison. L'argent ne sera pas payé à Nitocris ou à sa descendance directe, mais à des tiers qui sont nommément désignés ; ce sont les trois héritiers d'un nommé Karméon qui serait héritier s'il vivait.
Voici un autre contrat du même genre ' :
I Conf. : Textes : W. A. I., m, pi. 49, n® $. — Trad, : Oppbrt et Menant, Documents juridiques ^ p. 15).